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C. — De l'Enregistrement des navires

76Wi. — L'Enregistrement des navires et ses rapports avec le crédit. — L'octroi du pavillon et l'obtention de la lettre de mer ne constituent pas les seules dispotions relatives à l'état civil des bâtiments.

Elles suffisent au point de vue du droit international à déterminer la loi du navire. Mais au point de vue de chaque droit national elles se complètent par une législation administrative et de police, protectrice du crédit maritime.

Cette législation vise l'enregistrement des navires. Elle est d'une nature toute spéciale qui s'inspire de la nature spéciale aussi des navires. En réglant leur personnalité, elle s'attache à régler leur crédit, c'est-à-dire les droits réels dont ils sont susceptibles.

Un des éléments qui sont indispensables à l'exercice de la personnalité, c'est, en effet, l'ensemble des droits réels, qui tantôt se concentrent dans la propriété, tantôt se dispersent en créances privilégiées ou hypothécaires. Réglementer ceux-ci, c'est réglementer la portée de son état civil. Toucher à l'objet de ces droits, c'est modifier la capacité même de la personne juridique que le navire constitue. D'où la nécessité d'avertir les tiers qui, trompés sur l'étendue de cette capacité, pourraient passer avec les propriétaires du navire des contrats préjudiciables à leurs intérêts.

Elle ne concerne, en général, que les navires de mer marchands.

77. — Systèmes d'Enregistrement des navires. — Obligation de l'Enregistrement. — En Belgique, l'enregistrement des navires est, peut-on dire, inexistant. L'arrêté royal du 21 janvier 1873 institue un registre purement administratif des lettres de mer. En outre, voir le commentaire de l'art. 2 de la loi belge, pour les mutations de

propriété, il y a un registre de transcription ; enfin il existe une inscription des hypothèques.

La loi anglaise contient l'obligation d'enregistrer les navires (obligation to register British Ships).

Tout navire britannique doit être enregistré, sous peine d'arrêt (art. 2, ai. 2 et 3, art. 692) auquel tout fonctionnaire du Board of trade, tout agent consulaire ou des douanes, tout officier en activité et commissionné sur terre ou sur mer, peut procéder. Les navires de moins de quinze tonneaux employés à la navigation fluviale ou côtière, et certains navires de moins de trente tonneaux spéciaux aux mers du Canada en sont seuls exceptés (art. 3, al. 1 et 2).

En France, tout navire de mer, battant le pavillon national, doit porter un « acte de francisation ».

En Italie, un acte de nationalité.

En Allemagne, une lettre : Schiffsbrief.

En Espagne, la copie de l'inscription au registre du commerce.

En Russie, s'ils ont dix lasts de jauge, une patente.

En Suède et en Danemark, tout navire de vingt tonneaux Moorsom au moins. En Norwège, tous navires doivent être enregistrés.

Aux Pays-Bas, pays de grande navigation intérieure, on ne fait en général pas de différence entre le navire de mer et le navire d'intérieur de 20 tonnes (10 lasts au moins, art. 748 du Code de commerce), sauf pour ceux-ci les dispositions du titre XIII du livre II du Code de commerce (1).

En Espagne, le décret du 21 décembre i885 (art. 45) considère comme navires non seulement les embarcations destinées au cabotage ou à la navigation de haute mer, mais encore les digues flottantes, pontons, dragues, barques et tous autres appareils flottants destinés au service de l'industrie et du commerce maritime (2).

78. — Procédure d'Enregistrement. — On entend sous ce terme les formalités à observer pour que le navire soit national.

Angleterre. — 1 . Procédure d* enregistrement. — Fonctionnaires. ■— La loi anglaise règle comme suit la procédure d'enregistrement (procédure for registration).

L'art. 4 désigne les fonctionnaires chargés de la tenue du livre d'enregistrement. Ce sont en général les agents supérieurs des douanes.

(i)Tripkls, Codes néerl., p. 433, t. II. (3) Conf. n° 12 en note.

L'art. 5 énumère les mentions du livre d'enregistrement ;

2. Division de la propriété en 64 parts. — La propriété du navire peut être divisée en 64 parts, ce qui ne veut pas dire qu'il ne pourra y avoir plus de 64 personnes intéressées, mais seulement 64 groupes d'intérêts enregistrés. Un nombre de personnes n'excédant pas cinq peuvent être enregistrés comme copropriétaires, soit d'une part, soit de plusieurs, soit du navire entier. Ces copropriétaires sont considérés comme formant une seule personne et ne peuvent agir séparément.

3. Certificat du surveyor ofships. — L'enregistrement est subordonné au certificat du visiteur de navires (surveyor ofships) qui identifie le navire au point de vue technique (art. 6).

4. Nécessité des marques sur le navire. — L'enregistrement est également subordonné à l'application, sous le contrôle du Board of trade, d'un certain nombre de marques sur le navire. Par exemple :

a) Nom du navire de chaque côté de l'avant, nom du navire et du port d'attache à la poupe. N

b) Numéro du navire et tonnage enregistré sur le maître-bau.

c) Echelle en pieds indiquant le tirant d'eau.

L'existence de la bonne tenue de ces marques est garantie par une amende (art, 7).

Ces marques sont à peu près exigées par toutes les législations maritimes. En Belgique,le nom du navire et l'indication du port d'attache sont seuls exigés sur la poupe (loi de 1873). Ni le numéro du navire, ni le tonnage, ni le tirant d'eau ne sont obligatoires (1).

5. Déclaration du requérant. — Enfin l'enregistrement nécessite de la part du requérant la présentation à la douane du port, bureau d'enregistrement :

i# D'une déclaration de sa qualité de propriétaire ou, s'il s'agit d'une association, la preuve qu'elle peut être propriétaire;

2* Une déclaration de l'époque et du lieu de construction du navire, s'il a été construit à l'étranger, s'il ignore la date et le lieu de sa construction, si le navire a été condamné, avec date et lieu de la condamnation ;

3° Le nom du capitaine ;

4° Le nombre de parts d'intérêts dans le navire;

5° La déclaration que, au mieux de la connaissance du déclarant, aucune personne ou association de personnes n'a de droit de propriété

(1) Voir n" Sobis tt 68.

sur un intérêt légal ou de jouissance dans le navire ou une part de navire (art* 9).

6. Annexes. — Lors du premier enregistrement, outre la déclaration de propriété, le déclarant produira :

iê Un certificat du constructeur décrivant et estimant le navire, donnant date et lieu de construction, le nom de la personne pour compte de qui la construction a été faite, et en cas de vente, l'acte de vente par lequel le déclarant est devenu propriétaire du navire ou de la part de navire (art. 10);

2° En cas de navire de construction étrangère, on peut i la rigueur se contenter de l'acte de vente ;

3° Si le navire a été condamné, il y a lieu de produire une expédition officielle de la condamnation.

Les fausses déclarations sont punies d'amende.

Ces conditions étant remises, le registrar porte sur le registre :

i* Le nom du navire et de son port d'attache ;

2° Les détails relevés par le surveyor ofships ;

3° Les indications relatives à l'origine du navire ;

4* Le nom et la désignation des propriétaires et leur proportion d'intérêt. n

Le registrar conserve le certiBcat du surveyor of ships, celui du constructeur, les actes de vente antérieurs, l'expédition du jugement de condamnation et les déclarations de propriété.

7 Qu'est-ce que le « surveyor ofships »? — Quant aux surveyor s ofships, il y en a de deux classes : les Shipwright surveyors, ou visiteurs-constructeurs et les Engineer-surveyors, mécaniciens-visiteurs. Ils ont du Board of Trade des instructions détaillées et précises. Us ont accès aux navires à tous moments raisonnables et peuvent exiger tous renseignements utiles sous peine d'amende du propriétaire, du capitaine ou du mécanicien qui s'y refuseraient. Toute gratification expose le surveyor à une amende.

8. Publicité du registre. — Le registre contenant les mentions ci-dessus est à la disposition du public. Toute personne peut, moyennant le paiement d'un droit qui n'excédera pas 1 shilling, examiner tout livre d'enregistrement.

9. Force probante. — Les indications du registre et ses extraits font preuve de leur contenu (art. 64).

10. Délivrance du • certificate of registry 1. — Le registrar délivre alors un certificat (Certificate of registry) qui comporte les

mentions portées au livre, plus le nom du capitaine. Ce certificat, véritable lettre de mer, est remis au capitaine. Il représente juridiquement le navire lui-même.

1 1 . Portée et utilité du certificat — En cas de changement du capitaine, mention doit être faite au dos du certificat et le registrar général doit être averti par l'agent, registrar ou consul, du port où le fait s'est présenté.

En cas de modification dans la propriété enregistrée d'un navire, dit l'art. 20, le changement de propriété sera mis au dos de son certificat d'enregistrement, soit par le registrar de tout port auquel arrive le navire et qui aura été avisé du changement par le registrar du port d'enregistrement du navire.

L'usage d'un certificat inexact ou faux est un délit (art. 16). La loi anglaise règle (art. 18) les mesures à prendre en cas de perte du certificat.

12» Son caractère obligatoire. — Pénalités. — Le capitaine qui manque à ces dispositions est frappé d'amende. Même sanction si, au cas de perte, naufrage ou dénaturalisation du navire, le capitaine ne remet pas, au registrar du port d'enregistrement, le certificat.

i3. Pouvoirs des Consuls. — Tout agent consulaire dans les ports où il n'y a pas de registrar peut délivrer un certificat provisoire qui vaut pour un délai de 6 mois à dater de l'arrivée du navire dans un port où il y a un registrar. Tout gouverneur de possessions britanniques peut, en raison de circonstances particulières, délivrer des permis de circulation qui valent comme certificats provisoires.

Telle est, en Angleterre, l'organisation de l'enregistrement des navires. Elle est simple et complète. Elle aboutit au certificat qui n'est pas seulement, comme notre lettre de mer, l'état administratif du navire, mais qui en constitue l'état technique et l'état économique.

79. — France. — 1. Marques. — Inscription du navire.— Acte de francisation. — Serment de propriété. — En France (1), pour obtenir la francisation, il faut (art. 6 de la loi du 19 mars i852) que le navire ait un nom marqué sur la poupe ainsi que le port d'attache, que le jaugeage ait été effectué par la douane, et gravé sur le maître bau. Le

(1) Pour l'exposé complet du régime français sur ce point, voir Fuzisr-Hbrman , vo Navire. On y trouvera également l'indication complète de la législation sur les navires.

navire est alors enregistré sur la matricule des navires de commerce (art. 168 du règlement de 1866) et l'acte de francisation délivré par le bureau des douanes. Mais cet acte de francisation, qui donne au navire sa nationalité, est subordonné, comme en Belgique du reste, la lettre de mer, à une déclaration de propriété du requérant, sous serment (art. 146 du règlement de 1866). Cette déclaration porte a que je suis seul propriétaire du dit bâtiment ou embarcation, ou conjointement avec... (noms, profession, domicile des intéressés), et qu'aucune personne n'y adroit, intérêt, portion ou propriété ».

La douane, ainsi que certains consuls, comme en Angleterre et dans la plupart des législations, peut délivrer des lettres de francisation provisoire.

2. Prescriptions relatives aux changements de propriété, — Sont inscrits au dos de l'acte de francisation les changements de propriété (1). Disposition purement administrative.

Les mutations de propriété doivent être transcrites au registre de la mutation en douane sous peine d'être sans effet vis-à-vis des tiers.

3. Division de la propriété des navires en 24 quirats. — La propriété des navires se divise en 24 quirats, mais chaque quirat peut être subdivisé à l'infini, et cette disposition n'est qu'une pure forme.

4. Registre des hypothèques maritimes. — En cas de constitution ou d'extinction d'hypothèque maritime, mention en est faite sur un registre spécial tenu par le receveur des douanes (loi du 10 juillet i885).

80, — Italie. — En Italie, comme en France, nous relevons un registre d'immatriculation des navires et un acte de nationalité, mais, au lieu de dispositions purement administratives dont la plupart n'ont qu'un intérêt fiscal, on y trouve, comme en Angleterre, le souci de tenir un état permanent et public de la valeur du navire, c'est-à-dire le souci d'assurer le crédit maritime,

1. Acte de nationalité. — L'acte de nationalité, dit l'art. 37 de la loi de 1877-1886, énonce le nom du navire, sa configuration, son tonnage, le nom des propriétaires ou coparticipants à la propriété, ainsi que la part pour laquelle chacun d'eux est intéressé. Sur le même acte est inscrit également le passeport qui habilite le navire à naviguer (2).

(1) Loi du 5 mai 1841, art. 20, art. 154 du règlement de 1866.

(2) Loi de 1877, trad. Prudhomme.

2. Matricule des navires. — L'art. 46 ajoute ; Le navire sert inscrit sur la matricule du département maritime du domicile de son propriétaire (i).

L'art, 241 du règlement : La matricule des bâtiments et les registres nécessaires à la transcription des actes relatifs aux dits bâtiments seront tenus dans les capitaineries de port et dans les offices d'arrondissement à ce désignés par le ministère de la marine.

3. Diverses espèces de matricules. — Les matricules et les registres dont il est parlé ci-dessus sont :

a) La matricule des bâtiments à voiles ;

b) La matricule des bâtiments à vapeur et mixtes ;

c) Le registre journal pour la transcription des actes déclaratifs ou translatifs de propriété des bâtiments, ainsi que des actes de gage et de prêt à la grosse ;

d) Le registre pour la transcription des actes relatifs à la construction des bâtiments ;

e) L'état (rubrica) des bâtiments à voiles, à vapeur et mixtes.

Les matricules et registres susdits seront conformes au modèle établi.

4. Inscription du navire. — L'office de port, dit l'art. 245, à qui est communiqué l'acte de nationalité du bâtiment et de l'externe de la matricule par le port du département maritime dans lequel l'inscription a eu lieu, opère l'incription du bâtiment sur ses matricules d'après ce qui résulte des dernières mentions de l'acte de nationalité ou de l'extrait de la matricule par lui reçu.

5. Mentions relatives au crédit. — L'inscription de la propriété et les mentions de nantissement ou de prêt à la grosse (prestito a cambio maritimo) non encore résolues ou éteintes, devront être littéralement relatées dans la colonne à ce destinée.

« Sur la matricule des bâtiments, dit l'art. 246, il devra être pris note des déclarations de l'armateur ou de tout représentant, s'il y a lieu, ainsi que de tout armement ou désarmement des bâtiments. »

La mention d'armement doit indiquer le lieu et la date, le numéro du rôle d'équipage, le nom du capitaine ou patron et la destination du bâtiment.

6. Le registre des constructeurs. — Parmi ces registres matricules, l'un d'eux, par son caractère original, est de nature à appeler tout

(1) L'Italie est divisée en aa départements maritime», subdivisés en 6a arrondissements.

spécialement l'attention, c'est celui qui est relatif i la construction des navires. La construction des navires a été, en effet, réglementée avec un soin extrême par l'Italie et cette réglementation étroite est loin d'avoir produit de mauvais effets.

La construction navale et les chantiers italiens qui, il y a trente ans, limités aux petits voiliers de cabotage, n'avaient aucune notoriété, ont passé au premier rang et les hommes compétents affirment qu'à l'heure présente, notamment pour le navire de guerre, ils dépassent l'Amérique et l'Angleterre (i).

(i) Réglementation»— Voici les conditions légales auxquelles sont soumis les conitructeurs italiens : {Code de la Marine marchande du 28 mai 1877) (*)•

I. Les ingénieurs de marine — An. ib. Nul ne pourra construire des bâtiments d'un tonnage supérieur à 5o tonneaux s'il n'est muni de lettres patentes le qualifiant ingénieur de marine ou constructeur de marine.

Art. 26. Les ingénieurs de marine peuvent construire des bâtiments de tout tonnage; ils ont seuls la faculté de construire des bâtiments de fer.

II. Les constructeurs de marine. Classes. — Art. 27. Les constructeurs de marine sont divisés en deux classes.

Les constructeurs de première classe peuvent construire des bâtiments de tout tonnage.

Les constructeurs de seconde classe ne peuvent construire des bâtiments d'un tonnage supérieur à 3oo tonneaux.

Art 28. Pour obtenir les patentes d'ingénieur et de constructeur de marine, sont requises les conditions suivantes :

a) Avoir atteint la majorité.

b) N'avoir jamais été condamné à une peine criminelle pour une infraction quelconque, ni à une peine correctionnelle pour vol, escroquerie, appropriation indue ou fraude, recel ou entremise en vue de favoriser la vente de choses volées ou pour une infraction contre la foi publique, ou bien avoir obtenu la réhabilitation.

c) Avoir subi avec succès un examen théorique et pratique suivant les programmes qui seront déterminés pour chaque grade ou classe.

Art. 29. Les lettres patentes d'ingénieur de marine et de constructeur de marine wnt accordées au nom du Roi par le Ministre de la marine.

Art. 3o. Les constructeurs de marine étrangers munis des lettres patentes de leur gouvernement particulier pourront être autorisés par le Ministre de la marine à exercer leur industrie dans l'Etat.

1. Déclaration obligatoire à t office du port. Son objet. — Art. 3 1 . Les constructeurs avant de commencer la construction d'un navire, devront faire une déclaration à l'office de port de l'arrondissement en indiquant s'ils construisent ce navire pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui. Dans ce dernier cas ils devront présenter les contrats relatifs à l'entreprise résultant d'un acte public ou d'un acte sous signatures légalisées par un notaire ou reconnues judiciairement, sinon la

(MradtKtiM Prud'homme.

Au point de vue juridique, ce qui est intéressant dans cette situa* tion des constructeurs, c'est que la propriété de tout navire est fixée dès le début de la construction.

7. Contenu de la déclaration des constructeurs. — Les déclarations prescrites par l'art. 3i de la loi, constatées par procès -verbal, énoncent en outre : a) les prénom, nom et qualités des déclarants ; b) le type du bâtiment qu'il veut construire et ses dimensions ; c) le chantier où doit être effectuée la construction ; d) le jour où la construction commencera.

8. Elle constitue titre de propriété. — Si le constructeur entreprend la construction pour son compte, construction dite par économie en droit français, le procès-verbal de la déclaration sera soumis à l'enregistrement et à la transcription et constituera le titre de propriété.

Si, au contraire, la construction est faite pour le compte d'autrui,

construction sera présumée commencée pour le compte personnel du constructeur si la construction est entreprise par le propriétaire ou l'armateur et si le constructeur se borne à louer son travail, sans une convention régulière écrite, la déclaration sera faite par le propriétaire ou l'armateur en présence du constructeur.

Art. 32. Le constructeur ne pourra lancer le navire sans le consentement du propriétaire.

2. Lancement du navire. Obligation.— Avant de procéder au lancement, il devra en donner avis à l'office de port et exécuter le jaugeage prescrit par l'art. 43.

3. Changements dans la personne des constructeurs. — Art. 33. Celui qui, après avoir donné commission en vue de la construction d'un navire, veut associer des tiers à cette commission, doit faire connaître à l'office de port les nouveaux copropriétaires par acte public ou sous signatures privées légalisées par un notaire ou reconnues judiciairement, avant de demander l'acte de nationalité.

De même celui qui, après avoir entrepris la construction pour son compte personnel, voudra associer d'autres personnes à la propriété du navire en construction, devra en faire la déclaration dans le temps et suivant le mode indiqué ci-dessus.

A défaut des déclarations susdites, le navire sera inscrit respectivement au nom du commettant ou du constructeur.

4. Les mattres charpentiers. —Art. 34. Les maîtres charpentiers pourront construire des barques jaugeant jusqu'à 5o tonneaux et ils devront se conformer aux prescriptions des art. 3i, 32, 33.

5. Régime des concessions d'emplacements pour chantiers.— Art. 35. (Mod. par la loi du 11 avril 1886, n« 3781 , série 3.)

Les concessions d'emplacements sur les plages à l'usage de chantiers pour lt construction des navires ne pourront être faites qu'à des constructeurs de marine, ou à des sociétés de constructions maritimes, pour une période ne dépassant pas trente ans, dans le mode et suivant les formss qui seront établis par règlement*

Sous le nom de constructeurs, pour l'objet du présent article, sont aussi compris les maîtres charpentiers.

construction dite à forfait, on devra présenter à la transcription le contrat relatif à la construction, fait en conformité de l'art. 3i du Code de la marine marchande.

A défaut d'une convention écrite régulière, si la déclaration est faite par le propriétaire ou armateur, en présence du constructeur, le procès-verbal constatant la déclaration sera soumis à l'enregistrement et à la transcription, et constituera le titre de propriété.

9. Division de la propriété en quirats. — La propriété des bâtiments se divise, en Italie comme en France, en 24 quirats (carato), mais ces quirats ne sont susceptibles d'autre subdivision que sur la base de l'unité de quirat.

81. — États-Unis. — Aux Etats-Unis, le nom de chaque navire est marqué sur chaque bau et sur l'arriére, ainsi que le port d*attache(n sous peine d'amende. Les steamers portent, en outre, la même indication de chaque côté de la chambre de gouverne ou des aubes (2).

Le changement de nom est interdit sous sanction pénale (3), sans le consentement du commissaire de la navigation et du secrétaire du trésor.

Le commissaire de la navigation peut réglementer les navires et leur répartir des numéros d'ordre qui seront indiqués sur le maître bau sous peine d'amende (4).

Le tonnage doit également être marqué sur le navire et la limite de charge.

Pour enregistrer un navire construit aux Etats-Unis, il faut produire un certificat du constructeur qui donne une identité complète du navire (5). Le propriétaire doit prêter serment et fournir des preuves que la propriété du navire revient entièrement i un ou des citoyens des Etats-Unis (6), sous peine de forfaiture. Le capitaine doit prêter serment qu'il est citoyen des Etats-Unis (7). Le navire doit être jaugé et décrit par un surveyor (8). Il est enregistré par le collector du district du port d'attache (9). -

(1) R. S. 4178 et ai février 1891.

(4) 1» juillet 1884 et 19 juin 188O.

88. — Russie. — i. Mentions de la demande d'enregistrement d'un navire. — En Russie, le crédit maritime n'est pas envisagé dans l'enregistrement des navires. Cependant il y a des mesures légales concernant le signalement du navire : L'art. 1 19 exige un certificat de propriété contenant : i* les mesures du navire; 20 sa jauge; 3° la date et le lieu de sa construction, c'est-à-dire où le navire est bâti, l'année et le mois ; 40 avec quels matériaux il a été construit; 5° le genre du navire : brigantine,galiote, barque de pécheur ou autre dénomination; 6° si l'entrepreneur et les ouvriers ont reçu satisfaction pour la construction du bâtiment. Les demandes à fin d'enregistrement, dit l'art. 142 du Code de 1893 (1), sont présentées par les propriétaires, à leur choix, aux bureaux de douane. Ces demandes doivent porter les mentions suivantes : le nom du bâtiment, son espèce, (schooner, brigantine, barque, etc.), la jauge en lasts ou doubles tonneaux, la date et le lieu de son acquisition. A cette demande sont joints : i* les documents établissant que le ou les propriétaires jouissent du droit d'arborer pavillon russe; 20 le titre de propriété; 3° le certificat de jauge; 40 le certificat de la déclaration du navire.

2. Inscription au rôle des navires. — On porte alors sur le rôle d'enregistrement : i° Le nom ou la firme et le domicile du propriétaire ou des propriétaires du navire; 20 le nom du navire suivi de l'indication du genre de bâtiments de mer auquel il appartient ; 3° les mesures du bâtiment et la quantité de ses tonneaux de jauge d'après le certificat de jaugeage; 40 la date et le lieu de la construction et si le navire est étranger, la date de son acquisition ; 5° la date de l'enregistrement du navire sur le rôle des bâtiments du port. Alors le propriétaire reçoit sous le titre de patente de navigation une copie scellée de cette énumération.

3. Certificats provisoires. — Les consuls russes ont, dans certaines limites, le droit de conférer des certificats provisoires.

83. — Pays-Bas. — 1. Contenu des lettres de mer. — Loi du 28 juin i86ç. — Aux Pays-Bas, les lettres de mer se bornent à énoncer : a) le nom du navire ; b) sa capacité constatée conformément aux dispositions légales en vigueur; c) son espèce et d'autres traits distinctifs principaux ; d) le nom du patron ; e) dans le cas

(1) Voir également l'art. 1 19 qui exige pour le signalement du navire un certificat de propriété contenant diverses mentions.

prévupar les art. 10 et h, les particularités exigées par ces articles, c'est-à-dire pour des navires étrangers un certificat de nationalité provisoire délivré sur présentation des titres de propriété et, mesure destinée à favoriser la construction nationale, pour l'art, n, un certificat de nationalité extraordinaire délivré au navire construit en Hollande pour compte d'un étranger (i).

2. Loi de i836. — C'est la loi du 28 juin i836(2) qui règle l'état des navires au point de vue du crédit, et, avec un sens pratique très grand, à cette époque déjà ancienne, elle a adopté des principes analogues à ceux des législations plus modernes.

3. Registre d'immatriculation. — Bureau central. — Objet. — Là aussi la base de tout le crédit c'est la tenue d'un registre d'immatriculation des navires aux bureaux de conservation des hypothèques et du cadastre.

Le bureau central, est à La Haye. Il est, dit M. Asser (3), destiné à maintenir l'ensemble dans les divers bureaux et à exercer la surveillance nécessaire par rapport aux inscriptions et transcriptions.

4. Obligation de Finscription. — Livre journal. — Registre de transcription et d'inscription. — L'art. iv de la loi porte qu'il y aura l'inscription de tous actes de transfert de propriété, soit totale, soit partielle, de navires de mer ou navires analogues ou de navires d'au moins dix lasts (20 tonneaux) qui servent à la navigation intérieure.

L'art. 4 porte qu'un livre journal sera tenu dans chaque bureau et que les inscriptions au jour le jour y seront portées.

En outre il y aura à chaque bureau un registre de transcription et d'inscription et au bureau central un registre général. Les inscriptions sont faites suivant des formules (4). Les propriétaires peuvent inscrire leur titre au bureau de leur choix, mais ce choix fait, un transfert de bureau n'est plus admis. Le numéro du bureau est inscrit sur les titres présentés.

5. Bordereau d'inscription. — Mentions. — Loi du S juin 1878. — Réinscription. — Quand un créancier veut prendre inscription

(i)Cf. n* 60 et s.

(a) Van Eoc, Aperçu de la législation néerl., etc., Rev. dr. int. lég. comp.t 1870, p 573. — Ùu système d immatricule des bâtiments de mer et autres navires, etc.t par Bachocb, Rev. de lég. et de jur. Paris, 1847.

(3) Bull, de la soc. de lég. comp.% 1873-74, p. 1 15.

(4) Soutewdyk, De Hypothekaire en Kadastrale Boekhouding in Nederland. Cf. Formules, p. 199.

sur un navire, dit l'art. 9, il doit signer en triple le bordereau suivant :

i° Le consentement écrit du créancier et du débiteur, domicilié dans le ressort du bureau ;

2° Le jour de l'inscription ;

3° Le montant de la créance et l'indication des droits garantis et la date de l'échéance ;

40 Le nom, jauge et capacité du navire, le nom du bureau, sa signature, le numéro d'inscription et le port d'attache.

Une loi du 5 juin 1878 a soumis les inscriptions hypothécaires à l'obligation d'une réinscription.

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