‹ Principes de droit maritime comparéChapitre 38 sur 132 · Danemark. — 1. Registre des navires. — En Danemark · texte numérisé non relu

Danemark. — 1. Registre des navires. — En Danemark

(loi du 1" avril 1892), l'art. 2 dispose qu'il sera tenu un registre public de tous les navires domiciliés en ce royaume et jaugeant vingt tonneaux ou davantage. Sont exceptés de lenregistrement, les bâtiments de guerre ou autres navires appartenant à l'Etat, qui ne servent pas au commerce ou ne sont pas destinés à être frétés.

2. Contenu. — Le registre des navires contiendra, pour chaque navire, tout ce qui est nécessaire à la constatation de son identité, ainsi que des renseignements complets sur les droits de propriété dans le navire et les droits respectifs des armateurs. Il est dressé, de l'inscription sur le registre, un certificat conforme i l'inscription qui suit le navire comme preuve de sa nationalité.

Une loi spéciale réglera rétablissement et la tenue du registre des navires, la procédure à suivre lors de l'enregistrement, l'obligation de faire l'annonce au registre, etc.. (art. a).

3. Nécessité de Vinscription au point de vue du crédit. — L'art. 3 ajoute : Tout contrat concernant la propriété d'un navire soumis à l'enregistrement ou l'hypothèque d'un pareil navire, qu'il 9'agisse du navire entier, ou d'une part du navire, doit, pour être valable à ce titre, être inscrit sur la feuille du navire dans le registre des navires, conformément aux règles fixées par une loi spéciale. Cette prescription ne s'applique ni aux contrats à la grosse, ni à aucun des privilèges maritimes du chapitre II, ni aux gages dont parle l'art. 17.

4. Administration. — C'est le ministère de la justice — bureau du jaugeage et d'enregistrement établi à Copenhague — qui surveille l'enregistrement.

Il est tenu les livres suivants :

5. Livre journal. — i# Un livre journal où sont inscrites, dans leur ordre de date, toutes les demandes d'enregistrement, au fur et à mesure de leur arrivée.

6. Registre des navires. — Contenu.— 20 Un registre des navires. Chaque navire soumis à l'enregistrement y a sa feuille d après la date de sa déclaration ; sur cette feuille on inscrit dans des colonnes spéciales : a) lès lettres d'enregistrement du navire, qui ne peuvent être modifiées pendant tout le temps pour lequel l'enregistrement est valable, son nom et son port d'attache, ainsi que le lieu et le chantier où il a été construit ; b) la natyreet le gréementdu navire, une description détaillée de son mode de construction, son tonnage ; c) les noms, professions et domiciles du ou des propriétaires du navire ainsi que leurs titres à la propriété, leurs parts respectives, les noms des administrateurs, s'il en existe, le domicile de la société à laquelle le navire peut appartenir, la raison sociale de l'armement, et, le cas échéant, le nom et le domicile de l'armateur gérant ; d) les droits acquis sur le navire ou les restrictions au droit d'en disposer, soumises à l'enregistrement d'après les art. 46 à 49 et 52 ; e) la date de l'inscription sur le livre journal de la demande d'enregistrement ; f) la mention des

résolutions du bureau sur la suspension ou l'omission de l'enregistrement ; g) l'année et le jour de l'enregistrement.

7. Registre des titres de possession ou d'inscription hypothécaire, — 3° Un registre des titres de possession et d'inscription hypothécaire du navire où sont inscrits, dans l'ordre de date de leur enregistrement, tous les actes privés ou publics tendant à créer des droits sur ces navires enregistrés ou sur une part du navire ou à établir des restrictions au droit de disposition dont il est question dans les art. 46 à 49 et 52.

8. Registre d'armement. — 40 Un registre d'armement où sont inscrits tous les armements danois possédant des navires soumis à l'enregistrement.

9. Liste des navires non enregistrés. — Certificats de nationalité et £ enregistrement. — Publicité. — Navires en construction. — Enregistrement provisoire. — Outre ces registres, il est tenu une liste des navires non enregistrés.

Le bureau délivre des certificats de nationalité et d'enregistrement (art. 5) et le public peut obtenir des extraits de tout ce qui est inscrit au registre et a droit à des explications orales (art. y).

Outre le bureau de Copenhague, bureau principal, il y a des bureaux de district.

Les navires et spécialement ceux en construction (art. 1 1) peuvent être enregistrés provisoirement. Les décisions du bureau peuvent être l'objet d'un recours devant l'administration de la douane pour les questions techniques, devant les tribunaux pour les questions de propriété.

87. — Norvège. — Loi de 1860. —En Norvège, une loi de 1860 imposait un système analogue au système français. La loi norvégienne du 20 juillet 1893 implique la réorganisation complète de l'enregistrement sur les mêmes bases qu'en Suède et en Danemark. Elle est entrée en vigueur le 4 mars 1901.

88. — Espagne. — Registre des navires. — En Espagne (1), l'inscription des navires se fait sur un registre annexé au registre général du commerce, où sont inscrits : i° tous les particuliers commerçants ; 20 toutes les sociétés.

(1) Code du 33 août i885. Trad. Prud'homme.

Ce registre des navires (art. 22) énonce :

i° Le nom du navire, l'espèce des apparaux, le système ou la force des machines, s'il s'agit d'un bâtiment à vapeur, en spécifiant s'il y a des chevaux-vapeur énoncés ou indiqués ; le lieu de construction du corps du navire et des machines ; l'année de la dite construction ; la matière dont le corps est construit en indiquant s'il a été fait en bois, en fer, en acier ou s'il est mixte ; les principales dimensions, Iongueur, largeur au bouchain, élévation, le tonnage brut et net; le signe distinctif qui lui est attribué dans le Code international des signaux et enfin les noms et domiciles des propriétaires et des copropriétaires du navire ;

2° Les changements survenus dans la propriété des navires, dans leur dénomination et dans l'une quelconque des autres circonstances énumérées dans le précédent ;

3° Les actes constatant la création, la modification et la radiation des charges, de quelque nature qu'elles soient, qui peuvent grever le navire.

2. Certificat d'immatriculation. — Extrait du registre. — Obligation. — Le décret du 21 décembre i885 nécessite pour l'obtention de l'inscription un certificat d'immatriculation préalable du commandant maritime de la province (art. 45). Les capitaines ne peuvent commencer leur voyage sans la copie certifiée de la feuille du registre concernant leur bâtiment. (art. 5o) : a Cette copie, qui devra être littérale et être légalisée par le capitaine du port de départ, sera considérée comme un titre suffisant pour justifier de la propriété, pour l'établissement ou la transmission des charges, lorsque les contrats dûment signés des contractants sont inscrits à la suite de la dite copie certifiée, avec l'intervention, en Espagne, d'un notaire, ou à l'étranger, du consul qui atteste la véracité du fait et la sincérité des signatures. Les contrats ainsi passés sortiront tous leurs effets après inscription au registre du commerce ».

89. — Allemagne.— La législation allemande, qui est, dans son ensemble, la dernière venue, est aussi, peut-on dire, la plus complète (1).

(1) Principales dispositions législatives et administratives : (Seerechttgesetzgebung).

Loi du a5 octobre 1867 sur l'enregistrement et la nationalisation (abrogée le m juin 1899). Ordonnance touchant le pavillon fédéral pour les navires de commerce,

i. Historique.— La constitution de l'Empire du 16 avril 1871 portait à son art. 44, § 7, parmi les objets confiés à la législation, c L'organisation d'une protection commune du commerce allemand i l'étranger, de la navigation allemande, de son pavillon, et d'une administration consulaire, et au § 99 le commerce de flottage et de batellerie sur les voies navigables des Etats, son organisation, les droits de navigation et autres droits relatifs aux marques extérieures de la navigation. Le Conseil fédéral (art. 8) devait former dans son sein des commissions permanentes, notamment pour la marine. La marine marchande (art. 54) était unifiée comme la marine de guerre. La législation avait à en régler les détails d'organisation.

2. Loi du q5 octobre 1867. — Loi de police. — La loi du 25 octobre 1 867, votée par la Confédération du Nord et qui fut étendue à l'Empire, avait déjà tranché les questions de nationalité, de pavillon, d'encegistrement et de jaugeage des navires.

Cet enregistrement suivait la nationalisation du navire. Un certificat mentionnait ces différents points (1) (art. 3).

La loi édictait des pénalités contre les délinquants.

On ne voit dans cette loi de 1867 comme dans la plupart des lois de

a5 octobre 1867. Loi sur V enregistrement et la marque des navires % 28 juin 1873. Règlements sur cette matière, i3 novembre 1873. Formulaires d'enregistrement, 5 janvier 1873. Grculaires touchant V enregistrement et la jauge de navires étrangers, i3 février 1874. Circulaire sur la jauge, 5 juillet 1872. Circulaire sur la jauge, 24 octobre 1875. Plus une série de circulaires touchant la jauge de navires étrangers dans les ports allemands. Loi sur le port du pavillon allemand par d'autres bâti* ments que ceux de commerce, i5 avril 1887. Loi du 20 juin 1888 sur la jauge. Loi du 23 décembre 1888 changeant la loi du 2 S octobre 1867 {art. a, § 26 ', n*S et is% % 2, n° 2) en V étendant aux sociétés par actions. Loi du 1e* septembre 1892, obligeant le nom du navire à avoir une hauteur de 10 centimètres. Ordonnance sur le port du drapeau impérial, 8 novembre 1892. Loi du i5 juin i8g5 visant la navigation intérieure mais dont un grand nombre de dispositions, notamment celles qui concernent l'enregistre ment, ont été étendues aux navires de mer. Loi (Qber die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung) du 24 mars 1897, sur F exécution forcée (art 162 et g 5 pour les navires). Loi du 22 juin 1899 sur Y enregistrement des navires de mer% remplaçant celle du 25 octobre 1867.

(1) Tout changement dans les mentions devait être enregistré et porté au certificat. Tout changement de nom de navire n'est admis que pour des raisons majeures et avec l'approbation de la Chancellerie de l'Empire. Ces changements étaient à porter à la connaissance de l'administration du registre endéansles six semaines. Les changements dans le personnel des armateurs, ou le Conseil d'administration, si c'est une société par actions ; si c'est une société à responsabilité indéfinie, tous les associés, enfin les changements de propriétaire ou de part de propriétaire.

la même époque, par exemple, le règlement français de 1866 dont nous avons parlé ci-dessus, qu'un souci de bonne police et d'administration fiscale. C'est une conception tout à fait inférieure du régime d'enregistrement des navires. Les Allemands s'en aperçurent bientôt. La législation anglaise d'abord, les législations Scandinaves ensuite les inspirèrent. Mais elles les inspirèrent heureusement. Ils s'efforcèrent notamment d'éviter les excès d'enregistrement et d'assurer le crédit et la publicité des droits réels, tout en en simplifiant les formalités. Deux lois, la première et la plus importante, celle du i5 juin 1895, modifiée le 10 mai 1898, touchant les navires d'intérieur, la seconde qui n'intéresse que la vente forcée des navires saisis, celle du 24 mars 1897, ont institué de concert avec la loi du 22 juin 1899 touchant les navires de mer et les prescriptions du nouveau Code civil, entré en vigueur le Ier janvier 1900, un régime complet de protection du crédit. Nous en donnons ci-dessous le texte, en tant que, pour l'instant, il s'agir de l'organisation des registres et de la procédure d'enregistrement (1).

( 1) Loi sur les navires d'intérieur, iS juin 18 ç5 (*).

Art. 120. — 11 y a lieu d'instituer un registre des navires pour les vapeurs et autres bâtiments doués d'impulsion propre dont la contenance de charge est de plus de 1 5,ooo kilog. comme pour les autres bâtiments d'une charge de plus de 20,000 kilogr.

Art. 121. — Le Registre des navires est tenu par le tribunal chargé de la tenue des registres de commerce.

Les gouverneurs sont autorisés à déléguer à un seul arrondissement le souci de tenir le Registre de plusieurs d'entre eux ou dans les lieux où la tenue du registre des navires de mer incombe à d'autres autorités, de les leur confier.

Publicité. — Port d'attache. — Art. 122. — Ce registre des navires est public. Son examen est permis à chacun pendant les heures ordinaires du service. Copies des inscriptions qui peuvent être légalisées peuvent être obtenues, contre paiement des frais.

Art. 123. — Chaque navire doit être inscrit sur le Registre afférent à son port d'attache.

Obligation de rinscription. . — Art. 124. — L'obligation de l'inscription incombe su propriétaire du navire er quand il y a plusieurs copropriétaires, à chacun d'eux.

Cette obligation incombe, dans une société en nom collectif, en commandite simple ou par actions, aux associés personnellement responsables. S'il y a personne juridique, société par actions, ou à responsabilité limitée, ou une association inscrite,

(*) Voir vf 194 ; nous donnons le texte de cette loi qui derrait figurer plus loin sous l'exposé du régime des bateaux, parce qu'elle a précédé et préparé la loi de 1899, sur les navires de mer.

Ce système d'enregistretiient fut étendu aux navires de mer par la loi du 22 juin 1899, entrée en vigueur le i* janvier 1900, dont nous donnons également le texte en note (1).

les représentants légaux doivent l'inscription, s'ils sont plusieurs, une inscription suffit.

Contenu. — Art. 12S. — L'inscription doit contenir :

!• Le genre, l'équipement, les noms, les numéros et autres caractéristiques du navire;

2° La jauge et pour les vapeurs ou bâtiments à propre impulsion, la force du moteur ;

3° L'époque et le lieu de la construction ;

4« Le lieu d'attache ;

5° Les noms et la désignation précise du propriétaire ou des copropriétaires et dans ce cas l'importance respective de leurs parts Si ce sont des sociétés de commerce qui ne sont pas des personnes juridiques, l'indication de la firme et du siège social suffit ;

6* Les droits sur lesquels la propriété ou les parts de propriété reposent.

Les indications doivent être justifiées.

Art. 126. — Chaque navire sera porté dans le registre sous un numéro d'ordre particulier.

L'inscription doit contenir les mentions de l'art. 1 25 et la date.

Schiffsbrief. — L'inscription est attestée par un document (lettre de navire, Schiffsbrief) émanant de l'administration chargée de la tenue du registre et contenant l'inscription in extenso,

(1) Loi du 22 juin 18 çç (/•' janvier içoo\ sur les navires de mer.

§ iér.— Port du pavillon.— Les navires destinés à un trafic sur mer (Kauffahrtei' schiffe), y compris les bateaux pilotes, les navires destinés à la pêche en haute mer, les bateaux de sauvetage et les remorqueurs , portent comme pavillon national, exclusivement le drapeau impérial.

Sa forme et la manière de le porter seront réglées par ordonnance impériale.

g 2. — Les navires de mer ne peuvent battre pavillon de l'empire qu'à la condition d'être la propriété exclusive de régnicoles.

Les sociétés commerciales dites Offerte Handelsgesellschaften et Kommandit geseUschaften sont assimilées à des régnicoles, quand les associés, personnellement responsables, sont tous des nationaux, les autres HandelsgeseUschaftent les Eingetragene genossenschaften et autres personnes civiles jouissent de la même prérogative quand elles ont leur siège dans l'Empire, sauf toutefois les sociétés en commandite par actions où les associés responsables doivent être tous régnicoles.

§ 3. — Perte de l'indigénat. — Quand le propriétaire d'une part de navire perd la qualité de citoyen allemand ou quand la propriété d'une part appartenant à un régnicole passe à un étranger, autrement que par aliénation, le navire conserve, durant une année encore, le droit de porter le pavillon impérial.

Quand six mois se sont écoulés depuis l'événement, le tribunal où ressort le registre doit, sur la requête des copropriétaires, les autoriser à vendre publiquement la part.

Les copropriétaires statuent sur cette requête à la majorité des voix. Les voix

90. — Belgique. — Telle est dans la plupart des législations l'organisation de l'état civil des navires. La Belgique,qui n'a jamais eu un véritable souci du crédit maritime, ne connaît rien de semblable et la propriété y est livrée à toutes les incertitudes des conventions occultes.

Examinons maintenant comment en droit comparé sont réglées les

sont comptées d'après la grandeur des parts du navire. Les requérants peuvent prendre part à la vente. La part ne peut être allotie qu'à un régnicole.

Il n'y a lieu d'appliquer ces dispositions que si les parts des copropriétaires allemands comprennent au moins deux tiers du navire.

g 4. — Schiffèregister. — Il y a lieu de tenir des registres de navires (Schijfsreyister) dans les districts touchant à la mer ou à une route suivie par les navires de mer et comprenant les navires autorisés à battre pavillon impérial.

Les registres de navires seront tenus par les A mtsgerichte (Justices de paix). Par circulaire de l'administration de la justice du pays d'Empire, la tenue du registre pour plusieurs Amtsgerichte peut être déférée à un seul.

§5. — Publicité. — Port d'attache. — Le registre des navires est public. Il peut être consulté par n'importe qui. Copie peut en être demandée contre paiement des irais ; elles peuvent être légalisées.

§ 6. — Un navire ne peut être porté qu'au registre du port d'où, comme port d'attache, il entreprend sa navigation maritime.

Si cette navigation a comme point de départ un port d'attache étranger ou le port d'une colonie ou d'une juridiction consulaire allemandes ou si ce port d'attache fait défaut, rarmateur a le choix libre du registre du district dans la mère-patrie. Si l'armateur n'a ni domicile, ni succursale dans le district du tribunal du registre, il est obligé de choisir un mandataire dans le district en question, qui a à veiller aux droits et aux obligations de l'armateur vis-à-vis du tribunal du registre. Cette obligation tombe quand la juridiction d'enregistrement a son siège et l'armateur son domicile ou sa succursale dans l'Empire, tous les deux.

§ 7. — Contenu do l'inscription. — La mention au livre.registre doit contenir :

i° Le nom et l'espèce du navire et son signal caractéristique (*) ;

3° Les résultats de la mesure et du jaugeage ;

3* L'époque et l'endroit de la construction pour autant qu'ils puissent être précisés;

4° Le port d'attache ;

5° Le nom et l'indication précises de l'armateur; s'il s'agit d'un armement, les noms et l'indication précise de chacun des coarmateurs et de l'armateur délégué et retendue respective des parts afférant à chacun des coarmateurs.

Dana des sociétés commerciales (Handelsgesellschaften, eingetragene Genossentchaften) et personnes civiles, la firme et le nom de l'endroit où elles ont leur siège; dans les Offerte handelsgcsellschaften, outre le nom et la désignation précise, l'indication de tous les associés; dans les sociétés en commandite simple ou par

;*) Dut le Code des ngaa«x.

variations sur le crédit d'un navire, et comment elles sont portées à la connaissance du public.

91. — Transferts et changements dans les droits réels inscrits au registre des navires.

Ces mutations sont essentielles à la stabilité du crédit. Si elles sont réglementées de sorte que le public puisse savoir à chaque moment la valeur du navire, le crédit maritime y trouvera une puissante garantie.

actions , le nom et l'indication précise de tous les associés responsables personnellement ;

6° L'indication que eu égard à l'indigénat des partenaires, les prescriptions légales ont été remplies ;

7* La cause juridique sur laquelle repose l'acquisition du navire ou de chacune de ses parts ;

8* Le jour de l'inscription ;

9° Le numéro d'ordre sous lequel le navire est inscrit.

g 8. — Conditions et effets. Schiffscertifikat. — L'immatriculation dans le registre des navires ne peut avoir lieu qu'après que le droit du navire de battre pavillon allemand et toutes les conditions énumérées dans l'art* 7 aient été établies et prouvées.

Tant que le jaugeage n'a pas pu se faire dans le pays, les résultats du jaugeage peuvent être admis sur la base du certificat de jauge d'une autorité étrangère ou selon toute autre preuve suffisante.

g 9. — Si l'armateur est également régnicole d'un État étranger, il a à prouver à la satisfaction du tribunal chargé du registre que le navire ne figure pas su registre étranger. Si c'était le cas, le navire ne peut pas être porté sur un registre allemand.

g 10. — Il est dressé de l'immatriculation du navire au registre par les soins de la juridiction de registre, un document qui est la copie de l'immatriculation {Schifiscertifikat).

Le Schiffscertifikat a à attester en outre que les justifications du g 8 ont eu lieu et que le navire peut battre pavillon allemand.

g 1 1 . — Le Schiffscertifikat établit le droit du navire au port du pavillon impérial. Le port de ce pavillon n'est pas permis avant la délivrance du Schiffscertifikat, Ce Schiffscertifikat ou un extrait certifié, confirmé par la juridiction de registre, doit demeurer à bord du navire durant le voyage.

g 16. — Petits navires. — Les navires de moins de 5o mètres cubes de jauge brute sont autorisés à battre pavillon impérial sans inscription au registre et sans Schiffscertifikat.

g 17. — Marques. — Tout navire porté au registre doit avoir son nom écrit de chaque côté de la proue et son nom, de même que le nom du port d'attache, à la poupe, en caractères visibles et fixes.

92. — Angleterre. — i. — Le nom du navire. — Parmi les indications qui individualisent, vis-à-vis des tiers, le navire, son nom est essentiel. Il joue le rôle de la firme ou du nom commercial dans l'état civil des personnes physiques ou civiles qui recourent au crédit général du commerce. Sa fixité est indispensable, car si le nom change, le navire sur lequel le créancier a prêté de l'argent lui échappe.

Cette fraude étant assez fréquente, la législation anglaise l'examine à part (art. 47). Aucun changement de nom de navire (name ofship) n'est admis à peine de délit qu'avec l'autorisation du Board of Trade. Si l'autorisation est accordée, le nom du navire sera immédiatement modifié sur le livre registre, sur le certificat d'enregistrement du navire ainsi que sur son avant et son arrière.

Disposition analogue en France (1), en Allemagne (2), en Suède, en Danemark, aux Etats-Unis (3), en Autriche (4).

a. —Autres changements dans les mentions. — Changements dans la propriété. — De même tout changement des autres indications portées au livre registre doit être enregistré sous peine de perte de la qualité de navire britannique, par le registrar du premier port rencontré qui transmettra la modification au registrar du port d'attache (art. 49).

Ces modifications selon leur importance vont d'une simple mention sur le certificat jusqu'à un enregistrement entièrement nouveau, spécialement quand la propriété du navire subit un changement, le registrar du port d'attache peut, sur la demande des propriétaire?, enregistrer le navire à nouveau (art. 5i).

3. — Transfert d'un port à un autre. — Conditions. — Extension aux navires des lois sur les trustées.— Trusts and Equitable Rights. Définition. — L'enregistrement nouveau efface l'enregistrement ancien, sous réserve des droits de mortgagistes (5 ) ou des propriétaires qui ne peuvent subir aucune atteinte (art. 5 j). De même, sur déclaration écrite de toutes les personnes ayant un intérêt dans le navire comme propriétaires ou mortgagistes, l'enregistrement, à condition qu'il ne porte aucune atteinte à leurs droits, peut être transféré d'un port à un autre (art. 53). Les personnes incapables sont représentées par leurs mandataires légaux, et la législation sur les Trustées est étendue aux

(1) Loi du 5 juillet i836, art. 8. Interdiction de changer de nom.

(a) Loi du 22 juin 1899, art. i3.

U) Voir n» 5, 35, 61 et 83**5.

(5) Sorte de créancier hypothécaire (voir plus loin).

navires. On appelle Trustée le propriétaire nominal d'un objet qui l'administre en réalité pour autrui. L'existence des Trustées, très répandus en droit anglais, offre un danger pour les tiers qui peuvent ainsi ne pas connaître le propriétaire véritable. Aussi, sous le titre : Trusts and Equitable rights, la loi anglaise les réglemente spécialement.

Par Trusts and Equitable Rights on entend en Angleterre diverses espèces de droits dans lesquels la confiance, la bonne foi, l'équité (Equity) ont un rôle qui prédomine sur les règles du droit strict (Common lan>.) On les appelle aussi Rise and Trusts.

Le même droit qui, envisagé au point de vue du créancier, était réputé de droit strict, devient, au point de vue du débiteur, droit en équité.

Ainsi le mortgagiste qui à l'échéance de la dette ne peut payer le mortgageur est, pro facto, en common law, dépouillé de sa propriété pour « forfaiture », mais les cours d'équité ont introduit une jurisprudence moins rigoureuse. Le mortgagiste peut racheter son bien, c'est ce qu'on appelle « Equity of rédemption » et c'est un Equitable Right(i).

Voici, concernant les navires, les dispositions légales à ce sujet.

4. — Leur exercice. — Conditions. — Art. 56. — Aucune clause de fidéicommis expresse, implicite ou sous-entendue, ne sera portée sur le livre registre ou admise par le registrar; et, sous réserve de tous droits et pouvoirs, appartenant d'après le livre registre à toute autre personne, le propriétaire enregistré d'un navire ou d'une part de navire aura le pouvoir absolu de disposer, conformément à la présente loi, du navire ou de la part, ainsi que de donner des quittances valables de toutes sommes payées ou avances avec cause.

L'expression ce droit de jouissance » (bénéficiai interest) comprend les droits nés d'un contrat et les autres droits en équité. (Art. 57.)

Le but de la présente loi est que, sous réserve des dispositions interdisant l'insertion de la clause de fidéicommis sur le livre registre ou son admission par le registrar, sous réserve des pouvoirs de disposer ou de donner quittance conférés par la présente loi aux propriétaires et aux mortgagistes enregistrés, et sous réserve des dispositions sur la propriété des navires britanniques pour les personnes n'ayant pas les qualités requises, les droits nés d'un contrat ou autres droits en équité puissent être exercés par ou contre les propriétaires ou

(1) Stephkn. Comment a rie s. Seconde édition 1848, p. 335 et s., 3g 1 .

mortgagistes des navires à l'égard de leurs intérêts dans le dit navire, de la même manière qu'à l'égard de toute autre propriété personnelle (i).

5. — Responsabilité du propriétaire bénéficiaire. — L'art. 58 édicté la responsabilité' dans cette hypothèse du propriétaire bénéficiaire (Liability of bénéficiai owner) . Lorsqu'une personne possède autrement que par voie de mortgage, un droit de jouissance sur un navire enregistré au nom d'une autre personne que le propriétaire, la dite personne sera, comme le propriétaire enregistré, soumise à toutes les pénalités pécuniaires imposées par la présente loi ou toute autre loi aux propriétaires de navire ou de parts de navire ; toutefois les poursuites pourront, pour l'application des dites pénalités, être exercées contre les deux ou contre l'une des deux parties susdites avec ou sans solidarité (2).

6. — Obligation d'inscrire le nom du propriétaire gérant. — Outre le nom du navire et autres indications du livre registre, il y a obligation d'inscrire le nom du propriétaire gérant (managing owner) à la douane du port d'attache et à son défaut celui de l'armateur ou du gérant réel (ships husband).

7. — Inscription des transferts et transmissions. — Vente dans le pays. — La lettre de vente (bill of sale), — Formes. — Enfin les transferts, transmissions, morigages, doivent figurer sur le livre registre (Transferts and transmissions).

a. — Vente dan» le pays.

Tout navire enregistré ou part de navire est transféré au moyen d'une lettre de vente (bill of sale). Elle contient la description du navire portée au certificat de l'expert visiteur ou toute autre description suffisante pour identifier le navire à la satisfaction du registrar ; elle sera faite selon la formule marquée et dans la première partie de l'appendice I de la loi ou d'une façon aussi conforme que les circonstances le permettront; elle sera signée par le cédant en présence d'un ou de plusieurs témoins et attestée par ces derniers (art. 24).

8. — Double déclaration du cessionnaire. — Inscription au registre. — Le cessionnaire (art. 25) doit faire une double déclaration, la première attestant qu'il a la capacité d'être propriétaire, la

(i-a) Code maritime britannique. Traduction Fromage ot, p. 29.

seconde, qu'à sa connaissance, aucune personne n'ayant pas la capacité requise n'a droit de propriétaire sur un intérêt légal ou de jouissance dans le navire ou une de ses parts.

Le Registrar (art. 26) du port d'enregistrement porte sur le livre d'enregistrement le nom du cessionnaire comme propriétaire du navire ou de la part et inscrit au dos de la lettre de vente, le fait que la dite mention a été faite, avec le jour et l'heure. Les lettres de vente sont portées au livre dans leur ordre de présentation.

b. — Vente hors du pays.

9. — Vente hors du pays où se trouve le port d'attache. — S'il s'agit d'une vente faite dans un lieu situé hors du pays où se trouve le port d'attache, le registrar du lieu délivre au propriétaire un Certificat de vente (Certificate of sale) qui ne vaut que pour les ventes de totalité d'un navire (art. 3g, 40, 41, 44). Ce certificat rempli, le registrar l'envoie au registrar du port d'enregistrement des navires pour le contrôle de son contenu et la radiation de l'inscription du registre de ce port (art. 44t.

10. — Transmission par mariage, décès, faillite. — Transmission à un cessionnaire gui n'a pas la qualité nécessaire [for owning British Ships). — En cas de transmission par mariage, décès ou faillite, la déclaration de transmission doit être accompagnée de pièces justificatives (art. 27) et si le cessionnaire n'a pas qualité pour être propriétaire de navires britanniques, la vente ou toute mesure équitable est ordonnée par justice. Les art. 28, 29 et 3o organisent cette procédure.

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