Définition du Mortgage. — Communauté
Qu'est-ce qu'un mortgage ? Comme son nom l'indique, c'est une espèce de gage. C'est une garantie mobilière ou immobilière dont le créancier est nanti définitivement et légalement sous la réserve de la restituer si le débiteur se libère à l'échéance (1). Ce n est pas une vente à réméré, car le créancier mortgagiste doit compte de la gestion de la chose au débiteur mortgageur. Ce n est pas un gage, car la garantie peut demeurer aux mains du débiteur; en matière maritime c'est même la règle (Abbott, p. 47 et 48). Ce n'est pas une hypothèque, car le créancier n'a pas de droit de suite. Créancier et débiteur ont, l'un
(i) Lbhr. Droit anglais, voir plus loin au chapitre de l'Hypothèque maritime.
envers l'autre, des obligations qui compensent ce que chacun d'eux devrait pour être propriétaire absolu de la garantie.
C'est donc une institution spéciale au droit anglais mais qui joue le même rôle que notre hypothèque maritime.
L'art. 3i dit : « Un navire enregistré ou une part dans le navire peut être donné en garantie d'un prêt ou d'un autre acte à titre onéreux. » Ces garanties dérivent de titres de mortgage rédigés suivant une formule ci-annexée et que le registrar inscrit sur le livre registre dans l'ordre chronologique où ils lui sont présentés (art. 3i et 33).
L'art. 34 définit les pouvoirs respectifs des parties : « Sous réserve de ce qui pçut être nécessaire pour faire du navire ou de la part donnée en mortgage, une garantie efficace de la dette, le mortgagiste ne saurait, par l'effet du mortgage, être considéré comme le propriétaire du navire ou de la part non plus que le mortgagiste comme en ayant perdu la propriété. »
Ainsi les deux parties sont, en quelque sorte, en communauté.
Le créancier mortgagiste a, sur sa simple initiative responsable, la libre disposition du navire, ou de la part, à son échéance, s'il est le premier inscrit. En cas de faillite, il passe avant les autres créanciers du failli, sauf les créances privilégiées (art. 35 et 36).
12. — Réglementation et inscription des mortgages. — Certificat de mortgage. — Comment sont réglementés les mortgages.
Nous venons de voir que les mortgages sont inscrits sur un livre registre. C'est celui du port d'enregistrement du navire, quand il s'agit du pays où le port d'enregistrement se trouve. C'est par exemple le Royaume-Uni, si le port d'enregistrement est dans le Royaume- Uni,
Mais s'il s'agit d'un port situé dans un pays autre que celui du port d'enregistrement? Alors les mentions sur le livre registre ne pouvant plus se faire aisément, à cause de l'éloignement, sont remplacées, comme pour la vente des navires, par la confection d'un certificat de mortgage délivré par le registrar du lieu.
93. — Suède. — Nom du navire. — Nouveau certificat — Autres changements. — En Suède (loi de 1891), le nom sous lequel le navire a été enregistré ne peut être changé ultérieurement (art. 11), sauf autorisation de la Chambre de commerce et pour un motif sérieux. On délivre alors un nouveau certificat.
En cas de changement dans le droit de propriété du navire (art. 12), déclaration doit en être faite dans les 14 jours et on délivrera un nou-
veau certificat, s'il y a lieu. De même, en cas de changement dans la construction ou la nature technique du navire dans le délai d'un mois (art. i3). Même obligation en cas de nouvel armateur-gérant, de nouveau capitaine (art. 16), ou de nouveau jaugeage donnant un nouveau tonnage (art. 17).
Celui qui a prêté de l'argent à un constructeur de navires peut foire inscrire son prêt à l'autorité municipale du lieu de construction (art. 3 de la loi du 18 juin 1891).
94. — Danemark. — 1 . — Changement de nom. — En Danemark, comme en Angleterre et en Suède (loi de 1892, art. 35), le nom d'un navire enregistré ne peut être changé sans le consentement de l'administration de la douane, consentement qui ne peut être donné que sur une attestation du bureau central qu'il n'existe aucun droit de gage enregistré sur le navire ou que, si la demande de changement de nom est accompagnée d'une déclaration de toutes les personnes intéressées, d'après le registre, qu'elles n'ont aucune objection à faire à ce changement.
2. — Autres changements. — La loi danoise est des plus complètes. Le changement du port d'attache est subordonné (art. 36) au même consentement. Tout changement dans la nature technique du navire doit être déclaré dans les huit jours. Tout changement dans l'administration du navire ou de la Société de navigation, de même que la dissolution de la société, sont soumis à la même obligation.
Même disposition pour tout changement dans la propriété des navires (art. 39).
3. — Enregistrement des droits réels, des saisies et du prix de vente. — Un chapitre spécial — le chapitre V — règle l'enregistrement des droits réels et des restrictions à la faculté de disposer des navires ou des parts de navire.
L'acte constitutif de droits d'hypothèque sur un navire doit être enregistré. Les privilèges maritimes mentionnés dans l'art. 3 de la loi et le droit d'hypothèque de l'art. 17 ne doivent pas être enregistrés. Les hypothèques sont primées par les privilèges (art. 46 de la loi sur l'enregistrement des navires et 3, de la loi maritime).
Tout arrêt, saisie conservatoire, saisie exécutoire, ou saisie-gagerie sur le navire ou sur une part de navire, ainsi que la déclaration de faillite du ou des propriétaires enregistrés du navire doivent être enregistrés. Le privilège du vendeur sur le prix de vente est également enregistré.
96. — Autriche-Hongrie. — Transferts et radiations. — Les principaux changements dans l'enregistrement doivent être notifiés à l'administration.
Toute modification du registre est portée sur la lettre de mer.
96. — Italie. — i . — Actes translatifs ou déclaratifs de propriété. — Contrats de construction. En Italie, les actes translatifs ou déclaratifs de propriété des bâtiments et de leur chargement doivent être déclarés à l'office du port du lieu d'inscription dans un délai de trente jours pour les actes entre vifs, de six mois en cas de décès (art. 362 du règlement sur la marine marchande).
Les contrats de construction des navires (art. 3 1 de la loi) doivent être enregistrés, nous l'avons vu. De même les cessions de propriété d'un bâtiment en construction (art. 378 du règlement) ou les actes constitutifs de gage (art. 379).
L'office de port, dit l'art. 383, transcrira immédiatement tant au dos de l'acte de nationalité que sur la matricule des bâtiments et dans la colonne correspondant au bâtiment que l'acte concerne, un extrait des principales dispositions du dit acte, ainsi que sa date. Il sera en outre fait mention du jour et de l'année de la transcription. Les mentions susénoncées seront signées par le fonctionnaire préposé.
Le règlement porte une série de formules de transcriptions de vente et de constitution de gage ou de prêt à la grosse. Les oppositions de tiers ne peuvent faire obstacle à la transcription.
Si le bâtiment est en voyage (art. 45), les parties à un acte de vente, de gage ou de prêt à la grosse peuvent requérir un office consulaire de transmettre à l'office consulaire du lieu où se trouve le bâtiment les actes nécessaires à la transcription.
2 — Visite des bâtiments. — Le règlement (art. 5oo et s.) organise un service de visite des bâtiments spécialement (art. 519 et s.) par les soins du Registre maritime afin de vérifier les indications techniques.
97. — Russie. — En Russie, il n'y a lieu à mention du registre des navires qu'en cas d'achat et de vente (art. 1 65 et s. du Code de commerce). Un récent ukase l'étend à l'hypothèque maritime.
98. — Espagne. — En Espagne, quant aux obligations contractées au cours du voyage et qui doivent être contractées par le ministère d'un notaire en Espagne ou d'un consul à l'étranger (obligations privilégiées sur le navire), et dont les titres sont conservés aux archives
de ces fonctionnaires, mention doit en être faite sur la feuille du navire, et, le voyage terminé, l'inscription en avoir lieu sur le registre. Même obligation d'inscription en cas de vente (art. 53). La radiation des créances inscrites ne peut être obtenue que par expédition de décision judiciaire ou acte authentique. La vente judiciaire aux enchères (art. 582 de la loi espagnole) éteint toutes les inscriptions.
99. — Portugal. — En Portugal, la législation est semblable à celle de l'Espagne (art. 46, 3°).
100. —Allemagne. — r. — Modifications dans les inscriptions au registre et sur la lettre de navire. — Loi du 1 5 juin 1895. — En Allemagne, la loi du i5 juin i8g5 pour les bateaux d'intérieur et le Code civil allemand de 1900 (1) disposent ce qui suit :
§ 127. — Quand des modifications dans les objets inscrits (1) se présentent, ou quand les droits sont modifiés, ou quand le navire est perdu ou n'est plus susceptible de réparations, il y a lieu d'en faire mention dans le registre.
Quant à l'obligation de recourir à cette inscription, les art. 124 et 125 sont applicables par analogie.
Quant à l'inscription de la licitation dû navire ou d'une de ses parts, l'acheteur y est, de même, obligé.
La Lettre de navire (Schiffsbrief) doit être envoyée lors de l'inscription et la modification y sera mentionnée par l'administration.
2. — Changement déport d'attache. —Au cas du transport du lieu d'attache hors de l'arrondissement où le navire était inscrit, l'administration envoie au fonctionnaire chargé de la tenue du registre où le navire s'est fait inscrire une copie certifiée conforme du contenu du registre.
3. — Pénalités et procédure. — § 128. — Les tribunaux ont à contraindre par des pénalités les intéressés aux inscriptions obligatoires.
La procédure est réglée par les règlements relatifs aux pénalités touchant les inscriptions dans le registre de commerce.
§ 129. — Les gouvernements locaux (Landesregierungen) peuvent décréter que des navires de moindre tonnage que celui du § 120 doivent être inscrits au registre; quant à leur inscription, les dispositions de ce titre sont applicables par analogie.
( 1 ) Pour les conditions requises pour constituer un gage, voir au chapitre de l'Hypothèque maritime, Droit comparé.
§ i3o. — Les navires qui, hors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont déjà portés aux registres tenus en vertu de lois, n'ont pas à renouveler leur inscription.
Eu égard aux inscriptions touchant ces navires, les registres en question valent comme registres de navire au sens de la présente loi.
4. — Code civil de 1900, — Le nouveau Code civil allemand a remplacé le titre X de la loi du i5 juin 1895 sur l'engagement et la vente forcée des bateaux par les art. 1259 et suivants, notamment les dispositions suivantes.
5. — Rectifications. — Rectification du registre maritime. — Art 1263. Si le contenu du registre maritime, relativement à un droit de gage, n'est pas d'accord avec la véritable situation juridique, Ton peut exiger la rectification du registre conformément aux dispositions des art. 894, 895, 897, 898, relatives à la rectification du registre foncier.
Si un droit de gage a été indûment rayé, Ton peut faire inscrire, conformément à l'art. 899, al. 2, une contestation de l'exactitude du registre maritime. Tant que cette contestation reste inscrite, en cas d'aliénation ou d'engagement du navire, la situation est la même visà-vis de l'acquéreur que si le gage avait été inscrit.
6. — Même Loi sur les navires de mer. — Il faut compléter ces dispositions par celles de la loi sur les navires de mer du 22 juin ^99 (1), dont les principes sont les mêmes.
(1) Loi du 22 juin iSpp, § 12. — Changement de propriété. — Quand un navire qui ae trouve à l'étranger devient la propriété d'un régnicole et a, de ce chef, droit au port du pavillon impérial, le Schiffscertificat peut être remplacé par une attestation que le consul du Heu du transfert de propriété délivre aux fins de porter le dit pavillon (Flaggettfeugniss). Ce Flaggençeugniss ne vaut que pour une année à dater de sa délivrance ou pour un voyage plus long par force majeure.
La juridiction de registre, du port de construction d'un navire peut également délivrer un Flaggetuçeugniss pour le premier voyage d'un navire ayant pour but sa délivrance dans un autre port et pour la durée de ce voyage.
L'autorité qui délivre ce certificat doit avertir la juridiction de registre du port de destination du navire, quand ce port est allemand.
Modifications dans l'inscription. — § i3. — Quand des changements ont lieu dans l'état de tait et les droits constatés par lHnscription, ils doivent être portés au registre. Chaque changement doit être indiqué au Schiffscertiflkat aussitôt que possible. Le changement du nom du navire nécessite l'approbation du chancelier de l'Empire.
Si le navire sombre, devient innavigable, ou perd le droit de porter le pavillon de l'Empire, il est à rayer du registre et le Schiffscertiflkat doit être rendu inutili-
101. — Sanctions et pénalités. —Angleterre. — Conditions de V observance de V enregistrement. — Pénalités. — Forgery and false déclarations. — Une des conditions essentielles de la régularité de ce registre, c'est la sévérité qui assure sa bonne tenue. Les pays qui sont peu sévères à cet égard, par exemple la France, n'aboutissent en
sable. Il en est de même quand l'armateur est citoyen d'un pays étranger et que le navire y a été immatriculé.
Au cas de transfert du port d'attache hors du ressort de la juridiction de registre, celle-ci, l'inscription faite, doit transmettre le SchiffscertiAkat à la nouvelle juridiction de registre aux fins d'inscription.
§ 14. — L'Etat de fait et les droits qui nécessitent inscription ou radiation dans le registre, sont à représenter et à prouver à la juridiction de registre.
Y sont tenues» toutes personnes dont les noms (§ 7, n° 5) doivent être portés dans le registre. En matière de personnalité civile, de • eingetragene genossenschaft «ou de sociétés commerciales qui n'ont pas d'associés personnellement responsables, y sont tenus, leurs représentants légaux, dans le cas du § 6, ab. 2 s. 2, au lieu de l'armateur, son représentant ; dans le cas d'un transfert de propriété qui ne touche pas le droit qu'a le navire de porter le pavillon impérial, y est tenu le nouvel acquéreur du navire ou de la part de navire.
Les personnes tenues de faire cette inscription doivent l'accomplir dans un délai de six semaines, à dater du jour où la chose à inscrire est parvenue à leur connaissance. Si plusieurs personnes y sont tenues, il suffit qu'une seule requière l'inscription.
§ i5. — Quand il y a lieu à inscription ou à radiation dans le registre, le Schiffsceriifikat et l'extrait qui en est délivré, doivent être envoyés à la juridiction du registre. Les personnes mentionnées au § 14 sont soumises à cette obligation ainsi que le capitaine, dès que le navire est dans le port où il est enregistré.
La juridiction de registre a à punir les délinquants par des peines de police. Li procédure est réglée notamment par les§§ i3a, i3gdelaloi sur les cas de juridiction volontaire (Rgblalt, 1898, s. 771).
Si le navire est à l'étranger, la juridiction de registre a à délivrer, sur requête, un nouveau Schiffscertiflkat et à l'envoyer au capitaine contre retour des documents visés à l'alinéa 1", par l'intermédiaire d'une autorité allemande.
§ 18. — Sanctions. — Si un navire porte le pavillon impérial, sans y être autorisé conformément aux §§ 2 et 3, le capitaine sera puni d'une amende allant jusqu'à it5oo marks et de prison jusqu'à six mois. Confiscation du navire peut être ordonnée sans distinguer s'il appartient ou non au condamné; il y a lieu d'appliquer le §42 du Code pénal.
§ 19. — Si un navire porte le pavillon impérial en contravention des §§ 1 1 et 12, le capitaine pourra être condamné à une amende maximum de 3oo marks et d'emprisonnement subsidiaire.
§ 20. — Celui qui ne remplit pas l'obligation du § 14 sera puni d'une amende maximum de 3oo marks et d'emprisonnement subsidiaire.
Celui qui est condamné conformément à l'alinéa 1" et n'accomplit pas son obligation dans les six semaines après que le jugement est exécutoire, sera puni d'une
fait à aucun résultat. Aussi, en Angleterre, outre la publicité au registre, cette procédure d'enregistrement est contrôlée :
i° Par l'obligation de tout registrar de faire des rapports périodiques sur les enregistrements opérés (art. 63);
2° Par l'obligation de passer tous les actes qu'elles comportent d'après des formules officielles (art. 65) ;
3° Par la surveillance du commissaire des douanes et du Board of Trade (art. 65, al. 3) ;
4» Par des pénalités (art. 66) pour Forgery and faite déclarations.
En cas de contrefaçon ou altération dans le livre d'enregistrement, le certificat du constructeur, le certificat de visite, d'enregistrement, la déclaration faite, la lettre produite, les actes de mortgage, certificat de mortgage ou de vente, chaque infraction sera punie comme « félonie », c'est-à-dire comme crime.
En cas d'usage intentionnel d'un document, d'une déclaration ou d'une indication fausse, chaque infraction est punie comme misdemeanor, c'est-à-dire comme délit.
Les simples fausses déclarations sont, nous lavons vu, punies d'amende.
Suède. — Danemark. — Allemagne. — La loi suédoise (art. 22 et s.) édicté des amendes sans préjudice à la poursuite des faits, s'ils constituent des délits ordinaires.
La loi danoise (art. 63 à 68) édicté également des pénalités.
Même solution, en Allemagne (1).
* 102.— Belgique.— Telle est, dans les différentes législations, 1 oramende maximum de 600 marks et d'un emprisonnement qui peut aller jusqu'à deux mol8.La même peine est applicable lorsque, en cas de nouvelle condamnation, l'obligation n'est pas encore accomplie dans le délai ci -dessus.
8 31. — Si, contrairement au § 1 1, al. 3, il n'y a à bord du navire, ni certificat, ni extrait légalisé du certificat, ou si le navire n'est pas marqué conformément à l'art. 17, le capitaine est punissable d'une amende maximum de i5o marks ou d'emprisonnement subsidiaire*
§ 23. — Si les ordres de l'Empereur sur l'obligation des navires marchands d'arborer leur pavillon pour les navires de guerre, les forts, et l'entrée des ports allemands, n'étaient pas observés, le capitaine sera punissable d'une amende maximum de i5o marks ou d'emprisonnement subsidiaire.
§ a3. — Dans les cas des art. 18 à 23, ne peut être condamné celui relativement auquel il est prouvé que l'acte ou l'omission ont eu lieu sans sa faute.
Les art. 34 à 3o règlent des points de détail.
(1) Cf. n' 100 en note.
ganisation du registre des navires, dont la tenue régulière et la publicité renseignent tout le monde sur les droits qui pèsent sur un navire. La Belgique l'ignore. Elle a pourtant organisé des privilèges et une hypothèque maritime. L'inscription de celle-ci se fait au bureau de la conservation des hypothèques à Anvers, ainsi que la transcription des actes de vente.
103. — L'enregistrement et la navigation intérieure (i). — Projet de loi. — Un projet de loi relatif à la navigation intérieure, l'hypothèque fluviale et l'abandon est soumis au Parlement depuis plusieurs années. S'il vient à être voté au cours de l'impression de cet ouvrage, nous consacrerons un appendice à son explication. Bornonsnous à dire qu'il témoigne d'intentions excellentes. Sont qualifiés bateaux, dit l'art. ier, tous bâtiments d'au moins dix tonneaux de jauge qui font ou sont destinés à faire habituellement, dans les eaux intérieures, le transport des personnes ou des choses, la pêche, le remorquage, le dragage ou toute autre opération lucrative de navigation. Sont assimilés aux bateaux, pour l'application de la présente loi, les embarcations de dix à vingt tonneaux de jauge qui font ou sont destinés à faire habituellement en mer de semblables opérations. Les bateaux sont meubles, mais soumis au droit de suite. Enfin, il inaugure une immatriculation navale. Tout bateau belge doit être immatriculé à la conservation des hypothèques de son port d'attache, dans un registre spécial. Cette matricule porte le nom du bateau, sa nature, son gréement, ses dimensions, son tonnage, la date et le lieu de sa construction, les matériaux de sa coque, son port d'attache, les noms, la nationalité et le domicile des propriétaires, les droits réels dont il est grevé. L'immatriculation doit être requise dès la mise sur chantier.
104. — Droit comparé. — En France, les bateaux d'intérieur sont l'objet de dispositions de police (2), mais rien ne règle leur crédit. En Allemagne, par contre, leur régime a été l'objet de la plus grande attention (3). Aux Pays-Bas, les bâtiments d'intérieur, c'est-à-dire ceux qui ne se livrent à la navigation qu'à l'intérieur du pays, sur les
(1) 11 existe sous le régime actuel une publication intitulée : Registre de la navigation intérieure, à Anvers.
(2) Cf. n° ia5.
(3) Cf. n" 89 et 100.
fleuves, rivières, canaux, mers intérieures, lacs, et le long des bancs de sable, sont soumis au régime de la loi de i836 et des lois suivantes s'ils ont plus de dix lastes ou vingt tonnes ( i).
105. — Vœux du Congrès de Bruxelles. — Le Congrès de Bruxelles de 1888 avait déjà voté parmi ses résolutions le vœu suivant :
« Il est tenu des registres publics dans lesquels seront inscrits les déclarations de propriété des navires de mer nationaux ainsi que les extraits des actes translatifs de propriété de ces navires. Ces extraits indiquent le nom du navire, ses dimensions, son tonnage, la date et le lieu de sa construction, les matériaux de sa coque, le port d attache, le nom et la nationalité des propriétaires.
» A l'exception des privilèges créés par la loi et dont les conditions d'existence sont réglées par des dispositions légales particulières, tous actes constitutifs ou translatifs de droits réels concernant les navires sont inscrits par extraits sur les registres à ce destinés. »
Il est à désirer que des principes déjà depuis si longtemps formulés passent à bref délai dans notre législation.
106. — Conflits de lois. — Les conflits de lois sur la nationalité sont en général évités par l'insertion dans les conventions de navigation d'une clause qui, en Belgique, est habituellement conçue comme suit : « La nationalité des bâtiments sera admise de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen de titres et patentes délivrés, par les autorités compétentes, aux capitaines, patrons et bateliers (2). C'est un principe sans conteste. La raison d'être du pavillon est précisément de conférer la nationalité au navire qui en est porteur. La loi du pavillon doit donc servir de guide et décider des conflits.
(1) Voirn««83, 124 et s.
(a) An. 5 delà convention du 3i octobre i85i entre la Belgique et la France.