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CHAPITRE III De la Navigation

107. — La navigation est du domaine public de l'Etat. — Navigabilité. — Une considération doit dominer tout ce qui concerne la navigation, quelle qu'en soit l'espèce. C'est que, d'après l'art. 538 du Code civil, cette matière, d'ordre public, est hors commerce et se rapporte au domaine politique de l'État qui comprend, entre autres, les rivages de la mer, port, havres et rades, les rivières navigables et les portions du territoire qui ne sont pas susceptibles de propriété privée. L'État est souverain sur ces objets. Cette souveraineté est une et indivisible. Il peut en concéder l'exercice à des commissions spéciales, à des provinces, à des communes, mais ces concessions, purement précaires, sont des actes de tolérance de sa part, qui n'impliquent aucun abandon de pouvoirs et s'interprètent restrictivement.

Ce principe ne cesse pas d'avoir son application par le fait que la navigation se poursuivrait en haute mer. L'État conserve sur le navire qui bat son pavillon un droit de

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police qui, de même que les droits qu'il a sur son territoire, a sa source dans le pouvoir éminent de sa souveraineté.

Navigabilité. — On entend par navigabilité des eaux et des cours d'eau l'aptitude à porter des bâtiments de transport et à leur permettre une circulation régulière. L'importance de cette notion s'exprime par la principale de ses conséquences. Les rivières navigables ou flottables sont des dépendances du domaine public (i). Nous ne nous occuperons pas spécialement de la flottabilité dont les principes sont, du reste, les mêmes que ceux de la navigabilité (2).

Cours d'eau. — Le pouvoir exécutif, qui a sur le domaine public un droit éminent, décrète quels sont les cours d'eau navigables, sauf au pouvoir judiciaire à statuer en cas de contestation et à tenir compte ou non du règlement administratif, selon qu'il est ou non conforme à l'art. 538 du Code civil (3).

Sous ces réserves, l'administration considère comme navigables et flottables : A. L'Escaut, sauf quelques branches secondaires, et ses affluents, le Démer depuis Diest et jusqu'à Werchter, la Dendre, la Durme en aval de Dacknam, la Dyle depuis le confluent avec le Démer près de Werchter, la Lys, la Grande Néthe depuis Oosterloo jusqu'à Lierre, la Petite Nèthe depuis le canal de la Meuse à l'Escaut jusqu'à Lierre, la Nèthe inférieure, le Rupel, la Senne sur un parcours de 100 km. 3oo, la Zuidleede (4).

B. La Meuse et ses affluents, la Lesse sur un parcours de o km. i5o, l'Ourthe à partir d'Engreux, la Sambre, la Semqis sur un parcours de o km. i5o.

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