‹ Principes de droit maritime comparéChapitre 42 sur 132 · I*. — DE LA NAVIGATION MARITIME · texte numérisé non relu

I*. — DE LA NAVIGATION MARITIME

108. — Jusqu'où s'étend la mer. — Rentre dans la navigation, tout acte d'aller sur mer ou sur des eaux intérieures. Est navigation maritime celle qui se fait tant sur mer que dans les zones qui y sont assimilées. Mais jusqu'où peut aller la mer? L'ordonnance française de 1681 répondait : « Jusqu'où le grand flot de mars peut s'étendre sur les grèves » (5). Cette limite est sa limite extrême et naturelle. En temps normal, en dehors des équinoxes, elle ne va pas plus loin que le flux quotidien. La zone de la navigation

(1) Pahd. B., v° Canal, n«* 1 17 et s. (a) An. 556 et s., C. civ.

(3) Idem.

(4) Voir n" 108 et s.

(5) Littus publicum est eatenus qua maxime fluctus exœstuat, Javolenus, F. 112, D.lib.L,tit.XVI.

maritime peut ne pas coïncider avec les limites de la mer. En effet, l'Etat peut soumettre à des règlements maritimes, des eaux sur lesquelles la marée n'a pas d'action.

a Le gouvernement peut assimiler à la mer certaines eaux intérieures, soit complètement, même au point de vue de la détermination des navires de mer, soit partiellement et spécialement au point de vue de l'application des règlements de navigation maritime. Il détermine les limites des eaux intérieures réputées maritimes et la mesure dans laquelle elles sont assimilées à la mer ». (Congrès de droit commercial de Bruxelles, 1888.)

109. — Etendue de la zone maritime. — Jusqu'où s'étendent ses limites? Cette question a de l'importance, pour savoir si les navires doivent observer les règlements de la mer ou des règlements d'intérieur. En principe, elle dépend uniquement du point de savoir si le flux et le reflux s'y font quotidiennement et visiblement sentir (1). Ainsi l'Escaut devant Anvers, le Rupel vers son confluent avec l'Escaut sont des zones naturellement maritimes (2).

On s'est parfois attaché au degré de salure des eaux pour décider cette question (3) ainsi qu'à la nature de la faune et de la flore marines. Ce sont des éléments qu'il importe de considérer mais qui, s'ils sont importants en matière de pêche, ne sont nullement décisifs pour la navigation. La présence du flux peut même ne pas suffire. Ainsi un fleuve ou une rivière canalisés, dont les eaux sont retenues par des vannes et des écluses, ne pourra que très difficilement passer pour une dépendance de la mer bien que le flux y pénètre.

Cependant les dangers que causait dans l'Escaut et ses affluents une circulation de navires de mer et de bateaux de rivière ont amené une réglementation administrative plus

(OTrib. Anv., 6 avril 1870, /. P A.% 1870, 1, i36; - Brux,,8déc. iS8itJ.P.A.t i883, 1, 5; — Trib. Anv., 4 août 1871, ùf.,i, 291.

(2) Trib. Anv., 8 mai 1876, /. P. À ., 1876, 1, 208; — Trib. Anv., 17 janv. 1879, J. P. A., 1879, Ii 1 u ; — Id , 28 déc. 1871 ; — Brux., i5 juillet 1872, J. P. A„ 1872, i, 298; — Trib. Malines, 27 nov. i863, J. P. A.9 i865, II, 20; — Bsltjbks, t. IV, n" ii$i5 et i53.

(3) Cass. fr , 10 déc. i853, S., 60, 1, 388 et D., 53. 5. 32i ; — 9 mars 1860, D. 61» 1,94;— 12 juillet 1862, D.f 62, i,552; — i"févr. i86itD. P., 61, 1, 140.

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précise qui distingue la mer proprement dite, le littoral et les ports côtiers, l'Escaut et ses affluents à marée et les canaux et eaux intérieures.

La mer proprement dite est régie par un arrêté du 3i mars 1897.

Le Littoral par des arrêtés du i3 janvier 1895 et du 39 novembre

L'Escaut et ses affluents, la Durme, la Dendre, le Rupel, la Nèthe inférieure» la Dyle inférieure, la Senne, sont régis par les arrêtés du 18 janvier 1875, et du 24 août 1892; en outre, la rade d'Anvers est régie par les règlements du 12 juin 1861, du 6 juin 1 885 et du 14 août 1890 et la partie du fleuve à partir du Melkhuis (rade d'Anvers) jusqu'à la mer est régie par un arrêté du 24 juillet 1892.

Les canaux et eaux intérieures sont soumis au règlement général du i«mai 1889 et à des règlements particuliers (1), ainsi qu'à l'arrêté royal du 4 mars i85i.

Ce n'est que depuis les arrêtés de juillet et août 1892 que les domaines respectifs de ces divers règlements apparaissent clairement. Une longue controverse a eu pour objet l'arrêté royal du 4 mars i85i. Cet arrêté, qui est toujours en vigueur, édicté « pour la navigation dans les fleuves, rivières, canaux, ports et rades » un ensemble de règles que nous analyserons à propos des abordages. Or l'arrêté du 1er août 1880 pour prévenir les abordages obligeait les navires à prendre d'autres précautions que celles-là et, en général, il soumettait les bâtiments aux régies de la mer. Si un abordage se produisait dans l'Escaut, fallait-il appliquer l'arrêté de i85i ou celui de 1880?

Les Pandectes Belges, non sans logique, soutenaient l'applicabilité du règlement de i85i (2).

La jurisprudence d'Anvers appliquait celui de 1880 (3). La Cour d'appel suivit ce système (4).

La Cour de cassation vint obscurcir la question en décidant que, sur l'Escaut, l'arrêté de 1880 régissait les bâtiments de mer, et l'arrêté de i85i les bateaux d'intérieur, ce qui était de nature à amener les plus graves dangers pour la navigation (5).

(1) Cf. Dufouuit, Guide du batelier.

(2) Pahd. B«, v*» Abordage de navires, n" 84 et s.; Collision de navires, n*8i et s.

(3) Comm, Ànm», 6 fèvr. 1882, J. P. A ., I, 77.

(4) App. Brux., 8déc 1882, Pas., i883, II, 3a.

(5) Cas*. B., 33 juin i883. Pas., p. 285.

La même controverse avait surgi pour le règlement du 18 janvier 1875 et la Cour d'appel de Bruxelles avait également décidé en faveur de l'arrêté de 1880(1).

Les règlements de 1892 ont mis fin à ces difficultés.

L'article itr de l'arrêté du 24 juillet 1892 applicable à la navigation en aval du Melkhuis (rade d'Anvers) soumet aux dispositions prises « les navires de mer et les bateaux d'intérieur » et l'art. 39 abroge toutes les dispositions antérieures relatives à la navigation sur l'Escaut c en aval du Melkhuis » et met ainsi fin à la discussion. Il en est de même, en amont du Melkhuis, jusqu'à Gentbrugge (art. 6 du règlement du 24 août 1892).

Ce qu'il faut conclure du principe nouveau établi par le règlement de 1892 c'est que, pour l'Escaut, on a cessé de s'en tenir à la définition naturelle de la zone maritime, et de prendre pour limite le flux, pour le remplacer par un point fixe : le Melkhuis, limite amont des quais d'Anvers. De ce point vers la mer on applique le règlement du 24 juillet 1892.

Pour la partie amont de l'Escaut jusqu'à Gentbrugge et pour ses affluents la Durme, la Nèthe inférieure, le Rupel, la Dyle inférieure et la Senne, la question se représente, l'arrêté du 24 août 1892 laissant subsister celui de 1 85 1 et celui du 18 janvier 1875.

On objectera que l'arrêté du 24 août 1892 (art. 6) impose à cette zone les règles suivies en aval du Melkhuis pour les feux, les signaux, la route à suivre et les manœuvres à exécuter. L'objection est exacte, mais comme l'arrêté de i85i n'a pas été abrogé expressément, il est encore d'application possible, encore qu'elle soit considérablement réduite par l'art. 6 ci-dessus. Une loi ou un règlement spéciaux ne dérogent à une loi générale que pour l'étendue de leurs prescriptions; pour le surplus, la loi ou le règlement général n'est nullement abrogé. La situation de l'arrêté royal de i85i est la même en ce qui concerne les ports et rades soit des fleuves, soit du littoral, les canaux et les eaux intérieures. Il ne fait l'objet nulle part d'une abrogation expresse. Il s'ensuit qu'il demeure debout dans toute et chacune de ses dispositions générales qui n'est pas incompatible avec celle d'un arrêté spécial et postérieur en date.

Malgré les règlements de 1892, il est certain que les prescriptions de police maritime gagneraient à une unification complète. Actuellement nous avons cinq réglementations générales, une pour la mer,

(1) App. Brui,, 8 déc. 1882, Pas., 188 3, H, i32.

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une pour le littoral, une pour l'Escaut en aval du Melkhuis, une pour l'Escaut et ses affluents en amont du Melkhuis, une pour les canaux et eaux intérieures, sans compter les règlements particuliers des ports, de la rade d'Anvers, et de toutes les voies navigables. Au lieu de ces prescriptions multiples qui n'existent plus que pour créer des obstacles à la navigation, il faudrait en arriver à deux règlements, le premier pour la navigation maritime, le second, pour la navigation intérieure et les étendre au pays entier.

1 10. — Portée de ces prescriptions. — Effets de la navigation sur le navire. — Quelle est la portée de ces prescriptions administratives sur la nature de la navigation et des navires? Elle est, en réalité, nulle. La nature de la navigation dépend de la présence du flux. Tant que des zones intérieures n'auront pas été formellement assimilées à la mer, elles demeureront telles indépendamment des règles de police et quelle que soit l'analogie que celles-ci puissent avoir avec celles qui sont applicables en mer. En outre, elles sont sans effet pour enlever à une navigation son caractère général. Un bateau d'intérieur n'accomplit pas une navigation maritime parce qu'il se trouve soumis à un règlement qui a un caractère maritime. Le caractère de sa navigation est une question de fait qui dépend de l'ensemble des voyages qu'il effectue (1).

A plus forte raison n'ont-elles aucun effet sur la nature des navires. Un navire de mer ne cesse pas d'être tel parce qu'il se trouve, fût-ce pour un temps notable, soumis aux règlements d'un canal.

Quant aux effets de la navigation sur les navires, ils sont considérables. Si cette navigation est maritime au sens naturel du mot, nous serons en présence de navires de mer (2).

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