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Ancienne législation. — Convention de La Haye

L'ancienne législation belge sur la pêche était demeurée dans la tradition de l'ancien droit. Elle était assez minutieuse. Elle comprenait la loi sur la grande pêche du hareng, du 12 mars 18 18; l'arrêté royal du 5 juin 1841 réglementant la petite pêche du hareng; la loi du 6 mars 1818, l'arrêté royal du 19 juin 1837 ; celui du 27 février 1840, celui du 5 juin 1841, la loi sur la pêche du 25 février 1842, et l'arrêté royal du 5 mars 1842.

Nous disons « ancienne législation », bien que l'abrogation n'en soit nullement certaine. En effet, elles n'ont jamais été rapportées expressément. Y a-t-il abrogation tacite ? La règle fondamentale, à cet égard, c est qu'une loi spéciale peut seule déroger à une loi générale, et que la réciproque n'est pas vraie, à moins que des deux textes successifs l'un soit inconciliable avec l'autre. Or, pour une partie de ces lois et règlements, non seulement il est impossible de citer des dérogations spéciales qui les abrogent, mais on ne trouve même pas de lois et de règlements postérieurs du tout. L'abrogation par désuétude étant impossible, il faut bien admettre qu'ils sont en vigueur.

Dans la pratique, l'administration a aboli tout l'ancien régime de

(1) Second appendice aux Coutumes des pays et comté de Flandre, tome V (Fumes). Coutumes de la fille et du port de Nieuport, par Gilliodts van Ssvmni, 1901 . On y trouve également, sous le nom d'ordonnances politiques, des règlements et ceures sur la pêche et la gilde des pêcheurs, du magistrat de Nieuport (Cf. les intéressants Mémoires sur le commerce des Pays-Bas autrichiens, 1787. Imprimerie des nations, p. 25a et 8.).

Vahdb Putte, La Pêche du hareng. Annales de la Société d'Emulation, a* série, t. III, p. 339 et s.

la pêche, qui passait pour vexatoire (i). En fait, on ne les observe plus. Sans insister sur cette anomalie incroyable au point de vue juridique, et notamment sur l'impossibilité d'abroger des lois au moyen d'arrêtés, et en admettant la situation telle qu'elle est pratiquée, le régime actuel de liberté absolue n'est pas sans défauts. On est tombé d'un excès dans un autre. Actuellement, on peut dire qu'il n'y a plus de législation nationale sur la pêche et que, s'il n'y a plus de vexation, il n'y a, par contre, plus de protection.

Nos pêcheurs, qui ne sont organisés ni comme les pêcheurs français, ni comme les pêcheurs hollandais, ni comme les pécheurs anglais, ne sont guère soumis qu'aux règles dont la convention internationale de La Haye est le centre.

Les conflits entre pêcheurs avaient atteint un tel degré d'âpreté dans la mer du Nord, que la plupart des puissances riveraines reconnurent la nécessité de régler ces difficultés par un accord. En 1881, les délégués de l'Allemagne, du Danemark, de la France, de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas se réunirent à la Haye, et leurs travaux aboutirent, le 6 mai 1882, à la signature d'une Convention que la loi du 6 janvier 1884 approuva.

Nous n'avons à examiner que celles de ses dispositions qui concernent les bâtiments exerçant la pêche, ' la législation relative aux pécheurs prenant place dans un autre volume.

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