Définition. — Espèces de pèche (2). — L'industrie de
(1) Sur certains points, voici comment cette législation a été abrogée. L'art. 3 de la loi du 20 décembre 1867 était ainsi conçu : - Le gouvernement est autorisé à apporter à la législation sur la pêche les modifications nécessitées par la suppression des primes d'encouragement. » Aux termes de l'art. 1 2 de l'arrêté royal du 25 février 1868, pris en exécution de l'art. 3 de la loi du 20 décembre 1867 : « Les dispositions des lois du 12 mars 1818 et du 25 février 1842, ainsi que des arrêtés
•pris en conformité de ces lois, et qui ne sont pas reproduits dans le présent arrêté, cesseront d'être appliquées à partir du jour de sa mise à exécution. • L'art. 4 de l'arrêté royal du 21 janvier 1873, pris en exécution de la loi du 20 janvier 1873 sur les lettres de mer, rapporte expressément l'arrêté royal du 25 février 1868 sur la pêche nationale.
(2) Les dispositions législatives en vigueur sont les suivantes :
Arrêté royal du 16 janvier i855 assimilant les pêcheurs aux marins du commerce au point de vue du port d'un livret (De Ryckebe, p. 6).
Loi du 18 avril i885 approuvant la convention internationale du 14 mars 1884 sur la protection des câbles sous-marins (De Rycxere, p. 141 et s.).
Loi du i5 décembre 1889 sur les signes distinctifs des chaloupes de pêche (Beltjens, n° 95;.
la pêche maritime est celle qui a pour objet de retirer le poisson de la mer avec des filets ou autrement. La loi du ig août 1890 précise cette définition. « Est fait de pêche, dit son article 1", la capture ou ten-
Loi du 6 mai 1818 sanctionnant de peines la disposition ci-dessus (De Ryocem, p. 6).
Loi du 31 juin 1849. — Code disciplinaire et pénal de la marine marchande (De Le Court, Codes, Cpl.f p. 25oJ.
Loi du 27 mars 1882. — Loi contenant des dispositions pénales contre la fabrication, la vente, l'embarquement ou l'emploi d'engins servant à détruire, en mer, filets de pêche (Beltjens, n° 90).
Loi du 6 janvier 1884 approuvant la convention internationale de La Haye de 1882 sur la police de la pêche dans la Mer du Nord (Beltjens, n* 91).
21 mars 1884. — Arrêté royal d'exécution de la dite loi (Beltjens, n0g3).
g septembre 1884.— Loi approuvant l'arrangement conclu entre la Belgique et les Pays-Bas, le 9 mai 1884, à l'effet de déterminer le montant de l'indemnité à allouer aux sauveteurs des filets appartenant aux chaloupes des deux pays (Beltjens, n* 94).
Déclaration du 25 février 1890 échangée entre la Belgique et les Pays-Bas et remplaçant celle du 3 avril 1884 relative à Fart. 6 du règlement pour l'exécution de l'art. 9 du traité du 19 avril 1839 concernant la pêche et le commerce de pêcherie (Beltjens, n» 96).
Loi du 27 mai 1890 et arrêté royal du 9 octobre i883 sur le diplôme de patron pêcheur (Beltjens, n° 97).
Loi du 2 juin 1890 sur la répression des contraventions à la convention internationale du 16 novembre 1887 sur le trafic des spiritueux dans la Mer du Nord (Beltjens, n°» 98 et 99)
Arrêté royal du 1" mai 1894 relatif au permis nécessaire pour le débit, aux pécheurs dans la mer du Nord, d'approvisionnement (Beltjens, n° 100).
Loi du 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans les eaux territoriales Beltjens, n° io3).
Arrêté royal du 5 septembre 1892 (id., Beltjens, n° 104).
Loi du 25 août 1891 approuvant la déclaration signée le 2 mai 1891 entre la Belgique et la Grande-Bretagne, en vue de faciliter la procédure pour le règlement des conflits entre pêcheurs belges et pécheurs anglais dans la Mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, et de réduire les dommages qu'ils peuvent éprouver par suite du contact de leurs appareils de pêche (Beltjens, n° 101).
Loi du 4 septembre 1891 réprimant les infractions à la convention internationale du 6 mai 1882 et à la déclaration du 2 mai 1891 entre la Belgique et la Grande- Bretagne (Beltjens, n° 102).
5 septembre 1892. — Deux arrêtés royaux : 1. Dispositions applicables aux bateaux de pêche étrangers naviguant ou mouillant dans les eaux territoriales (Beltjens, n° 104). — 2. Mesures pour empêcher la destruction et l'enlèvement du frai, du fretin et du naissain (Id., n° 107).
Arrêté royal du 25 novembre 1898 instituant une commission de la pêche mari* time (Id., n» io5).
Loi du 22 août 1901 et arrêté du 3o juin 1902 sur la pêche des moules (Cf. Pasi» nmie, 1901, n° 222; 1902, n* 21 5).
tative de capture de tout poisson, mollusque et crustacé, ainsi que la destruction ou l'enlèvement du frai, du fretin et du naissain (i) ». Cette industrie a conservé, eu égard à son caractère familial, à ses dangers et à l'intérêt qu'éveille la vie difficile de sa population courageuse, des privilèges dont le plus remarquable est la protection dont elle jouit en temps de guerre.
On distingue plusieurs espèces de pêche, notamment la grande pêche et la petite pêche, qui ne sont pas nettement définies par la législation. La grande pêche, dite aussi pêche hauturière, est celle qui s'éloigne des eaux territoriales pendant un temps suffisant et à une distance telle que le bâtiment qui l'entreprend puisse être considéré comme effectuant une campagne de pêche au long cours. Elle n'est généralement exercée que par des bateaux de moyen tonnage, à voiles ou à vapeur, et pontés. Les baleiniers, les bateaux qui vont en Islande pêcher la morue (2), par exemple, font la grande pêche.
La petite pêche, dite aussi pêche côtière, s'exerce non seulement dans les eaux territoriales, mais, en général, dans toute la mer du Nord au moyen de bateaux de petit tonnage qui ne sont pas nécessairement pontés et qui ne s'éloignent pas habituellement des côtes pendant un temps ni à une distance tels qu'ils sortent des limites du cabotage. Rentrent dans cette catégorie la plupart de nos pêches, celle du hareng, du maquereau, de la sardine, des huîtres et les autres pêches de poisson frais sans salaison à bord (3).
Cette distinction a de l'importance. En effet, les bâtiments à la grande pêche sont considérés comme des navires de mer et soumis aux prescriptions de la loi maritime (4).
130. — Identité des bateaux de pèche. — La Convention de La Haye, dans son article 5, remet aux parties contractantes le soin d'enregistrer les bateaux de pêche d'après leurs règlements nationaux. La Belgique n'a pas pris la peine d'user de cette faculté et n'a nullement imité ses voisins qui ont, au contraire, réglementé minutieusement leur pêche. Elle s'est bornée à quelques arrêtés, notamment sur
(1) Frai : oeufs fécondés. — Fretin t menu poisson. — Naissain : jeunes huîtres (Littré).
(2) Note concernant la pêche sur les côtes d'Islande, par Hôst, Bull. lég. comp., 1902, p. 490.
(3) De Ryckirk, op. cit., p. 193.
(4) Sauf en ce qui concerne les lettres âe mer, voir n* 54.
Ic trafic des spiritueux et le sauvetage des engins, et à une loi sur la mer territoriale.
L'identité des bateaux de pèche est donc uniquement réglée par les prescriptions de police internationale de la Convention de La Haye dont nous reproduisons ci-dessous en note les articles qui sont relatifs à cet objet (i).
(i) Texte des articles de la Convention de la Haye :
Ait. 5. — Les bateaux de pèche des hautes parties contractantes sont enregistrés d'après les règlements administratifs des différents pays. Pour chaque port, il y a une série continue de numéros, précédés d'une ou de plusieurs lettres initiales indiquées par l'autorité supérieure compétente.
Chaque gouvernement établira un tableau portant indication des dites lettres initiales.
Ce tableau ainsi que toutes les modifications qui pourront y être ultérieurement apportées devront être notifiées aux autres puissances contractantes,
Arr. 6. — Les bateaux de pêche portent la lettre ou les lettres initiales de leur port d'attache et le numéro d'enregistrement dans la série des numéros de ce port.
Aat. 7. — Le nom de chaque bateau dé pêche ainsi que celui du port auquel il appartient sont peints à l'huile en caractères qui devront avoir au moins 8 centimètres de hauteur et 12 millimètres de trait.
Art. 8. — La lettre ou les lettres et les numéros sont placés de chaque côté de l'avant du bateau, à 8 ou 10 centimètres en dessous du plat-bord, d'une manière visible et apparente. Ils sont peints à l'huile en couleur blanche sur un fond noir.
Néanmoins la distance ci -dessus indiquée n'est pas obligatoire pour les bateaux d'un faible tonnage sur lesquels il n'y aurait pas de place suffisante au-dessous du plat- bord.
Les dimensions de ces lettres et de ces numéros sont, pour les bateaux de i5 tonneaux et au-dessus, de 45 centimètres de hauteur sur 4 centimètres de trait.
Pour les bateaux au-dessous de 1 5 tonneaux, ces dimensions sont de 25 centimètres de hauteur sur 4 centimètres de trait.
Les mêmes lettres et numéros sont également peints à l'huile de chaque côté de la grande voile du bateau, immédiatement au-dessus de la dernière bande de ris et de manière à être très visibles ; ils sont peints sur les voiles blanches en noir, sur les voiles noires en blanc et sur les voiles de nuance intermédiaire en blanc ou en noir, selon que l'autorité supérieure compétente le jugera le plus efficace (Déclaration du i«r février 1889, approuvée par la loi du i5 décembre 1889).
La lettre ou les lettres et numéros portés sur les voiles ont un tiers de plus en dimension dans tous les sens que ceux placés sur l'avant des bateaux.
Akt. 9. — Les bateaux de pêche ne peuvent avoir, soit sur les parois extérieures, soit sur les voiles, d'autres noms, lettres ou numéros que ceux qui font l'objet des art. 6, 7 et 8 de la présente convention.
Art. 10. — Il est défendu d'effacer, d'altérer, de rendre méconnaissables, de couvrir ou de cacher, par un moyen quelconque, les noms, lettres et numéros placés sur les bateaux et sur les voiles.
Ait. 11. — La lettre ou les lettres et le numéro affectés à chaque bateau, sont
L'article 5 astreint les gouvernements à publier un tableau des bateaux enregistrés ; l'Allemagne et la Hollande y procèdent régulièrement. En Belgique, après lavoir dressé la première année, on l'a abandonné (1). La France et l'Angleterre se sont contentées défaire signifier une liste des lettres initiales des ports d'attache, qui doivent figurer sur chaque côté de l'avant du bateau (art. 8), ainsi que le nom du bateau, son port d'attache et son numéro d'enregistrement dans ce port. Les lettres et le numéro doivent également figurer sur ses apparaux et engins de pêche. Toutes autres mentions sont interdites. En outre, le patron doit être porteur d'un certificat de nationalité analogue à la lettre de mer des navires. Le port de ce certificat de nationalité ne le dispense pas du certificat de propriété qui constitue la seule lettre de mer régulière des bateaux de pêche belges (2) (art. 20 de la loi du 20 janvier 1873).
131. — Droit comparé. — En Allemagne, la réglementation est des plus soignées (3).
En Angleterre, la matière est réglée par le Seqfisheries A et de 1868 et i883, le Seafisheries régulations Act de 1888, le Merchant Shipping Act de 1894, partie IV, et des Régulations du 6 avril
portés sur les canots, bouées, flottes principales, chaluts, grappins, ancres et, en général, sur tous les engins de pêche appartenant au bateau.
Ces lettres et ces numéros sont de dimensions suffisantes pour être facilement reconnus. Les propriétaires de filets ou autres instruments de pêche peuvent, en outre, les marquer de tels signes particuliers qu'ils jugent utile.
Art. 12. — Le patron de chaque bateau doit être porteur d'une pièce officielle, dressée par les autorités compétentes de son pays, qui lui permette de justifier de la nationalité du bateau.
Ce document indique obligatoirement la lettre ou les lettres et le numéro du bateau, ainsi que sa description et le nom ou les noms et la raison sociale de son propriétaire.
Art. i 3. — Il est défendu de dissimuler, par un moyen quelconque» la nationalité de bateau.
(1) Thefisherman's nautical almanack, par Olsen. Grimsby, 1901; Nedertandscke visschers. Almanak voor de Noord-Zee, 1900,' Vlaardingen, Dorsman enOdé; Ver^eic?miss der fischer/ahr^euge von Aîtona% Altemoerder, Blankeneçe, Kran\t Finkenwârder, Hamburg, von der Weser, Ems, Nordemey, Krôge, Blan* kenese.
(2) Voir ci -dessus, n° 54.
(3) De Rycxerb, 0. c, p. 63 en note ; Perels et Arbndt, Manu el de droit maritime international, 1884, p. 67.
1889 (i) ; en Ecosse, par le Seafisheries Amendment Act de i885, le Herring fishery Ad de 1889 et le Seafisheries régulation Act de i8g5 (2) ; en Irlande, par le Fishery Ad de 1888 ; en Danemark, par la loi du 5 avril 1888 ; en Islande, par une loi d'avril 1898 et dans les îles Féroé, par une loi de janvier 1899 (2bis).
En Hollande (3), voici la liste des lois par lesquelles on a modernisé la réglementation de la pêche : Loi du 21 juin 1881, ordonnance du 20 mars 1884, loi du 7 décembre i883, ordonnances du i5 mai 1884, du 25 juillet 1884, du 25 septembre 1884, du 26 octobre 1889, du 24 juin 1898, du 4 août 1900, du 23 janvier 1901, du 14 avril 1886, du 21 juillet 1886, du 6 juillet 1897 et du 17 août 1900. La loi de 1881 a notamment institué un Collège des pêcheries, à titre consultatif.
En France (4), il y a toute une organisation qui remonte en partie à l'ancien régime et est fort intéressante.
La grande pêche est encouragée (5), la pêche côtière réglementée (6). La loi du 1er mars 1888 a fixé à trois milles au large de la laisse de basse mer, la limite de la mer territoriale au point de vue de la pêche (7).
Est particulière à la France l'institution des prud'hommes pêcheurs qui sont, dans les arrondissements du Pouent, des officiers de police judiciaire plutôt que des juges, et dans le Levant, à Toulon, constituent un véritable tribunal (8).