Nature fiscale des droits de navigation. — On
divise les droits de navigation ou péages en impôts ou taxes, selon qu'ils sont perçus par l'Etat en vertu de son pouvoir éminentou qu'ils représentent le prix d'un service rendu. Dans quelle classe faut-il ranger les péages? En matière de navigation intérieure, ce sont incontestablement des impôts. Mais dans leur origine historique ce sont des taxes. Tel était le caractère des anciens droits féodaux. La loi du 3o floréal an X, avait conservé le souvenir de ces taxes quand elle disposait (art. 1 et 2), que ces recettes des droits de navigation étaient spécialement affectées au bassin dont ils provenaient. Nos lois du 19 février 1860 et Ier juillet iS65, ont fait disparaître cette spécialisation en les inscrivant au budget de l'Etat.
En matière maritime, c'est-à-dire dans la mer territoriale, dans l'Escaut de la tête aval de l'Ecluse de Gentbrugge jusqu'à la frontière hollandaise, dans les affluents à marée de l'Escaut, Durme, Rupel, Nèthe inférieure, Dyle inférieure et Senne, la navigation est affranchie de tout impôt. Cependant, l'Etat et les communes prélèvent également des péages. Mais ceux-ci rentrent, en général, dans la classe des taxes et correspondent à un service rendu.
La terminologie en cette matière est mal établie (1). On devrait réserver le mot taxes à la valeur de rémunération des services librement offerts et les opposer aux impôts qui, soit qu'ils représentent ou non un service, sont exigés par voie d'autorité, ce qui est le caractère distinctif de l'imposition, forme mercantile de la souveraineté. L'expression péages demeurerait générale.
136. — Différents droits de navigation. — Il faut donc distinguer la navigation maritime et la navigation intérieure. Dans la première sont, en général, perçues des taxes. Dans la seconde, des impôts. Parmi ces derniers, on range les droits de navigation propre-
(1) Voy., à cet égard, Giron. Droit administratifs n° 5 22, IL
ment dits, qui sont perçus sur le voyage en descente ou en montée au fil de l'eau (i), et les droits de bac dus pour la traversée du cours d'eau (2). Ces derniers, bien que généralement concédés, sont des impôts et non des taxes. Les droits de pontage perçus lors du passage des bateaux sous les ponts n'existent plus guère.
Les taxes maritimes (3) se divisent en taxes de port et taxes d'emplacement Parmi les premières, on relève les taxes de remorquage à l'intérieur des bassins, les droits de port ou de quai, les taxes de lestage et de délestage et d'éclairage. Parmi les secondes, les droits de dépôt ou de séjour. Ce qui les distingue, c'est que les premières sont dues par l'armement, les autres par les destinataires. 11 faut y ajouter les droits de police maritime (4), les droits de pilotage (5), les droits dédouane (6», les droits de feux et fanaux (7), et les droits relatifs à la construction (8) et à la nationalisation (9) des navires.