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Services généraux. — Ancien droit belgique

L'administration de la marine dépendait du prince, comte de Flandre ou duc de Brabant, qui la déléguait à des baillis locaux. La poussée nationale amena, sous les ducs de Bourgogne, l'organisation d'une marine nationale, spécialement d'une marine de guerre, et par conséquent d'une Amirauté.

Cette institution, qui existait en France et en Angleterre depuis longtemps (1), fut définitivement instituée à titre de corps administratif et judiciaire, dans les Pays-Bas, par Maximilien,le 8 janvier 1487. Nous en donnons en note le préambule (2). L'amiral, outre ses fonc-

(1) Ct Si» Travers Twiss. Black book ofthe admiralty. — Defacqz, Ancien droit belgique, p. g3 et 3. Ordonnance de Bruges.

(a) Ordonnante op de Admira liteyt der Nederlanden, gearresteert by Maximiliaen, Roomsch koningh, en sijn Soon Philips, Eert^Hertogh van Oostenrijck, tôt Brugge den achtsten Januarii veertien honder sève en tachtigh : Met een vidimus der Magistraet van Antwerpen, in date den der den Maert 1492. Groot placaetboeck, vierde deel, p. 1208.

Maximilian, par la grâce de Dieu, roy des Romains, tousjours auguste, et Philippe, par la mesme grâce, archiduc d'Austrice, duc de Bourgoigne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, et Luxembourg, et de Gueldres, comte de Flandres, de Thirol, d'Artois, de Bourgoigne, Palatin de Hainau, de Hollande, de Zelande, de Namur, et de Zutphen, marquis du S. Empire, Seigneur de Frise, de Salms et de Malines : A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut : Comme il soit venu a notre cognoissance, que soubs umbre des guerres et divisions, qui parcidevant ont esté, et sont encores regnans en nos pais de par deçà, aucuns de leur authorité privée se sont ingérés, et ingèrent encores journellement de mesure sus, et armer navires par mer, desquelles ont esté, et sont journellement faictes plusieurs emprinses, pilleries, roberies et aultres dommages et griefs innumerables, aussi bien à la charge et dommage de nos propres subjects et de ceux de nos alliés et bien vueillans, comme d'aultres* qui sur Lettres de seureté, et sauf conduict de nostre Admirai, hantent, et fréquentent marchandement nosdits pays par ladite Mer,

tions militaires, eut, dès lors, juridiction, connaissance et jugement par lui ou ses lieutenants généraux ou particuliers, séant dans les ports de mer, de tous crimes, délits ou excès commis par la mer et grèves d'icelle et des contrats qui se feraient pour et à cause des fraitages des navires et des gages des mariniers. Ils devaient se régler selon les coutumes et usages des lieux où les cas adviendraient et es cas qui ne se pourraient décider par coutume, selon la disposition du droit commun écrit.

Cette ordonnance fut confirmée par l'ordonnance de Namur, le 27 décembre 1540, avec cette restriction que la compétence amirale ne concernait plus que les affaires criminelles et les prises.

Les instructions de février 1 586 au Conseil de l'amirauté de Hollande sont également intéressantes à rappeler (1).

et que plusieurs abus, excès, delicts, crimes énormes, et maléfices, se commettent par ceux qui hantent et fréquentent la mer, sans ce que d'iceulx aucune punition ou correction en soit faicte. Qui n'est pas seulement a la foule, lésion, et contenuement de nostre Hauteur et Seigneurie, mais aussi au détriment et dommage irréparable de la Marchandise, laquelle est le principal fundament, et entretenement de la chose publique de nosdits Pays et Seigneuries, et singulièrement de nos Pays de Flandres, de Hollande, Zelande, Frise, et aultres seans sur ladite Mer, et ausquels ne peut advenir bien, proufit, ni utilité aucune, si non par le faict et moyen d'icelle Mer. A quoy voulans pourveoir, scavoir faisons, que nous ces choses considérées, et ayans regard aux grandes clameurs, complainctes et doléances, tant de la part de nosdicts subjects, comme de nosdits Aliés et autres ainsi endommagés, au moyen que dict est, desirans, comme raison est, le bien, entretenement et augmentations de nosdits Pays, et préserver nosdits subjects, et aultres fréquentant en iceuli, de toutes foules, oppressions et dommages, mesmement aussi, afin de la conservation de nos Droicts, Haulteur, Seigneurie et Prééminence, considéré qu'il n'est licite et permis a nul de prendre les armes, sans nostre congie, licence et ordonnance et permission et afin de mettre ordre sur la conduicte des affaires de ladite Mer, et les régler en justice, de laquelle exercer, régir et administrer, nostre Admirai s 1& charge, administration et gouvernement, au nom de nous, avons par advis et délibération d'iceulx de nostre grand Conseil, des gens de nos finances, et de plusieurs aultres nobles, nos Capitaines, chiefs de Guerre, et aultres notables Personiges, eulx cognoisaans en telles matières, faict, ordonné et d éclairé, faisons, ordonnons et declairons par la teneur de ces présentes, les Ordonnances, Edicts et Déclarations, qui s'ensuivent.

(1) Instructie, waer na de Gecommitteerde Raeden van de A dmiraliteit in Holland hen sullen kebben te reguleren, in date den negentienden Februarn 1SS6 — Groot placaet-boek, Vierde deel, p. 1227.

XXI. — De voorsz Gecommitteerden sullen hebben die judicature en kennisse van aile questien ende geschillen, die daer rijsen sullen ter oorsaecke van de frauder., geplceght in de Convoyen en de Licenten.

Enfin, le 2 août 1590, à Bruxelles, Philippe II amenda l'ordonnance de 1540 (1) (voir note p. 162).

XXII. — Sullcn oock bij arreste wijsen, en de uijtterste kennis, judicature en decisie hebben en nemen vanden proceasen, questien en geschillen, die aullen mogen rijsen uijt saecke van Zee-driften ; buijten en prinsen, toemaecken van de Schtpen van Oorloge, achulden van Capiteynen ende Scheeps-volcke, terwijlen die in dienste vander Admiraliteijt zijn gemaeckt gevallen, Zee-roveriyen, abuijscn, misbruijcken, crimen, delicten, op de Stroomen, Rivieren en Wateren voorsz, ofte den Ouveren ran dien geperpetreert en bedreven, ende generalijcken van aile saecken, 't stuck van dcr Admiraliteijt aengaende, of daer onder resorterende, met den aenhangh engevolge van dien.

XXIII. — Sullcn aile Mandamenten, Provisien, Appoinctementen, Sententien en Ordonnantien, by den voorsz Admirael en Gecommitteerden, ter aaecken van den Admiraliteyt verleent, gegevcn, gemaeckt, geslooten en gearresteert, volkomen eflect sorterende, en realijck of met* er daet ter executie gesteldt werden, na heure forme en innehouden, by den Deurwaerder of Ezploictiers daer toete committeren, sonder dat hem yemant daer van sal mogen beroepen of beklagen van eenige andere Rechtersof Overigheden, 't zy by appel, reformatie of andersins, behoudelijk nochtans, dat in civile aaecken, revisie of propositie van erreur aenden Staten van Hollandt sal mogen werden versocht, die als dan eenige tôt de revisie beneffens den anderen sullen committeren.

XXIV. — Ende ten eynde de rechten, hooghcydt ende heerlijckheydt vande voorsz Admiraliteyt, «00 in de boeten, als om te doen straffen de misbruyken, te beter beschut, bewaert, en ailes met bequamer ordre, ten meesten dienste van den Lande magfa geschieden, sullen die voorsz Admiraliteit, en de Gecommitteerde Raeden ter Admiralité mogen stellen een Advocaet Fiscael, die gehouden sal zijn over al te beschutten en voorderen aile de saecken, roerende de rechten, hoogheydt en heer- Iijckheyt van de voorschreve Admiraliteyt, en daer die selfde eenigh interest of actie souden mogen hebben.

XXVI. — Edelen Gedeputeerden van de Steden, niet wetende van 't voorsz Collegie, hebbende eenige saecken te proponeren van wegen heurluyder Collégien of Sieden, sullen altijds accès hebben in 't voorsz Collegie, omme heurluyder last en bevelteproponeeren, en daer op Resolutie te versoecken.

XXIX. — Inden Collegie van der Admiraliteyt sullen wesen boven den Admirael. ses uyt den Steden van Holland, te committeren voor een jaer.

Instruction à laquelle se conformeront les Conseillers de l'Amirauté de Hollande, en date du io février 1SS6. — Groot Placaet Boeck, 4* partie, p. 1227.

XXI. — Les conseillers commis ci dessus auront le droit de judicature et la connaissance de toutes les questions et différents qui pourront s'élever en matière de fraudes constatées en matière de Convois et Licences.

XXII. — Jugerons également par arrêt en dernier ressort, et auront et prendront judicature et décision des procès, questions et différents, qui pourront s'élever en matière d'épaves, prises, et butin construction de navires de guerre, dettes des capitaines et gens d'équipage qui auront été contractées pendant qu'ils sont au service de l'amirauté, piraterie, abus, crimes, délits, commis et perpétrés sur les fleuves.

Il adjoignit aux lieutenants des officiers particuliers (2) pour constituer des tribunaux fixes et permanents statutant sur les délits maritimes, les prises, les contestations relatives à l'équipement des navires, et rendre bonne et prompte justice aux gens de mer de toute nation, trois jours par semaine (3). Pour les procès où intervenaient des étrangers, citation pouvait être donnée de jour à jour ou d'heure en heure. Les coutumes et usages de l'amirauté et à défaut le droit commun écrit, faisaient règle.

Mais la sécession des Pays-Bas du Nord amena en 1624 un nouvel édit (4). Les tribunaux maritimes se réduisirent à celui de Berg-Saint-

rivieres et eaux ci dessus ou à leur embouchure, et en général de toutes les affaires qui rassortissent de l'amirauté ou la concernent, avec la suite qu'elles comportent.

XXII I. — Tous les mandements, provisions, appointements, sentences et ordonnances de la compétence de l'amirauté qui auront été accordés, donnés, faits, conclus et arrêtés par le ci dessus amiral et les conseillers commis auront leur plein effet et seront mis a exécution réellement et par le fait, en leur forme et contenu par l'huissier à ce commis, sans que personne pourra se pourvoir en appel ou se plaindre à tout autre juge ou autorité soit par appel, reforme ou autrement sous cette réserve cependant que dans les affaires civiles la revision ou la proposition d'erreur pourra erre demandée aux Etats de Hollande qui seront seuls compétents en revision à l'exclusion de toutes autres autorités.

XXIV. — Afin de mieux protéger et conserver les droits, puissance et souveraineté de la susdite amirauté, pour requérir la condamnation à l'amende ou faire punir les délits et afin que tout ce passe dans un ordre meilleur pour le plus grand service du pays, l'amirauté ci dessus et les conseillers commis nommeront un avocat fiscal qui assurera dans toutes les affaires la protection des droits, puissance et souveraineté de la sus dite amirauté et tout intérêt ou action que celle ci pourra avoir dans ces affaires.

XXVI. — Les nobles députés aux Etats qui ne seront pas membres du susdit collège et qui auront quelqu'affaire a proposer concernant leurs collège ou Etats auront toujours accès dans le collège susdit pour y proposer leur opinion et réclamer une resolution sur celle ci.

XXIX. — Le collège de l'amirauté comprendra outre l'amiral si membres des Etats de Hollande a nommer pour un an.

(1) Ordonnant», etc., Op fstuck van de Admiralitert inde Landen van herwaerts-ouere. Ghegeven Bruessel, den tweeden van Augusto M. D. t'Neghentich : Van de Rechten, aucthoriteyt, preeminentien ende Jurisdicrien vanden Admirael. — Vande toerustynghe ende reedynghe vande Schepen van Oorloghe, ende asvaren vande zelue. — Vande Prynsen ende Buten ghedaen ter Zee. Indicatuere ende berechtynghe van diere. — Vande Saulfconduyten, gheleyden ende Pasporten.

(2) Art. 3.

(3) Art. 5.

(4) Édit de Bruxelles du 5 janvier 1624. Placcaertboek van Vlaenderen, II, p.367.

Winocx, qui, en i6589 fut transféré à Ostende. La décadence maritime du pays anéantit presque entièrement l'activité de cette juridiction. Il en est encore question parfois, entre autres, dans le décret du 12 octobre 1796, dans l'acte d'octroi de la Compagnie d'Ostende de 1722, dans le décret du 8 février 1745.

Ces décisions étaient soumises à l'appel. Au début l'appel avait lieu hiérarchiquement des lieutenants à l'amiral et de l'amiral au prince. Sous Charles-Quint le Grand Conseil de Malines en fut investi : Philippe II donna le choix entre cette Cour et le Conseil privé. Au XVII* siècle, un Conseil suprême de l'Amirauté fut établi à Bruxelles, mais un peu plus tard, avec la décadence définitive, en 169S, elles furent confiées à la principale chambre du Conseil de Flandre contre les arrêts de laquelle il n'y avait plus de revision possible (2).

Organisation actuelle. — Aucune unité ne règne dans l'administration de la marine belge. Elle est disséminée dans cinq ministères.

Au ministère des chemins de fer se rattache le service des paquebots de l'Etat, le pilotage, le génie maritime qui dirige l'outillage naval, la surveillance des pêcheries, le service de la marine marchande et des commissariats maritimes, la caisse de prévoyance des marins du commerce, le service de l'instruction maritime, le service des subsides postaux, le bureau des recettes et des dépenses.

Au ministère des finances ressort la délivrance des lettres de mer et des certificats de jauge, et la vente des épaves.

Le département des travaux publics, administration des ponts et chaussées, régit le littoral, les ports, les phares, balises, etc., et le service d'hydrographie (3).

Au ministère des affaires étrangères se rattachent les relations entre capitaines et consuls et d'après un projet de loi récent sur les lettres de mer leur délivrance lui est renvoyée.

Au ministère de l'industrie et du travail revient la pêche maritime.

Le ministère de la guerre est chargé de la destruction des épaves.

Des vœux nombreux ont été adressés au parlement pour obtenir la cessation de cet état de choses et la création d'un ministère du commerce et de la marine. Ils n'ont pas encore été suivis d'effet.

(1) Édit de Bruxelles du 5 janvier 1624. Placcaertbocck van Vlaenderen, VI, P- 689.7>3, 719; Vlll,p. 110.

(2) Place. VL, VI, 712.

(3)C£.n« ia5.

142. — Services locaux. — Ancien droit. — Les comtes de Flandre et les ducs de Brabant, marquis d'Anvers, avaient des baillis, les baillis de l'eaue, chargés de la police fiscale des navires et investis de juridiction concurremment avec les échevins des ports (1). Les agents du pouvoir princier, appelés plus tard officiers visitateurs et contrerol leurs, relevant notamment de l'amiral du roi, se maintinrent à travers la décadence commerciale el maritime jusqu'au régime français qui organisa à Anvers, comme dans tous les ports de l'empire, une commission aux inscriptions maritimes qui veillait à la conscription des matelots suivant le système militaire de la marine française et inspectait en même temps les navires.

La marine militaire cessa d'exister en 18 14 et par tolérance un fonctionnaire continua les autres services, spécialement la revue des équipages. Le 2 février 1816 cet état de choses prit fin. Le roi Guillaume institua des bailliages maritimes^ avec des fonctionnaires royaux payés par les municipalités.

Le i3 juin i838 la Belgique adopta cette institution (2) qui fut définitivement réglementée le 27 septembre 1842 et le 8 mars 1843 (3). Les baillis devinrent des commissaires maritimes.

Attributions et nombre des commissariats maritimes. — - La loi du 27 septembre 1842 et l'arrêté royal du 8 mars 1843 remplacent les anciens baillis maritimes par des commissaires.

La police maritime, dit l'article 2, sera exercée dans les villes d'Anvers, Ostende, Gand, Bruges, Bruxelles, Louvain et Nieuport, par des fonctionnaires portant le titre de commissaires maritimes, ayant sous leurs ordres un certain nombre d'agents spéciaux.

Les attributions de ces fonctionnaires portent sur tous les actes de la vie maritime qui touchent à l'ordre et à l'intérêt public, notamment les enrôlements de gens de mer de la formation du rôle d'équipage au licenciement.

Tout capitaine, qui veut engager des matelots dans un port belge, doit obtenir l'autorisation -du commissaire maritime. Si le navire est belge, le commissaire maritime lui remet le rôle d'équipage ; s'il est étranger, l'acte d'enrôlement, après les avoir contrôlés, notamment au point de vue des lois pénales ou de milice ou de la désertion d'autres

(1) Voy. Coutumes de Flandre. Introduction à la Coutume de Mu Je par Gilliodts Van Sevekxn.

(a) Cloq!7bt, Lois maritimes et commerciales, p. 29 et s. (3) Beltjens, n0i 29 et s.

navires. Il veille à ce que les conditions d'engagement soient lues aux marins dans une langue qui leur est familière. Le rôle indique les voyages et leur durée. Il est valable pour un an, sauf le long cours (art. 9 et s.).

La formule d'usage porte que les différends entre le capitaine et l'équipage ne se liquident judiciairement qu'après le retour du navire; que le décret du 5 germinal an XII (26 mars 1804) règle les frais de conduite et de rapatriement ; que le capitaine n'est pas tenu de foire des avances sur les gages ; au retour, le capitaine dépose son rôle au commissariat et déclare les mutations survenues. Le commissaire intervient enfin au licenciement.

Il délivre des certificats à tout navire national et étranger établissant l'état de l'équipage à l'arrivée au port, pour éviter des désertions et reçoit les déclarations des capitaines qui perdraient des hommes pendant leur séjour à terre (art. 18 et s.).

Quand un navire étranger entre dans le port, le capitaine est tenu de foire vérifier par le commissaire maritime son rôle d'armement. Celui-ci lui donne un congé à la sortie (art. 24).

Les biens et effets délaissés par des marins étrangers décédés, disparus ou absents, doivent lui être remis pour être délivrés au consul de leur nationalité quand, par traité, celui-ci peut donner décharge.

(Arr. roy. du 10 févr. 1887 et déclaration du 3i mai 1887 entre la Belgique et la France.)

Il est tenu de prêter main-forte aux capitaines qui requièrent son ministère pour remettre bon ordre à bord et rechercher les crimes, délits et contraventions commis à bord des navires, sauf à s'en référer au procureur du Roi au cas où le navire étranger lui refuserait l'entrée et exerce les pouvoirs d'un commissaire de police (art. 34 et s.).

Il a le droit de requérir la force publique (art. 46).

Les commissaires maritimes ont également la surveillance de la pêche et font partie de la Commission d'expertise pour le transport desémigrants(i).

148. — Police des ports et du littoral. — Le centre des dispositions sur la matière est l'article 538 du Code civil. Les ports sont des dépendances du domaine public, comme les fleuves et rivières navigables et flottables, les lais et relais de la mer, les havres et les

(1) An. 4 de l'arrêté royal du 29 avril 1890, Bbltjbns, n* 58.

rades (i). Flumina pêne omnia et portus publica sunt, disait le Digeste (2). On entend par port, dans son sens général, tout lieu propice à recevoir régulièrement des navires et à les abriter contre les dangers de la mer. On entend par havre un port qui ne peut recevoir que des bâtiments d'un tonnage moyen, et par rade, l'endroit où le navire mouille avant d'entrer dans le port. On distingue parfois la rade de Y avantport, la rade est alors un mouillage qui, lorsqu'il est protégé contre les dangers de la mer, Test par la nature même, tandis que l'avantport est un mouillage artificiellement assuré. On appelle aussi raies les mouillages maritimes et avant-ports les mouillages fluviaux.

En tant que portions du domaine public, les ports sont directement dépendants de l'Etat souverain. Celui-ci peut concéder, non la disposition, mais la tolérance dans l'exercice de certains de ses droits. Ainsi a-t-il agi en ce qui concerne l'administration des ports d'Anvers, d'Ostende, de Nieuport, en la remettant pour partie, soit aux municipalités, soit à la province.

Quant aux droits de police, ils appartiennent à l'Etat, dit la jurisprudence, en tant que souverain de son domaine et à la commune en tant qu'elle a la police des rues et des quais (3). En principe, cette solution est fausse. De même que les berges des rivières navigables font partie du cours d'eau et sont des accessoires du domaine public, de même les murs, quais, écluses, biefs, digues, bassins, ponts, gares, etc., des ports et rades dépendent de l'Etat, et de lui seul. II en est spécialement ainsi dans les fleuves à marée où le flux extrême du solstice détermine ce qui est du domaine public. Contrairement à cette thèse, il a été jugé que les quais dépendent du domaine public communal (4) et que la commune y a donc un droit de police.

L'expression « domaine public communal 1» n'a juridiquement aucun sens. Il n'y a qu'un domaine public, celui de l'Etat. Il n'y a pas de domaine public communal ou provincial, parce qu'il n'y a

(1) Art. 538, C. cïv. Ducrocq., Droit administratif, IV, p. 235.

(2) Digeste, L. 4, § 1", Dediv. rerum;^ De Recy, Traité du domaine public, I, p. 226 et s.

(3) Cass., 3o mars 1868, Pas., 1868, I, 293. — Seresia, Du droit de police des conseils communaux, n« 38. —Cass., 10 juillet 1 884, Pas., 1884, I, 269.— Con tra: De Recy, 0. c, I, n* 276.

(4) Anvers, 18 janv. 1872, Pas., 1873, III, i3o; — Brux., 10 juin 1872, id.% 1872, II, 261.

pas de souverainetés locales. Ce principe est absolu en Belgique (1).

Quant à la police des quais maritimes, on ne comprend pas qu'en principe on ait pu la déclarer police communale. En effet, le territoire communal expire là où le domaine public commence, et une commune ne peut exercer de police en dehors de son territoire (2). L'Etat ne pourrait en faire abandon même par une loi. Il s'ensuit que si la commune exerce ces droits, c'est une pure tolérance de la part de l'Etat. La loi de 1790, qui donne aux communes la police des rues et quais, a évidemment déterminé la jurisprudence, mais il faut avouer qu'elle ne tranche pas la question. Ce que l'Etat a laissé à la commune par tolérance, il pourrait parfaitement le reprendre ou le concéder à une autre autorité, fût-ce par un simple arrêté, la loi de 1790 étant en contradiction sur ce point avec les principes qui délimitent constitutionnellement le pouvoir communal dans notre pays (3) et avec l'article 538 du Code civil qui lui est postérieur et n'a donc pu être modifié par elle. Sous réserve des observations qui précèdent, la police des ports et du littoral est réglée comme suit : Indépendamment des droits de police ci-dessus conférés aux commissaires maritimes, la police de la rade d'Anvers incombe à l'administration du pilotage, en vertu d'un arrêté royal du 12 juin 1861 (4). Un arrêté du 14 août 1890 modifie sa compétence et la partage avec l'administration des ponts et chaussées, de la manière suivante (5) :

La police des affluents de l'Escaut maritime régis par l'Etat et de la partie de ce fleuve située en amont de la limite séparative des communes d'Hoboken et d'Anvers est dévolue au service des ponts et chaussées.

La police de la partie de l'Escaut située en aval de la limite d'Hoboken et d'Anvers est exercée par le service du pilotage et par celui des ponts et chaussées. Le service du pilotage a dans ses attributions la police de la navigation comprenant notamment le mouillage, le déplacement, l'accostage en tant que la libre circulation soit en cause. Le service des ponts et chaussées est chargé d'assurer l'exécution des dispositions qui ont pour objet la conservation de la

(1) Contra : Laurent, VI, nM63 et s., qui ne s'appuie que sur la législation française de i836, qui est sans effet en Belgique. — Cf. Giron, Droit administratif % 1. 1«, n« 33a et 333W*.

(2) Cf. Giron, n» i3o.

(3jId., n* i3o.

(4) Beltjens, n« 6.

voie navigable et de ses dépendances, y compris celles qui sont applicables aux navires et bâtiments coulés bas.

A signaler également un arrêté royal du 6 juin i885 relatif au mouillage (i).

En vertu de la jurisprudence que nous avons rapportée ci-dessus, ces règlements doivent se combiner avec les règlements de police de la ville d'Anvers (2).

La police du littoral belge et de ses ports est réglée par un arrêté royal du i3 janvier 1894» abrogeant ceux des 21 mars 1874, 17 juillet 1877 et n juin i883 (3). Un arrêté du 29 novembre 18961e complète (4). Elle est confiée aux agents des ponts et chaussées, de la police maritime et du pilotage, à la gendarmerie et à la police des communes riveraines (art. 27).

La police sanitaire est exercée par des commissions sanitaires (5). Le service du transport des émigrants est soumis à une surveillance spéciale confiée à quatre autorités concurrentes (6).

Il est à peine besoin de faire. remarquer combien cette dispersion de l'autorité en différents services est préjudiciable à son efficacité. Toutes les fonctions de police maritime ne devraient dépendre que d'une seule classe de fonctionnaires : les commissaires ou baillis, rattachés directement à une administration centrale (7).

144. — Le pilotage, le remorquage, le balisage et l'éclairage.

Le pilotage est organisé par la loi du Ier juin i83g et régi par les traités du 19 avril 1839 et du 5 novembre 1842, ainsi que parles règlements internationaux du 20 mai 1843 et du i5 juillet i863 et par des arrêtés royaux du 3 décembre 1862, 17 juillet i884sur la remorque à Ostende, 19 juillet 1892 et un règlement communal d'Anvers pour la remorque dans les bassins.

Le pilotage est obligatoire pour les capitaines sous peine de répondre des conséquences de leur refus de laisser monter le pilote à bord. Ils sont tenus au paiement des droits de pilotage dans tous les cas (art. 35).

(1) Beltjehs, n° 8.

(2) Les règlements ne sont pas codifiés.

(3) Beltjens, n°9#

(4) Id., n<> 10.

(5) Décret du 18 juillet i83i ; arrêté royal du 8 février 1897; Bbltjens, n01 5g et s. lô) Arrêté royal du 29 avril 1890; Bbltjens, n« 58 et s.

(7) Art. i« de la loi du 27 septembre 1842.

Le pilote ne peut monter à bord sans avoir été engagé par le capitaine (art. 17).

Il doit s'informer du tirant d'eau, de la marche, de la longueur, etc., bref, des qualités et défauts du navire (art. 20).

Il a droit aux égards du capitaine, à la nourriture et au logement. Si celui-ci agit contrairement aux indications du pilote, celui-ci peut déclarer devant l'équipage qu'il ne répond plus du navire. Le capitaine assume dès lors toute la responsabilité des accidents (art. 3i).

Sont exempts de l'obligation du pilotage, les bâtiments de guerre, les bâtiments de mer sur lest dont le tirant d'eau n'atteint pas quinze décimètres, les navires faisant le cabotage dans le fleuve, les bateaux et navires belges et hollandais péchant le hareng, la morue, le poisson frais ou transportant la marée fraîche ou du poisson salé, les yachts.

Le remorquage sur les côtes de Flandre constitue un service public confié â l'administration du pilotage et réglé par les arrêtés royaux du 17 juillet 1884 et du 19 juillet 1892 (1).

Ailleurs, ce service est libre dans la limite des règlements (arr. royal du 18 janvier 1875). Un règlement-tarif de la ville d'Anvers du 11 décembre 1876 organise le remorquage des bateaux dans les

Le balisage et V éclairage de la mer du Nord et de l'Escaut comprennent 3 bateaux-feu, 3 bouées de mer, 4 phares, i3 feux côtiers, 7 feux, 25 bouées de rivière.

Ils sont régis par une convention du 25 mars 1891 entre la Belgique et les Pays-Bas et par une loi du 8 juin 1892.

145. — Caisses de secours et de prévoyance. — Tout ce qui concerne l'éducation et l'instruction maritimes sera traité dans le volume relatif à l'armement. Cependant nous pouvons mentionner, dès à présent, une institution d utilité publique : la Caisse de prévoyance et de secours (2) des marins naviguant sous pavillon belge, la Caisse des veuves et des orphelins des officiers de la marine de l'Etat (3) et la Caisse de prévoyance des pilotes et autres agents de la marine (4).

(i) BBLTJEN8,nM 71 et 72.

(2) Arrêté royal du 28 février r885. Beltjens, n°* 3g et s

(3) Id., i5 février 1868. Id., n° 26.

(4) Id., 3i décembre 1876. Id., n° 28.

146. — Organisation judiciaire. — Pour les questions de droit privé, des tribunaux spéciaux aux choses de la mer font défaut. La plupart des actes maritimes ressorlissent aux tribunaux de commerce (1). Malgré la bonne volonté de ses membres, cette juridiction, composée de négociants élus, est insuffisante. Au second degré jugent les Cours d'appel, qui sont au nombre de trois : Gand, Bruxelles et Liège. En fait, les deux premières ont seules l'occasion de juger des procès maritimes. Enfin, la Cour de cassation peut casser les décisions pour violation de la loi. Les assesseurs nautiques, fonctionnaires chargés de donner aux juges leur avis sur les questions techniques, sont inconnus. Leur rôle est plus ou moins rempli par des experts maritimes qui rédigent des rapports écrits.

Il est à souhaiter que ce système fasse place à une juridiction unique assistée de praticiens, comme en Angleterre et en Danemark. Cette juridiction ne devrait pas avoir exclusivement son siège en pays flamand. Une marine et ses intérêts sont choses nationales, intéressant toutes les provinces.

En matière disciplinaire et pénale, le Code du 21 juin 1849 dispose (2) que le droit de statuer sur les fautes de discipline et de prononcer sur les peines est attribué sans appel ni recours en revision ou cassation : i° aux commissaires maritimes si le navire est dans les eaux belges ; 20 aux consuls si le navire est dans les eaux étrangères, et aux commandants des bâtiments de l'Etat à défaut de consuls; 3° aux capitaines de navires dans tous les autre cas.

Les délits et les crimes suivent le droit pénal commun (3).

146frtf. — Autorités maritimes belges à l'étranger. — Les

consuls sont des agents de l'Etat qui agissent dans les limites de la

(1) Sont actes de commerce, dit l'art. 2 de la loi du i5 décembre 187a, toutes obligations de commerçants, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce (art. 63a, 6°, du Code de commerce de 1807). La loi répute pareillement actes de commerce, dit l'art. 3 (art. 633), toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure — toutes expéditions maritimes — tout achat et vente d'agrès, apparaux ou avitaillement — tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse — toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer — tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipage — tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

(2) Art. 41 et 42.

(3) Art. 43.

commission que leur confèrent les lois des 3i décembre i85i, 16 juin 1875, 23 juin i883 et 20 octobre 1897. Leurs relations avec les capitaines sont réglées par un arrêté royal du 1 1 mars 1857, dont les dispositions sont surannées.

Le consul est officier de l'état civil et notaire (1). Il reçoit les contrats maritimes, fait les actes conservatoires en cas d'absence ou de décès d'un Belge à l'étranger ou de naufrage d'un navire belge (2\ légalise les actes, les dresse et les reçoit, juge enfin comme arbitre lorsque la connaissance lui en est déférée, les contestations nées entre des Belges qui se trouvent dans l'étendue de sa juridiction (3). Il juge également comme arbitre, si la connaissance lui en est déférée, les contestations relatives : 1° aux salaires des hommes appartenant à l'équipage des navires de commerce de sa nation ; 20 à l'exécution des engagements respectifs entre les hommes, le capitaine et autres officiers de l'équipage, ainsi qu'entre eux et les passagers, lorsqu'ils sont seuls intéressés (4). Il statue sur les fautes de discipline maritime, prononce les peines disciplinaires et fait les actes d'instruction en matière de délits et de crimes maritimes (5). Hors chrétienté, ses jugements seront exécutoires tant dans le pays étranger qu'en Belgique sur simple expédition (6).

L'arrêté royal du 11 mars 1857 complète la loi en disant : « Nos consuls rendront tous les services qui dépendront d'eux aux capitaines et aux marins belges. Ils suppléeront à leur ignorance de là langue et des lois étrangères et les avertiront, surtout quand il s'agit d'un premier voyage, des règlements en vigueur dans le pays en matière d'importation, d'exportation, de commerce interlope, etc. Ils leur serviront d'interprètes et de défenseurs près des autorités locales et feront en sorte qu'en aucun cas les, navires et marins belges ne soient soumis à des taxes indues ou arbitraires. Us veilleront enfin au maintien des traités, lois et coutumes qui protègent nos nationaux. »

Les consuls ont, en outre, la double mission de concilier les parties en cas de contestation et de juger comme arbitres, sur compromis

(1) Art. iw et 3 de la loi du 20 octobre 1897.

(2) Art. 12 et 1 3 de la loi du 3i décembre i85i.

(3) Id.,art. 17.

(4) Id., art. 18.

(5) Id.f art. 16.

(6) Id., art. 20.

régulier et conforme au Code de procédure civile, si ces parties sont belges et dans sa juridiction.

En matière disciplinaire, ils jugent dès que le navire est dans un port de leur ressort. L'inculpé doit être entendu ; l'audience, publique; la sentence, motivée et prononcée publiquement. La peine est inscrite par lui-même sur le journal de bord (i). En matière pénale, il fait les actes d'instruction et requiert les autorités du pays, si besoin est, notamment en cas de désertion des marins. A défaut de consuls, les commandants des bâtiments de l'Etat, et subsidiairement le capitaine du navire, ont les mêmes pouvoirs.

Indépendamment de ces dernières fonctions, qui concernent spécialement les rapports entre gens de mer et passagers, les consuls ont, hors chrétienté, juridiction en cas de contestations entre Belges et indigènes, Belges et autres Européens, ou entre Belges, en matière civile, jusqu'à 100 francs seul et en dernier ressort, et, au delà, à charge d'appel et assisté de deux assesseurs. En matière de police, il juge seul et sans appel ; en matière correctionnelle, il est assisté comme ci-dessus, et le tribunal prononce sous réserve d'appel. La loi de i85i règle la procédure (2). L'appel est porté devant la Cour de Bruxelles par déclaration d'appel, chez le consul, dans les dix jours après la signification du jugement (3).

147. — Etat du Congo. — L'administration delà marine ressort à la direction des transports, de la marine et des travaux publics. Elle a spécialement pour objet l'entretien et la surveillance des bateaux et des embarcations de l'Etat dans le Bas et le Moyen-Congo, le personnelles demandes des matières de consommation, d'entretien et de rechange, la surveillance de leur emploi et l'examen des réquisitions concernant la marine du Haut-Congo. Cette administration est sous les ordres du gouverneur général qui a la haute direction de tous les services administratifs de l'Etat (4). Spécialement par décret du 26 avril 1887, il est chargé d'organiser le service de surveillance et de police de la navigation dans les eaux nationales. En exécution de ce décret, un arrêté du 7 décembre 1887 (5) a institué des commissariats

(1) Art. 44 du Code disciplinaire et pénal de 1849.

(2) An. 3y et s.

(3) Loi du 25 juin i883, art. 2.

(4) Décret du 16 avril 1887, Bull. qffu 1894, p. 209 et 214.

(5) Lycops, Codes congolais. — Cpl., v» Navigation*

maritimes; d'autres arrêtés de 1891, 1894, 1895 et 1899 ont réglé les taxes de navigation et de pilotage, les règles de route et de manœuvre, la libre pratique, etc.

Le régime consulaire est régi par des instructions de 1886 (1).

148. — ' France. — L'administration de la marine a été réorganisée en 1896. Une direction de la marine marchande comprend un bureau de la navigation commerciale, un bureau des pêches, de la domanialité maritime, des primes et des encouragements à la marine marchande. Il existe un conseil supérieur de la marine marchande consultatif composé de quatre commissions : les armements, la navigation, les gens de mer et les pêches.

Malgré ces réformes, l'administration maritime est loin d'avoir la centralisation et l'unité indispensables. L'ancienne amirauté française, dont le Board of Trade anglais est en réalité l'héritier, était bien supérieure aux institutions actuelles. Le ministère des travaux publics veille à la conservation et à l'amélioration, à la police des ports. Ce qui concerne les régies de la navigation en mer, et le personnel marin ressortissent à la marine. Le ministre du commerce enfin applique les taxes et primes pour le développement delà marine marchande. Enfin les douanes interviennent également (2).

Voici comment est réglée la police de la navigation (3). Les fonctions ordinaires en sont confiées aux commissaires de rinscription maritime. L'inscription maritime est un système de recrutement de l'armée navale. La France est divisée à ce point de vue en cinq arrondissements rattachés aux ports militaires : Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon. Chaque arrondissement comprend deux ou trois sous-arrondissements et chaque sous-arrondissement des quartiers qui se subdivisent eux-mêmes en syndicats.

L'arrondissement est commandé par un préfet maritime ; le sousarrondissement par un commissaire de la marine; le quartier par un sous-commissaire de la marine qui a aussi le titre de commissaire de finscription maritime; les syndics des gens de mer se divisent le quartier, et aux échelons inférieurs de cette hiérarchie, il y a, comme agents de la force publique, des gardes et des gendarmes maritimes.

Le quartier maritime est l'unité administrative de cet ensemble.

(1) Di BusiaiEu, I. n* 99.

(2) Voy. Fuztcr-Hkrman, ▼• Navigation, n" 65 et s.

(3) Champenois, Armements maritimes, H, p. i38 et s.

On y tient les matricules du personnel inscrit ou deé marins, des bâtiments de commerce, des entrées et sorties de bâtiments, et des armements et désarmements. Les commissaires de 1 inscription maritime sont, comme en Belgique, des officiers de police administrative et executive, et des officiers de police judiciaire.

À côté de ces fonctions ordinaires, il y a des administrations spéciales et extraordinaires, le personnel du pilotage, le service des sémaphores, les douanes (i), le service des ports (2), les chambres de commerce (3), les institutions sanitaires, et, à l'étranger, les consuls et les commandants des navires de l'Etat.

Les procès maritimes ne sont pas spécialisés. Ils font partie de la compétence des tribunaux de commerce. Il n'y a donc pas d'assesseurs nautiques, mais seulement des experts maritimes comme en Belgique.

En outre, pour certains délits spéciaux, réglés par le décret-loi du 24 mars i852 (4), il y a des tribunaux maritimes commerciaux composés de cinq membres présidés par le commandant d'un bâtiment de l'Etat, qui jugent dans les limites de cette loi et sans recours judiciaire.

En matière disciplinaire, le système est analogue au système belge.

148 bis. — Angleterre. — Le Board of Trade ou Ministère du commerce a la marine marchande dans ses attributions.

La centralisation des services maritimes est complète et l'organisation exemplaire.

Le Board of Trade* dans ses attributions: i° l'enregistrement, jaugeage et surveillance des navires ; 20 la discipline maritime, l'apprentissage, les brevets, l'enrôlement et le licenciement des équipages ; 3U les enquêtes et poursuites disciplinaires sur les accidents de mer, les naufrages et épaves ; 40 la protection des passagers, émigrants, pêcheurs et pêcheries; 5° les services sanitaires et la sécurité des

(1) La douane tient le registre des francisations des bâtiments qui leur donne le pavillon français. Elle vise les manifestes des capitaines ou déclaration du chargement, les vérifie et perçoit les droits. Elle dépend du ministère des finances.

(2) Le service des ports comprend des ingénieurs ayant sous leurs ordres des officiers de port et des maîtres dépendant du ministère des travaux publics.

(3) C'est une assemblée de délégués élus par les commerçants du port. Le gouvernement les charge quelquefois de tout ou partie de l'exploitation industrielle et fiscale du port.

(4) Art. 60 et s., Champenois, 0. c, p. 241 .

navires et de leurs habitants ; 6° le pilotage et les phares ; 70 l'administration générale, rédaction de règlements, publication de documents maritimes, etc. ; 8° la direction des chambres maritimes locales et des bureaux; 90 l'administration du budget.

Comme institutions locales, il y a des chambres maritimes locales (local marine Boards) composées de magistrats choisis par le Board of Trade et de députés des armateurs.

Le Bureau de la marine marchande (Mercantile marine office) accompagne la chambre maritime et correspond à notre commissariat maritime.

La centralisation judiciaire n'est pas moins avancée que la centralisation administrative.

La célèbre Cour de l'Amirauté (1) (Admiralty Courte actuellement Admiralty Division de la High Court of Justice), a la juridiction unique, sauf recours à la Chambre des Lords. Elle a sous elle des County Courts pour certaines affaires seulement (2).

En 1890, on a créé des Colonial Courts of Admiralty pour les possessions britanniques (3).

Des assesseurs nautiques assistent les juges.

149. — Allemagne. — Les accidents maritimes sont soumis i l'enquête et à la juridiction du Seeamt quand l'enquête a pour objet tout bâtiment autre qu'un vaisseau de guerre, qui bat pavillon allemand ou qui, bien qu'étranger, a participé à un accident dans les eaux territoriales ou encore est l'objet d'une enquête par ordre du chancelier impérial. L'enquête est obligatoire s'il y a eu mort d'homme, abandon ou naufrage. Elle porte principalement sur la culpabilité du capitaine ou de l'homme de barre, sur la navigabilité du bâtiment, sur le fonctionnement des institutions qui aident à la navigation, et sur l'observance des règlements.

Le conseil fédéral délimite les circonscriptions de ces tribunaux qui sont créés par les pays fédérés. Chaque Seeamt comprend un président et quatre assesseurs. Le président doit avoir les conditions requises pour être juge. Deux des assesseurs au moins doivent avoir pratiqué en qualité de capitaine.

Le Seeamt compétent est celui du port de refuge, du lieu de l'acci-

(1) Admiralty Court Act, 1861. Abbott, p. 1062.

(2) County Courts admiralty jurisdiction. 1868. Id., p. 1068, iog3. (3)lD.,p. 108a.

dent ou du port d'attache. Le premier saisi retient la contestation (1).

Les affaires maritimes sont du ressort des tribunaux régionaux (Landgericht) qui peuvent avoir une ou plusieurs chambres commerciales. Il y en a une à Lubeck, deux à Brème, trois à Hambourg. Ces trois tribunaux sont rattachés à une Cour d'appel siégeant à Hambourg appelée Tribunal supérieur hanséatique.

Un tribunal arbitral a été créé parla chambre de commerce de Hambourg pour juger les procès d'abordage. L'Union des armateurs et des assureurs de la cité nomme chaque année un président, deux vice-présidents et au moins vingt assesseurs. Pour chaque cas, le président choisit quatre assesseurs, autant que possible deux commerçants et deux experts nautiques. La procédure, très simple, se fait sur requête.

1496& — Pays Scandinaves.— La loi suédoise de 1891 renvoie les affaires maritimes au Radstufvurâtt, tribunal de première instance. Ce tribunal est assisté d'experts nautiques nommés annuellement au nombre de deux, sauf en cas de contestation d'une dispache où ils sont trois (2). La seconde instance est portée en Cour d'appel.

La loi norvégienne de i8g3 lui est analogue. Il y a, en outre, des tribunaux maritimes permanents composés d'hommes de plus de trente ans au courant de la marine, de la navigation, de la construction des navires, des marchandises et des assurances (3). Ces membres remplissent le rôle d'experts nautiques. L'appel a lieu devant la Cour suprême et par priorité sur les autres causes (4).

En Danemark (5), les lois de 1861 et de 1892 ont organisé à Copenhague un tribunal maritime composé d'un président ayant le rang de conseiller d'appel nommé par le roi et de 35 assesseurs dont 25 commerçants et 10 pris parmi les personnes au courant des choses delà navigation, pris parmi les anciens capitaines de navire ou les officiers de la marine royale.

149ter. — Etats-Unis. — L'administration de la marine se

(1) Loi du 27 juillet 1877. Die Seegesetfgebung des Deutschen Reiches, par Knitsghky. Berlin, 1894» p. 3g3.

(2) Art. 3i3 et s. Trad. Bbauchet.

(3) Art. 3i2ets. h>.

(4) An. 33o. Io.

(5) Id., p. 322.

résume dans le Bureau of Navigation (i) dirigé psuleCommissionner of Navigation qui dépend du secrétaire du Trésor et est nommé par le Président de la République sur la proposition du Sénat.

Les attributions principales de ce bureau sont la classification des navires, le jaugeage, les hypothèques et ventes, les brevets et licences, les salaires, l'enrôlement et la protection des marins et pécheurs, les services de contrôle et d'inspection des navires, des armements et des équipages, les phares et l'hydrographie, etc.

Ces différents services sont représentés par des administrations, parmi lesquelles il faut signaler, comme d'un intérêt spécial, le service des hôpitaux maritimes (2) investi en même temps de la police sanitaire, le service d'inspection des vapeurs (3) et les Skipping commissionners (4), collée tors, naval officers et surveyors.

Chaque port du pays a son Shipping commissionner qui est chargé de l'enrôlement des équipages et de leur discipline et protection. Il sert, en outre, d'arbitre entre l'armateur, le courtier ou le capitaine et l'équipage, et correspond à nos commissaires maritimes. Il est, en outre, adjoint comme assesseur nautique aux tribunaux locaux. Il existe un conseil supérieur de la marine marchande (Commitee of the merchant marine and fisheries) consultatif.

150. — Italie. — La direction générale de la marine marchande comprend un bureau des affaires générales, inspection des machines, études législatives, personnel des ports et trois divisions, invalides et commissariats maritimes, constructions navales et pêches, budget de la marine marchande, taxes, droits fiscaux et primes.

En dessous de cette administration .centrale, il y a 24 districts maritimes.

Certains services maritimes sont répartis dans différents ministères. Il existe un conseil supérieur de la marine marchande (5).

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