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DEUXIÈME PARTIE De la Propriété des Navires

PRÉAMBULE

152. — De la propriété des navires. — La loi commerciale emploie cette expression dans un double sens : en tant qu'elle concerne les rapports du titulaire de ce droit réel avec le navire, objet légal de son droit ; en tant quelle concerne la réalisation du but mercantile entrepris par l'armateur ou les coarmateurs. Cette équivoque est fâcheuse. L'armement implique nécessairement la disposition du navire mais la réciproque n'est pas vraie. La notion d'armement est, à cet égard, plus étendue que celle de propriété.

On comprend en réalité la propriété des navires, conformément au Code civil, comme le droit réel d'en jouir et d'en disposer de la manière la plus absolue dans la limite des lois et règlements (i).

Nous n'entendons nous occuper dans le présent volume que de ce droit réel de propriété et de ses démembrements. Nous consacrerons un volume spécial à l'exploitation commerciale du navire, c'est-à-dire à l'armement. Les pages qui vont se succéder traiteront donc, en général,

(i) Art. S44, C civ.

plutôt des questions de droit civil que de droit commercial.

Cependant, comme la navigation telle que l'entend la loi maritime est chose mercantile et non point civile, il se fait que les règles relatives à la propriété des navires ne doivent être que des instruments à la disposition du Commerce des armements et que le régime de ceux-ci doit dépendre étroitement du régime de celle-là.

La notion toute récente du crédit maritime exprime fort bien ce point de vue qui est conforme à la réalité juridique et sociale des choses de la mer.

Cette observation générale ne devra jamais être oubliée au cours de l'examen des questions qui vont suivre et qui concerneront les disponibilités et les ressources que peuvent offrir au commerce des arftiements, les principes qui régissent la propriété des navires et ses démembrements.

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