CHAPITRE IL Transmission de la propriété des navires
170. — Modes de transmission du droit civil. — Les modes de transmission de la propriété des navires sont, outre les contrats de construction dont nous avons parlé et qui sont de droit commercial (i), les modes de transmission du droit civil : la succession ab intestat (art. 718 et et s.), la donation entre vifs et testamentaire (art, 893 et s.), l'occupation, la prescription, la vente forcée (2).
Quant à l'occupation, elle se présente sous trois formes : éprise, la confiscation, le sauvetage.
Le droit de prise est celui qui, en cas de guerre, appartient aux navires régulièrement armés, de s emparer de la propriété ennemie, notamment des navires, au profit de l'État.
La confiscation est le même droit, en temps de paix, contre les navires contrebandiers et négriers.
Le sauvetage d'objets abandonnés, c'est-à-dire vacants et sans
( 1 ) Voyez n» 1 7 1 bis.
(3) Voir lois spéciales et art. 717, Code civil. — Voir n» 171 Ws.
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maîtres (i) peut conférer à ceux qui les ont retirés de la mer, notamment les navires, un droit de propriété, soit total, soit partiel, selon que la trouvaille s'est faite en pleine mer ou non (2).
Nous en parlerons plus en détail à propos du sauvetage (3). Disons, cependant, que cette matière a, dans notre droit, son siège dans les art. 713 et 717 du Code civil. Le premier dit que les biens sans maître appartiennent à l'État, le second que les épaves sont régies par des lois spéciales. En France, c'est l'ordonnance de 1681, liv. IV, titre IX, qui est applicable, mais n'ayant pas été publiée en Belgique, son autorité législative y est nulle. D'autre part, aucune loi spéciale n'existe. Il faut donc remonter à notre ancien droit belgique et aux principes généraux du droit civil.
On donnait, sous l'ancien régime, le nom à'espaves ou choses geyves, à toutes les choses mobilières perdues. L'Édit du 10 décembre 1547 adjugeait au prince les épaves de mer. Sous peine de vol, l'inventeur devait les remettre au souverain qui les tenait pendant un an à la disposition du propriétaire. Passé ce délai, ils appartenaient au fisc. Les mêmes règles étaient, en général, dans les six semaines de la trouvaille, applicables à toutes épaves, à Tournay, en Hainaut, en Luxembourg, à Malines, Lierre, Santhoven, par la plupart des coutumes locales. Le seigneur local y remplaçait le souverain. Il en était ainsi entre autres à Anvers (4).
Les principes généraux du droit civil n'y sont pas en principe opposés. Il faut distinguer les choses dont le propriétaire a abdiqué la propriété et celles qui sont perdues. Les premières sont vacantes et sans maître, et tombent sous les art. 53g et 713 du Code civil qui disent que les biens de ce genre appartiennent à l'État. L'occupation
(1) Le sauvetage d'objets non abandonnés ne crée qu'un droit d'obligation, voirie chapitre : Sauvetage et assistance au volume des fortunes de mer et ci-dessous, n°* 217 et s. Un objet est abandonné quand il n'a pas de propriétaire (Art. 71 3 et 717 du Code civil).
(2) Codes étrangers : Droit français : Ordonn. de 1681, liv. IV, tit. IX, art. 17, et s.; Allemagne : Code de commerce, §§ 740 et s.; Angleterre, Merch. Sh. A. art. 422 et e ; Etats-Unis, loi du 4 septembre 1899; Hollande, Code de commerce, art. 460 et s.; Japon, id., art. 677 et s.; Argentine, Code comm., art. 1273 et s. Russie, Code comm., art. 478 et s.; Pays Scandinaves, art. 223 et s» (Suède). Cf. : Autran, Code international de l'abordage, de l'assistance, etc. Code portugais, art. 487, 676 et s.
(3) Voir n°« 217 et s.
(4) Art. 26 et s., § 5, tit. IX, 3* partie, des Coutumes dites compilâtes de 1G08.
est donc exercée par ce dernier. Quant aux autres biens qui sont perdus, c'est-à-dire dont le propriétaire, pour nous servir d'une expression romaine, n'a plus le corpus^ ils ne peuvent être occupés, mais seulement prescrits par trente ans et le propriétaire a, durant trois ans, une action en revendication contre les tiers (art. 2279, C. civ.).
L'alinéa second de l'art. 717 du Code civil renvoie pour le régime des choses perdues dont le maître ne se représente pas, à des lois particulières. Nous venons de dire que, postérieurement au Code civil, il n'y en a aucune relative aux épaves maritimes. Mais les dispositions de l'ancien régime, spécialement l'ancien droit Belgique, subsistent-elles?
La loi du i3 avril 1791, titre Ier, art. 7, dit que les droits à" épaves et de varech, entre autres, n'auront plus lieu en faveur des seigneurs haut-justiciers, à dater du 4 août 1789. D'autre part, les 22 novembre-1* décembre 1790, l'Assemblée nationale déclara biens nationaux tous ceux qui demeurent vacants et sans maître.
Deux opinions divergentes interprètent différemment ces données. Les Pandectes Belges (1) soutiennent que l'Etat a repris en 1790 les droits féodaux et que les biens perdus par leur maître lui appartiennent tout comme les biens vacants et sans maître. D'autres, notamment Laurent (2), pensent qu'en l'absence de lois particulières, l'Etat n'a pas le droit d'étendre la disposition relative aux biens vacants à ceux qui sont simplement perdus.
L'un et l'autre ne s'expliquent pas nettement sur l'applicabilité de l'ancien droit belgique. Un jugement du tribunal de Bruxelles l'a repoussée, mais pour des motifs qui nous semblent inexacts (3). Il décide, en effet, que redit du 14 mars 1476, invoqué par l'Etat, pour justifier la propriété d'épaves trouvées par une barque de pêche du port d'Anvers, dans la mer du Nord, ne concerne que la Hollande et la Zélande; que l'édit de 1547 n'était adressé qu'aux Etats de Flandre et non au Brabant dont dépendait Anvers ; que l'Edit du i5 mai 1574 était localisé à la Hollande et la Frise, de même que celui du 2 décembre i663 et qu'en conséquence il n'y a pas de loi autre que les principes généraux sur la prescription du bien d'autrui. La conclusion est juste, mais les prémisses sont contraires à la réalité.
(1) Voy. Epave, n°» 23 et s.
2) Voy. Principes, t. VIII, n° 462.
(3) Trib. civ. Bruz., 23 déc. i865, B. J., 1866, p. 12b.
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En effet, l'abolition du droit d'épave en 1791 est catégorique et générale. Peu importe qu'il s'agisse d'édits ou de coutumes. Si Ton entrait dans la voie du jugement en question on arriverait à la solution contraire. On appliquerait la coutume d'Anvers qui, bien que non homologuée, a été officiellement rédigée en 1608 et reconnaît au profit de l'Ecoutête, officier du prince, l'existence du droit d'épave. Mais cette opinion est inconciliable avec l'existence de la loi du i3 avril 1791 qui abolit le droit d'épave, sans le constituer au profit de l'Etat. La thèse de Laurent sur ce point est irréprochable : « En l'absence de loi, l'Etat est sans droit. » La loi de 1790 ne concerne pas notre espèce. Elle se confond avec le cas des art. 539 et 713 du Code civil et vise les biens vacants et sans maître et non les biens perdus. Il est vrai que les Pandectes répondent que les épaves sont des biens vacants, c'est-à-dire, poursuivre une définition de Merlin, c dont le maître n'est point connu et par cela même n'appartiennent à personne ». 11 est possible qu'on puisse à la rigueur ranger les épaves parmi les biens vacants, quoique la question soit douteuse. Mais, sans faire appel aux arguments, très nets pourtant, que fournissent sur ce point les travaux préparatoires du Code civil (1), il suffit de remarquer que les art. 539 et 7 13 disent 0 biens vacants et sans maître * et 0 biens qui n'ont pas de maître ». Ils doivent donc ne pas avoir de maître. Décider autrement ce serait écrire » biens vacants ou sans maître, ou ranger parmi les biens de l'Etat ceux qui ont un maître, mais dont le nom n'est pas connu, c'est-à-dire dans tous les cas modifier et méconnaître la loi.
En France la même thèse est unanimement suivie, mais l'ordonnance de 168 1 est considérée comme une loi particulière, bien qu'elle ne fasse qu'organiser le droit d'épave au profit du Roi et bien qu'on se demande pourquoi elle ne tomberait pas sous le coup de la loi de 1791-
Quant à la prescription, rien ne s'oppose à ce que des navires soient prescrits, mais la prescription de 10 ou 20 ans ne s'applique qu'aux immeubles. En fait de meubles, possession vaut titre. Les navires étant meubles, il faut logiquement en conclure que l'art. 2279 s'y applique. On objecte l'art. 3 de la loi de 1879. Mais cet article, qui exige transcription pour les ventes volontaires, n'a pas la portée générale d'enlever aux navires la qualité de meubles. Telle est, en droit strict, la vérité. C'est encore un cas où la loi est mal faite. L'argument tiré de la nature des navires est en équité plus sérieux. Un
(1) Voy. Dbmolombe, Suce, 1. 1«, Pand. Fr., y Biens vacants, n" 24 et s.
navire n'est pas un meuble ; c'est un meuble-immeuble qui ne rentre pas dans les meubles visés par l'art. 2279, et celui-ci serait par conséquent inapplicable.
Pareille interprétation se heurte malheureusement à la généralité des termes de l'art. 5 16 du Code civil. Il en résulte que les navires se prescrivent par 3o ans seulement.
En Espagne, l'acquisition d'un navire par prescription est législativement réglée. La propriété s'en acquiert par possession de bonne foi durant trois années avec juste titre enregistré, sinon le délai est de dix années (t).
Quant aux successions, aux testaments, aux donations, le navire fait partie du patrimoine mobilier. Il s'ensuit que toute libéralité qui porte sur le mobilier comprend les navires. Il n'y a aucune nécessité de transcription des navires au registre public des ventes volontaires.
Si l'opinion contraire peut se défendre en droit français où fonctionne le système de la mutation en douane, il n'en est pas de même en Belgique où seul l'art. 3 est applicable ; cet article ne concerne que les ventes volontaires. On a, il est vrai, soutenu (2), en se basant sur les travaux préparatoires (3), que l'art. 3 vise toutes les translations quelconques de droits immobiliers sur les navires. Cette opinion, qui tente de suppléer à la loi, est malheureusement contraire au texte qui est formel. C'est un des exemples trop nombreux dans notre pays de confection vicieuse des lois.
171. — Modes de transmission du droit commercial. — v La vente volontaire (4), Il faut ranger dans cette catégorie les constructions de navires ; 20 l'abandon du navire (5); 30 le délaissement (6).
Nous avons examiné (7) déjà la construction des navires. Nous examinerons plus loin, sous les articles de la loi belge qui s'y rapportent, l'abandon et le délaissement (8). Reste
(1) An. 573.
(a) Jacom, n« 7.
(3) Rapport de M. Van Huhbebck à la Chambre.
(4) Art. 2 de la loi de 1879.
(5) Art. 7 de la loi de 1879.
(6) Art. 19 de la loi de 1879.
(7) Voir n* i5*Ws.
(8) Voir les volumes consacrés à l'armement et aux fortunes de mer.
la vente volontaire. La vente forcée des navires est de droit commercial par sa nature, mais selon la loi de 1879, comme selon le Code de commerce, elle est de la compétence des tribunaux civils (1).
ARTICLE 2 (ancien ig5).
La vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit et peut avoir lieu par acte public ou par acte sous signature privée.
Elle peut être faite pour le navire entier ou pour une portion du navire, le navire étant dans le port ou en voyage.
L'acte est transcrit en entier sur un registre à ce destiné au bureau de la conservation des hypothèques à Anvers. Jusque-là il ne peut être opposé aux tiers qui auraient contracté sans fraude (5. io°\ 64, 27. — Civ., i3i7ets., i322ets. — L., iôdéc. i85i, 1, 2 (2).
lllbis. — De la vente commerciale. — L'art. 3 de la loi du 15 décembre 1872 sur les commerçants répute actes de commerce : « Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure » (3).
Tous les bâtiments quelconques tombent sous ces prescriptions du moment qu'ils sont affectés à la navigation. L'expression « bâtiments »
(i)Voir n° 17161s.
(2) Ancien droit français : Code de 1 807, art. ig5. Codes étrangers : Code portugais, an. 490. Code allemand, art. 474 et s. Code italien, art. 481. Code espagnol, art. 573.
(3) Ancien droit français : Code de 1807, art. 633* Législations étrangères: Code coram. français, art. 633. Code allemand, art. 474 et s. Code italien, an. i, 149. Code espagnol, art. a. Code portugais, id. Code hollandais, 3, 4, 5.
est à prendre au sens strict du mot. Les embarcations n'y sont pas comprises. Cependant le sens est plus large que celui des « bâtiments» de la loi de 1879, qui ne vise que les bâtiments de mer d'une certaine importance (1) Ainsi la vente d'un bateau de petite pêche non ponté ou d'un bateau d'intérieur est commerciale, bien que ce ne soient pas des bâtiments au sens de cette loi. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que les embarcations sont souvent des accessoires d'un bâtiment, des apparaux, et que dans ce cas leur aliénation tombe également sous le coup de l'art. 3 ci-dessus, mais en tant qu'il répute acte de commerce tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements.
Il va de soi que si la vente n'est pas commerciale, il importe peu quelle ait ou non comme objet un navire, l'acte demeurera civil.
Les ventes volontaires sont seules commerciales. Les ventes forcées sont exclues. La loi de 1872 a suivi le système du Conseil d'État de France, qui, le 29 avril 1809, a décidé que la connaissance des ventes de navires saisis revenait aux seuls tribunaux ordinaires depuis la suppression des amirautés. Celles-ci pouvaient, en effet, connaître de l'exécution de leurs jugements ce qui excède les pouvoirs des tribunaux de commerce (2). Il est certain que le régime de l'ancien droit était bien supérieur à celui du Code de commerce et du Code de procédure français. Tout ce qui est maritime devrait ressortir à une juridiction unique.
Quant aux raisons développées dans les travaux préparatoires de la loi de 1872, à l'appui de l'art. 3, elles ne sont pas concluantes. La faillite est une liquidation forcée et est cependant de droit commercial. Le seul argument sérieux est un argument de compétence. C'est que les tribunaux de commerce ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements. Or, c'est là une règle ordinatoire qui laisse intact le fond du droit. Les législateurs de 1872 ont donc commis une erreur juridique en étendant à la nature intrinsèque de la vente commerciale une forme de procédure.
172. — La vente volontaire. — En principe, nous l'avons vu, les navires sont meubles. Les règles relatives à la mutation de propriété des meubles en droit civil sont
(D Voirn"iets.
{2) Rapport de M. Van Humbeick (N. B. t. I, n° 67).
donc applicables aux transmissions de propriété des navires (1). Mais l'art. 2 y apporte une double modification qui déroge aux principes du droit civil et doit donc être interprétée restrictivement. Il exige une transcription sur un registre public et un acte de vente écrit. La maxime qu'en fait de meubles possession vaut titre est ruinée. En résulte-t-il également que le consensus entre parties ne suffit plus pour transmettre la propriété vis^à-vis soit des contractants, soit des tiers? Vis-à-vis des contractants, point. La règle fondamentale des conventions de notre droit civil subsiste. Le concours des volontés suffit pour créer le lien obligatoire. L'acte écrit n'est exigé que comme moyen de preuve. Vis-à-vis des tiers, la transcription qui est leur garantie est au contraire essentielle.
173. — L'acte écrit et sa portée entre parties. — Contrairement à une expression inexacte mentionnée dans les travaux préparatoires, récrit n'est nullement une condition de l'existence de la vente entre parties. L'acte écrit est exigé ad probationem et non pas ad solemni ta tem. II peut être authentique ou sous seing privé (2), mais le concours des volontés en résulte uniquement. La portée de l'art. 2 sur ce point est d'écarter la preuve par témoins et par présomptions dont la loi se défie à cause de leur instabilité. La preuve par l'aveu et par le serment litisdécisoire demeure possible. La loi estime en effet, qu'ils ne peuvent, comme la preuve par témoins, introduire en cette matière des éléments de fraude et d'erreur.
La correspondance ne peut établir la vente d'un navire, même entre parties. Une facture acceptée ne serait assimilable à un acte écrit dans le sens de la loi que si son accep-
(1) Titre VI, livre VIII Code civil.
(2) Art. 1317 et s. C civ., art. i322 et s , id. Travaux prép. N. B., n°988 ; Jagobs, n" 9 et s.; Dbsjaknns, n»» 72 et s.; Lyon-Çaen et Renault, tome V, n* 109*
tation était consignée par écrit sur la facture. L'acte écrit doit être, en effet, unique et complet par lui-même.
174. — L'art, a restreint-il le droit civil ou le droit commercial? — Cette question est délicate. D'une part, l'art. 2 écarte la preuve par témoins et par présomptions en exigeant un acte écrit. D'autre part, l'art. 1341 du Code civil exclut la preuve testimoniale, sauf commencement de preuve par écrit. Enfin l'art. 25 de la loi de 1872, en cas de vente commerciale, permet la preuve par témoins et par présomptions. Comment ces dispositions se concilient-elles? (1)
Il est de principe, dans l'interprétation légale, que les lois particulières dérogent aux lois générales, mais que ces dérogations sont d'interprétation stricte. Si nous appliquons ces axiomes à la difficulté, nous établissons que la loi de 1872 a pour toute vente commerciale fondé la régie de la preuve par témoins et qu'elle a dans ces limites aboli l'art. 1341, al. 1, du Code civil. La vente d'un navire est-elle commerciale? Cela dépend des cas. La plupart du temps la réponse sera affirmative, un achat de navire, ayant le plus souvent pour but de l'affréter, c'est-à-dire de louer le bâtiment (2). Dans le cas où la vente est commerciale, l'art. 2 déroge à son tour à l'art. 25. Il écarte la preuve par témoins et par présomptions. Mais il ne retourne pas à l'art. 1341, il fait un pas de plus et exige un acte écrit. Est-il admissible dans de pareilles conditions qu'on puisse prouver par témoins la vente d'un navire, avec commencement de preuve par écrit? Pas un instant. L'art. 1 341 , al. 1 , détruit par l'art. 25, n'est plus applicable.
Il en est autrement si la vente a un caractère civil. Le droit civil (art. 1341) reprend son empire et le commencement de preuve par écrit est recevable.
On pourrait objecter qu'il n'est pas vrai que l'art. 25 de la loi de 1872 ait aboli l'art. 1 341 du Code civil. Il dit en effet : « Indépendamment des modes de preuve admis par le droit civil, les engagements commerciaux, etc. » et s'en réfère donc au droit civil expressément. L'argument n'est vrai qu'en apparence (3). Il est hors de doute
(1) L'art. a5 est ainsi conçu : Indépendamment des moyens de preuve admis par le droit civil, les engagements commerciaux pourront être constatés par la preuve testimoniale dans tous les cas où le tribunal croira devoir l'admettre, sauf les exceptions établies pour des cas particuliers.
(2) Art. 2 de la loi du i5 déc. 1872.
(3) Contra, Naiiot, n» 244.
que, en matière de commerce, un contrat passé suivant les formes civiles a toute sa force probante, mais ce qui est important, c'est que l'art. 25 ajoute qu'elles ne sont pas indispensables et qu'on peut s'en passer. Ce qui fait la règle, c'est le minimum de conditions. Ceux qui en ajoutent et se rattachent au droit civil prennent des précautions voluptuaires et s'ils le font, c'est qu'ils le veulent bien. Le cas exceptionnel de qui se place volontairement sous des règles plus étroites est sans influence sur ceux qui se tiennent dans les limites plus larges du droit commun. Tel est le sens de cette disposition. Il est confirmé par le final de l'art. 25 : « Sauf les exceptions établies pour des cas particuliers. » C'est bien l'espèce actuelle. Les travaux préparatoires ne laissent pas de doute sur ce caractère particulier (i). On a voulu rendre particulièrement stables les transactions portant sur l'achat et la vente des navires et les soustraire aux incertitudes des preuves aléatoires, par témoins et présomptions. Cet argument, puisé dans la Cause de la Loi et fondé sur la réalité des choses, est assurément le plus concluant.