Quelle est la loi qui régit les preuves de la vente î
Cette question se pose à propos de toutes les hypothèses précédentes. Elle est particulièrement délicate en raison du caractère judiciaire des preuves.
Qu'est-ce qu'une preuve? C'est la démonstration judiciaire de la réalité d'un fait. Ce sont les moyens qu'une loi met à la disposition d'un tribunal pour découvrir le fait juridique. Ce sont les formes qu'il faut suivre en cette matière.
Ces formes sont-elles ordinatoires ou de pure procédure, ou bien sont-elles décisoiresou liées au fond du droit?
Elles sont certainement décisoires puisque d'elles dépend un des éléments du droit : le fait juridique.
Elles ne sont donc pas gouvernées par le principe Locus régit actum qui ne s'applique qu'aux formes ordinatoires.
Il reste à choisir entre la lex loci ou rei sitct d'une part, la lex fori et la loi du pavillon.
Ainsi que nous l'avons déjà exposé (i), ces lois ne s'excluent pas d'une manière absolue, mais sont parfaitement conciliâmes (2). Elles se limitent cependant l'une l'autre. Ainsi une preuve décisive sous l'empire de la lex rei sitœ, peut être insuffisante au regard de la loi du pavillon qui soumet la vente à un supplément de garanties. La
(1) Voir ci-dessus.
(3) Foelix et Démangeât, I, n« 82; Weiss, Précis de dr. intern. privé, p. 5a5; Dcstashet, Précis de dr. intern, privé, n« 337.
loi du pavillon passera dans ce cas avant la loi de la situation. De même la lex fort peut être plus exigeante que la loi du pavillon. Il s'ensuivra de même qu'elle aura le pas sur celle-ci. Ce qu'on peut résumer en disant que la loi du pavillon prime la lex loti et est primée par la loi nationale du tribunal saisi.
Les preuves touchant au fond d'un droit sont toujours d'ordre public.
6. — Quel est l'effet du changement de la nationalité d'un navire sur le régime de sa propriété et spécialement sur son transfert.
La question est grave au point de vue des démembrements de la propriété (i). Au point de vue de son simple transfert, elle offre peu de difficultés.
Ce changement de nationalité n'a pas d'effet rétroactif sur la validité des aliénations antérieures. Quant à l'aliénation qui coïncide avec la dénaturalisation, elle est soumise aux conditions qu'exige la nouvelle nationalité. Tout navire doit avoir un pavillon. On imagine des individus sans nationalité. On n'imagine pas des navires sans pavillon. Un navire sans loi est hors la loi. La question de la propriété dépend donc de la solution de celle qui concerne la nationalité. La capacité des navires prime leur statut réel.
'7. — Conclusion. — On peut résumer les considérations qui précèdent en disant que là loi du pavillon doit avoir, dans les transmissions de propriété des navires en général, le pas sur la lex loci mais qu'elle se heurte elle-même à Tordre public national de la lex fori. La doctrine qui recommande la loi du pavillon pour la solution des conflits de lois en cette matière, constitue assurément un progrès, mais elle est loin de faire disparaître les désaccords. Le seul remède aux contrariétés des lois, c'est la constitution d'un corps de droit uniforme. Le droit maritime n'a jamais progressé autrement que par l'observance internationale de principes déterminés. Le consulat de la mer, les jugements de Damxne, le droit de Wisby, l'ordonnance de 168 1, en sont de frappants exemples.
(1) Voir à la fin du volume le chapitre relatif au conflit des Droits réels.