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CHAPITRE III La propriété des navires et ses démembrements

PRÉAMBULE

iSSbis. — La pleine propriété des navires et ses démembrements. — Le droit de propriété, pour les navires comme pour tout autre objet, spécialement mobilier, comporte, dans notre législation, leur jouissance et leur disposition, de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements (i). Le propriétaire, par exemple, peut librement détruire l'objet de son droit, comme il peut en jouir et notamment en tirer plaisir ou profit. La propriété des navires n'a guère que ces deux causes. Elles correspondent à la navigation de plaisance ou à la navigation mercantile. Les navires de guerre et les navires publics ne sont pas objets du droit de propriété mais rassortissent à la notion purement politique de souveraineté.

(a) Art. 543, C. ci v.

Remarquons, en passant, que d'habitude on ne recherche pas la cause du droit de propriété. Il y a deux espèces de causes, la causa proxima qui se confond généralement avec le fait jurigène, et la causa remota qui donne à une institution juridique sa raison au point de vue social et légal (i).

La causa proxima du droit de propriété c'est en général la validité de l'acte qui le constitue, contrat de construction ou de vente, par exemple. Cest, en général, la seule dont on s'occupe à propos de la propriété. La causa remota est universellement délaissée et spécialement l'usage qui est fait du droit par le titulaire au point de vue social n'intervient généralement pas pour en modifier la nature. C'était là le sens de la formule romaine : Jus utendi et abutendi.

Sans faire allusion à la tendance des jurisconsultes contemporains, d'introduire une causa remota du droit de propriété, et de la rattacher à Y exercice de ce droit, tendance excellente, nous pouvons remarquer que le droit maritime a depuis longtemps fait une distinction semblable. Il a parfaitement séparé le régime des navires de plaisance de celui des navires de commerce. Il s'agit, bien entendu, du droit civil et non du droit administratif (2).

En outre la propriété des navires de commerce se confond, peut-on dire, dans la loi maritime, avec l'armement qui est une opération à laquelle son but, c'est-à-dire son exercice, donne seul son véritable caractère.

Cest un des exemples de la différence de conception

(î)Vpirn* 198.

(a) Telle est, en effet, la distinction qu'il faut faire en cette matière. Les prescriptions administratives et de police, même comprises dans la loi de 1879, *°nt *pplicables à tous navires de mer comme tels, mais seuls ont droit au régime de faveur de cette loi les navires qui sont marchands. — Conf Vkrmond, Manuel de droit mari' time, p. 7 et 8 ; Rodanet et Glamdaz, Manuel de la navigation de plaisance.

du droit commercial, plus progressif et plus moderne, d'avec le droit civil, souvent résiduaire.

Nous eussions dû exposer ici, en les rattachant à la propriété, les règles touchant l'exploitation des navires. Mais ce point est si important que nous lui consacrerons un traité spécial.

On ne trouvera donc ci-dessous rien de ce qui concerne la jouissance des navires, mais seulement ce qui concerne leur disposition, c'est-à-dire les démembrements de la propriété. Leur aliénation a été traitée dans le chapitre précédent.

Ces démembrements de la propriété n'ont tous qu'un caractère de disposition partielle, mais on peut les répartir différemment, selon leur cause, eux aussi.

Les premiers constituent une véritable aliénation volontaire, partielle et définitive. Ainsi les quirats ou parts de navire.

Les seconds représentent une aliénation volontaire et partielle aussi, mais éventuelle seulement. Ainsi toutes les formes du nantissement, notamment notre hypothèque maritime.

Les troisièmes s'appliquent à des aliénations partielles et éventuelles comme la précédente, mais forcées et non plus volontaires, car les titulaires des droits réels sur le navire en sont créanciers et non propriétaires. Ainsi les privilèges.

Viennent enfin les saisies où la mainmise des créanciers aboutit à une aliénation sans qu'ils aient de droit réel sur l'objet saisi, et qui ne sont donc pas, à proprement parler, des démembrements de droit de propriété, mais où la vente forcée, qui en est la suite, amène une extinction des droits réels existants.

Nous allons examiner ces différentes hypothèses. Seulement, pour respecter l'ordre de notre loi maritime, nous

traiterons des privilèges avant l'hypothèque, au lieu de faire l'inverse, ce qui serait plus conforme au plan ci-dessus.

§ 1er. DES PARTS OU PORTIONS DE NAVIRE (QUIRATS) ET DE L'USUFRUIT DES NAVIRES,

189. — Des quirats ou parts de navire. — C'est le démembrement-type de la propriété. Chaque part a tous les droits du propriétaire, sauf la limitation dans leur exercice par le fait de leur coexistence. L'aliénation de ces parts est volontaire et définitive, sauf pacte de rachat.

En droit français, la propriété des meubles et immeubles est divisible à l'infini. Ce principe, indirectement, reçoit en matière civile une atteinte : en fait de meubles, possession vaut titre. La copossession, la copropriété d'un meuble sont choses malaisées à maintenir. Tôt ou tard, elles redeviennent individuelles et exclusives. Mais en matière de propriété des navires, cette vérité est sans force. Possession n'y vaut titre qu'après la prescription trentenaire. En général, la propriété y est constatée par écrit, soit qu'il y ait vente, soit qu'il y ait construction, soit qu'il y ait une autre transmission de propriété, le navire étant un objet de trop grande valeur pour qu'on n'en fixe pas la destinée par l'écriture. Cette fixité dans le titre rend plus facile la division du navire en parts. Cette division est sans limites et ne fait l'objet d'aucune disposition légale.

190. — Ancien droit. — Les jugements de Damme, Westcappelle et Mude disent, dans leur article premier, ende dat schip hooret toe harer tween, drien of meer, et cette division du navire en quirats était fréquente dans le droit méditerranéen, comme en témoignent les premiers articles du Consulat delà mer (i). Ces copropriétaires jouissaient en général d'un droit de préemption pour le cas où le navire était vendu.

Dans les lois islandaises (2), dans le Wisby stadt lag (3), dans la

(1) Ghap. 11 et s.

(2) Gragas, X, chap. II ; Jons bog., c. 25 ; Pardessus, Coll. lois mar.t III, 62, 84.

(3) Pard.,111, 123, 179.

coutume d'Amsterdam (i), dans le statut d'Ancône de 1397 (2) et la coutume de Valence (3), comme dans . l'ordonnance d'Aragon (4) de 1340, on mentionne la division du navire en parts.

191. — Nature de cette copropriété. — Nous l'examinerons en détail, à propos de l'armement des navires. C'est une association de commerce, régie par des règles spéciales. Mais ce point de vue mercantile n'est pas celui du régime civil de la propriété des parts. Ilç sont distincts. Il y a d'un côté la société des armateurs qui visent un gain, de l'autre leurs droits, non sur les bénéfices de l'entreprise qui sont aléatoires et en forment le but, mais sur la part de la propriété du navire qui est fixe et en est l'instrument.

Est-ce une indivision? Non pas (5). La caractéristique de l'indivision, c'est l'égalité des titulaires dont le droit porte sur la totalité de l'objet indivis. Ici, au contraire, l'objet est parfaitement divisé. Ce n'est pas une communauté non plus, pour les mêmes raisons. C'est donc une copropriété d'une espèce toute particulière, innommée, dans laquelle les titulaires ont des intérêts communs, en tant qu'associés, et des droits individuels égaux, en tant que propriétaires.

Ces droits individuels sont des droits de propriété absolue (6), puisque ce sont des droits de jouir et de disposer de la part (7).

il y a analogie avec la propriété des actions d'une société de commerce, titres dont le porteur a la disposition et qui ne sont nullement en communauté. Ce qui est en communauté, c'est l'actif de la société, son passif, l'aléa des bénéfices ou des pertes, ici l'armement.

192. — Droits du copropriétaire sur sa part. — Il en jouit dans les limites de la convention avec ses coquirataires au sujet de l'armement du navire. S'il n'y a pas de convention, il recueille les bénéfices à proportion de son intérêt dans la propriété totale et supporte les pertes dans la même proportion, sauf exercice du droit d'abandon. Peu importe qu'on estime qu'il y a ou non solidarité entre eux. Il peut disposer librement de sa part, à condition d'observer les

(1) Art. 29 et 8 ; Pard , I, 416.

(2) Pard., V, 116.

(3) Pard., V, 334.

(4) Pard., V, 36i.

(5) Contra : Dalloz, Rép., n*« 172 et s.

(6) Art. 544, C. civ.

(7) Art. 2 de la loi maritime.

formalités de l'art. 2 de la loi. Sauf convention contraire, cette cession n'est pas subordonnée au consentement des autres copropriétaires. Leur droit de préemption ou de retrait a disparu.

Peut-il hypothéquer sa part? La loi française de 1874, qui a servi de modèle à notre loi de 1879, répondait affirmativement. C'était logique. Qui peut aliéner, peut hypothéquer. La loi de 1879 y a vu un danger, celui de rendre illusoire l'obligation des copropriétaires de contribuer à l'armement du navire. Nous n'avons pas ici à juger cette opinion (1). Le fait est qu'elle interdit au propriétaire d'une part de l'hypothéquer (2). La loi française de 188 5 a obéi aux mêmes idées, mais elle a conservé au quirataire ce droit. Elle l'a seulement subordonné au consentement de ses coquirataires.

193. — De l'usufruit des navires. — Un navire peut assurément être donné en usufruit. Mais quel va être le caractère de ce droit? Comment va-t-il s'exercer? A la différence des portionnaîres dont tous les droits sont les mêmes, l'usufruitier a la jouissance, mais non la disposition ; il doit restituer la substance de la chose à la fin de son usufruit. Comment doit s'entendre la jouissance d'un navire? Recherchons-en la causa remota. Elle peut être soit une intention de récréation, soit un but lucratif. L'usufruitier peut-il transformer un navire de plaisance en navire de commerce et réciproquement? Nullement. L'art. 589 du Code civil est formel. Il n'a le droit de se servir des choses qui sont l'objet de son droit que pour l'usage auquel elles sont destinées. Supposons le cas plus fréquent d'usufruit sur un navire marchand. Les fruits civils en sont perçus jour par jour par l'usufruitier, c'est-à-dire le fret. Mais le fret suppose l'armement du navire, c'est-à-dire son exploitation. Nous constatons donc que l'usufruitier se trouve en réalité à la tête d'une maison de commerce qui comprend, d'une part, le bâtiment avec ses agrès et apparaux et son magasin d'armement, d'autre part, l'achalandage et les contrats d'affrètement en cours, c est-à-dire le revenu du bâtiment, soit, en fin de compte, une universitas juris. C'est cet ensemble qui est l'objet du droit de l'usufruitier. Il en résulte qu'il doit continuer le commerce. Quelles sont ses autres obligations? Nous renverrons pour leur examen au volume qui traite de cette universitas juris ; l'armement.

(1) Voir le volume : L'Armement,

(a) Contra : Pamd. &%v Hypothèque maritime, n« 64 et t.

Mais le navire, c'est-à-dire le bâtiment, l'objet naturel et mobilier qui constitue une des parties essentielles, que devient-il au cours de cet usufruit? Ceci se rattache à notre sujet. Un navire est un objet qui se détériore rapidement par l'usage. L'art. 58ç donne à l'usufruitier le droit de se servir des choses de ce genre et son obligation de rendre se borne à les restituer à la fin de l'usufruit, dans l'état où elles sont. Ainsi en est-il pour le linge et les meubles meublants. Pour l'argent, les grains et autres choses consomptibles, l'usufruitier est quasi-usufruitier, c'est-à-dire qu'il peut les consommer à charge de les rendre à la fin de l'usufruit en pareilles quantité, qualité, valeur ou leur estimation 'art. 587). A laquelle de ces deux dispositions se rattache l'usufruit d'un navire? Il est certain que si l'armement n'est pas une chose consomptible, ce qui est certain, le navire, objet matériel, l'est encore moins. Il faut donc écarter l'art. 587.

Mais est-il vrai que l'usufruitier aura accompli ses obligations s'il restitue le navire à la fin de son usufruit, tel qu'il est, sans y avoir fait de réparations? On pourrait peut-être faire appel à l'art. 6o5, qui met à sa charge les réparations d'entretien. Ce ne serait que faire de la loi une application juste, puisque le navire est un meubleimmeuble, mais une objection tirée du rigorisme de la division en meubles et immeubles est possible. L'art. 589 n'est certes pas fait pour un navire qui ne ressemble assurément ni à du linge, ni à des meubles meublants. Cependant, il n'est pas sans offrir quelque garantie. En effet, c'est l'usage auquel est destiné l'objet qui forme la limite de sa jouissance. Or, cet usage, qui est commercial, exige impérieusement des réparations. Pourrait-on nier que l'exploitant d'un navire soit fautif en n'amortissant pas son usure? Or, l'art. 58g exclut le cas de faute (1). Il s'ensuit que si l'absence de réparations et d'amortissement entame la substance du navire, l'usufruitier ne peut invoquer l'art. 589 qui, étant exceptionnel, est au surplus d'interprétation stricte.

Il est regrettable que nous ayions dû écarter l'application de l'art. 587. Aussi, comme la volonté des parties est libre en cette matière, faut-il recommander, lors de l'institution d'un usufruit sur un navire ou sur un armement, d'en régler minutieusement le régime.

(1) Art. 58g. Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.

La règle la plus simple est celle qui institue, comme pour les choses consomptibles, une estimation sur inventaire et, à vrai dire, une double estimation. La première se fait au début de l'usufruit et fixe la valeur et l'espèce des choses usufructuées. La seconde se fait à la fin de l'usufruit. La balance entre les deux représente le doit ou l'avoir personnel de l'usufruitier. S'il y a perte, il est tenu de suppléer. L'excédent de gain lui reste propre. Ce régime conventionnel est de nature à simplifier les choses.

Les obligations de l'usufruitier, qui doit jouir de son usufruit en bon père de famille, comportent comme garantie une dation de caution. Dans le cas où cette caution ferait défaut, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus pour le prix en être placé (art. 6o3). Cette disposition s'applique aux navires et à l'armement.

Il s'agit dans ce qui précède de l'usufruit volontaire. L'usufruit légal est soumis au droit commun (art. 384 et s. du Code civil).

193bis. — Droit comparé. — En Allemagne, l'aliénation d'une part n'est pas subordonnée au consentement des copropriétaires (1).

En Angleterre, la propriété d'un navire est divisée en soixantequatre parts et il ne peut donc y avoir plus de soixante-quatre copropriétaires. Ces parts ne peuvent être fractionnées, mais cinq personnes au plus, physiques ou morales, peuvent être enregistrées comme copropriétaires d'une part, et elles seront considérées comme une seule personne (2). Chaque propriétaire de part peut en disposer sans le consentement des autres propriétaires de parts.

En Espagne, le Code de commerce espagnol (3) a maintenu le droit de retrait (derecho de tanteoy retracto) au profit des copropriétaires en cas de vente à des étrangers.

194, — Régime des bateaux d'intérieur et des barques de pèche. — Ce régime n'offre rien de spécial au point de vue des démembrements de la propriété. Tous les démembrements de propriété dont les meubles ordinaires sont susceptibles y trouvent place. La règle qu'en fait de meubles possession vaut titre y a tout son

(2) Art. 5, M.Sh. A., 1894.

(3) Art. 575.

empire. Il n'en est pas de même en ce qui concerne Y armement des barques et bateaux. Le projet de loi sur la navigation intérieure (i) organise un armement des bateaux et les assimile au régime des navires de mer.

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