DROITS DE SUITE ET DE PRÉFÉRENCE
l©4Ws. — Le droit de suite et le droit de préférence. — Ici le démembrement de la propriété n'est plus volontaire, comme pour les quirats, il est forcé. L'exercice de l'armement entraîne des dettes. Certains créanciers, par le fait de la nature de leurs créances, ont un droit réel sur les navires. Ce droit est, en outre, préférentiel, c'est-à-dire que le navire garantit l'intégralité de leur créance avant toute autre d'un rang inférieur.
ARTICLE 3 (ancien 190).
Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un navire le suivent en quelques mains qu'il passe pour être colloques et payés suivant Tordre de leurs créances et inscriptions. (V. 4, 5,6. L. iôdéc. i85i,i2s. 18. 19. — Comm. anc. 214(2).
195. — Raison d'être des privilèges. — L'institution des privilèges a existé, en matière maritime, de tout temps, et se retrouve dans toutes les législations. Le droit de gage générai des créanciers sur les biens de leur débiteur tel que le Code civil rétablit (3) est assurément insuffisant.
(1) Chap. III, art. 43 et s.
(2) Ancien droit français : Art 1 et 2 de l'Ord. de 1681, liv. II tit. X. Code de 1808, art. 190. Projet français de 1867, art. 190.
Codes étrangers : Code portugais, art. 574 et s.
(3) Art. 2092, C civ.
Dans l'ancien droit ils étaient relativement peu nombreux, mais ils étaient occultes et leur classement délicat. Le Code de commerce français et la loi belge en ont allongé la liste. C'est à la fois un bien et un mal. Les privilèges se justifient en général par le principe que les créances conservées cèdent le pas à celles qui en ont assuré la conservation et leur classement, suivant une expression de M. Perrée (i), « est favorable au commerce qui aime avant tout la précision et l'ordre ». A ce point de vue la réforme de 1807 est heureuse (2).
D'autre part, leur nombre excessif et leur caractère occulte sont un obstacle aux transactions maritimes. On ne devrait conserver que ceux qui offrent à la fois un caractère conservatoire et d'ordre public, c est-à-dire dont la créance assure la sécurité des transports.
196. — Ancien droit. — Les Pandectes ne contiennent, en matière de privilèges maritimes, que les dispositions ci-dessous reproduites (3).
Le moyen-âge offre la plus grande confusion tant au sujet des créances privilégiées que de la nature du rapport de droit institué sous ce titre.
Le privilège emportait-il droit de suite ou seulement droit de préférence? La réponse dépend du point de savoir si les coutumes autorisaient ou non l'hypothèque sur les navires, c'est-à-dire la suite sur la res affectée en garantie de la créance.
Ce droit existait, en général, dans les pays coutumiers, les navires
(i) Discours au Corps législatif, i5 sept. 1807, Dalloz, v« Droit maritime % p. 36a en note.
(2) Quant au système de la loi de 1879, nous en préciserons plus loin le caractère, n° igôàis.
(3) Qui in navem extruendam vel instruendam creditit, vel etiam emendam, privilegium habet. (Le créancier qui a avancé de l'argent pour la construction, l'équipement et même Tachât d'un navire, a un privilège.) Dig. XLII, titre V, loi 26.
Quod quis navis fabricandae, vel emendae, vel armandae, vel instruendae causa, vel quoquo modo crediderit vel ob navem venditam petat, habet privilegium post fiscum. Dig. XLII, titre V, loi 34. — Id.
Cf. également. Dig. Livre XXII, titre IV, lois 5 et 6.
étant assimilés aux immeubles. Il en était ainsi en Bretagne, dans les Pays-Bas et même en Provence. L'Edit de 1666 l'abolit, en rangeant les navires parmi les meubles non susceptibles d'hypothèque. L'Edit de 1681 maintint cette abolition tout en rétablissant un droit de suite sur le navire au profit de tous les créanciers chirographaires et le Code de commerce y persista.
196Ms. — Système de la loi de 1879. — Sous le régime du Code de commerce français, tout créancier de navire jouissait du droit de suite, qu'il fût privilégié ou non. L'hypothèque maritime, d'autre part, n'existait pas. En outre, certains créanciers étaient investis du droit de préférence.
La loi de 1879 a bouleversé ces idées. L'hypothèque maritime a été créée. Le droit de suite, qui appartenait à tout créancier, est devenu un élément du privilège ou de l'hypothèque. Dés lors, tous les créanciers privilégiés ou hypothécaires et eux seulement, ont droit de préférence et droit de suite.
Si nous examinons à part ces deux éléments, droit de préférence et droit de suite, nous observons pour le premier que la loi de 1879 a ajouté aux droits préférentiels des créanciers privilégiés celui des créanciers hypothécaires qui ne prend son rang qu'après le leur.
Quant au droit de suite, il est de deux espèces, le droit de suite conventionnellement établi et le droit de suite qui naît de la loi. Sous le régime du Code de commerce, toute créance sur navire emportait droit de suite. La loi de 1879 attache droit de suite aux privilèges légaux qu'elle énumère. Quant au droit de suite conventionnel, elle le restreint aux créances hypothécaires seulement.
On trouvera en note les termes employés par le rapporteur de la loi pour en exprimer le caractère (1).
197. — Définition du Privilège. — L'art. 12 de la loi hypothécaire belge de 1851 définit comme suit le privilège : Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers même hypothécaires.
(1) Permettre aux créanciers d'ajouter ce droit de préférence au droit de suite que le Code de 1807 leur assure déjà, mieux définir le droit de suite, le mieux organiser et en restreindre le bénéfice afin de le rendre plus efficace, telle est donc la portée réritable de l'innovation que nous ' proposons. Sans doute, l'hypothèque maritime
Le privilège est un droit réel. Bien qu'accessoire dune créance dont il dépend, il a pour objet une res. Cest un démembrement de la propriété.
Il entraîne sur navires, en matière maritime, au profit du créancier, droit de suite et droit de préférence et en matière civile, préférence seulement.