Quelle est la cause et l'origine des Privilèges
Les privilèges naissent de la loi. Seule celle-ci désigne quelles sont les créances dont les titulaires jouissent des droits de préférence et de suite. Il en résulte que cette énumération est d'interprétation stricte. Il en résulte également que toute contestation à leur sujet est d'ordre public.
On peut donc dire, que les privilèges ont leur cause dans la loi.
Il y a deux espèces de causes, la causa remota et la causa proxima. La première justifie un rapport de droit par son origine en le rattachant à un mobile psychologique juridiquement défini (i). Dans l'espèce, c'est l'intérêt social qui a amené le droit légal de préférence. Cest la loi. La causa proxima est la cause occasionnelle, le fait jurigène du droit. Chacun des privilèges est rattaché à un fait jurigène spécial, par exemple, le sauvetage du navire, sa garde, la conclusion du contrat de grosse.
La causa remota est générale, la causa proxima particulière.
Le privilège s'attache-t-il au moment où la créance est née ou à la nature du titre ? Le droit romain était formel : Privilégia non ex
devra, comme l'hypothèque sur immeuble, être entourée d'une large publicité. L'organisation officielle de cette publicité peut n'être pas exempte de difficulté. Mais c'est là un obstade matériel, qu'il ne sera certes pas impossible de vaincre.
Si l'on considère que déjà elle existe en Angleterre, en Danemark, en Suède, aux Etats-Unis; qu'à Hambourg les navires sont réputés immeubles; qu'en Hollande, il est permis d'affecter, par convention ayant date certaine et transcrite sur un registre spécial, un navire à la sûreté de certaines créances, avec droit de suite et de préférence (art. 3i5, a« Code néerlandais), il est impossible de ne pas reconnaître que nous ne pouvons demeurer seuls à maintenir un système que toutes les nations abandonnent. (V. de Courcy, Réf. intern. du droit marit, p. 8a et suiv. ; — Gohzk. • De l'hyp. maritime •», Rev. crit. de législation, mars 1873, p. aoo. — Italie, voy. ibid., p. 209.)— Rapport de M. Van Humbebcx. N.B., n* 1096.
(1) La considération en droit anglais. Cf. Esmein. N. R. H. 1898, p. 565.
tempore œstimantur sed ex causa, dit Paul (i). Un grand nombre de coutumes et de législations continentales ont perpétué ce principe dont notre loi de 1879 est une des expressions. Le règlement de Majorque de 1 343 qui complète le Consulat de la mer introduit le principe que le dernier voyage confère un privilège aux créanciers qui y ont contribué au détriment des créanciers antérieurs.
Le droit maritime du Nord de l'Europe paraît s'être placé plutôt au point de. vue de l'époque où les créances étaient nées, qu'au point de vue de leur nature. Un principe dominait toutes les espèces, celui de la préférence donnée aux frais conservatoires et la tendance, visible en droit anglais, allait à la réduction du nombre des privilèges (2). Une autre expression de cette tendance c'est la courte prescription qui énervait le droit de suite, soit deux ans, soit l'an et jour (3).
199. — Quel est le rapport de Droit que crée, le Privilège ? — Les privilèges maritimes et les hypothèques confèrent aux titulaires des créances desquelles ils dépendent, des droits réels qui sont de deux sortes, un droit de suite et un droit de préférence : i° Un droit de suite, c'est-à-dire un droit direct sur la chose qui constitue l'objet de leur droit, en quelques mains quelle passe, c'est-à-dire quels que soient les droits d'obligation qui la concernent; 20 un droit de préférence, c'est-à-dire une qualité attachée à la créance par la loi et qui permet au créancier d'être payé avant d'autres. Lfes privilèges civils n'ont que le droit de préférence.
200. — Différentes espèces de Privilèges. — Autres droits réels. — Le Code civil, — en Belgique la loi hypothécaire de i85i, — énumèrent les différentes catégories de privilèges. Il y a les créances privilégiées sur les meubles et les immeubles à la fois (art. 17), et
(1) Dig. XLII, titre V, loi 32. Les lois 5 et 6 du titre IV du livre XXII ne font qu'appliquer ce principe, en réalité, quand l'époque de la dette influe sur sa nature. Posterior, potior est priori.
(a) Desjardins, tome !•», p. 219.
(3) Dbsjardins, tome I", p. 218. Ordonnance de Wisby, art. 43. Pardessus, Us et coutumes de la mer, p. 492. Coutumes du Nord des Pays-Bas* Id., p. 408, art. 4. Les Jugements de Damme contiennent déjà le même principe (art. 23), mais le droit de suite n'y apparaît pas encore.
celles qui sont privilégiées sur les immeubles ou sur les meubles seulement (art. 18 et 27).
Parmi ces dernières il y a des privilèges sur la généralité des meubles et des privilèges particuliers à certains (art. 18 et s.).
Les privilèges maritimes rentrent dans cette dernière catégorie (art. 4 et 5 de la loi de 1879).
Il en résulte que les navires et autres objets des privilèges maritimes peuvent être frappés non seulement à raison des créances indiquées par les art. 4 et 5 susdits, mais également à raison des créances indiquées par la loi de i85t. Mais les navires étant meubles, il ne pourra être question que des créances privilégiées sur les meubles.
A côté des privilèges, il y a d'autres garanties réelles possibles : l'hypothèque (1), qui donne droit de suite; des institutions qui, sans donner la suite, permettent la rétention; ainsi le gage (2); enfin la mainmise sur le navire, c'est-à-dire les saisies et les ventes forcées (3).
201. — Application aux navires. — L'art. 3 applique ces principes aux navires et les art. 1, 4 et 5 indiquent quelles sont les créances auxquelles ce droit réel s'attache et dans quelles conditions.
De ce que l'art. ier fixe la nature mobilière des navires et permet néanmoins de les hypothéquer, tandis que l'art. 3 ne vise que les créanciers privilégiés ou hypothécaires, il résulte que seuls ces créanciers ont droit de suite et de préférence sur les navires, tandis qu'en France tout créancier de navire a droit de suite.
202. — Peut-on instituer conventionnellement un privilège? — On peut conventionnellement constituer un gage, c'est-à-dire la rétention d'un meuble. Si un privilège ne donnait qu'un droit de rétention, on pourrait le constituer conventionnellement. En tant qu'il donne droit de préférence et droit de suite, il en est autrement. Le droit de suite et le droit de préférence ne peuvent naître que de la loi (4).
Il n'est possible de constituer conventionnellement un droit de suite que sous la forme de l'hypothèque.
(1) Voir §7.
(a« Voir g 4.
(3i Voirchap. IV.
(4)Jacobs, n«35i, 1. 1«.
S03. — Quel est l'objet du privilège ? — L'objet du privilège est le navire, tel qu'il a été défini, un bâtiment d'un certain tonnage, susceptible d'impulsion personnelle et de manœuvre dont la destination principale est la navigation maritime, cest-à-dire toute entreprise lucrative en mer (i). C'est le navire, principal et accessoires, corps, agrès et apparaux, hors la cargaison et le fût qui sont visés par des privilèges spéciaux.
Tous autres objets sont exclus (2).
La loi ne fixe aucune limite de tonnage, mais au-dessous de vingt tonneaux il est rare qu'on puisse avoir affaire à un navire de mer dans le sens de la loi de 1879, surtout s'il est non ponté ; et en conséquence qu'il soit possible d'exercer d'autres privilèges sur pareil objet que ceux de la loi de 1851 (3).
204. — Les Privilèges se transportent-ils sur l'indemnité d'assurance ? — Nous venons de voir que les art. 1* et 3 ne concernent point d'autres objets que les navires et sont d'interprétation stricte. En outre, si, pour l'hypothèque maritime, l'art. 179 déclare que son inscription vaut opposition au paiement de l'indemnité d'assurance, pour les privilèges, au contraire, aucun texte ne l'enjoint. Les privilèges maritimes ne sont pas inscrits, à la différence des privilèges immobiliers. Il est impossible, en conséquence, d'étendre aux matières maritimes l'art. 10 de la loi hypothécaire (4), bien que son texte puisse paraître suffisamment général (5).
205. — Autres privilèges maritimes. — Droits réels maritimes. — Mainmise ou mesures réelles. — S'il y a des privilèges et hypothèques, démembrements de la propriété des navires, il y a
(1) Voirn™ 1 et s.
(2) Cour de Brux^ 27 uec. 1879, Pas., 80, II, 109.
(3) Dalloz, v» Droit maritime, n° 23o.
(4) Lauremt, I, p. 278 ; — Desjardins, n° 69; — Lyon-Caen et Renault, 3482 ; — Jacobs, n* 35.
(5; Il faudrait légiférer pour étendre les privilèges à l'indemnité d'assurance dans le sens d'une inscription de certains privilèges et en accordant aux privilèges sur le fret le droit de suite*
i« d'autres droits réels sur les navires que ceux-là; 2° des privilèges maritimes ayant d'autres objets que des navires; 3* des mesures conservatoires ayant pour objet la mainmise sur des objets pour garantir des obligations et jouant ainsi le même rôle que les privilèges. La fonction juridique remplie par ces différentes institutions est la même. Il est donc utile de les réunir et de les grouper, quitte à les étudier séparément à chacun des articles du commentaire qui les concerne.
Il y a quatre sortes de privilèges maritimes : 1 . Les privilèges sur le navire. 2. Les privilèges sur le fret. 3. Les privilèges sur le chargement. 4. Certains privilèges spéciaux.
Les privilèges sur le navire sont régis par les art. 4 et 5 de la loi maritime (1).
Pour les privilèges sur le fret (2), signalons celui des art. 63 et i57(3).
Les privilèges sur le chargement comprennent entre autres ceux régis par les art. 71, 80, 81 , 114, 160 (4).
Les privilèges spéciaux comprennent le privilège des commissionnaires, des assureurs et celui des expéditeurs en douane (5).
Il faut ajouter aux privilèges maritimes les privilèges mobiliers de la loi de i85i, notamment sur la généralité des meubles (6).
Outre les privilèges on compte comme droits réels :
i° Les hypothèques maritimes régies par la loi de 1875, titre V(7); 20 Les nantissements ou gages régis par le Code civil, titre XVII, livre III (8); 3° Les ventes à réméré (9); 40 L'usufruit.
Enfin les mesures d'exécution de la garantie ou de mainmise sur elle comprennent :
i° Le droit de rétention; 20 Les saisies dont la principale, la saisie conservatoire, est réglée par l'art. 417 du Code de procédure civile ( 10); 3° L'exécution forcée réglée par un titre de l'ancien Code de com-
(1) Voir n°« 208 et s.
(2) Voir §5.-
(3) Voir idem.
(4) Voir idem.
(5) Voir §§ 4 et s.
(6) Voir § 4.
(7) Voir § 7.
(8) Voir g 4.
(9) Voir g 4.
(io) Voirgitn0g3.
merce qui a été conservé à la fin de la loi de 1879 et qui s'intitule : c De la saisie et de la vente des navires » (1).
Tel est l'ensemble d'institutions juridiques protectrices du crédit réel qui devraient être groupées, qui sont disséminées un peu partout dans la loi maritime et que nous allons examiner successivement.
Etant donné qu'elles forment un véritable corps, nous pouvons les réunir dans le tableau de concordance ci-dessous :
206. — Tableau des institutions juridiques relatives au crédit maritime réel suivant leur origine : 1* Institutions nées de la loi : a) les lettres de mer et l'enregistrement maritime; b) les privilèges sur le navire; c) les privilèges sur le fret ; d) les privilèges sur le chargement ; e) privilèges spéciaux; /) l'usufruit légal.
20 Institutions nées d'une convention : a) les hypothèques maritimes; b) les nantissements ou gages; c) les ventes à réméré ; d) l'usufruit.
3° Institutions judiciaires : a) les saisies (art. 417 du Code de procédure civile) ; b) l'exécution forcée (de la saisie et de la vente des navires).
207. — Droit comparé. — Le droit de suite est une des caractéristiques essentielles d'un droit réel. 11 est attaché à ceux-ci comme une conséquence de leur nature. Mais il y a des législations où il existe indépendamment des droits réels.
En France, tous les créanciers, même chirographaires, ont droit de suite sur les navires. Toutes les dettes des armements ont, par le fait, un caractère quasi réel.
En Belgique, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, titulaires de droits réels, jouissent seuls du droit de suite.
En Allemagne, il y a une solution intermédiaire. Les Schiffsglailbiger ou créanciers du navire sont plus nombreux que les créanciers privilégiés ou hypothécaires.
En Angleterre, les actions in rem d'un créancier, c'est-à-dire celles qui sont dirigées non contre la personne du débiteur, mais contre le navire lui-même, sont admises dans d'autres cas que ceux de lien (privilège) et de mort-gage (hypothèque).
(i Voir chapitre IV.
§ 3. — PRIVILÈGES MARITIMES SUR LE NAVIRE. ARTICLE 4 (ancien 191) (1).
Sont privilégiées, dans Tordre où elles sont rangées, les créances ci-après désignées :
i° Les frais de justice et autres faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix; — [5-i° — L., 16 déc. i85i, 19-10, 21.]
20 Les droits de navigation établis conformément à la loi, ainsi que les frais de remorquage ; —
3q Les gages du gardien et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente; —[5-3°.]
4a Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux ; [5-3°.]
5° Les frais d entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux depuis son entrée dans le port; — [5-3° ; — L., 16 déc. i85i, 28-40.]
6° Les frais et indemnités dus à l'occasion du sauvetage ou de l'assistance maritime pour le dernier voyage ; — [5-9°.]
70 Les loyers et gages du capitaine et autres gens de Téquipage, employés depuis l'ouverture du dernier rôle d'équipage, quel que soit le mode de rémunération de leurs services; — [5-4°, 47 et s., 63, 114.]
(1) Ancien droit français : Ordonnance de 1681, art. 16, titre XIV, liv. I. — Code de 1808, art. 191*92.
8° Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet; — [5-5°, 157, 160; — L., 16 déc. i85i, 20-40.]
90 Les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire, s'il a déjà navigué; — [5-6°.]
io° Les sommes dues aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage ;
Si les fournisseurs et ouvriers ont su que le navire était construit à forfait par un entrepreneur pour le compte d'un tiers, le privilège existe à concurrence seulement de la somme dont celui-ci se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où l'action est intentée ; — [5-7°.]
ii° Les sommes avancées pour la construction d'un navire par celui pour le compte duquel le navire est construit, si le navire ne lui a point encore été livré; — [5-7°.]
12e Le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage, quand l'assurance est faite au voyage, ou pour la dernière année quand l'assurance est faite à l'année; —[5-8»; - Liv. Ier, tit. X, 23.]
i3° Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par les dites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage; — [5-9°, 71.]
14° Les dommages-intérêts dus pour cause d'abordage; — [5-io°, 228 s.]
i5° Les sommes dues au vendeur du navire pour son prix. — [5-io°.]
Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence et au marc le franc, en cas d'insuffisance du prix. — [8, 14; — L., 16 déc i85i ; — Pr. c, 656 s.]
ARTICLE 5 (ancien 192).
Le privilège accordé aux créances énoncées dans le précédent article ne peut être exercé qu'autant qu'elles seront justifiées dans les formes suivantes :
i° Les frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par les juges ou tribunaux compétents; — [4- T.]
20 Les droits de navigation et autres, par les quittances légales des receveurs ; — [4-2°.]
3° Les créances désignées par les n08 3, 4 et 5 de l'art. 4 seront constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce; — [4-3°-
4° Les gages et loyers de l'équipage, par les rôles d'armement et de désarmement, arrêtés dans les bureaux du commissaire maritime; — [4-7«, 47, 114.]
5° Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux signés par le capitaine et les principaux de 1 équipage, constatant la nécessité des emprunts; — [4-80.]
6° Les fournitures pour l'armement, équipement et victuailles du navire seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur, dont un double sera déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après son départ; — [4-90.]
70 Les sommes dues aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction du navire et les avances faites pour sa construction, par tous les moyens de preuve prévus par l'art. 25 de la loi du i5 décembre 1872; — [4-io°-ii°, 25; — Liv. Ier, tit. IV, 25.]
8° Les primes d'assurancçs seront constatées par les polices ou les extraits des livres des courtiers d'assurances; — [4-1 20.]
90 Les frais et indemnités dus à l'occasion du sauvetage ou de l'assistance maritime, les dommages-intérêts dus aux affréteurs et ceux dus pour cause d'abordage seront constatés par les jugements
ou par les sentences arbitrales qui sont intervenues, ou par les règlements arrêtés entre les parties et approuvés par le président du tribunal de commerce; — [4-6°-i3°-i4°.]
io° La vente du navire par un acte ayant date certaine et rendu public par inscription sur le registre du conservateur des hypothèques; — [4-i5#, 2.]
208. — Durée des privilèges. — Sous la trop longue énumératipn de l'art. 4 on peut retrouver une idée directrice : celle de n'accorder le privilège que pendant un temps restreint afin de ne pas surcharger le navire de dettes préférentielles et de lui faciliter son crédit. A cet égard on distingue aussi le navire livré ou non livré par le constructeur. Le fait de la livraison fait tomber le privilège de ce dernier. On distingue aussi le navire qui a navigué de celui qui n'a pas encore navigué. La créance des fournisseurs à la construction perd sa préférence par le fait de la navigation. Parmi les navires qui ont déjà navigué, ce qui est l'ordinaire, on distingue le moment du départ du navire.
Il fait tomber le privilège des créanciers pour fournitures. Viennent alors toutes les créances relatives au voyage, parmi lesquelles on sépare celles qui perdent leur rang par le fait d'un nouveau voyage de celles qui le conservent. Ainsi le montant des primes d'assurances, les sommes prêtées au capitaine, les indemnités de sauvetage, les loyers et gages. Enfin, viennent les créances qui précèdent la vente du navire et sont nées par son entrée au port. Cette vente peut le purger de ses privilèges et le rendre à nouveau quitte et libre.
A. — Privilèges fiscaux et conservatoires. i°. Frais de justice.
Privilège n° i, art. 4. — Frais de justice et autres faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix (1).
Preuves, art. 5, i° (192-1). — Les frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par les juges ou tribunaux compétents (4, i°).
209. — Étendue du privilège. — Frais conservatoires. — Tous frais de justice, principaux ou accessoires, qui ont pour objet de parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix sont privilégiés et dans un intérêt d'ordre public et à titre de frais conservatoires. Ils sont privilèges en outre non seulement sur le navire, mais sur la généralité des meubles du débiteur (2). Les mots « et autres » comprennent tous les frais accessoires qui ne sont pas, strictement, des frais de justice, mais qui ont contribué en réalité à la vente. On peut y ranger les honoraires des avocats (3).
Par frais de justice il ne faut entendre que les frais qui ont été faits pour la réalisation du gage commun. Les frais faits en justice par un créancier dans son intérêt particulier ou sans amener la vente sont des accessoires de la créance et se colloquent à son rang (4).
(1) Pays où existe un privilège analogue : Italie, n° 1; Espagne, n° 2; France, n° 1; Allemagne, n* 1, des créances nées d'un même voyage; Portugal, n° 1 (a. 578); Japon, n» i.
(3) Art. 19, L. H., i85i. Les frais d'expédition et de signification d'un jugement obtenu contre le failli avant la faillite ne sont que des accessoires de la créance principale et ne sont pas privilégiés. — Comm. Ostende, i8févr. 1892, J. P.O., 1892, n* 73. Voyez au g 4 suivant : les privilèges de droit civils.
Les frais de saisie et de gardiennat qui ont précédé la déclaration de faillite sont privilégiées. — Id.
(3) Valrogkk, no 16. — Trib. Anvers, 16 nov. 1884, J. P. A., 1886, I, 325. — Trib. Anvers, 16 nov. 1893, J. P. A., 1894, I, 35i. — Trib. Anvers, 4 mai 1893, J. P. A., 1892, 1, 148. — Trib. Anvers, 5 déc. 1891, J. P. A., 1894, 1, 74.
(4) Civ. Hasselt, 6 mars 1901, J. T., 1901, col. 683.
210. — Preuves. — Le n° i de l'art. 5 porte : « Les frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par les juges ou tribunaux compétents. » Normalement c'est le tribunal civil qui connaît des contestations sur la vente des navires. Cependant il peut se faire que des incidents soient commerciaux, auquel cas c'est le tribunal de commerce, représenté par son président, qui dresse les états.
2° Droits de navigation.
Privilège n° 2, art. 4. — Droits de navigation établis conformément à la loi et frais de remorquage (1).
Preuves, art. 5, 20 (192, 20). — Les droits de navigation et autres par les quittances légales des receveurs (4, 20) (2).
111. — Privilège fiscal, son étendue. — L'expression « droits de navigation » comprend tous les droits, impôts ou taxes, perçus, qu'ils le soient au profit de l'État, des communes, des concessionnaires ou en général des régies dépendant de l'autorité publique. C'est un privilège fiscal que le droit romain indiquait déjà (3).
Par une innovation de la loi de 1879 (4), le remorquage est privilégié tant à raison de son importance comme service maritime qu'à cause du caractère conservatoire de ses services. Cependant dans le projet de loi belge de navigation intérieure on enlève aux frais de remorquage leur privilège, en disant que si c'est un sauvetage, il est compris dans les frais de sauvetage, si c'est un touage il ne fait que compléter le rôle de l'équipage et ne mérite pas préférence. En
(1) Pays où il existe un privilège analogue : Italie, n*3; Espagne, n« 2; Angleterre, pas de rang légal; Allemagne, n° 2 (pas pour les frais de remorquage (a. 767); France. n° 2, id.; Portugal, nM 3 et 4 (a 578) ; Japon, n°* 3 et 4.
(2) Ancien droit : Dig. XLII, titre V, loi 34.
(3) Marcien, Dig., lib. XLII, V, de rébus auctor.fr., 34. N. B., n« 973.
(4) Jacobs, n« 17. N. B., n° 1378.
Angleterre comme en Allemagne ce privilège qu'on a essayé d'introduire n'a été admis que dans les cas où touage équivalait à sauvetage (i).
Les droits de pilotage sont dus aux pilotes lamaneurs ou locmans, qui sont chargés de guider les navires à l'entrée et à la sortie des ports tout aussi bien qu'aux pilotes hauturiers ou de haute mer (2). La distinction entre ces deux classes de pilotes n'a guère d'importance en Belgique. Le pilotage occasionnel est privilégié.
Les droits de tonnage frappent le navire proportionnellement à sa capacité (3).
Les droits de cale sont des taxes dues aux propriétaires des cales de construction et de réparation (4).
Les droits d'amarrage sont dus par le fait de la mise à quai ou à bouée des navires qui y sont amarrés par des anneaux (5).
Les droits de bassin et d'avant-bassin sont dus pour le séjour dans des enceintes fermées par des portes où le navire est à flot (6).
Ces expressions, empruntées au droit français, ne concordent que pour partie avec les termes de notre droit maritime fiscal où ces services sont visés par des taxes (7).
Le tiers, le courtier par exemple, qui paie les droits de navigation, est censé, par ce seul fait, et jusqu'à preuve contraire, vouloir s'assurer tout le bénéfice de pareille quittance, la loi n'exigeant pas de subrogation (8).
Il est donc substitué aux droits de la personne pour compte de qui il agit (9).
212. — Preuves. — Quant à la preuve des droits, la note des frais, dressée par le receveur compétent, suffit (10).
(1) H. Cour de justice, 2 déc. 1889, R. I. D. M., p. 683. (2)Voirn<* i38et 144.
(3) Voir n» 1 38.
(4) Voir n* i38.
(5) Voir n<> i38.
(6) Voir n* i38. Voir LyonCaen et Renault, VI, n» 1681.
(7) Voir n<> i38.
(8) Civ. Anvers, 28 mars 1879(79, 1, 206, J. P. A.).
(9) Valrogeh, n* 21.
(10) Jacobs, no 40. LYON-CAENet Renault, n° 1682.
B. — Frais conservatoires dans le port.
212bis. — Les privilèges qui suivent sous les n08 3, 4 et 5 n'offrent que des différences de détail vraiment puériles. Ce sont les uns et les autres des frais conservatoires, relatifs au séjour du navire dans le port, avant la vente.
i° Gardiennat.
Privilège n° 3, art. 4. — Gages du gardien et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente (1).
Preuves, art. 5, 3° (192, 3°). — Les créances désignées par les nos 3, 4 et 5 de l'art. 4 seront constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce (4, 3°, 40, 5°).
213. — Sens du mot <r gardien ». — C'est un des aspects spéciaux que prennent les frais conservatoires. Le gardien dont il est question n'est pas le gardien judiciaire qui est payé par le privilège des irais de justice, mais un gardien extrajudiciaire (2).
C'est l'homme de manœuvre placé à bord de tout navire entré au port pour le service de celui-ci. 11 veille à la conservation du gage.
214. — Preuves. — Le président du tribunal de commerce dresse ces états, sauf recours des intéressés devant le tribunal compétent (3).
(1) Pays où existe un privilège analogue : Italie, n*4 ; Espagne, n<> 4; Angleterre, France, n« 3 ; Allemagne, n* 1 (art. 766); Portugal, n» 5 (art. 578); Japon, n» 2.
(2) Jagobs, n* 18.
(3) Valrogkr, n* 22; Jacobs, n° 41.
2° Loyers des magasins.
Privilège n° 4, art. 4. — Loyers des magasins où sont déposés les agrès et les apparaux (1). Preuves. — Voir au numéro précédent.
215. — Navire désarmé. — Vente du navire sans agrès ni apparaux. — Il s'agit ici du désarmement du navire dont les agrès et apparaux, susceptibles de se détériorer, sont conservés en magasin, dès la rentrée au port. Le bailleur des magasins n'a pas seulement privilège sur les agrès et apparaux déposés, mais encore sur le navire auquel ils appartiennent.
Si le navire se vendait sans agrès et apparaux, disent de nombreux auteurs, le privilège du bailleur se restreindrait aux objets en magasin et cesserait de porter sur le navire (2). Cette solution semble peu juridique. Il est difficile d'admettre que des tiers s'entendent pour, au moyen d'un contrat émanant de leur seule volonté, faire tomber un droit acquis au bailleur au jour où les agrès et apparaux sont entrés en magasin.
3° Entretien du bâtiment.
Privilège n° 5, art. 4. — Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux depuis son entrée dans le port (3).
Preuves. — Voir au privilège précédent.
216. — Frais conservatoires. — Ceci ne mérite pas d'explication. Ce sont des frais conservatoires (4). Sous le Code de commerce français, il était ainsi défini : frais, etc., depuis son dernier voyage et son entrée dans le port. Les mots « dernier voyage », prêtant à controverse, ont été supprimés.
(1) Pays où il existe un privilège analogue : Italie, n° 5; Espagne, n« 5; Angleterre ; France, n° 4; Allemagne, n° 1 (art. 766); Portugal, n« 5 (art. 578); Japon, n«a.
(2) Jacobs, n° 19; Desjardins, n» 121; Valroger, n« 23.
(3) Pays où il existe un privilège analogue : Italie, n* 6; Espagne, n« 4; Angleterre; France, n»5j Allemagne, n° 1 (art. 766); Portugal, n* 7 (art. 578); Japon, n»2.