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Définition du sauvetage et de l'assistance

— Ces mots ont plusieurs sens. Le sauvetage peut, dans certaines législations, notamment dans l'ancien droit français, être une des formes de l'occupation et créer ainsi totalement ou partiellement un droit de propriété sur la chose sauvée. Il n'en est ainsi, dans notre droit, que dans le cas de biens vacants et sans maître, c'est-à-dire de biens qui n'ont pas de propriétaire (2), et c'est l'Etat qui a le droit d'occupation ou un droit souverain qui y équivaut. Les particuliers n'acquièrent jamais par sauvetage des épaves retirées, mais seulement par la prescription trentenaire (3).

(1) Pays où il existe un privilège analogue : Angleterre; Italie, n« 2 ; France, alloué par la jurisprudence; Allemagne, n* 4, d'un même voyage (art. 768, 3*); Portugal, n* a (art. 578)*, Japon, n« 5 (art. 677, C de comm.); Etats-Unis.

(2) Voirn» 170.

(3) Voir n* 170.

D'autre part, le sauvetage peut, lorsqu'il porte sur des objets qui sont hors la disposition matérielle, hors le corpus de leurs maîtres, créer un droit d'obligation à une indemnité correspondant au service rendu. Telle est également la portée de l'assistance.

On peut donc définir le sauvetage comme suit : Un acte par lequel un navire, son équipage, ses facultés, momentanément abandonnés par les ayants droit du propriétaire et soumis à un péril, y sont soustraits et mis en lieu sûr par un tiers qui acquiert de ce chef droit à une indemnité. L'assistance ne diffère du sauvetage qu'en ce que l'abandon du navire n'a pas lieu au moment où l'aide est apportée.

Cette distinction est le résidu historique d'un usage d'après lequel, dans tous les pays, au temps des pilleurs d'épaves, le sauvetage était rémunéré par une quotité des choses sauvées, tandis que la simple assistance ne donnait lieu qu'à une rémunération moins forte.

218. — Ancien droit et travaux préparatoires. — Tandis que la législation romaine excluait l'occupation des objets naufragés non seulement par le fisc, mais par les inventeurs (i), la compilation rhodienne donnait déjà au sauveteur, mercedis locoy une quote-part de la valeur des objets sauvés (2). De même faisait le livre des Assises de Jérusalem, de la Cour des bourgeois (3). Les articles complémentaires des rôles d'Oléron, version française, sont très curieux à cet égard, l'abandon par jet n'y entraîne pas derelictio (4). Par contre, le Consulat de la mer consacre le droit d'invention (5). Des principes

(1) Pardessus, Us et coutumes de lamer, I, p. 77; Dig., lib. XIV, tit. II, De lege rhodia de jactu, fr. 8; lib. XLI, tit. Ier, Deadq. rer. dom., fr. 8 et 44; tit. II, De adq. et amitt. poss., fr. 1, § 1èr; tit. VII, Pro derelicto, fr. 7; lib. XLVII, tit. II, De furtis, fr. 43, § IÏ; lib. XLVII, tit. IX, De incendio, ruina naufragio, fr, 3, §8.

(2} Pardessus, Coll. lois mat:, I, chap. VI.

(3) Chap. XLVI.

{4) Pardessus, Us et coutumes de la mer, p. 281, 1. Ibid., p. 349 : art. 36 et s., des rôles d'Oléron.

(5) Chap. CXV, id., p. 143 ; chap. CCVII, p. 253.

sévères, interdisant l'achat des épaves et réglant l'assistance, apparaissent dans le droit banséatique (i). L'ordonnance de 1681 sur la marine (a) est bien connue, elle partage entre l'amiral et le seigneur les effets trouvés sur le rivage ; quant à ceux trouvés en pleine mer, l'inventeur y a sa quote-part.

Notre ancien droit contient, lui aussi, des défenses contre la piraterie, et les pouvoirs locaux interviennent dans le règlement du droit d'épave (3). L'ordonnance de i563 est impérative à ce sujet (4).

Les travaux préparatoires rappellent la différence entre les deux espèces de sauvetage, indiquée par l'ordonnance de 1681 : ^sauvetage des effets trouvés en pleine mer ou totalement submergés; 2* sauvetage des vaisseaux ou effets échoués sur le rivage. Dans le premier cas, les sauveteurs ont le tiers des objets sauvés. Dans le deuxième, leurs frais. Ils excluent la première hypothèse sous prétexte que ce serait une règle de droit public (5). Cette opinion est inexacte.

Nous avons vu qu'elle doit être exclue de par l'art. 717 du Code civil (6).

Le législateur belge a maintenu la distinction entre le sauvetage et l'assistance, bien qu'elle soit purement théorique et n'offre pas d'intérêt dans la pratique des choses.

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