Cause du privilège. — L'indemnité et sa nature
En l'absence de toute convention entre sauveteur et sinistré, elle dérive d'un quasi-contrat qui est innommé et se rattache à la negotiorum
(1) Ibid., Recèsde 1417, 1418, 1447, art. 1 et 20; 1614, tit. 9, art. 3.
(2) Livre IV, tit. IX.
(3) Voir no 170. Un historique de la législation et des renseignements qui complètent ceux que nous avons donnés au n» 170 sur le droit d'épave se rencontrent dans les Us et coutumes de la mer de Pardessus, p. 3i 2 et s. A ajouter également un jugement d'Ostende du iw février 1894 excellemment motivé J. P. O. n» i63, p. 37 et un autre du 10 février 1898, Id., p. 22, n« 292. Cf. de Courcy, Questions de droit maritime, 3e édition, p 1 et 5 et la discussion au Congrès d'Anvers de i885> question 61, p. 3o5 et s.
(4) 1 3. « Ende oft yemant hem vervoorderde eenighe ghenaufrageerde goeden te nemen ende achterhouden, sal ghepineert worden, indien een schipper ofte schip* man is metten viere. Indient een ander is metter galghen ende dies min ghehanden syn tôt restitutie van den achterghehouden goeden. • D'après ce texte, les marins qui s'emparent de biens naufragés doivent les rendre et sont punis, les autres sont tenus à restitution.
(5) N. B, no 975; Jacobs, 1, n° 21.
(6) Voir n° 170,
gestio d) (art. 1375, C. civ.). Nous nous abstiendrons d'entrer dans des détails à son sujet, la matière devant être exposée plus tard. Cependant, quelques indications sur la nature de l'obligation née de l'assistance ne sont pas inutiles pour tracer les limites du privilège (2).
220. — L'indemnité est conditionnelle £ l'évitement d'un péril. . — Il y a sauvetage, avons-nous dit, lorsqu'un navire et sa cargaison sont abandonnés en mer par l'équipage et qu'un autre navire aide à conserver tout ou partie du navire, de la cargaison et des vies humaines qu'il porte. Il y a assistance lorsqu'il rend le même service sans que l'équipage sinistré abandonne le bord. Cette distinction, spécialement au point de vue des privilèges, n'a aucune portée pratique. C'est en vain qu'on l'a rappelée dans les travaux préparatoires (3). En droit anglais, l'une et l'autre portent le même nom : salvage.
L'assistance et le sauvetage sont-ils bornés à des périls de mer? Nullement. Il suffit que l'assistance et le sauvetage concernent un navire et il n'y a pas lieu de distinguer si le navire est en pleine mer, à la côte ou dans un fleuve.
L'indemnité est-elle due si le sauvetage ou l'assistance n'ont pas réussi? La solution est donnée par l'art. 1375 du Code civil. Le maître peut, ou non, ratifier la gestion. S'il ne la ratifie pas, il ne devra compte au gérant que de ce dont il a profité, dans la mesure de l'utilité retirée. lien est de même dans le cas présent. Dés que l'assistance et le sauvetage ont amené un résultat, le juge peut allouer une indemnité. Celle-ci sera à la fois en rapport avec l'utilité que le navire sinistré a retirée de l'intervention et avec les efforts et dépenses faites par les sauveteurs. Mais, si aucun résultat n'a été obtenu, fût-ce celui de rendre possible le sauvetage à un deuxième sauveteur plus heureux, aucune rémunération n'est due.
Cette question, de même que celle de la proportion des indemnités en cas de concours entre sauveteurs, est remise à l'appréciation des tribunaux.
(1) Dksjahmhs, I, n°» 91 et s.; Laurin, I, p. 2g3; Jurisprudence commerciale et maritime de Nantes, 1882, I, p. 257 et s.; Démangeât, « De la loi à appliquer dans le règlement de l'indemnité de sauvetage, etc. », J. D. I. P., i885, p. 143.
(2) Cour de Renne», i3 novembre 1896. R. I. D. M. III, p. 24. — Cour de Rouen, 21 mars 1894, id. X, p. 168.
(3)N. B,,n«Mn.
221. — Le remorqueur ou l'équipage du navire sauvé ont-ils droit à une indemnité? Et les chargeurs? — On se demande à quel titre. Us sont engagés vis-à-vis du navire à lui prêter leurs services et ne font en touant ou en pilotant qu'exécuter un contrat. Il faut noter cependant que sous notre loi de 1879 où les frais de remorquage sont privilégiés avec les droits de navigation, on doit répondre oui. Si c'est l'équipage du navire ou le pilote qui procède au sauvetage (1), il faudrait pour adopter cette solution, supposer que le pilote ou l'équipage cessent d'être au service du navire. Il est possible d'imaginer des cas exceptionnels où on peut dire que le contrat de louage de services prend fin, par suite de force majeure par exemple. Rien ne s'oppose alors à ce qu'un quasi-contrat prenne sa place. Les chargeurs en cas d'avarie commune sont de véritables sauveteurs. Ils ont créance privilégiée sur le navire. Cette créance est indépendante de la contribution du navire à l'avarie commune. Elle la prime (2).
222. — Secours porté par un navire appartenant au même propriétaire. — On se demande comment on a pu se poser une pareille question. Il est juridiquement impossible qu'une question de propriété amène confusion entre des droits d'obligation qui appartiennent à des titulaires différents. L'indemnité n'appartient pas au propriétaire du navire sauveteur, mais au capitaine et à son équipage, au capitaine es-qualité bien entendu, c'est-à-dire procureur de tous les intéressés au navire.