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Ancien droit. — Le Consulat de la mer et l'Ordonnance

(i) Jacobs, I, n° 44; — Desjardins, n°» i85 et 186. (a) Voir §8.

(3) Pays où il existe un privilège analogue : Angleterre, Possessory lien; Espagne, n° 8; France, n* 8; Portugal, n° 12 (art. 578) ; Japon, n« 8. Ancien droit : Dig. XLII, titre V, loi 26.

de 1681 portaient que les ouvriers et fournisseurs du navire qui n'a pas encore fait de voyage, seraient payés par préférence aux autres créanciers. Mais au cas d'entreprise à forfait, assez rare en ce temps, l'ordonnance ne décidait rien. D'où controverse : les ouvriers avaientils droit sur le navire à concurrence de leur dette ou seulement dans la limite du forfait? La déclaration de 1747 se prononça en ce dernier sens, mais non sans résistance de la part des Parlements provinciaux, ce qui fait qu'elle ne trancha légalement rien. Le Code est muet là-dessus et sous son régime, la controverse subsiste (1). Elle a son siège dans l'art. 1798 du Code civil qui donne aux ouvriers d'un bâtiment une action directe contre le propriétaire, en cas d'entreprise a forfait, et sa solution dépend du caractère du contrat de construction habituellement qualifié de vente à livrer (2). La loi de 1879 la tranchée dans le même sens que la déclaration de 1747.

Par le fait du premier voyage du navire le privilège des ouvriers et fournisseurs à la construction tombe (3).

242. — Limites du privilège. — L'hypothèse du nô 10 est celle d'un navire achevé et livré à son acheteur mais qui n'a pas encore pris la mer. Le constructeur et ses ouvriers ont un privilège sur l'objet livré.

S'il y a construction par économie, il n'y a pas de difficulté puisque le propriétaire du navire est en même temps patron des ouvriers. S'il y a construction à forfait, la coutume veut que l'armateur paie partiellement le prix d'avance. Dans ce cas les ouvriers n'auront de privilège que jusqu'à concurrence de la portion du prix qui reste due au moment de Tintentement de l'action, à condition, bien entendu, qu'ils aient su que la construction était à forfait. La preuve de cette connaissance incombe au propriétaire (4).

243. — Preuves. — Ici, plus aucune restriction. L'art. 25 de la loi du i5 décembre 1872, qui admet même la preuve testimoniale, trouve son application pour établir quelles sont les sommes dues aux fournisseurs et ouvriers à la construction.

(1) Voir de Valroger, u° 48; Dalloz, Suppl., v° Dr. mûrit, n<* 375 et $., N. B.f n« 980.

(2) Voir n° 157.

(3) de Valroger, n° 5 1 .

Quel est l'effet de cet article, notamment sur l'art. 1793 du Code civil relatif aux travaux supplémentaires et à la nécessité d'un écrit? Le droit des ouvriers sur le navire est limité au droit d'obligation du propriétaire vis-à-vis de l'entrepreneur. Or, à première vue, le propriétaire n'est pas lié vis-à-vis de l'entrepreneur au delà du forfait et en dehors de l'art. 1793. Il semble qu'ils ne peuvent en tous cas prouver que dans les limites où leur maître pourrait le faire. Mais, d'autre part, il est fort douteux que l'article en question soit applicable à la construction des navires. En effet, ceux-ci sont des meubles et l'art. 1793 vise les immeubles. Comme il est exorbitant du droit commun, son interprétation est stricte et il ne peut être étendu à des objets qui sont en dehors de ses termes. Il s'ensuit que l'entrepreneur n'est pas lié par la preuve littérale. Il s'ensuit, en outre, que les ouvriers qui agissent comme agirait le maître, ne sont pas liés non plus et que tous les moyens de preuve leur sont accessibles tant pour les suppléments que pour le principal.

3° Navire non encore livré.

Privilège n° u. — Les sommes avancées pour la construction d'un navire par celui pour le compte duquel le navire est construit, si le navire ne lui a pas encore été livré (1).

Preuves. — Voir le privilège précédent.

244. — Cause du privilège. — Nous avons exposé antérieurement quel est le caractère juridique de la construction à forfait (2). La jurisprudence y voit une vente à livrer dans laquelle la translation de propriété n'a lieu que par le fait de la livraison. C'est là une erreur, croyons-nous. Mais afin d'éviter que les armateurs ne courent ce risque et pour remédier à la situation inique dans laquelle peut se trouver un d'eux qui aurait fait des avances au constructeur et qui

(1) Pays où il existe un privilège analogue : Espagne, n<>8; Angleterre ; Portugal, n* 12 (an. 578); Japon, n° 8.

(a) Voir no i63, N.B., n«g8i.

verrait celui-ci tomber en faillite, on a institué le privilège en question (i). Peu importe que le navire soit ou non entièrement construit. Ce privilège n'existait pas sous le régime du Code de 1807. Il a été créé par le législateur de 1879.

245. — Preuves. — Pour les avances comme pour les fournitures, tous les moyens de preuve sont reçus.

246 . — Privilège quinzième. — Ce privilège, celui du vendeur du navire pour son prix, se rattache au même ordre d'idées que les précédents, mais il ne vient qu'en dernier rang (2).

G. — Les Fortunes de mer.

247. — Cause de ces privilèges. — Les trois privilèges qui suivent ont leur cause dans l'inexécution des obligations des parties, c'est-à-dire, en général, dans des fortunes de mer.

La prime d'assurance couvre l'aléa et les incertitudes du voyage pour l'armateur. Les dommages-intérêts dus aux affréteurs visent la non-arrivée en bon état au port de destination.

L'abordage est un des plus gros périls de mer. Si ce dernier privilège se justifie donc, ainsi que le précédent, qui dérive de la même préoccupation d'assurer la sécurité et la régularité des transports, le premier, par contre, paraît moins justifié.

i° La prime d'assurances.

Privilège n° 120 (3). — Le montant des primes d'assurance faite sur le corps, quille, agrès, appa-

(1) Voimo 157.

(2) Voir n°« 268 et s.

(3) Pays où il existe un privilège analogue : Italie, n° 10 ; Espagne, n* 9 ; France , n° 10 ; Portugal, n° 9 (a. 578).

raux, et sur armement et équipement du navire dues pour le dernier voyage quand l'assurance est faite au voyage ou pour la dernière année quand l'assurance est faite à Tannée.

Preuves, art. 5, 8 (192-80). — Les primes d'assurance seront constatées par les polices ou les extraits des livres des courtiers d'assurances (4, 120).

248. — Ancien droit et travaux préparatoires. — Il est douteux que les Romains connussent le contrat d'assurance, bien qu'au VIe siècle après Jésus-Christ, le droit régissant le golfe persique fît mention d'un contrat similaire (i). Mais au XIVe siècle, on en rapporte l'existence problématique en Flandre, plus sûre en Portugal, et aux siècles suivants l'institution progresse avec rapidité. Mentionnons dans notre pays le droit de la Chambre des échevins de Bruges et les placards de i537, 1549, i55i, i563, 1569, 1570, 1571, ainsi que les Coutumes d'Anvers dites in antiquis (1570) (2). Mais c'est au XIV* siècle que les assurances ont pris l'ampleur et la multiplicité qui en font à ce point un des ressorts essentiels du commerce maritime, qu'on a pu dire que celui-ci n'était plus guère qu'un ensemble de péripéties qui se résolvaient (toutes en questions d'assurances. Celles-ci, d'indemnités stipulées en cas de sinistre, sont devenues une des garanties du crédit maritime, son principal élément de stabilité. Cette extension justifie-t-elle le privilège des assureurs? Nullement. Il a pu se soutenir au temps où l'assurance était confondue avec le prêt à la grosse et représentait des risques considérables, c'està-dire toute l'aventure nautique. Aujourd'hui, où elle couvre mille petits aléas de détail, et où sa pratique est quotidienne, son privilège sur le navire n'a plus de raison d'être (3).

Cependant, loin de restreindre le privilège institué en 1807 par le Code, les lois de 1874 et de 1879 l'ont, au contraire, élargi.

Le Code de 1808 ne privilégiait la prime d'assurance que pour le

(1) Desjardins, n° 1290.

(2) Ordonnances du duc d'Albe, etc., par Reatz, Brux., 1877

(3) Cf. Conférence de M« Bauss à Anvers, le i5 mars igo3. — Bulletin de l'Asso* dation pour l'unification du droit maritime, 1902, pp. 19 et s.

dernier voyage. La loi de 1879, pour éviter toute controverse, y ajoute l'assurance à Tannée (1).

L'indemnité visée par l'art. 177 n'est pas privilégiée (2).

249. — Sens des mots « dernier voyage ». — Nous avons déjà rencontré cette expression une première fois dans le Code de 1807 pour les gages des gens de mer, une deuxième fois à propos des prêteurs. La loi de 1879 a remplacé cette expression par celle d' « ouverture du dernier rôle d'équipage » qui fait coïncider le sens des mots « dernier voyage » avec le voyage au point de vue de l'arme- . ment. Mais vis à-vis des préteurs, nous n'avons pu nous ranger à cette opinion (3). Le voyage, ce sont les expéditions du navire sur lesquelles le prêt a lieu. Quel est le sens à donner à ces mots au point de vue des assurances ? Est-ce le voyage au point de vue de l'armement î Est-ce le voyage au point de vue de l'assurance, Viaggium promissum et comprehensum in assecuratione^ comme disait Eraerigon? Ce dernier sens paraît le seul possible. En effet, le privilège dépend du contrat d'assurance ; c'est donc le voyage contractuelle* ment visé qui doit seul être en question. L'armement n'a rien à faire ici. On objecte que l'assureur du voyage d'aller pourra être absolument écarté par celui du voyage de retour, au cas d'armement unique ? C'est possible, mais les privilèges sont d'interprétation stricte et nous avons vu que l'intérêt du crédit maritime est de les réduire au minimum, spécialement ceux qui ne se justifient guère (4).

La loi de 1879 a ajouté au Code la prime pour la dernière année quand l'assurance est faite à l'année (5). Elle a tranché ainsi une controverse qui divisait le droit français. La prime visant l'assurance à temps était privilégiée pour tout le temps contractuel ou pour le voyage d'armement seul selon qu'on entendait dernier voyage dans un sens ou dans l'autre. Le principe de l'indivisibilité de la prime renforçait singulièrement la première opinion. La loi belge a fixé arbitrairement

(21 Jacobs, n° 27 ; Desjardins, n° 154; Valrogrr, n° 71 ; Lyon-Cabn et Renault, n° 2257.

(3, Voir n« 232.

(4) Ct. Bordeaux, 5 mars 1861, Laurent, I, 114, D„ 1862,2, 54. Contra : Lyon- Cabn et Renault, VI, n° 1461 ; Valroobr, n° 68.

le privilège à la dernière année de primes afin d'éviter précisément de surcharger le navire de créances privilégiées (i).

250. — Privilège sur les bateaux. — La loi de 1879 ne concernant que les navires de mer, les bateaux sont exclus de l'application de l'art. 4. Mais il serait inexact de croire que les assureurs n'ont pas de privilège sur les bateaux. L'art. 23 de la loi de 1874 sur les assurances instaure un privilège plus efficace que celui-là, puisqu'il prend place après les frais de justice (2), au deuxième rang, tandis que le privilège sur navires est au douzième.

251. — Preuves. — Les primes sont prouvées par les polices ou par un extrait des livres du courtier qui a passé l'assurance. Est-ce une restriction à l'art. 25 de la loi du 1 1 juin 1874 qui, tout en décidant que Je contrat d'assurance se prouve par écrit, admet le commencement de preuve par écrit ? La loi maritime veut qu'on produise l'instrument même du contrat. Pour la police, c'est une preuve littérale, mais pour le livre du courtier ? On entend par livres du courtier, outre les livres de commerce auxquels sont tenus tous les commerçants, un livre spécial 0 où ils doivent consigner, jour par jour et par ordre de dates, sans ratures, entre-lignes, ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, les conditions de Toutes les opérations faites par leur intermédiaire (3) » . Ce livre est évidemment visé, dans l'espèce, comme preuve du contrat. Mais, en outre, les courtiers ont des carnets sur lesquels a ils sont tenus de consigner leurs opérations aussitôt après les avoir conclues ». Ces carnets font également preuve. Ce sont des livres au sens général du mot. Le contraire serait d'autant plus absurde, qu'en cas de divergence entre le livre et le carnet la préférence est donnée au carnet (4). Il en résulte, contrairement à ce que dit un auteur (5), que la loi maritime, loin de restreindre la loi de 1874, art. 25, l'a élargie. En effet, la preuve par ces livres est une preuve par présomptions, c'est-à-dire un mode bien plus libéral que celui du commencement de preuve par écrit.

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