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Droit comparé. — En droit anglo-américain, le contrat

(1) Voyez les auteurs cités ci-dessus.

(2) Voir n°» 270 et s.

(3) Art. 65 de la loi de 1867 sur les Bourses de commerce.

(4) Pand. B., v° Bourse de commerce* n° 98. <5j Jacobs, n» 46.

d'assurance maritime n'est pas garanti par une hypothèque, c'est-àdire par un jus in re (1). De même en Hollande, Suède, Allemagne, Russie (2). Il en est autrement en France (art. 191, C. c), Espagne (art. 58o), Portugal, Egypte (art. 5), Turquie (art. 5), Italie (art. 285). Là il y a jus in re pour les primes du dernier voyage.

20 L'indemnité des affréteurs.

Privilège, i3°. — Les dommages-intérêts dus aux affréteurs pour défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées ou pour remboursement des avaries souffertes par les dites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage (3).

Preuves : Voir au privilège n° 6.

253. — Ancien droit. — La responsabilité du patron vis-à-vis des chargeurs est indiquée dans les documents les plus anciens. Le Digeste (4), la compilation rhodienne (5), les jugements de Damme(6), les rôles d'Oléron (7), le droit de la ligue hanséatique (8), et enfin avec une grande précision dans l'ordonnance de Philippe II de i563 (9). Mais la sanction tantôt civile comme en droit romain, tantôt pénale comme dans le droit de la Hanse, tantôt solennelle comme dans le serment des rôles d'Oléron et des jugements de Damme, n'apparaît pas comme appuyée d'un privilège sur le navire. C'est dans le Coa-

ti) 21 juillet i885, C. de c. New-York, i885 p. 420.

(2) Dbsjardins, I, n0B i5o et s., p. 282.

(3) Pays où il existe un privilège analogue : Italie, n° 1 1; Espagne, n° 10; France, n° 1 1 j Portugal, n° 14 (art. 578).

En Angleterre, il existe une action in rem sans droit de préférence.

(4) Livre IV, titre IX. fr. 5, § i#r. Cf. Pardessus, Us et coutumes de la mer.

(5) Chapitres XXXIV et XXXVIII, id.

(6) Art 11, ûf.

(7) Art, 11, art. 26, id.

(8) Voir Recès de 1417, id.f Recès de i53o, art. XVIII.

(9) Van de schippers ende cooplieden, n°« 6 et s.; n° 9, p. 317. Placcaert Bock, II deel.

sulat de la mer que l'idée est exprimée pour la première fois (i). Cette créance passe après celle des salaires des marins (2).

Cleirac en indique plus tard le principe qui est demeuré le nôtre : ce Le batel est obligé à la marchandise et la marchandise au batel. »

Le privilège de l'art. 191, ii°, du Code de commerce, qui est devenu le i3° dans la loi de 1879, est restreint au défaut de délivrance des marchandises et au cas d'avaries.

254. — Quel est le rapport de droit couvert par le privilège ? — Les dommages-intérêts visés par ce paragraphe sont donc de deux sortes, ceux qui concernent l'obligation de veiller à la garde de la marchandise, et ceux que concernent l'obligation de la remettre à destination (art. 71).

Le défaut de délivrance comprend-il le retard dans la délivrance? On se demande comment un texte aussi clair a pu être controversé (3). La négative est certaine Si le retard est tel qu'il est assimilable à un défaut de délivrance, c'est un défaut de délivrance et non plus un retard.

Le Code italien borne l'effet du privilège en question au dernier voyage. La même solution doit prévaloir dans notre droit. Tout lien contractuel n'est pas rompu avec l'armateur, mais les affréteurs sont sans droit sur le navire par le fait d'un nouveau voyage (4).

255. — Preuves. — De même que les indemnités d'assistance et d'abordage, celle des affréteurs est prouvée non seulement par jugements et sentences arbitrales comme sous le Code de commerce, mais encore a par les règlements arrêtés entre parties et approuvés par le président du tribunal ». La loi de 1879 a ainsi permis aux transactions homologuées de servir de preuve, ce qui était dénié sous le régime de 1807(5}.

(1) Chapitre XVIII, Pardessus, id.

(2) « E si non y basta deuse n" vendre la nau que persone ni prestador no n'pot res • haver : salvo los mariners qui non perden 1ers loguers. »

(3) Cresp et Laurin, I, p. 118, assimilent le retard à la délivrance. Contra: de Valroger, I, p. 1 58, dit que c'est une question de fait. Cf. Jacobs, n° 28 (Req.f 28 janv. 1874, S., 74, I, 21 3).

(4) Lton-Caen et Renault» n° 1704» t. VI;

3« L'indemnité d'abordage.

Privilège, art. 4 (140). — Dommages-intérêts dus pour abordage (1).

Preuves (Voir au privilège n° 6).

256. — Cause du privilège. — On entend par abordage Je choc de deux navires (2).

L'abordage est dit maritime par opposition à l'abordage non maritime autrement dit fluvial, lorsque le choc a lieu entre des navires de mer (3). Il peut être mixte quand la collision comprend des bâtiments non maritimes. Dans ce cas il y a abordage maritime vis-à-vis des navires de mer, abordage non maritime, fluvial généralement, vis-à-vis des autres. L'importance de cette distinction, qui fait appliquer ou non les règles de la loi maritime, dépend de la nature des bâtiments (4).

Une des conséquences du caractère maritime de l'abordage est l'application aux navires de mer qui y concourent, d'un privilège qui garantit les dommages-intérêts qui naissent delà collision.

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