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Des privilèges de droit civil. — Ces privilèges sont

(1) Créance des aliments et des frais funéraires, voir n* 370. (*) Créance des frais conservatoires, voir n° 271.

(3) Principes de classement des privilèges, voir § 8.

(4) Privilège du créancier gagiste, voir ci dessous.

d'abord ceux du Code civil en France, en Belgique, de la loi de i85i . Nous en donnons en note (1) rénumération détaillée.

Il y a d'abord les privilèges généraux sur meubles et immeubles, c'est-à-dire les frais de justice qui se trouvent déjà du reste mentionnés dans l'art. 4 de la loi maritime, mais ont ici un sens plus large puisque les navires font partie du patrimoine mobilier et que les créanciers généraux de ce patrimoine peuvent être privilégiés sur les navires en vertu de la loi de 1 85 1, ce qui serait impossible si la loi maritime existait seule. Il y a ensuite les privilèges sur les meubles qui se divisent en privilèges généraux et spéciaux et qui sont applicables aux navires, puisque ceux-ci sont des meubles, sauf dérogation

(1) Liste des privilèges de droit civil et de droit commercial autres que ceux des art. 4 et S.

Nous donnons ci-dessous la liste des privilèges de droit civil en indiquant quels sont ceux qui ne s'appliquent pas aux matières maritimes :

I. Privilèges généraux sur les meubles et les immeubles (Loi du 16 décembre i85i, art. 17). — Frais de justice.

II. Privilèges sur les meubles (Loi du 16 décembre i85i, art. 18 à 26).

§ ior. Privilèges généraux sur les meubles : a) frais de justice; b) frais funéraires; c) frais de dernière maladie ; d) salaire des gens de service, commis et ouvriers voir ci-dessous V); e) fournitures de subsistance.

§ 2. Privilèges sur certains meubles (1) (Loi du 16 décembre i85i, art. 20); a) privilège du bailleur d'immeubles (inapplicable); b) sommes dues pour semences et frais de récolte (inapplicable) ; c) gage; d) frais faits pour la conservation de la chose; e) prix d'effets mobiliers non payés, spécialement des machines et appareils employés dans les établissements industriels;/; fournitures des aubergistes; g) frais de voiture et dépenses accessoires.

III. Privilèges immobiliers (2) (Loi du 16 décembre i85i, art. 27 et 28). Ils sont inapplicables au navire et au fret qui sont meubles.

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