‹ Principes de droit maritime comparéChapitre 76 sur 132 · Leur nature. — Pas de droit de suite · texte numérisé non relu

Leur nature. — Pas de droit de suite

Les privilèges de droit civil applicables aux navires diffèrent profondément des privilèges maritimes. Ces derniers, dérogeant au principe qu'en fait de meubles possession vaut titre, instituent un droit de suite sur meubles qui ne prend fin que par la vente forcée ou par une vente volontaire entourée de conditions de publicité et définie par l'art. 6 de la loi de 1879. Les privilèges de droit civil, au contraire, dépendent de l'art. 2279 du Code civil. La dépossession, et, à plus forte raison, l'aliénation les mettent hors l'atteinte des créanciers privilégiés. Les privilèges de droit civil sont donc des droits de préférence, tandis que les autres sont à la fois des droits de préférence et des droits de suite. Les uns et les autres se rattachent au principe de l'art. 2092 du Code civil (art. 8 de la loi de 1851) qui dit que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

268. — Ancien droit. — L'ancien droit français se divisait sur cette question. Les pays de droit romain étaient régis par le système de la généralité et de la clandestinité. Les créanciers hypothécaires avaient 7KS in re sur les biens présents et futurs de leurs débiteurs et ces droits étaient occultes.

En outre, le droit romain accordait à certaines créances une hypothèque générale et un privilège, soit à raison de la qualité de la créance

{privilégia causa?), soit à cause de la personne du créancier (privilégia personœ) ( 1 ) .

D autre part, les pays coutumiers excluaient le jus in re sur les meubles et les pays dits de nantissement, notamment la Belgique, nécessitaient une investiture du gage, mesure solennelle de publicité, pour que le jus in re opérât non seulement vis-à-vis du débiteur, mais suivît les tiers. En étaient exceptées les hypothèques légales.

Ainsi le jus in re se constituait à titre d'hypothèque par œuvres de loi, c'est-à-dire avec enregistrement et publicité. Il se constituait par main-mise ou saisie-arrêt, dite mise de fait, plainte à loi, mainassise; c'était une hypothèque judiciaire. Enfin, la loi, tacitement, conférait hypothèque dans certains cas (hypothèque légale) (2).

Ces différentes institutions s'amalgamèrent dans le système du Code civil qui abandonna la plupart des principes romains.

269. — Des frais de justice. — Qu'entend-on par frais de justice? Ceux qui ont été faits dans l'intérêt commun des créanciers (art. 17) et qui ont pour objet la conservation de la chose, qu'ils soient judiciaires à proprement parler ou extrajudiciaires. Ils sont déduits de l'avoir brut et passent donc avant tous autres. Ainsi les frais de scellé et d'inventaire, de saisie et de vente, de distribution, de partage, d'administration de succession. Ce privilège est doublement général en tant qu'il porte sur les meubles et les immeubles du débiteur (art. 17) et en tant qu'il porte sur les meubles seulement (art. 19).

270. — Autres privilèges. — Viennent au second rang, d'après le Code et la loi de 1 85 1 (3), des privilèges sur la généralité des meubles, les frais funéraires, c'est-à-dire les frais nécessaires d'inhumation. Puis tous les frais de dernière maladie, c'est-à-dire toutes celles qui dépendent directement de la maladie, privilège borné à un an. Enfin, les salaires des gens de service, commis et ouvriers, pour Tannée courante. Puis les fournitures de subsistances, c'est-à-dire d'aliments faites à la famille, à ceux qui sont liés par l'obligation alimentaire, pendant les six mois qui précèdent la mort, la faillite ou la déconfiture.

Parmi les privilèges sur meubles déterminés, il y a le créancier

(1) Maynz, Cours de dr. rom.t 4* édit., § 38i, notes i3 et 14.

(2) Britz, II, p. 929.

(3) Voir le privilège des assureurs, n° 274, et le privilège du Trésor public, n# 275.

gagiste (1) et les frais faits pour la conservation de la chose. Il y a aussi le privilège du vendeur d'effets mobiliers sur leur prix, s'ils sont en la possession du débiteur.

Enfin, comme privilèges spéciaux, notons celui de l'assureur, du commissionnaire, du Trésor public et des agents en douane.

Page 1