Quels frais conservatoires sont privilégiés? — On
entend par frais de conservation les dépenses sans lesquelles l'objet eût péri. Les dépenses qui ne donnent qu'une plus-value à la chose n'y sont pas comprises. L'évitement de la perte est indispensable. Ce privilège existe indépendamment de l'intention de ceux qui ont fait les dépenses.
La jurisprudence admet que la saisie conservatoire et les frais qui en sont l'accessoire peuvent, tout en étant pratiqués dans l'intérêt d'un seul, avoir, en fait, conservé, pour tous, le gage commun des créanciers. A ce titre, elle les a considérés à bon droit, comme privilégiés, à titre de frais de conservation.
Ce raisonnement ne peut s'appliquer qu'aux frais qui conservent réellement l'avoir du débiteur et non aux autres (2).
273. — Privilège pour le prix des effets mobiliers non payés.
— Lorsqu'un acheteur ne paie pas le prix, le vendeur a le choix ou d'user de la condition résolutoire tacite (art. 1 184) ou d'exiger paiement avec privilège vis-à-vis des autres créanciers.
(1) Voir n<>« 281 et «.
(2) Comm. Anvers, 1 1 décembre 1897, J. d. T., 1898, col. 99.
Si la vente a été faite sans terme, dit l'art. 20, le vendeur peut même revendiquer les objets vendus tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur et en empêcher la revente, pourvu que la revendication en soit faite dans la huitaine de la livraison et qu'ils se trouvent dans le même état que lors de la livraison. Par « revendiquer » il faut entendre le droit du vendeur de se saisir de la chose et de la faire rentrer dans son patrimoine en attendant qu'il se décide, soit à résoudre le contrat, soit à agir en paiement contre l'acheteur. C'est donc une véritable saisie conservatoire.
En matière maritime, un privilège identique se présente, il a le quinzième rang, et remplace entièrement le privilège de droit civil dont nous venons de parler. Mais la mesure conservatoire de l'art. 20 appartient-elle au vendeur? Assurément. Tout navire est meuble. Il rentre donc dans la généralité des termes de la loi hypothécaire.
B. — Le privilèqe des assureurs.
274. — Privilège des assureurs. — L'art. 23 de la loi du 11 juin 1874, sur les assurances, stipule : « L'assureur a un privilège sur la chose assurée. Ce privilège est dispensé de toute inscription. Il prend rang immédiatement après celui des frais de justice. Il n'existe, quel que soit le mode de paiement de la prime, que pour une somme correspondant à deux annuités. »
Ce privilège peut porter sur la généralité des meubles si c'est cette universitas qui fait l'objet de l'assurance. Il prend rang après celui des frais de justice et occupe par conséquent à titre fixe le deuxième rang. Il peut également avoir pour objet un meuble particulier.
Peut-il avoir pour objet un navire? L'affirmative a une étrange conséquence: celle de donner aux assureurs une double garantie, le privilège maritime de l'art. 4, venant au douzième rang et un privilège général venant au deuxième rang, c'est-à-dire après les frais de justice. Il faut cependant admettre cette solution, puisque l'art. 3 de la même loi de 1874, sur les assurances, en applique les dispositions aux assurances maritimes, mais un tempérament doit être apporté à sa rigueur. Les privilèges maritimes dérogeant aux autres, il est certain que pour les primes d'assurance visées par l'art. 4, n° 12, il ne peut être question d'invoquer l'art. 23 de la loi de 1874, mais pour toutes les autres hypothèses il reprend sa force. Un assureur pourrait-il
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renoncer au privilège maritime pour lui substituer celui du droit civil et avancer ainsi à un rang plus favorisé ? Evidemment non. Sa renonciation le priverait de tout privilège.