C. — Privilèqe du trésor public et des aqents en douane
275. — Le privilège du Trésor. — Lois spéciales. — L'art. i5 de la loi de i85i dit que ce le privilège, à raison des droits du Trésor public et Tordre dans lequel il s'exerce, est réglé par les lois qui le concernent.
Le Trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers. »
Ce dernier membre de phrase ne veut pas dire que le Trésor public ne prime pas les droits des tiers même antérieurs, mais que l'institution par une loi nouvelle d'un nouveau privilège au profit du Trésor n'a pas d'effet rétroactif (i).
Les lois actuellement existantes sont celles-ci :
Il y a d'abord le recouvrement des frais en matière criminelle, correctionnelle et de police qui se fait sur les meubles des condamnés seulement après les privilèges de droit civil (2). Ensuite le recouvrement des contributions directes, foncière et mobilière, est garanti par tous les meubles des redevables (3). Celui-ci passe avant tout autre, a dit Jaubert au Conseil d'Etat. On s'est demandé si cette priorité était absolue. Il faut répondre affirmativement, mais le privilège ne porte que sur le produit net de la vente. Les frais pour parvenir à la vente doivent être déduits du produit brut.
Ils passent donc avant le fisc. Mais, sous cette réserve, celui-ci a le premier rang sur tous privilèges quelconques (4). La loi du 1 1 février 1816 institue, art. 9, une hypothèque légale en faveur de l'Etat pour le paiement de l'impôt foncier et de l'additionnel, mais elle ne frappe que les immeubles et ne s'applique donc pas aux navires (5).
Quant au droit de succession réglé par la loi du 27 décembre 1817,
(1) Laurent, t. XXIX, n° 32c
(a) Loi du 5-i 5 sept. 1807, Pasin., p. 157.
(3) Loi du 12-22 nov. 1808. id., p. 3 18.
(4) Pand B., v<» Contrib. dir., n0i 142 et 3.
(5) Pasin., p. 22.
le Trésor a un privilège général sur tous les biens meubles délaissés par le défunt ayant rang immédiatement après les privilèges de droit civil et les privilèges maritimes. Ce privilège dure douze mois après le délai de déclaration de succession (i).
Le privilège ne peut être exercé à l'égard des tiers acquéreurs de bonne foi (2).
Pour les droits de douane, accises et tonnage, les receveurs ont au nom de l'administration, le droit d'exécution parée, privilège sur les biens meubles prenant rang immédiatement après les privilèges de droit civil et les privilèges maritimes à dater du jour où la dette a été contractée et ce, durant une année (3).
Les droits d'entreposage, dits droits de magasin, sont prélevés par privilège sur le produit de la vente, immédiatement après les frais et les autres droits privilégiés du Trésor, visés par la loi de 1822. Cette hypothèse ne se conçoit guère. Un navire peut être, à certains égards, assimilé à une marchandise mais pas ce à point (4).
276. — Le privilège des agents en douane. — Aux termes de l'art. 119 de la loi du 26 août 1822 : « Aux expéditeurs, courtiers ou agents admis près de l'administration, il sera accordé, durant les six mois qui suivront le paiement, privilège sur tous les biens meubles de leurs débiteurs, pour le recouvrement des droits d'entrée et de sortie, des accises et des droits de tonnage acquittés par eux à l'Etat, pour compte d'autrui; ce privilège sera classé dans la catégorie de ceux mentionnés aux art. 21 01 et 2102 du Code civil (5) et 191 du Code de commerce (6) et prendra rang immédiatement après ceux-ci et après ceux du gouvernement pour droits et accises dus.
Ce droit s'entend, sauf subrogation ou stipulation pour autrui.
En effet, pour les droits de navigation, l'expédition passerait alors au 2* de l'art. 4.
Le droit de tonnage a été aboli le 21 juillet i863, et remplacé par un nouveau régime qui n est pas encore définitif puisque sa revision doit avoir lieu.
(1) Art. 3, Pasin., p. 264.
(2) Maton, Princ. de dr.flsc, p. 526, t. I*r.
. (3) An. 2ço de la loi du 26 août 1822, Pasin., p. 77. — Adan, Perception des droits, p. 282.
(4) Loi du 4 mars 1846,
(5) Art. 19 et 20 de la loi de i85i.
(6) Art. 4 de la loi de 1879, cf. Pand. B., y Courtier, n? 104.
Les déclarants en douane sont généralement des commissionnaires ou courtiers qui se chargent, moyennant commission, d'accomplir les formalités douanières. Cette profession est devenue libre. On n'exige plus même de procurations spéciales. Cependant l'art. 118 de la loi générale sur les douanes supposait leur agréation officielle. Mais l'administration a laissé tomber ce droit de surveillance en complète désuétude. Par circulaire ministérielle du i5mai 1857, on a remplacé l'agréation par les dispositions suivantes :
i° Les marchandises déclarées par les intéressés eux-mêmes ou par mandataires, porteur d'une procuration, passent au dédouanement avant les autres;
2° Sous peine de n'être plus admis qu'avec procuration spéciale, les commissionnaires doivent faire une déclaration séparée pour chaque destinataire qu'ils représentent ;
3° Pour forcer les commissionnaires à renseigner à chacun de leurs clients les droits payés pour son compte, il est prescrit aux receveurs de délivrer un acquis distinct pour chaque destinataire (1).
Ces commissionnaires jouissent du privilège susdit (2).
D. — Privilège du commissionnaire.
277. — Cause du privilège. — Le privilège du commissionnaire ou cosignataire est attaché au contrat de commission, c'est-à-dire au contrat par lequel le commissionnaire agissant en nom propre ou sous un nom social, se charge de faire pour le compte du commettant un ou des actes de commerce. La commission correspond au mandat du droit civil. Elle est onéreuse, tandis qu'il est gratuit. Elle est privilégiée, tandis qu'il n'a pas de garantie.
Dans la pratique des choses, les intermédiaires sont appelés indifféremment courtiers, commissionnaires, consignataires. Juridiquement ces expressions diffèrent. Le courtier se borne à mettre les parties en présence, ne prend aucun engagement personnel et n'est pas partie
(1) Orban, Législation douanière belge, 1902, n° 274.
(2) Bruz. 3oaoût, 25 févr. 1859, B. J., 185g, 623. — Tournai, 1861, B. J., 1862 i3io.
aux actes dans lesquels il intervient (i). Il ne diffère des commis, facteurs et préposés, qu'en ce que ceux-ci contractent au nom de leur patron, par un mandat général. Les conditions du courtage dans les pays maritimes ont fait dévier ce principe et d'après les usages du port d'Anvers, un courtier peut, dans certains cas, être recherché par les créanciers des capitaines de navire au nom desquels il a traité. Il devient alors un véritable commissionnaire. Les consignataires de navires aussi appelés receveurs du navire sont les commissionnaires que l'armateur désigne au capitaine et auquel ce dernier doit recourir dans les lieux d'échelle ou de décharge pour tout ce qui a trait aux besoins du navire (2). Souvent les connaissements portent leur nom. Ce sont alors des « clauses d'adresse » (3).
278. — Ancien droit. — Le privilège du commissionnaire, facteur ou courtier, se trouve déjà inscrit, dans des termes beaucoup plus larges, puisqu'il comprend, outre le contrat de commission, le contrat de simple courtage, dans les Coutumes d'Anvers dites compilatœ (4). C'est un droit de rétention préférentiel.
279. — Condition du privilège. — Possession. — Ce privilège n'existe qu'à la condition que « le commissionnaire ou un tiers convenu entre les parties ait été mis et soit resté en possession des marchandises (5). » Ce sera une question de fait, mais rarement on pourra dire d'un courtier qu'il a la possession du navire et il s'ensuit que, sur les navires, pareil privilège est de réalisation difficile.
280. — Peut-il porter sur un navire? — Le privilège du commissionnaire, réglé par les art. 14 et suivants de la loi du 5 mai 1872 (6), peut-il porter sur un navire? L'hypothèse est assez spéciale. Il faudrait qu'il y ait achat et vente de bâtiments par l'intermédiaire de shipbrokers ou courtiers de navires agissant en leur nom pour compte de tiers.
Il est certain que, en supposant que les contrats de commission de
(1) Pand. B., v° Courtage, n°B 26 et s.
(2) Pand. B.f V Consignation de navire, v° Affrètement, nM 239 et s.
(3) Pand. B.f v° Clauses d'adresse.
(4) Art. 20, titre X.
(5) Art. 14 de la loi du 5 mai 1872.
(6) Ancien art. g3, C. de comm.
ce genre soient fréquents, les conditions requises par la loi, notamment la possession, se rencontreront difficilement. Mais dans cette hypothèse, le commissionnaire sera-t-ii privilégié? Le privilège ne porte que sur la commission de « marchandises », c'est-à-dire d'objets mobiliers expédiés, déposés ou consignés. Peut-on y comprendre les navires? Sans aucun doute, les navires sont des meubles et ils sont dans le commerce. Bien que la commission s'exerce habituellement k propos du transport d'objets, c'est à-dire à propos des facultés du navire et non pas du corps, rien n'empêche le corps de devenir luimême une marchandise; il y a un commerce de bâtiments.
E. — Droit de rétention. — Nantissement et vente.
881. — Cause de ce privilège. — Le privilège du créancier gagiste indique» de même que celui des frais conservatoires, un des éléments sur lesquels les privilèges s'établissent, un des aspects de leur cause finale, de leur causa remota. La loi donne une préférence au créancier qui est nanti sur celui qui ne Test pas, c'est-à-dire qu'elle sanctionne d'une faveur le fait accompli. On retrouve trace de cette idée dans le privilège du capitaine sur la cargaison, dans les divers droits de rétention consacrés par le Code, dans les saisies, et même dans l'hypothèque.
282. — Le droit de rétention. — Le droit de rétention qui se retrouve ainsi sous diverses formes, n'a pas été expressément visé par le Code civil. Le principe que tout créancier nanti est préféré aux autres, n'a pas été formulé dans sa rigueur. On peut donc dire avec Laurent que le droit de rétention n'existe pas, au point de vue positif, à titre de règle générale, créant un droit de préférence. Mais d'autre part, le principe est certain et se décèle par plusieurs dispositions du Code, notamment le droit du vendeur de retenir la chose, si l'acheteur ne paie pas le prix, et de l'acheteur au réméré d'agir de même si le ven-
deur ne lui rembourse pas le prix et les impenses. On objectera en vain qu'il s'agit non d'un droit spécial de rétention, mais d'un droit de propriété conditionnel (1). Tout droit de rétention peut être assimilé à un droit de propriété sous condition. Telle est précisément sa nature. C'est un droit réel qui confère au créancier les droits du propriétaire jusqu à l'arrivée d'un événement futur et incertain. L,es formes les plus ordinaires par lesquelles ce principe apparaît dans les lois sont, en ce qui concerne les navires, le nantissement et la vente.
283. — Le nantissement d'un navire est possible (2). — Ce peut être un gage civil, si la dette qu'il garantit est civile. Dans ce cas c'est le Code civil qui en règle les conditions.
Pour les matières excédant i5o francs (art. 2074), le gage doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré. Cet acte doit contenir la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualités, poids et mesure. Le gage doit en outre (art. 2076) avoir été mis et être resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre parties.
C'est un simple droit de rétention. Le droit de suite ne se comprend pas, puisque le créancier doit avoir la possession de la chose.
Au lieu d'être civil le gage peut être commercial, si la dette qu'il garantit est commerciale. Dans ce cas, c'est la loi du 5 mai 1872 (tit. VI, liv. Ier du Code de commerce) qui en règle les conditions. Elle se présente comme un ensemble complet qui se substitue au Code civil et où les règles civiles cessent d'être applicables (3).
La nécessité de l'acte authentique ou sous seing privé ne disparaît pas. Le gage doit être établi a conformément aux modes admis en matière de commerce pour la vente de choses de même nature », dit l'article premier de cette loi. Or la vente de navires requiert acte écrit et transcription (4),
(1) Laurknt, n« 288, t. XXIX.
(2) Voir Brux., 14 août 1888, Rev. int. dr. marit., 1888-89, p. 83.
(3) Art. 2084, C. civ.
(4) Voir l'art. 2 de la loi du 21 août 1879, titre Ier, livre II du Code de commerce.
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En outre, le créancier doit avoir la possession, mais le gage ainsi constitué ne prend rang, quelle que soit sa date, qu'après les créances privilégiées de l'art. 4 de la loi de 1879.
Il résulte, en outre, d'une décision de la Cour de cassation belge (1) que le droit de rétention de l'art. 2082, § 2, du Code civil, pour sûreté d'une dette postérieure à la constitution du gage, n'existe pas en matière de gage commercial. Cela ressort du principe que nous avons indiqué plus haut, que la loi de 1872 règle spécialement et indépendamment du Code, tout ce qui concerne le gage commercial, conformément du reste à l'art. 2084 du Code civil.
284. — Nantissement partiel. — Rien ne s'oppose au nantissement de quirats ou parts de navire. C'est même une forme de nantissement recommandable. L'effet de pareil acte est de constituer, pour la durée du contrat, une communauté entre créancier gagiste et débiteur propriétaire dont les règles sont tracées dans les dispositions relatives à la copropriété des navires.
285. — La vente à réméré. — Nous avons vu que la vente, notamment la vente avec pacte de rachat ou réméré, donnait à l'acheteur un droit de rétention sur la chose (art. 1673 du Code civil). Ce droit est analogue à celui dont jouit le créancier gagiste dont la dette n'est pas payée à l'échéance. Elle en diffère par plusieurs conditions, il est vrai. Le réméré ne vaut que pour cinq ans. L'acquéreur devient propriétaire irrévocable par l'expiration du délai.
La vente a réméré d'un navire donne naturellement sur le bâtiment ce même droit de rétention.
On a quelquefois usé de cette forme de démembrement de la propriété pour arriver au nantissement, en évitant la possession effective de la chose. Le créancier gagiste était remplacé par l'acheteur. Il était en même temps prêteur et propriétaire apparent. Le créancier du prix, vendeur ou emprunteur, était remérant. A la date du rachat le vendeur originaire restituait le prix et reprenait le navire.
La jurisprudence française a admis que le nantissement puisse être ainsi donné sous forme de vente.
L'inscription du créancier gagiste comme propriétaire sur les
(î)Comm. Brux., 6 févr. 189a, J. P. A., 1892, II, 67; Brux., 19 oct. 1892, id., 1893, II, i5; Cass., 9 nov. 1893, J. P. A., 1896, II, 7.
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registres de la douane pour un congé provisoire suffit, suivant la loi française, pour éclairer les tiers (i).
L'acte de vente simulée aux fins de nantissement doit alors être fait par écrit et mentionné au dos de l'acte de francisation avec inscription sur les registres de la douane pour valoir comme acte de vente vis-à-vis des tiers.
Il suffit qu'il soit valable comme acte de vente pour que le créancier ait une possession suffisante, sans réunir les conditions requises pour le nantissement, c'est-à-dire la possession effective (2).
Ces conditions sont en Belgique : i° un acte écrit; 2° la transcription au bureau de la conservation des hypothèques à Anvers.
On s'approchait ainsi fort près de l'hypothèque maritime avec cette différence qu'il avait la gestion de la chose, que le créancier était propriétaire apparent et que renonçant à son titre de créancier, il perdait son privilège pour être primé par les autres créanciers du navire.
L'hypothèque et le mortgage anglais n'exposent pas aux mêmes conséquences, inévitables pour tous les actes nés de simulations semblables. Un privilège les couvre et le débiteur jouit de la possession du navire.
286. — Régime des bateaux d'intérieur et des barques de pêche. — Les privilèges maritimes sont attachés aux seuls navires de mer. Les bateaux d'intérieur et les barques de pêche ne sont soumis qu'aux privilèges du droit civil, c'est-à-dire à ceux dont nous venons de parler et qui frappent tous effets mobiliers,
§ 5." — ASSIETTE DES PRIVILÈGES ET PRIVILÈGES MARITIMES SUR D'AUTRES OBJETS QUE LES NAVIRES.
A. — Assiette des privilèges.