Assiette des privilèges. — Les privilèges
(i)Cass. fr.f 9 juillet 1877, Sirey, I, 934. — Conf. Rennes, 29 déc. 1849 (**•» '^o, II, 470, S., i85i, II, i55). - Cass., 2 juillet i856(P., io56, II, 353, S., 1857, 1, 56). Dufour, Dr. marit, I, n° 239. Cresp. et Laurin, Cours de dr. marit, I, p. i3i. — Caen, îa juillet 1870 et Cass., 19 et 25 mars 1872, P., 1872, 3o8 et 56o, S., 1872, I, 137 et 238 et notes.
(2) Conf. Jacobs, n° i3. Sirey, note à l'arrêt de Cass. du 9 juillet 1877, I, 934, Dufour, Droit maritime, n* 241 .
maritimes sur le navire n'ont pas d'autre objet que le navire, tel que nous l'avons défini, principal et accessoires, corps, agrès et apparaux hors la cargaison et le fret qui sont visés par des privilèges spéciaux (1). Ils ne s'étendent pas non plus à l'indemnité d'assurance (2).
Les privilèges de droit civil, par contre, s'étendent à tous effets mobiliers soit par leur nature (art. 528 du C. civ), soit par la détermination de la loi (art. 529 et s.). Ils portent donc sur les navires, sur le fret, sur la cargaison, etc. Nous venons de les passer en revue. Nous allons examiner maintenant, en quelques mots, les privilèges maritimes spéciaux qui ne portent pas sur des navires.
B. — Privilèges sur le fret.
288. — Le privilège sur le navire ne s'étend pas au fret. — Contrairement à l'opinion d'Emérigon qui étendait au fret les créances privilégiées du navire, par application du principe Accessorium sequitur principale, la loi de 1879 distingue le navire et le fret. Celui-ci est un fruit civil qui se détache, jour par jour, de sa cause. Le privilège sur le navire ne s'étend donc pas au fret (3).
Néanmoins, nous donnerons un aperçu sommaire des privilèges sur le fret (4). Nous estimons, en effet, qu'il est utile de réunir l'exposé de tous les droits réels maritimes, quel que soit leur objet.
289. — Nature du privilège sur le fret. — Le privilège sur le fret donne-t-il un droit de suite ou de préférence ?
0)N°» 1 et s., ao3.
(3) Jacobs, n° 36; Dufour, n« 276; de Valhoge*. n° 70; Lyon- Car* et Renault.
(4) Voir le volume relatif au contrat de transport.
Le droit de suite sur les meubles n'existe pas en principe. Le privilège du créancier gagiste n'est qu'un droit de rétention.
Le privilège des matelots n'a pas un caractère différent. Le privilège à la grosse sur le fret, les privilèges spéciaux du droit civil ne connaissent pas non plus le droit de suite. Celui-ci n'existe qu'en vertu de la loi. Celle-ci est muette et les privilèges, nous Pavons vu, sont de stricte interprétation.
Les privilèges sur les meubles du droit civil (loi de 1851) n'instituent pas le droit de suite et il importe peu que toute la masse mobilière réponde des privilèges généraux.
290. — Les commissionnaires et courtiers. — L'art. 14 de la loi du 5 mai 1872 exige la possession. Dans la mesure donc où ils ont le fret en mains, ils peuvent arguer de la loi de 1872 pour en opérer la rétention.
,0 privilège du loyer des gens de mer. Article 63 (ancien 271).
< Le navire et les frets acquis pendant la durée de l'engagement de l'équipage sont affectés, par privilège, au loyer des matelots. >
291. — Raison d'être de ce privilège. — Sa raison d'être est double. D'abord l'équipage a conservé le fret en prestant ses services. Ensuite, les services de l'équipage étant un des éléments essentiels de l'aventure nautique, la loi les a toujours spécialement protégés (1).
(1) Ancien droit français : Ordonn. de t68i, art. 19. Liv. III, tit IV, Code de comm. de 1807, art. 271.
292. — Qui en est titulaire? — Tous ceux qui ont passé avec l'armateur un contrat de louage de services et qui ont coopéré à l'expédition dont le fret est la rémunération ou ceux qui sont régulièrement subrogés à leurs droits.
L'art. 63 dit « les matelots ». Ce terme est employé dans un sens générique. Certains auteurs tentent de faire dépendre le droit au privilège de l'inscription au rôle de l'équipage (i). L'inscription dont il s'agit n'a aucune solennité. Elle constitue un mode de preuve qui peut être suppléé. 11 s'ensuit que tous ceux qui ont servi à l'aventure nautique sont titulaires de ce privilège (2).
Le mode de rémunération importe peu (3).
L'art. 4, qui concerne les privilèges sur le navire, parle également du rôle de l'équipage, mais c'est pour fixer le moment initial du privilège des gens de mer sur le navire. Ce moment, c'est l'ouverture du dernier rôle d'équipage. En règle générale, il en sera ainsi pour le privilège sur le fret, et le moment initial sera le même, bien que l'art. 4 ne soir pas directement applicable.