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Son objet. — Son objet c'est le fret acquis

Le fret acquis est celui des connaissements, à son défaut, celui de la charte-partie (4).

La loi n'exige pas que l'engagement des matelots soit toujours garanti par un fret, mais s'il y a chargement, transport et fret, il y a privilège.

La loi n'exige pas non plus qu'il y ait contrat. Le propriétaire du navire peut en être le chargeur. La fortune de terre représentée par la qualité de chargeur, est alors en rapport avec la fortune de mer du propriétaire du navire. Il y a séparation de patrimoines et le fret peut être établi par un calcul fictif (5).

Il faut bien entendre que le fret soit acquis, c'est-à-dire d'une part que le transport soit effectué, d'autre part que les services de l'équipage s'y rapportent.

(i)Trib. Anvers, 3 février 1894, J. P. X., 1895, I, 195. Jacobs, p. 307, t. I», nof 277 et s.

(2) Contra : Jacobs, n° 287. Lyon-Caen et Rbnault,ii° 1720. Laubjn, par contre, l, p. 457, est de notre avis.

(3) Civ. Anvers, 14 mai et 5 août 1869, J. P. A.t 1869, 1, 4o5.

(4) Voir art. 4, 7°, n° 229.

\b) Jacobs, n° 280. db Valrogbr, n» 65o.

Ainsi les gages de l'équipage non encore gagnés et se rapportant au travail que l'équipage va effectuer pendant le voyage de sortie, ne peuvent être considérés comme une charge privilégiée du fret d'entrée (i).

Le privilège est donc l'accessoire du fret et n existe que pour autant que celui-ci existe lui-même. Le fret en question est le fret brut et non pas le fret net. La loi n'affecte pas en garantie le bénéfice des armateurs mais le loyer dû par l'affréteur, sans déduction d'aucune sorte (2) et, comme nous allons le voir ci-après, sans restriction d'aucune sorte.

294. — Les frets acquis par l'armateur et dus par l'affréteur doivent-ils garder leur individualité ? — Suivant des auteurs, le privilège de l'art. 63 ne créerait pas un droit direct sur le fret brut que le navire produit, mais un simple droit de rétention et de préférence qui affecterait la créance du fréteur sur l'affréteur que les matelots exerceraient par subrogation. Il s'ensuivrait que le fréteur serait maître de rendre ou non ce privilège illusoire en touchant ou en ne touchant pas le fret d'avance (3).

Cette doctrine ne s'appuie sur aucune raison vraiment juridique. On a essayé de la justifier en disant que la loi des contrats ou l'usage légitimaient le paiement du fret fait d'avance et, en conséquence, l'anéantissement de l'objet du privilège. La force des contrats ou de l'usage n'est souveraine qu'entre parties et ne peut altérer les droits des tiers. Elle n'a donc rien à faire dans le cas qui nous occupe. Si l'armateur a touché le fret d'avance et si l'affréteur, par conséquent, s'en est dessaisi, c'est à leurs risques et périls. L'affréteur, en se dessaisissant de la garantie légale, n'a pas mis fin à l'obligation dont la loi l'investit. Il demeure débiteur vis-à-vis des gens de l'équipage tant que ceux-ci ne sont pas payés (4).

Quant à l'armateur qui a touché le fret, les auteurs soutiennent que les gens de l'équipage n'ont plus d'action contre lui à partir du

(1) Comm. Anvers, 27 mars 1891. Pand. pér., 1891, n* i5io.

(2) Desjardins, n° 748. de Valroger, n°65i.

(3) Jacobs, nOB 277 et s. Alauzet, n° 1827.

(4) Boula y- Pat y, I, p. 209. Bédarride, n° 6o5. Lyon-Caen et Renault, V, n° 382. Desjardins, n« 664. — C. d'app. Brux., 21 déc. 1887, J. P. A., 1888, I, 204. — de Valroger, n° 652. C'était l'opinion de Valu* (art. i5, liv. III, tit. VI de l'Ordonnance).

moment où l'argent est entré dans sa caisse et s'y confondant avec les autres sommes qui s'y trouvent, a perdu son individualité. Cette théorie n'a pas plus de base que la précédente. Qu'est-ce que l'individualité d'une somme d'argent? L'objet du privilège est ici un genus et non une species. Il ne sera anéanti que lorsque le débiteur n'aura plus entre les mains aucun exemplaire du genus, aucun argent quelconque, et le privilège étant tout aussi indivisible que l'hypothèque, les gens de l'équipage auront un droit de mainmise sur toutes sommes en argent qui sont entre les mains de l'armateur (i).

La doctrine opposée n'a d'autre argument que celui qui consiste à dire que le législateur a bien exprimé le désir de voir ce privilège particulièrement efficace (2), mais n'a pas visé ce cas spécial. Les privilèges sont, il est vrai, de stricte interprétation, mais ce principe ne signifie pas qu'on ne peut leur appliquer les principes généraux et logiques du droit sans un texte formel. Il veut dire seulement qu'on ne peut les étendre hors de leurs limites rationnelles. Ce n'est pas étendre l'interprétation que d'appliquer à une garantie fongible les principes généraux qui régissent les gênera.

Il doit en être de même lorsque le navire, à l'aller comme au retour, transporte des marchandises, mais que la charte-partie ne donne à l'armateur droit à aucun fret d'aller.

La Cour de cassation de France a justement décidé que toute traversée est productive d'un fret, quelles que soient les conventions des parties. Il faut ajouter que le voyage et le privilège qui y est attaché sont indivisibles et que le fret de retour est donc le gage non seulement du voyage de retour mais du voyage d'aller (3).

296. — Cette créance est privilégiée sur la totalité des meubles. — En outre, l'art. 19 de la loi hypothécaire belge, qui institue le privilège des gens de service sur la totalité des meubles du maître débiteur, est applicable. Le texte de l'art. 19 le permet. Les mots « gens de service, commis et ouvriers » sont des termes qui désignent différentes nuances de la même condition économique, celle

(1) Contra : Jacobs, n« 278. — Cour de Paris, 1866, 5 novembre, Dall., 1867, II, 28.

(3/ Cass. fr., 10 juin 1879, Dalloz, v° Droit maritime, Suppl., n* 774.

de salarié. Elles ont le même caractère sur mer que sur terre. Les matelots sont dos ouvriers. Il y a donc identité de motifs (i).

296. — La créance de l'équipage n'est pas garantie par la cargaison. — Les privilèges sont de stricte interprétation et nul lien de droit n'unit l'équipage et les chargeurs.

Il n'est cependant pas impossible de donner aux matelots une action sur la cargaison. S'il y a subrogation (art. 1 1 66 du C. civ.) les gens de l'équipage pourront exercer les droits du fréteur et de son capitaine (2).

20 Privilège du contrat à la grosse.

ARTICLE i57 (ancien 375). — OBJET DU PRÊT.

< L'autorisation (du magistrat) doit exprimer si le prêt sera affecté : sur le corps et la quille du navire... sur le fret... sur la totalité de ces objets ou sur une partie déterminée de chacun d'eux. Il ne peut jamais être affecté sur les marchandises qui n'étaient pas chargées lors de l'événement donnant lieu au prêt (3). >

ARTICLE l5g (ancien 323). — PRÉFÉRENCE PAR ORDRE INVERSE

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