DE DATES
< S'il y a deux ou plusieurs prêts à la grosse sur
(1) Contra : Jacobs, n° 278 (peu formel). Laurin, I, p. 99. de Valrogbr, n° 652. Lyon-Caen et Renault, n° 1714 (qui interprètent la législation française).
Voir le projet de loi français étendant le privilège des marins et le rapport de M. Govare à l'Association française de Droit maritime. (Rev. de Dr. int. mar., nov.-déc. 1899.)
(2) Jacobs, I, 286. Lyon-Caen et Renault, n°« 1714 et 1898*1$. de Valroger, n°656. — Cass. fr.f 20 mai 1857, D. P., 1857, If 248. — Voir quelles sont les conditions que doit réunir la subrogation aux privilèges, au § 6.
(3) Ancien droit français : Ordonnance de 1681, art. 2, tit. V, liv. III. Code de commerce de 1807, art. 375.
les mêmes choses, celui qui est postérieur en date est préféré à celui qui le précède (i). >
ARTICLE 160 (ancien 320). — PRIVILÈGE.
« Les choses sur lesquelles l'emprunt a été fait sont affectées par privilège et dans la proportion de la quotité de chacune d'elles au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse (2). >