Qu'est-ce que le privilège à la grosse
Le contrat à la grosse est le renversement du contrat d'assurance. C'est une convention aléatoire par laquelle le prêteur avance un capital qu'il consent à perdre si la chose donnée en garantie (navire, fret ou cargaison) vient à périr, et reçoit un intérêt ou profit particulier si elle arrive à bon port.
Cette convention n'est régie que par la liberté de contracter.
Mais l'art. 156 de la loi de 1879 vise, en outre, un contrat à la grosse spécial qui ne peut être fait qu'au capitaine pour subvenir à des besoins de réparations ou autres besoins extraordinaires du navire et de la cargaison ou pour remplacer des objets perdus par suite d'accidents de mer.
Il doit être autorisé, en Belgique, par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix; à l'étranger, par le consul, le vice-consul ou, à défaut, par le magistrat du lieu.
(1) Ancien droit français : Ordonnance de 1681, art. 7, tit. V, liv. III. Code de commerce, art. 323.
(2) Ancien droit français : Ordonnance de 1681, art. 10, id. Code de commerce, art. 32o.
Ce contrat intéresse la matière des privilèges, en ce que des conditions de forme et de fond qui l'entourent dérive cette conséquence qu'elles donnent naissance à un privilège sur les objets affectés à la garantie de ce prêt, privilège que règlent les art. 157, 159 et 160. Cest le privilège à la grosse.
Nous renvoyons à ces articles pour un commentaire détaillé. Néanmoins, nous indiquerons, dès à présent, les points qui touchent aux questions d'ordre et de préférence.
Le contrat à la grosse de l'art. 156 ne crée pas de droit de suite au profit du prêteur, mais seulement un droit de rétention ou de mainmise sur le débiteur, possesseur de la garantie.
I) peut affecter le navire (1), le fret et la cargaison.
298. — Ancien droit. — Noire ancien droit belgique contenait des principes analogues à ceux qui nous régissent.
L'art. 58 des Coutumes d'Anvers disait : ce Le prêt à la grosse pour les victuailles nécessaires, pour l'équipement, le radoub ou la conservation du navire, a droit d'hypothèque sur le dit navire, les agrès et le fret, et a privilège sur toutes les autres dettes pour lesquelles le navire était antérieurement affecté, et le dernier prêt a toujours préférence sur le précédent, sauf que les gages de l'équipage sont toujours préférés à toutes autres créances (2). »
299. — Il se double d'un privilège de droit civil. — Le privilège de l'art. 160 est justifié et complété par l'art. 20 de la loi de i85i qui privilégie les créanciers pour frais faits pour la conservation d'une chose sur la chose conservée.
Ce privilège n'existe que si la chose conservée est entre les mains soit du créancier, soit du débiteur. Le fret est chose mobilière, et le droit de suite n'existe pas sur les meubles.
(1) Voirn01 23 1 et 8.
(2) Coutumes d'Anvers, dites compilatœ (1609), quatrième partie, tit. VIII, § 3 Recueil des anciennes coutumes de Belgique.
- 3io —
Peut-on objecter que la loi de 1879 est revenue sur ce principe en attachant le droit de suite aux créances privilégiées et hypothécaires ? Nullement. La remarque, fondée en tant qu'elle s'applique aux navires, n'a plus aucune portée pour d autres meubles, notamment le fret.
Peut-on se demander si, la chose conservée étant de l'argent, chose fongible, le fait du dessaisissement par le débiteur qui transmet le fret à un tiers, n'empêche nullement le créancier d'user de son privilège, tant que le débiteur a de l'argent ?
La question est assez sérieuse. Les auteurs se bornent généralement à dire que, dès que le fret est transmis à un tiers, il y a dessaisissement et que la possession étant perdue, le privilège, qui ne se conçoit pas sans la possession, disparaît également (i), et ils donnent le conseil au prêteur à la grosse de faire pratiquer saisie-arrêt es- mains des débiteurs du fret avant le paiement (2). La mesure est de bonne prudence. Mais n'oublions pas qu'il s'agit de choses fongibles, d'argent, et de l'exercice d'un droit réel dont la nature est déterminée par la res qui le garantit. Le principe qui fait dépendre le privilège du dessaisissement est parfaitement juste quand il s'agit d'une species, d'un corps certain et déterminé. Le dessaisissement anéantit, en effet, la garantie. Mais lorsqu'il s'agit d'un genus, d'une somme d'argent i
par exemple, la garantie existe tant que des choses de même nature I
sont entre les mains du débiteur. Si celui-ci a, par conséquent, une I
caisse où son argent se confond ou un compte ouvert dans une banque, le préteur à la grosse pourra non seulement saisir, mais réclamer sa préférence sur l'argent de son débiteur. Il a été justement décidé qu'un ouvrier qui avait reçu des toiles à travailler, puis d'autres sans en réclamer le prix, était fondé à retenir celles qu'il avait en sa possession, au moment de la faillite de son débiteur, à titre de garantie de son privilège, même pour les dettes antérieures relatives aux toiles dont il s'était dessaisi depuis longtemps (3).
On objecterait en vain que les privilèges sont d'interprétation stricte. Le privilège est indiscutable. Il ne s'agit que de son exercice et tout droit doit être pleinement exercé. On ne peut pas objecter non plus que ce serait instituer un droit de suite sur meubles, puisqu'il
(1) Pand. B., \° Contrat à la grosse, i\° 72. Jacobs, t. II, n» 58o.
(2) Dalîloz, Suppl , v° Droit maritime, n* 1 509.
(3) Dalloz, v' Privilèges et hypothèques , n"« 3a 1 et s.
s'agit d'argent qui appartient au débiteur même, non à un tiers. Le droit de suite ne se conçoit même pas.
Les mêmes vues nous font approuver l'arrêt de la Cour de cassation de France du iw août 1870 (1). Il s'agit d'un fret payé d'avance et stipulé non restituable. La Cour a décidé que les droits du prêteur à la grosse contre l'affréteur qui avait payé demeuraient intacts. Les conventions, dit, en effet, l'art 11 65 du Code civil, ne nuisent point aux tiers. Le dessaisissement, lui aussi, est un acte qui ne porte pas, par lui seul, atteinte à leurs droits. Il n'y a d'atteinte au droit du prêteur à la grosse que si la garantie disparait.
300. — Rapport de droit créé par le fait de ce contrat. — En résumé, nous pouvons dire que le contrat à la grosse des art. 157 et suivants est le fait jurigène d'un droit réel en vertu duquel le créancier peut retenir ou saisir la chose gagée, dans l'espèce, le fret, tant que le débiteur en dispose, et se payer à concurrence de la dette, principal et accessoires.
301. — Qui en est titulaire? — Le prêteur à la grosse assurément. Mais qu'arrivera t-il s'ils sont plusieurs et si les prêts sont faits en même temps et soumis aux mêmes risques ? Le privilège est indivisible généralement. Il se régie en une fois vis-à-vis des masses créancière et débitrice. L'art. 160 n'a pour but que de régler le recours des débiteurs entre eux. Il peut s'appliquer, par analogie, au recours des créanciers entre eux, mais il n'entame nullement l'indivisibilité du privilège. S'il y a plusieurs prêteurs à la grosse dont les droits portent la même date, la totalité du gage garantit donc leur prêt, et celui qui agit le premier a le droit de réclamer cette garantie intégralement.
Si les prêts ont des dates différentes, on applique l'adage Erunt novissimi primi. Les derniers en date sont censés conserver les précédents et passent les premiers.
Peut-on céder son droit ? Rien ne l'interdit. L'art. 162 prévoit la négociation de la lettre de grosse par endossement, même en blanc. Les articles de la loi de 1872 sur la lettre de change sont applicables à la matière mutatis mutandis (2). Peut-on créer une lettre de grosse
(a) Jacobs, 584 ; Desjardlns, 1 149.
au porteur et le privilège y est-il attaché? Rien ne l'interdit. Si l'hypothèque au porteur n*est pas possible, le privilège n'est nullement nominatif, n'étant pas soumis à inscription. Il s'ensuit que le privilège suit pareil contrat.
302. — Quel est son objet? — Le privilège de l'art. 157 porte sur le fret à gagner. Le fret acquis, c'est-à-dire celui qui sera touché dans tous les cas, ne court aucun risque et ne fait donc pas partie de la grosse aventure. Le fret payé d'avance est-il acquis? Pas nécessairement. S'il est restituable, il court le risque tout comme s'il n'avait pas été payé. S'il n'est pas restituable et s'il est touché à forfait, quoi qu'il arrive, il ne peut garantir un prêt à la grosse, puisque le risque est précisément supprimé par le forfait.
Le fret acquis, encaissé à bord d'un navire, peut servir de garantie à un prêt à la grosse, mais c'est un prêt à la grosse sur chargement et non sur fret. JACOBS fait remarquer avec raison que pareille hypothèse est pratiquement peu concevable, le capitaine qui a touché le fret n'ayant aucune raison de ne pas en affecter le montant aux besoins urgents dunavire plutôt que de recourir au prêt à la grosse (1).
303. — Quelle est son origine et quelle est sa cause? — Ce privilège a sa cause dans la loi et dans le contrat à la grosse. Dans la loi parce que tous les privilèges naissent de la loi. Dans le contrat à la grosse parce qu'il en est l'accessoire et la conséquence.
On distingue, nous l'avons déjà dit, deux espèces de causes. La causa remota et la causa proxima. La causa remota est celle qui justifie dans son origine un rapport de droit, en le rattachant à un mobile psychologique juridiquement défini (2) : Dans l'espèce, c'est l'intérêt social affirmé par le droit de préférence, et inscrit dans la loi. La causa proxima est le fait juridique qui donne naissance au droit. C'est une cause occasionnelle et, en droit, ce n'est pas, à proprement parler, une cause, c'est ce qu'on appelle un fait jurigène, un acte juridique, un negotium. Dans l'espèce, c'est la conclusion du contrat de
grosse. i
(1) Jacobs, II. n° 573 ; Valroger, n° 1049 ; Desjardins, n* 1 160.
(2) La causa remota répond à ce que les Anglais appellent considération, dans les contrats. Esmin, Contrats anglais, N. R. H., 1893, p. 565. Cf, n" 1 US bis.
304. — Droit comparé. — Les législations suivantes autorisent le prêt à la grosse sur le fret isolé du navire : la loi allemande, la loi italienne, la loi portugaise (i).
Les législations suivantes le repoussent : la loi hollandaise, la loi espagnole (2).
305. — Vœux des Congrès. — La résolution suivante a été votée au Congrès d'Anvers de i885 :
« Le fret doit pouvoir isolément, aussi bien que conjointement avec le navire, servir d'aliment à un prêt à la grosse. »
3° Privilège du contributeur d'avaries.
306. — Privilège du contributeur d'avaries. — Le chargeur, créancier contributeur d'avaries, a-t-il une créance privilégiée sur le fret dû par ses cochargeurs? Cela n'est pas douteux. Le fret a été conservé par sa contribution. L'art. 20 de la loi hypothécaire sur le privilège général des frais conservatoires s'y applique. On peut même admettre que le juge est dans le cas d'appliquer par analogie Fart. 4, 6°, de la loi de 1879, il fixerait alors sa place au sixième rang.
307. — Règles de classement des privilèges sur le fret. — Nous examinerons cette question plus tard. Disons dès à présent que la loi belge n'a pas classé les privilèges sur le fret comme elle a classé les privilèges sur le navire. Le classement doit être fait par le juge (3). Mais suivant quels principes? La loi ne contenant aucune prescription à ce sujet, le principe que les frais conservatoires passent avant les créances qu'ils contribuent à conserver, demeure l'essentiel (4).
En outre, les art. 19 à 26 de la loi de i85i sont en vigueur en tant qu'ils sont applicables aux choses maritimes. Quant à l'art. 4 de la loi de 1879, le juge peut évidemment le consulter pour apprécier, en cas de doute, quelles sont les préférences de la loi, mais il ne concerne que les navires et n'a point d'application directe au fret.
(1) Code allemand, art. 679; Code italien, art. 593 ; Code portugais, art. 628.
(2) Code néerlandais, art. 5g3, 578 ; Code espagnol, art. 724, 743.
(3) Valroger, n° 655.
14) Jacobs, t. !•*, p. 3i3, n° 285.
C — Privilèges sur le chargement.