Origine des droits réels sur la cargaison. — Il peut
sembler surprenant, au premier abord, que dans les démembrements de la propriété des navires, nous parlions de la cargaison, qui, généralement, appartient à d'autres qu'au propriétaire du navire.
Assurément, si les transports maritimes étaient régis par les mêmes règles que les transports terrestres, pareille surprise serait justifiée. Mais les dangers de la navigation, le risque des fortunes de mer, sont autrement graves que sur terre et ont placé les chargeurs dans une situation spéciale que l'ancien droit accentuait nettement, qui tend à disparaître mais qui anime encore assez bien de dispositions. Ils sont, comme l'armement, mais à un point de vue différent, intéressés à la bonne arrivée du navire. Ils participent à l'aventure maritime et sont en communauté passagère avec lui. Le navire, corps et facultés, forme un ensemble. De là des droits et des devoirs réciproques.
Tandis que sous l'empire du Droit romain les armateurs et les chargeurs ne se trouvaient liés, comme dans notre droit moderne, que par un contrat de louage, au moyen âge, au contraire, 'la solidarité des marins et des marchands est absolue. Les marchands contribuent à tous les risques de l'expédition. Il en est ainsi, à des degrés différents, en Italie, en Espagne, dans l'Empire d'Orient, à Damme et Oléron, à Wisby. Ces principes perdurent et dans la Coutume d'Anvers de 1609 l'abordage est encore traité comme avarie grosse (1). Des traces de cette antique communauté subsistent dans le droit hollandais (2) et dans le droit de la plupart des républiques sud-américaines (3).
L'institution de l'avarie commune, que l'on commence à critiquer vivement, est la survivance positive la plus complète de cet état de choses suranné. Les chargeurs ne doivent pas seulement payer le fret mais sont exposés à contribuer. D'autre pari, le capitaine représente les chargeurs pour ce qui est relatif à l'expédition.
Les marchandises chargées, par le fait de la remise des connaissements, appartiennent au destinataire, légitime porteur du titre (4).
(1) Art. i33 et s.
(2) Art. 540.
(3) Rolin, L'Abordage, n°« 216 et s.
(4) Sauf application de l'art. 89.
Elles sont également le gage des obligations des chargeurs durant la traversée.
Elles sont, i ce titre, susceptibles de droits réels.
Quel est le titulaire de ces droits? C'est, d'après la loi, l'armement représenté par le capitaine. Mais c'est en vertu de l'origine historique plutôt un droit de la communauté nautique sur un des participants à l'aventure qui n accomplit pas ses obligations. La contribution d'avaries met bien ce caractère en relief.
En matière de sociétés anonymes, le droit de la personne morale, de suppléer au défaut de libération des parts par la vente de celles-ci au cours du marché, est d'usage. Mutatis mutandis le droit des chargeurs est garanti lui aussi par des exécutions réelles.
!• Privilèges attachés à la charte-partie. ARTICLE 71 (ancien 280).
Le navire, les agrès et les apparaux, le fret et les marchandises chargées sont respectivement affectés à l'exécution des conventions des parties (i).
ARTICLE 79 (ancien 3o6).
Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement de son fret. Il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces jusqu'au paiement de son fret (2).
(1) Ancien droit français i Ord de 1681, art. 23, tit. III, liv. llj. Code de commerce, art. 3o6.
(2) Ancien droit français : Ord. de 1681 , art. 24 id. Code de 1807, art. 307.
Article 80 (ancien 307).
Le capitaine est préféré, pour son fret, et le remboursement des avaries, s'il y a lieu, sur les marchandises de son chargement, pendant quinzaine, après leur délivrance si elles n'ont passé en mains tierces (1).
ARTICLE 81 (ancien 3o8).
En cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l'expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dues (2).
309. — Raison d'être de ce privilège. — C'est une variante du brocard de Cleirac : Le batel est oblige' à la matchandise et la marchandise au batel. De même que l'affréteur est privilégié sur le navire pour les dommagesintérêts qui lui sont dus à raison de la non-délivrance du chargement (art. 4, n° 1 3), un privilège corrélatif couvre les engagements de l'affréteur vis-à-vis de l'armement. Le capitaine est privilégié sur les marchandises pour le paiement du fret (art. 80).
310. — Ancien droit.— Ce principe résulte de la lex Rhodia (3) et du fragment d'Ulpien sur le droit de gage (4); le patron a droit de
(1) Ancra droit français : Code de comm., art. 3o8.
(2) Jacobs, t. Iôr, n°» 3og et s., 35o et s.
(3) Dig. Lib. XIV, tit. II, fr. a.
(4)Dig. Lib. XX, tit. IV.fr. 6.
rétention sur les effets chargés. Le principe apparaît dans les derniers an i des des rôles d'Oléron (i) et il certain que le droit de la Flandre maritime le connaissait (2). Le Consulat de la mer est du même avis (3). L'ordonnance de 1681 et Code de commerce ont établi réciprocité d'affectation.