Rapport de Droit couvert par le privilège
— Le Code civil (art. 2102) et la loi de 1851 (art. 20) ont institué au profit du voiturier un privilège sur la chose voiturée pour les frais de voiture et les dépenses accessoires. Tel est le principe qu'appliquent les art. 80 et 81. Sont privilégiées sur le chargement les créances qui résultent de l'exécution du contrat d'affrètement, et à concurrence de cette exécution (4). -
« La seule créance du fréteur, dit Jacobs, qui soit privilégiée sur le chargement, indépendamment du « remboursement des avaries », la seule qui cesse en cas de perte de la marchandise fart. 97) ; la seule qui se prescrive au bout d'un an (art. 236) ; la seule quil doive abandonner en même temps que le navire (art. 7), c'est le fret, tout le fret, mais rien que le fret (G. Brux., 5 juin 1871, Pas., 1873, 2, 147); le fret avec ses accessoires tels que le primage, le chapeau du capitaine, les intérêts du fret, les frais de dépôt ou de justice nécessités pour arriver à en obtenir paiement. »
(1) Art. 34.
(2) Voir art. 9 des jugements de Dam me et l'art. 38 de la version de Middelbourg publiée par M. Pols. (Nouvelle Rev. hist. de dr.fr., i885, pp. 464 et s.)
(3) Chap. s3o. id.t Pardessus, Us et coutumes de la mer, I, p. 3oi : • E si los dits mercaders pagar no voirait ell se pot tenir tanta de roba que valga lo seu nolit. *
(4) L'art. 89 de la loi de 1879 permet, en effet, au chargeur de retirer le chargement en cours de route, contre paiement du fret entier et des frais de déplacement.
Bédarride, n° 816. Jacobs, n° 35 1. Alauzet, n° 1890. Dalloz, n° 100 5. Ruben de Couder, v° Fret, n° 357. Valroger, n0B 1024 et s. , 1066 et s.
Il est à noter qu'en France les surestaries sont couvertes par ce privilège, tandis qu'en Belgique elles en sont exclues (i).
Le privilège sur le chargement dérive du même principe que le droit de rétention du créancier gagiste, mais il est modifié par l'art. 79 qui déclare tout d'abord que « le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement de son fret »,mais qui ajoute aussitôt : a II peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces jusqu'au paiement. »
Les connaissements ou les autres conventions des parties peuvent librement modifier l'étendue de ce privilège et substituer à l'art. 79 un autre système de garantie, soit une caution, ce qui est usuel, soit même un droit de rétention absolu.
Lart. 80 et l'art. 81 de la loi de 1879 prolongent, durant quinzaine à dater de la délivrance au destinataire, le privilège sur le chargement, sauf si les marchandises ont passé en mains tierces et en cas de faillite le capitaine passe avant tous les autres créanciers pour le paiement du fret et des avaries.
La simple mise à quai n'est pas une délivrance de la marchandise (2).
Le privilège étant indivisible chaque marchandise répond des obligations de l'affréteur (3). Cette indivisibilité s'étend à toutes celles qui sont couvertes par le même connaissement (4).
Le moyen de faire valoir ce privilège est la saisie, conformément au droit commun (5). Cela est vrai, tant de la créance de l'affréteur sur le fréteur que celle de ce 'dernier sur le précédent.
En effet, à côté du privilège sur le navire, tel que l'établit l'art. 4 de la loi de 1879, l'affréteur a pour toutes indemnités autres que celles dérivant des avaries ou du défaut de délivrance, en vertu de lart. 71, un jus in re qui lui permet de saisir le navire (6). Lui dénier ce droit serait enlever tout effet au texte si précis de cet article qui ne fait que consacrer un principe traditionnel.
(i)Jacobs, n*35i.
(2) Anv„ 3onov. 1892,/. P. A.% 1894,1, 354.
(3) Anv , a5 mai i885, J. P. A., I, 362.
(4)Val*oger, n» 296; Jacobs, n° 3io. — Anvers, i3 juillet 1893, J. P. A., 1,53.
(5) An*., 7 juillet 1888, J. P. A., 1887, 1, 157.
(6) Vauiooer, n» 727.
2° Privilège en remboursement d'avaries.
ARTICLE 80 (ancien 428).
Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et 1 équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant, pour le montant de la contribution. Ils ne peuvent toutefois retenir les marchandises si le destinataire donne caution pour le paiement de la contribution (i).
312. — Ancien droit. — Déjà la îex Rhodia reconnaissait au capitaine le droit de rétention (2). Dans le droit du moyen-âge, où la communauté des chargeurs et de l'armement était un principe essentiel, on voit la contribution s'affirmer avec netteté, ainsi que le droit de rétention (3). Le Consulat de la mer a les mêmes dispositions (4). L'Ordonnance de 1681 l'a maintenu, mais le Code de commerce, sur les observations du tribunal de commerce d'Anvers, le borna à une saisie avec permission du juge (5). La loi belge de 1879, plus libérale et ce à juste titre, n'a permis le droit de rétention que si le destinataire ne fournit pas caution.
Est avarie commune, dit Fart. 102, toute dépense extraordinaire faite et tout dommage souffert pour le bien et salut commun du navire et des marchandises. Toutes autres avaries sont particulières. Le jet est le type de l'avarie commune.
(1) Ancien droit français : Ord. de 1681 , art. 21, tit. VIII, liv. III, Code de comm, de 1807, art. 428.
(2) Ut cceterorum vectorum merces retineat, donec portionem damni proestent (L. Rh., fr. 2 po, Dig.).
(3) Art. 8 et s. des rôles d'Oléron et jugements de Dam me, an. 22 des Usages des Pays-Bas septentrionaux : Ende die koopluiden sullen daer mede toe betalen eer sy haer goed uit den schepe krijgen.
(4) Ch. LUI.
(5) Locré, Espr. du Code de comm., II, p. 421,
Le capitaine, pour alléger son navire, jette des marchandises à la mer. Le navire est sauvé. Ceux qui profitent de sa bonne arrivée doivent supporter la perte proportionnellement à leur intérêt. Ils sont débiteurs directement vis-à-vis du chargeur sacrifié (?), mais le capitaine, en tant que negotiorum gestor et procureur de la communauté nautique, a le même droit que consacre formellement l'art. 114, c'est-à-dire droit de rétention sur le chargement pour le montant de la contribution, sauf si caution est donnée, auquel cas la dette de réelle devient personnelle (2).
3° Prêt à la grosse (3).
313. — Prêt à la grosse sur chargement. — Les choses sur lesquelles l'emprunt a été fait sont affectées par privilège et dans la proportion de la quotité de travail de chacune d'elles au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse, dit l'art. 160 de la loi de 1879 et ce indivisiblement.
Si un prêt à la grosse est fait sur cargaison, le prêteur sera privilégié sur elle et aura la préférence sur toutes les créances que le prêt à la grosse aura conservées (4).
314. — Privilège pour les dépenses accessoires. — Quant aux dépenses accessoires, il faut distinguer si elles se rattachent ou non à la charte-partie. Dans l'affirmative, elles sont garanties par le privilège de l'art. 4, plus l'affectation réelle de l'art. 71. Dans la négative elles peuvent ou non constituer des frais conservatoires et être privilégiées à ce titre.
En ce qui concerne les sures taries, en Belgique elles sont considérées1 comme des indemnités et ne sont donc pas couvertes par l'art. 71 (5).
(1) Voir n» 3o6.
(2) Jacobs, p. 5 16, n* 473.
(3) Les textes y relatifs sont reproduits au n° 297.
(4) Art. 160, loi de 1879. Jacobs, n<> 575. Cass. fr., mai 1878, D., 78,1,427. Parbessus, n* 918. Crbsp., II, p. 334. Ruben de Couder, V Grosse aventure, n» 228. Desjardks. Valroger. Ce privilège est indivisible.
(5) Jacobs, p. 377, n° 35 1, t. I*r.
En France, il en est autrement. On y considère en effet la surestarie comme un fret et non comme une indemnité.
315. — Privilège des marins. — Le privilège des marins sur le navire et le fret ne s'étend pas aux marchandises chargées (i).
Ils n'ont que l'action subrogatoire (art. 1 i66, C. civ.), au droit du fréteur (art. 71, 80, 81, Loi marit ), qui est privilégié.
316. — Autres privilèges. — Les privilèges de droit civil et de droit commercial en général trouvent ici toute leur application. Signalons plus spécialement le privilège du commissionnaire ou courtier, à raison de son fréquent usage. Nous avons indiqué plus haut en quoi il consiste. Il est d'une application fréquente en ce qui concerne la cargaison, mais les principes sont les mêmes (2). S'il a agi en nom propre, il pourra invoquer la loi de 1872. S'il a agi comme simple courtier, il aura suivant les cas, une action subrogatoire au droit privilégié dérivant du transport (art. 1166 du C. civ.), on pourra s'appuyer sur la loi de i85i, pour réclamer une préférence à titre de frais faits pour la conservation de la chose (3).
Nous ne pouvons donc pas nous rallier à la décision qui dit que les « nations » n'ont ni privilège ni rétention sur la marchandise pour les frais de veille, n'étant pas transporteurs (4). Si elles n'ont pas le privilège du voiturier, elles peuvent réclamer celui des frais conservatoires.
Le privilège du commissionnaire ne frappe que la marchandise à laquelle se rapportent les prêts et avances (5).
11 en est de même des frais faits pour la conservation de la chose.
Signalons également le privilège relatif aux paiements faits à la douane (6).
317. — Séquestre des marchandises. — L'art. 78, ancien 3o5, porte que si le consignatairc refuse de recevoir les marchandises, le
(1} Jacobs, n° 286.
(a) Brux., 29 juin 1896, Pand.pér., n° 1492.
(3) Anvers, 25 avril 1887, J. P. A., 1888, 1,43. (La notice de ce jugement ne se retrouve guère dans le texte.)
(4) Anvers, loavril 1891, J. P. A., 1893, I, 186.
(5) Comm. Brux., 22 mai 1889, J. A., 1889, II, 63.
(6) Pand. B.t v° Courtage, n°« io3 et s. ; et ci-dessus no 276.
capitaine peut, par autorité de justire, en faire vendre pour le payement de son fret et faire ordonner le dépôt du surplus. C'est le même principe que celui de l'art. 8 de la loi de i8gi sur le contrat de transport qui dispose qu'en cas de refus des objets transportés ou de contestation pour leur réception, leur état est vérifié, si un intéressé le demande, par un ou trois experts nommés par une ordonnance du président du tribunal de commerce rendue au pied d'une requête. Le destinataire des objets transportés sera appelé par lettre recommandée indiquant le jour et l'heure de l'expertise. L'ordonnance peut prescrire ce dépôt ou séquestre des objets ainsi que leur transport dans un local public ou privé. Elle peut en ordonner la vente au profit du voiturier ou du commissionnaire jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû pour le transport.
Il n'y a pas à proprement parler privilège, on le voit. Mais le séquestre judiciaire et la vente sont les suites d'un droit de rétention qui joue le même rôle et qui complète le droit préférentiel que la loi hypothécaire assure au voiturier.
318. — Régime des bateaux d'intérieur et des barques de pèche. — L'application de la loi maritime disparaissant, le droit sur les effets chargés est régi par la loi sur le contrat de transport, dont nous venons de rappeler une des dispositions au numéro précédent. Quant au privilège, c'est celui de la loi hypothécaire et il s'exerce dans les mêmes conditions, tant pour les messageries fluviales que terrestres.
319. — Rang des privilèges sur le chargement. — Nous examinerons plus loin quelles sont les règles de classement des privilèges. Disons en attendant que leur rang est déterminé par le principe que les frais faits pour la conservation d'une chose priment les créances dont elles ont assuré le maintien (i).
320. — Droit comparé. — La plupart des législations reconnaissent en cette matière des principes semblables. Nous en dirons quelques mots plus loin.
(i)Jacobs, p. 38o, I, n° 354.