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EXTINCTION DES PRIVILÈGES

Article 6 [anciens 193, 194, 196).

Les privilèges des créanciers seront éteints indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations : Par la vente en justice faite dans les formes établies par la loi ou par la vente volontaire transcrite conformément à l'art. 2, publiée dans un des journaux d'Anvers, de Gand et dans ceux du port d'armement et affichée au mât ou à la partie la plus apparente du navire, sans opposition de la part des créanciers du vendeur, notifiée dans le mois de la publication et de l'affiche tant au vendeur qu'à l'acheteur (1).

321. — Modes généraux d'extinction des privilèges. — Les modes généraux d'extinction des privilèges sont :

i° L'extinction de l'obligation principale;

20 La renonciation à l'hypothèque ;

30 La radiation par jugement ;

40 La purge ;

50 La prescription ;

6* La perte de la chose ;

7° Le défaut d'inscription (art. 82, al. 2, loi 1851) ;

8° La résolution du droit du propriétaire constituant (art. 74, id.).

(1) Ancien droit français : Ordonn. de t68iv art. 2, tit. X, liv. II. Code de 1808 (art. 193, 194, 196). Codes étrangers : Code portugais (art. 579). Code allemand (art. 764). Droit anglais (mêmes principes). Code argentin (art. 1 37H;. Code italien (art. 678). Code japonais (art. 680). Code romain (art. 690). Lois scandinayes (art. 271).

Ces modes d'extinction n'offrent rien de particulier quand ils s'appliquent à des navires, sauf les dispositions relatives à la purge, celles à la perte de la chose et à la prescription. Pour les premières, nous renvoyons ci-dessous, pour les secondes les droits des créanciers s'exercent sur l'épave, mais non pas sur l'indemnité d'assurance, qui échappe aux créanciers privilégiés. Il en est autrement pour les créanciers hypothécaires (1).

382. — La prescription. — Les privilèges disparaissent avec la prescription des créances qu'ils garantissent. Passons en revue les principales.

Les loyers et gages sont prescrits un an après la fin du voyage, soit la rentrée au port d'armement (2). Les prêts au capitaine durant le voyage, s'ils sont à la grosse, sont prescrits après trois ans à dater du jour où la créance est devenue exigible (3). Si ce sont des prêts ordinaires, nous rentrons dans le droit commun.

Les créances de fournitures, radoub, armement, victuailles, équipement, etc., sont prescrites par un an après les fournitures faites.

Les sommes dues aux fournisseurs à la construction et aux ouvriers se prescrivent par un an (4).

La prime d'assurance est prescrite par trois ans (5). Les dommagesintérêts aux affréteurs et en général toute action qui dérive d'une charte-partie sont prescrits trois ans après le jour où le voyage a pris fin (6).

Il faut y ajouter les fins de non-recevoir contre l'action en dommages-intérêts de l'affréteur, contre l'action d'avarie due par l'affréteur et contre l'action en indemnité d'abordage, en cas d'absence de protestation (7).

(1) Voir n° 204.

(2) Art. 236.

(3) An. 235.

(4) Art. 236.

(5) Art. 32 de la loi de 1874.

(6) Art. 235.

(7) Art. 232.

323. — Modes spéciaux à la loi maritime. — Les immeubles sont objets de privilège, mais ces droits doivent être inscrits ; et les aliénations volontaires ne les atteignent pas.

Les meubles, d'autre part, sont également objets de privilège, mais ces droits sont attachés à l'objet lui-même : En fait de meubles, possession vaut titre.

Les navires, nous l'avons vu, sont des « meublesimmeubles ». lis occupent donc une situation spéciale et intermédiaire.

Sous la loi belge ils ressemblent aux meubles en tant que le privilège ne comporte pas inscription. Par contre, les aliénations volontaires faites dans la forme de l'art. 2 n'atteignent pas les privilèges sur les navires, pas plus que les privilèges immobiliers.

Seules les ventes judiciaires ou les ventes volontaires faites dans la forme de Part. 6 ont cet effet.

324. — Toute vente judiciaire purge le navire. — Du moment que les formalités de la vente judiciaire des navires sont observées, les privilèges s'éteignent (1). Peu importe que la vente ait ou non lieu sur saisie (2).

325. — La vente volontaire de l'art. 6 a le même effet. — Ceci est spécial à la loi maritime. Il s'agit d'une vente volontaire mais compliquée d'une publicité double : i° l'affichage au mât ou sur la partie la plus apparente du navire ; 20 l'annonce de la vente dans un des journaux du port d'armement, dans un journal d'Anvers et dans un journal de Gand.

En outre, les droits des créanciers sont garantis par un délai d'un mois à dater de l'annonce et de l'affiche. Pendant ce délai, les créanciers ont le droit de conserver leur privilège par une notification d'opposition à la vente faite tant au vendeur qu'à l'acheteur.

(1) Voir plus loin : De la saisie et de la vente des navires.

(2) Jacobs, n° 5o.

386. — Stria des mots « vente volontaire ». — Les formalités de l'art. 6 accomplies par le nouveau propriétaire, à la suite d'une transmission autre que la vente volontaire, purgent-elles le navire ! Les mots « vente volontaire » peuvent-ils s'étendre à tous les modes de transmission entre vifs ou par décès ? La loi hypothécaire répond affirmativement pour les immeubles. A prendre strictement les termes, il faudrait être en matière maritime d'un autre avis. On invoque une soi disant interprétation traditionnelle de cet article pour en modifier le texte et soutenir qu'il n'a pas visé la vente à proprement parler, mais tous les modes de transmission de la propriété (1). Cette interprétation est manifestement contraire au texte.

327. — Effet des oppositions. — 11 faut distinguer si l'acheteur a payé le prix avant la fin du mois.

Dans le premier cas, il est seul en face des opposants. Son vendeur est libéré à son égard. Il peut soit les payer, soit recourir au délaissement. S'il les paie, il est subrogé à leurs droits.

Dans le second cas, l'acheteur qui n'a pas payé le prix peut, soit délaisser le navire, soit leur offrir le prix. S'il veut le conserver il doit le purger.

328. — Procédure de purge. — Au cas où les créanciers sont hypothécaires, les art. 1 5o et suivants de la loi maritime sont applicables. Mais vis-à-vis des créanciers privilégiés ? La loi maritime a organisé la purge mais est muette à leur égard et la loi de i85i s'applique aux immeubles. Peut-on suivre a fortiori les formalités applicables aux créanciers hypothécaires ? Ces questions ne sont-elles pas, au contraire, d'interprétation stricte ? En stricte logique ce dernier avis doit prévaloir. En l'absence de texte on ne peut pas étendre aux privilèges les dispositions qui régissent les hypothèques (i).

Il faudrait, en réalité, légiférer sur ce point.

Cependant, effrayés par les inconvénients pratiques de pareille décision, certains auteurs (3) se décident à reconnaître à l'acheteur, quant aux formalités à suivre, le droit dé purge vis-à-vis des créanciers privilégiés, dans les mêmes termes que vis-à-vis des créanciers hypothécaires.

(i) Jacobs, n° 52. Valrogbk, n° 109.

(2) Démangeât, t. IV, p. 100. Lton«Caen et Renault, n— 1474-1494. Jacobs, n« 53.

(3) Jacom, n« 53.

Ont-ils dans ce cas le droit de provoquer la vente aux enchères f Si l'acheteur peut suivre visa-vis des créanciers privilégiés la procédure de purge, il ne s'ensuit pas que ceux-ci puissent trouver dans les dispositions sur l'hypothèque maritime des droits qui ne leur appartiennent pas. Il faut donc répondre négativement (i).

Lés créanciers privilégiés peuvent tout au moins remplacer la vente aux enchères par une saisie si leurs sûretés sorit menacées et dans le cas de vente, ils peuvent faire Saisie-arrêt sur le prix plutôt que de faire opposition à la vente.

329. — Effet de la vente. — Elle éteint les privilèges, c'est-à-dire qu'elle énerve le droit de suite sur le navire. Quant au droit de préférence, il se transporte sur le prix (a).

330. — Le délaissement. — Le délaissement, disions-nous (3), est possible. 11 est réglé par les art. îoo et s. de la loi de i85i (4). La loi maritime n'ayant pas réglé cette matière et cette solution n'ayant rien d'incompatible avec les choses de la mer, la réponse affirmative se justifie pleinement. Nous examinerons cette question plus en détail i propos de l'hypothèque (5).

331. — Du paiement avec subrogation. — Parmi les modes d'extinction des privilèges, il en est un qui, bien que rentrant dans les modes généraux d'extinction des obligations, intéresse spécialement la matière des privilèges et hypothèques : c'est le paiement avec subrogation.

On entend par subrogation la substitution d'une chose ou d'une personne à une autre chose ou personne. La première est dite subrogation réelle, n'existe que par la loi, et n'offre rien de spécial à la matière que nous traitons. La deuxième, qui est propre à notre droit civil (6), est la subro-

(1) Jacobs, n* 53. Valkoger, n* 104. Contra : Desjardins, n* 83. (3) Cass fr., i5 déc. 1897, D.. 1899, 1, 177.

(3) Voir n» Sa?.

(4) An. s 172 et s., Code dvil.

(5) Voir g 7.

(6) % 2, aect. I» du chmp. V,tit. III, liv. III.

gation personnelle. On entend par subrogation de personnes la substitution aux droits du créancier d'un tiers qui effectue la solution de l'obligation. Ce qui lui est propre, c'est que le paiement fait n'éteint pas entièrement l'obligation, mais lui substitue une obligation exactement semblable à la précédente.

Pareille transformation du droit initial se rapproche de la novation, de la délégation et de la cession de créance. Mais elle en diffère cependant. La novation ne peut avoir lieu sans le consentement des deux parties et crée une obligation nouvelle, tandis que la subrogation peut avoir lieu hors l'adhésion du débiteur et n'innove rien quant aux droits et obligations. Dans la délégation, le consentement du débiteur déléguant est indispensable, ce qui n'est pas le cas dans la subrogation.

Quant à la cession de créance, il n'y a pas paiement mais vente et achat d'un droit sans les obligations corrélatives qui demeurent incessibles.

Toutes ces opérations juridiques diffèrent de la subrogation en ce que la base de celle-ci est la loi, sa causa remota est l'intérêt social que représente la solution indirecte des obligations, sans que soient modifiés les droits acquis ; tandis que, à la base des autres, ne sont que les intérêts particuliers des contractants.

On divise les subrogations de personnes selon l'acte juridique qui les crée, et selon la personne qui est substituée. Il y a la subrogation conventionnelle et la subrogation légale (i); la subrogation conventionnelle comprend celle qui est consentie par le débiteur, d'une part, celle consentie par le créancier, de l'autre. Il n'y a pas d'autre subrogation que celles-là, telles que le Code les définit. La subrogation est conventionnelle, dit l'art. i25o : i° lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; 2° lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire : que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme

(1) Art. 1249 du Gode civil.

a été empruntée pour faire le paiement et que dan& la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.

Quant au premier cas, celui du créancier subrogeant, la loi n'exige

aucune forme. Il suffit qu'il y ait consentement exprès. La preuve y

est soumise au droit commun. Cependant, comme l'art. i25o implique

souvent la nécessité d'une date certaine, pour que l'acte soie opposable

au tiers, le simple acte sous seing privé n'est pas sans danger. D'autre

part, l'art. 5 de la loi de i85i déclare que la subrogation à une

créance privilégiée ou hypothécaire inscrite ne pourra être opposée aux

tiers, si elle ne résulte d'un acte authentique ou sous seing privé

reconnu en justice ou devant notaire, et s'il n'est fait en marge de

-l'inscription, mention de la date et de la nature du titre du cession-

naire avec indication des noms, prénoms, professions et domiciles

des parties. L'acte de subrogation devra être passé dans la forme

requise pour les créances inscrites.

Les privilèges ne sont, en général, pas inscrits. L'art. 5 n'est donc applicable en entier qu'aux hypothèques, mais les créances privilégiées ne peuvent faire l'objet d'une subrogation si elles ne résultent des actes passés dans la forme qu'il requiert.

La subrogation peut être partielle ou totale (i). Elle peut porter sur toute créance, même sur une ouverture de crédit (2).

Quant à la subrogation consentie par le débiteur, la loi qui veut éviter des abus, la limite plus étroitement encore. En cas d'ouverture de crédit, c'est l'arrêté de compte au moment de la subrogation qui fixe l'étendue de la garantie.

La subrogation légale a lieu de plein droit, mais seulement dans les cas indiqués par l'art. i25i.

D'abord au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable, à raison de ses privilèges et hypothèques. Le créancier gagiste, par exemple, remettra la chose engagée à celui qui le paie. Ce paiement et ce droit peuvent être exercés à tout moment.

Ensuite au profit de l'acquéreur d'un immeuble qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage

(1) Liège, 3o juillet i885, Pas., i8S5, II, 417.

(2)Falloise, Traité des ouvertures de crédit, n" 3o5 et s.; Laurent, XVIII, n* no.

-Mo-

était hypothéqué. Ce cas est sans application aux navires qui sont meubles.

La subrogation opère, en troisième Heu, au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter.

Il en est ainsi pour le codébiteur solidaire, le codébiteur d'une obligation indivisible, la caution, le mandataire, le negotiorum gestor. Cette subrogation ne se transmet pas aux créanciers du subrogeant. Subrogation sur subrogation ne vaut.

Le dernier cas de subrogation légale est celui de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les actes de la succession.

332. — Subrogation aux privilèges maritimes. — Le principe est celui-ci : Pour qu'un tiers puisse invoquer un privilège, il ne suffit pas qu'il prouve qu'il s'est substitué aux obligations du subrogé; il doit prouver qu'il est dans un cas de subrogation, soit légale, soit conventionnelle (i).

Par exemple, la personne qui a payé sur le fret du navire les gages de l'équipage n'est pas subrogée aux droits de celui-ci et n'est pas colloquée au rang de son privilège. Il n'en serait autrement que si, payant de ses deniers personnels, elle était dans un cas de subrogation conventionnelle ou légale (2). Rentrent dans ces limites les préteurs à la grosse qui ont payé les salaires de l'équipage (3).

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