DE L'HYPOTHÈQUE MARITIME
333. — Nature de ce droit. — L'hypothèque maritime est un instrument de crédit réel relativement récent qui, par convention, affecte, préférentiellement, le navire à une avance faite. Sa caractéristique est d'opposer le droit
(1) Cour de cassation fr., a3 noy. 1887; 4 jtnv. 1888. R. t. D. H.9 1888, pp. 53) et 533.
la) Cour d'appel de Bordeaux, 9 août 1889, R. /. O. At.t 1888, p. tôt (roir notes).
(3) Cour d'appel de Bruxelles» 21 déc. 1887, R. L D. M., 1888, p. fe3. Voir une décision de la Cour de Christiania du 1% noy. 1888, p. 495, R. I. D. M.% VI.
du créancier au droit du débiteur sans donner au premier des garanties suffisantes puisqu'il est primé par une infinité de privilèges et soumis pour la réalisation de son gage à uçi excès de formalités. Le mort-gage anglais fait contraste avec lui sur ces deux points, ainsi que le gage allemand. Le premier surtout offre des facilités de réalisation qui agissent de plein droit, le créancier fmortgagee) étant propriétaire et se mettant en possession du gage, sous réserve voir discuter son droit éventuellement, devant la Cour d'amirauté. La source de cette différence est dans l'action du droit romain sur notre droit continental et dans l'observance stricte du principe impérial disant que le pacte comraissoire est prohibé (i).
334. — Définition de l'hypothèque, son application au; navires. — a L'Hypothèque, dit l'art. 41 de la loi du 16 décembre 1 85 1, est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent. »
«c L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi » (art. 43).
D'autre part, l'art. 1er de la loi du 21 août 1879 porte: «Les navires et autres bâtiments de mer sont meubles : néanmoins, ils peuvent être hypothéqués. »
C'est donc une exception. Aussi, tant au point de vue de la constitution de l'hypothèque, que des parties qui peuvent l'exercer, de l'étendue du droit et de son extinction, l'hypothèque maritime est régie par des règles spéciales qui forment le titre V du livre II du Code de commerce. Cependant, on est d'accord pour reconnaître que sauf les dispositions dont la nature n'est pas conciliable avec les choses de la mer, les principes de la législation de i85 1 doivent être étendus aux hypothèques maritimes (2).
(1) Codex, liv. VIII, tit XXXV.
(2) Circulaire ministérielle du 4 sept. 1679» Pand. B., t° Hypothèque maritime, n**28à3i.
335. — Espèces d'hypothèques en droit civil et en droit maritime. — Il existe en Belgique trois espèces d'hypothèques : l'hypothèque légale, l'hypothèque testamentaire et l'hypothèque conventionnelle réglées par la loi de i85i.
En droit maritime belge et français (i), il n'y a ni hypothèque légale, ni hypothèque testamentaire, mais seulement hypothèque conventionnelle (2).
De même l'art. 378 du Code civil relatif à la séparation des patrimoines et l'art. 487 de la loi sur les faillites qui ne visent que des immeubles sont inapplicables aux navires qui sont meubles.
336. — Ancien droit et travaux préparatoires. — Le prêt à la grosse est la forme la plus ancienne du crédit réel et de l'engagement conventionnel des navires. Il était connu dès l'antiquité grecque et n'a jamais cessé d'être pratiqué. Chez nous, les coutumes d'Anvers dites Compilâtes (160g) portent à l'art. 58 : « Le prêt à la grosse pour les victuailles nécessaires, pour l'équipement, le radoub ou la conservation du navire a droit d'hypothèque (recht van panschap) sur le dit navire, les agrès et le fret et a privilège sur toutes les autres dettes pour lesquelles le navire était antérieurement affecté ; et le dernier prêt a toujours préférence sur le précédent, sauf que les gages de l'équipage sont toujours préférés à toutes autres créances. »
Cependant, le prêt à la grosse était d'un emploi limité aux fortunes de mer qui conditionnaient son existence. C'est pourquoi il fut complété spécialement dans nos provinces par des privilèges et par des engagements réels et conventionnels moins aléatoires.
Rien ne s'opposait en principe à ce que les navires fussent l'objet de contrats de gage, mais la difficulté, alors comme de notre temps, était, d'une part, de soustraire le contrat à la fraude en lui donnant une date et un titre certains, d'autre part, d'assurer la possession du navire au créancier.
C'est de cette double préoccupation que sortent les prescriptions sur les Scippanden du droit de la cité de Wisby et celles du Code de Lubeck et de la coutume de Middelbourg sur les waterbrieven. « Quiconque a en nantissement un navire, dit le droit de Wisby, ou
(1) Fuzier-Herman, v° Hypothèque maritime, n°* 1 17 et s.
(2) Travaux prép. Exposé des motifs, N, B„ n» 1 355. — Jacobs, t. II, p. 3, n« 5 18. — Fuzier-Herman, v© Hyp. marit, n9 1 175.
tout autre objet qu'il ne peut recevoir et garder dans sa maison, doit avoir soin de faire établir son droit par des témoins suffisants, sans quoi son droit ne s'établirait point.
Celui à qui l'on donne un navire en nantissement doit avoir soin de se faire délivrer les voiles et le gouvernail s'il ne veut pas en être privé » (i).
Suivant la coutume de Bruges, on acquérait la réalité et l'affectation sur un bien réputé meuble, non délivré réellement, par l'annota* tion et l'enregistrement au bureau du collège des échevins. Mais pour la garantie du droit des tiers, un tel transport devait être renouvelé au bout de dix mois (2). Ailleurs c'était l'an et jour (3).
« Tous les waterbrieven ou schuldbrieven, dit la coutume de Middelbourg, avec affectation sur des navires ou des bateaux, sont ordinairement signés et scellés par un échevin ; et un engagement de cette sorte a autant de valeur que s'il était fait ou scellé devant trois échevins; mais lorsque l'hypothèque spéciale (spéciale hypothèque) a péri dans les flots, alors les waterbrieven, scellés par un seul échevin, n'auront plus que la valeur de simples obligations; et d'autres reconnaissances de dettes solennelles, faites et scellées par-devant trois échevins, seront préférées à ces waterbrieven faits et scellés par un seul échevin, bien que ces engagements soient antérieurs et les autres d'une date plus récente (4). »
Qu'étaient les waterbrieven et les schuldbrieven? La matière est peu connue et mériterait de tenter un historien national du droit maritime. C'étaient des engagements conventionnels qui ne dépendaient pas, comme le contrat à la grosse, de l'existence du gage, mais y trouvaient une garantie complémentaire. Elles pouvaient vraisemblablement se créer à l'occasion d'obligations de toute espèce et pour couvrir des dettes variées. L'une d'elles, la mieux connue, la plus ordinaire, appelée aussi Bylbrief, est celle qui garantit le vendeur du navire contre le non-payement du prix par l'acheteur. Ses caractéristiques en étaient : un contrat de vente dont elle était l'accessoire, et
(1) Pardessus, Coll. lois marit., t. II F.
(2) Britz, Ancien droit Belgique, t. II, p. 961.
(3) Coutumes du Nord des Pays-Bas, art. 4. Cf. Jugements de Damme, art. 23. Cf. commentaire de Part. 297, Saisie des navires, § 9.
(4) Coutume de Middelbourg, 1570. Trad. Pardessus (Coll. lois mûrit. f t. V, p. 167Î.
Rub. VIII, Des contrats, stipulations et cautions, XXII.
une obligation principale indépendante de U garantie réelle; la suite sur le navire et l'ordre chronologique de priorité dans la collocation (i).
La préférence entre elles variait également suivant la solennité du titre et selon qu'ils étaient signés par un ou plusieurs échevins.
De même, on avait pris dans le Code de Lu bec k des précautions centre les aliénations frauduleuses (2) ;
« Si quelqu'un, après avoir hypothéqué son navire, le conduit en un lieu étranger et le vend, le navire cesse d'être le gage du créancier; mais si le navire revient dans la Trave, il redevient le gage du créancier comme avant son départ, » Même article dans le Code de i586(3).
Le droit hollandais et le droit allemand ont conservé trace de ces institutions, mais, en Belgique, le droit français a, depuis le début du XIX9 siècle, remplacé complètement ces gages maritimes.
Nous avpns, à propos de la nature mobilière des navires, eiposé comment, en France, redit de 1666 avait supprimé la possibilité de les hypothéquer et avait remplacé ce droit par un droit de suite donné à tous créanciers, même chirographaires. C'est encore le système du Code de 180$, des lois françaises de 1874 et i885 et de notre loi de 1879. Les navires sont, en principe, demeurés meubles, mais l'hypothèque maritime a été instituée et le droit de suite restreint aux créanciers privilégiés et hypothécaires.
Le crédit maritime, avant 1879, souffrait des difficultés pratiques, où se trouvaient les armateurs qui n'avaient à leur service que les dispositions du Code civil sur le gage pour faciliter le prêt sur navires.
(1) Vande* Ksssrl, Thèses selectce ad jus hollandicum. N* DL : Diffierunt multum een Bodemerybrief et een Bylbriefof Waterbxïef, id est instrumentant, quo agnoscetur emptio navis et pro pretio ipsa navis specialiter vendetori pignon obligatur, addeta plerumque clausula generalis hypothecœ. . N° DLI : Différent iœ autem sunt hœ : i° in Bodemeria debitum oritur ex causa murui, in een Bylbrief ex causa emptionis; 2° in priori pereunte navi debitum periculo est créditons, in posteriori eadem pereunte, salva manet personalis obligatio et hypotheca generalis; 3° per illam non modo navis sed et merces possunt obligari, hœc sola navis obligatur; 4° in jure prœlationis posterior Bodemeria, tanquam quœ salvam fecit pignoris causara (L. 5, § 6, D. qui pot. in pign.) potior est hypotheca per Bylbrief prius constituta Bynkbrshoek. Quest jur. priv , L. 3, C. 16.
(a) Van Weddtscatje eues schepes. Droit maritime de Lûbeck, Code de 1340. Pardessus, 111,402.
(3) Idem, p. 437, von Veiyfandungen. Cf. n* 8 de l'Introduction.
L'origine de cette situation revient à l'ordonnance de 1681 et au Code civil. La première donna définitivement au navire la qualité de meuble. Le second supprima définitivement les hypothèques sur meubles. Il en résultait que les navires ne pouvaient plus être hypothéqués,
En outre, le Code de commerce donnait à tqus les créanciers, même chirographaires, droit de suite sur les navires. Cette mesure ne pouvait qu'entraver le crédit, car les créances chirographaires sont forcément occultes et le crédit n'est possible que si les charges qui grèvent le gage sont connues et publiques.
Il en résultait une situation difficile que les lois françaises de 1874 et i885 et la loi belge de 1879 ont tenté d'améliorer sans y être parvenues entièrement.
En réalité, les navires de mer ne sont p*s des meubles, mais ils ont une nature mixte. Mobiliers en ce sens qu'ils se meuvent, ce sont des meubles d'une importance telle qu'ils représentent, tout comme les immeubles, une portion du territoire. Tel était le caractère que leur assignait notamment l'ancien droit des provinces maritimes françaises et des Pays-Bas.
Les lois de 1879 et i885 n'ont donc fait qpe revenir yers le système qui, au moyen âge, régissait les navires attachés aux ports bretons, bordelais, provençaux et belges.
La commission extraparlementaire, chargée de reviser le Code de commerce, avait délibéré sur l'introduction du mort-gage (\) dans notre législation (2). Elle émit un avis négatif, très faiblement motivé du reste. La Chambre suivit la même opinion (3).
Sur ces entrefaites, le Parlement français adopta, le 10 décembre 1874, l'hypothèque maritime et ce vote détermina M. De Lantsheere à proposer une série d'amendements identiques aux articles de la loi française (4). La Chambre entra dans cette voie et, à la suite d'une discussion suivie d'amendements et de rapports nouveaux, la réforme fut définitivement adoptée (5).
La loi française de 1874 a été modifiée en i885 (6).
(1) Voir 1 8,
(3) Idem.
(6) Voy. Daixoz, Suppl., v° Droit marit, n— 445 et s.
ARTICLE 134 (Titre V. De l'Hypothèque maritime).
Les navires peuvent être hypothéqués par la convention des parties (i).
337. — Cause et éléments constitutifs. — L*hjrpothèque ne naît que d'une convention (2). Elle donne au créancier hypothécaire un droit réel de suite (3) et un droit de préférence sur le navire hypothéqué (4). Ce droit réel est, en outre, accessoire à l'existence d'une obligation pour l'acquittement de laquelle l'hypothèque est appliquée (5).
Nous allons examiner successivement ces divers éléments.
338. — Toute obligation peut lui servir de base. — Toute convention hypothécaire suppose (art. 41 de la loi de 1851) une obligation à l'acquittement de laquelle elle est affectée. Toute obligation civile ou commerciale (6) peut servir de base à une hypothèque même pour sûreté
(1) Législations étrangères: France, Loi du 10 déc. 1874 (quoique abrogée, nous l'indiquons parce qu'elle a servi de modèle à la loi belge de 1879), art. 1" et art. 39. — Loi du 10 juill. i885, art. i« et 36.
Codes allemands : Code civil, art. 1260; Droit anglais, Merch. Sh. Act : art. 3i et s. ; Code néerlandais : art. 3i5 et s.; Code italien: art. 675; Code portugais : art. 604 et s.; Codes mexicains : L'Hypothèque maritime établie eu 1884 ne se retrouve plus dans le Code de 1889, si ce n'est à titre.de mention (art. 1008); Code du Japon : art. 682 ; Code argentin : art. i35i et s.; Autriche : loi du 7 mai 1879 ; Etats-Unis: mêmes principes qu'en Angleterre; Danemark : loi du Ier avril 1892.
Axcieh droit : Statut de Lûbeck c. 146. — Statut de Wisby c. XIV, Cf.
(2) Dalloz, Supplém., v« Dr. mar., n° 454.
(3) Voir art. 137, n" 347 et s.
(4) Voir art* 142 et s., nM 357 et s.
(5) Voir ci-dessous.
(6) Pand. B., v» Hyp. marit., n" 126 et s. — iV. B., n» i355 et n» 1433.
d'un crédit ouvert, et si cette obligation est représentée par des « titres négociables (1) ».
339. — Les obligations des sociétés anonymes. — Lorsque l'hypothèque est consentie par une société anonyme, il faut tenir compte du régime des obligations et se demander si ce mode d'emprunt, qui est pour les sociétés la voie la plus régulière, peut être appuyé d'hypothèques.
En Belgique la loi est muette sur ce point. Les droits des créanciers obligataires sont fort restreints et l'hypothèque au porteur n'existant pas, il n'y a pas de constitution d'hypothèque possible au profit des porteurs du titre {2). La situation est la même en France. On a eu recours à des procédés détournés pour permettre d'affecter des garanties hypothécaires aux obligations des sociétés. On a fait prendre l'inscription par un gérant d'affaires (3). On a constitué une société civile. Dans l'avant-projet de loi pour le grand-duché de Luxembourg, M. Nyssens donne pleins pouvoirs aux administrateurs de réaliser l'émission des obligations décrétée avec promesse d'hypothèque et le droit de prendre immédiatement, par prévotation, avant l'emprunt, une inscription en masse au nom des futurs obligataires. Il y a en France un projet semblable. On a également proposé, solution plus nette, de donner la personnification civile à l'ensemble des obligataires (4),
En Allemagne, la loi sur les sociétés ne s'occupait pas des obligations. Elles appartenaient à la liberté des conventions. Mais les compagnies de navigation allemandes, comme toutes les sociétés allemandes d'ailleurs, ont eu fortement recours à l'emprunt, parfois même
(1) Loi du 19 avril 1889; — Art. 26 de la loi du 20 mai 1872; — Arrêt du 7 janvier 1886; — Cour de cass., Pasicrisie, p. 37.
(2) Levy Alvarès, De la protection des obligations en droit belge ; — Bulletin Soc. législ. comp., 1901, p. 288; — Fuzier-Hekman, v° Hyp. mar., n° 27.
(3) Houpin. Sociétés civiles et commerciales, 21*420; — Vavasseur, Traité des Sociétés civiles et commerciales, n0B 542 et s.; — Devos et Van Meenen, Commentaire des lois sur les Sociétés commerciales, II, n* 7 et s., art. 68, p. 102; Deloison, Sociétés commerciales, n» 304 ; — Wahl, Des emprunts contractés par les sociétés au moyen d'une mission de titres hypothécaires négociables; Journal des Soc., 1898 ; du même auteur: Droits communs des porteurs d'obligations en France f Bull. Soc. lég. comp., 1901, p. 3oi.
(4) Devos et Van Meenen, o. c, pp. i3i et s.; Projet de loi de la commission contre les abus financiers ; — Cf. Levy-Alvares, o, c.
- su-
atec témérité et J ont affecté leurs navires ce que les dispositions sur le gage naval permettent (i). Une loi du 4 décembre 1899. entrée en vigueur le 1* janvier 1900, a réglé les droits communs des porteurs d'obligations en organisant des assemblées légales d'obligataires et en reconnaissant les représentants qu'elles ont choisis (2).
En Angleterre, la loi de 1900 sur les compagnies limited permet la constitution d'hypothèques. Elle s'établit par l'intermédiaire d'un Trustée qui représente les obligataires. Même sysième en Amérique. Il y a une publicité spéciale (3).
En Espagne, les articles additionnels à la loi de 1893 sur l'hypothèque maritime disposent :
i° Les sociétés de crédit constituées après la promulgation de la présente loi qui se proposeront soit comme objet spécial et exclusif, soit comme une de leurs opérations, de prêter avec hypothèques sur les navires pourront émettre des titres (cedulas) ou des obligations de crédit maritime. Les sociétés de crédit existant à l'époque où la présente loi commencera à être en vigueur qui auront annoncé, comme une des opérations auxquelles elles peuvent se livrer, les prêts sur navires, conformément aux prescriptions de l'art. 175 du Code de commerce, ne pourront faire aucune émission d'obligations ou de titres de crédit maritime sans modifier leurs statuts, en observant la procédure et les formalités prescrites par ces mêmes statuts et par l'acte de constitution de la société et sans avoir préalablement inscrit la nouvelle convention sur le registre du commerce, conformément aux prescriptions de l'art. 25 du Code de commerce;
2* Les obligations ou les cédules de crédit maritime émises par les sociétés autorisées à le faire seront nominatives ou au porteur, amortissables ou non, avec lots remboursables à époques fixes ou par voie de tirage au sort, avec ou sans primes.
ht Capital nominal de ces obligations fet le montant des primes, s'il y en a, qui pourront être en circulation, ne devra pas dépasser le chiffre du capital des prêts consentis.
Lorsque, par suite de l'amortissement ou pour toute autre causé,
(i)V<rtr§S.
{1} Ltok-Çaék, Droits des porteurs d'obligations en Allemagne; BulL Soc. lég* eànip.; 1875, pp. *5i et 3 18* igoi, pp. 117 et s.
(3) Législation anglaise sur les sociétés anonymes, par Rrex, p. 57. — Gf* DKttànj Protection des obligataires dani les sociétés anglaises par actions, f. 241 ; Bull. Soc. Ug. comp.% 1901.
les créanciers hypothécaires auront été remboursés de tout ou partie de leurs prêts, on amortira une quantité des obligations en circulation, à moins que, dans l'intervalle, il n'ait été passé de nouveaux contrats de prêts pour une somme égale ou plus grande (i).
340. — Capacité des parties. — Le créancier hypothécaire doit simplement être capable de contracter. Quant au débiteur hypothécaire, il doit être capable d'aliéner (2).
Les formalités requises, acte écrit et inscription, seront traitées ci- a près (3).
341. — Droit comparé. — En France les principes sont les mêmes. En Angleterre, le mort-gage joue le rôle de notre hypothèque dont il diffère profondément (4). En Allemagne, le gage conventionnel des navires est réglé par le Code civil (5). En Italie c'est le pegno navale (6). Nous donnerons un aperçu détaillé des différentes législations au § 8.
Sur les points relatifs à notre art. 134, il y a des divergences à signaler. Tandis qu'en Angleterre le mort-gage est conventionnel et nominatif (7)1 de même qu'en Italie et aux Pays-Bas (8), en Allemagne il y a des créanciers légaux ayant droit de gage sur le navire, et en Portugal, l'hypothèque légale des navires est admise.
En France, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Italie, l'acte constitutif peut être à ordre.
Il doit être fait par écrit, fût-ce sous seing privé, en France, Angleterre, Allemagne, Italie, Hollande. Aux Etats-Unis et dans le Bas- Canada il y a des formalités solennelles (9).
(1) Trad. LBraLurrna, Ann. lég., étr.9 1893, p. 3 19.
(2) Voir en outre l'art. i36, nM 345 et t.
(3) N" 343 et s.
(4) Voir 11*92 et g 8.
(5) Voir n« 100 et g 8.
(6) Art. 485 et s., voir n» 96 et g 8.
(7) Dalloz, Suppl., v° Droit maritime^ n° 480.
(8) De Gbntulb, De l'hypot, maritime, p. 75.
(9) R. S. 4193, Fa. Mo* il, Commentaire de la loi de 1874* Voir la formule américaine à la p. 239 et à la p. 192 de Mallet, L'Hypothèque maritime.
Le contrat par lequel l'hypothèque maritime est consentie doit être rédigé par écrit ; il peut être fait sous signature privée (1).
342. — Contrat constitutif unilatéral et écrit. — Le contrat constitutif d'hypothèque maritime est unilatéral. L'art. i325 du Code civil n'aurait donc pas à recevoir d'application (2).
Le texte de l'art. 140 veut cependant qu'il y ait deux originaux au moins. L'un d'eux devant demeurer entre les mains du conservateur des hypothèques (3).
Il doit être fait par écrit pour les facilités de preuve. Un acte sous seing privé suffit (4).
Mais un acte authentique est évidemment valable, fût- il même en brevet seulement (5), s'il a les conditions requises pour un acte sous seing privé.
Il y a identité entre les prescriptions des art. 1 35 et 2 de la loi de |
Le but de cette disposition est, de même que pour la vente, d'empè- 1
cher la preuve testimoniale et par présomptions. Les preuves écrites |
sont recevables ; ainsi l'aveu judiciaire et le serment. 1
343. — Le titre est nominatif. — Le titre constitutif peut être
à ordre. L'art. 144 étend aux matières maritimes Fart. 26 de la loi du i
20 mai 1872. Mais en matière maritime pas plus qu'ailleurs, il n'y a 1
(1) Législation! étrangères: France : Loi de 1874, art 2 (abrogé); Loi de i885, art. 2. Code portugais : art. 558 et 5qi ; Code italien : art. 485; Code argentin : art. 1 352 ; Code roumain: art. 495 et s.; Droit allemand (autre système): art. 1260 et s. du Code civil ; Droit anglais : Merch. Sh. Act, art. 3i et s.
(2) Jacobs, II. n° 521 ; Desjardins, n° 1214, Pand. B., v° Hyp. mar., n« i65. — Fuzier-Herman, eod. v., n° 23.
(3) Aucune nullité n'est comminée en cas de contravention. — Lyon-Cabn et Renault, VI, n« i63i. — Jacobs, II, n# 542.
(4) An. i35 de la loi maritime.
(5) Pand. B., v* Hyp. rnarit, n°» 160 et s. — Lyon-Caen et Renault, VI, n» i63i,
(6) N. B., no i356.
d'hypothéqué transmissible par titre au porteur (i). Les hypothèques sont toujours nominatives (art. 5, 42 et 76 de la loi de i85i).
De même l'émission d'obligations de sociétés commerciales garanties par des hypothèques n'est pas directement réalisable pour le double motif d'abord que les hypothèques sont nominatives, ensuite que les obligataires n'ont aucun lien de droit entre eux, spécialement aucune représentation commune qui leur permette d'exercer leurs droits et de veiller à la conservation et à la réalisation de leur garantie.
On tourne quelquefois cette difficulté en constituant aux obligataires un mandataire commun ou en groupant les obligataires en société civile, mais ce détour, quelquefois utile, n'est nullement efficace.
344. — Droit comparé et formule d'hypothèque maritime. — Nous empruntons aux PAND. B., la formule ci-dessous de constitution d'une hypothèque maritime (2).
(1) S'il y avait une loi autorisant la constitution de syndicats ayant la personnalité civile il en serait autrement. L'hypothèque serait inscrite au syndicat des obligataires. On a proposé divers moyens pour tourner cette difficulté.— Voyez ci-dessus, n» 33ç, Commentaire des lois sur les sociétés commerciales, par Devos et Van Meenen, t. II, p. io3 et Revue des sociétés, 1899, p. 68, Etude de M.Corbiau.Tous ces procédés sont boiteux. — Contra : Lyon-Caen et Renault, VI, n* i633.
(2) Pano. B„ y9 Hypothèque maritime, tf 425. Pour le droit comparé, voir g 8 et le n° 341.
Entre les soussignés :
i* M. X... (nom et prénoms), armateur du steamer yi..., domicilié à B..., d'une pan;
2° M. Z... (nom et prénoms), banquier, domicilié à C...» élisant domicile à Anvers, chez d'autre part, a été convenu ce qui suit :
Art. i«». — Le soussigné, d'une pan, donne première hypothèque au soussigné, d'autre part, sur le steamer il...
Ce steamer, qui est quitte et libre de tous privilèges, hypothèques ou charges, appartient pour le tout au soussigné, d'une pan, en vertu d'un acte ,
transcrit au registre spécial tenu par le conservateur des hypothèques à Anvers le , vol. , n«
11 est en fer, à hélice d'une longueur de et d'une largeur de , son
tonnage est de , ses machines ont chevaux* vapeur. Une lettre de
mer portant la date lui a été délivrée, son port d'attachement est
An* 2. — Cette hypothèque est donnée pour garantie et à concurrence de 100,000 francs, montant d'un prêt consenti au soussigné, d'une port, par le soussigné, d'autre part, le , par acte . Ce prêt est fait à l'intérêt de 5 p. c. pour un terme de deux ans, qui expire le , date à laquelle la somme
ARTICLE i36.
L'hypothèque sur le navire ne peut être consentie que par le propriétaire ou son mandataire justifiant d'un mandat spécial. Le mandat doit être donné par écrit (i).