Qui peut hypothéquer un navire? — Les navires
étant des meubles, il suffit d'être capable d'aliéner les meubles. Le tuteur, le mari chef de la communauté, la femme séparée de biens, le mineur émancipé, le pourvu de conseil judiciaire pouvant aliéner le mobilier peuvent hypothéquer un navire. Même solution pour les gérants ou administrateurs des sociétés commerciales. Le failli, par
susdite devra être remboursée. A défaut de payement des intérêts, la somme prêtée deviendra immédiatement exigible.
Le remboursement pourra être fait avant le susdit terme, moyennant préavis de trois mois.
Art. 3. — Le soussigné, d'une part, s'engage à entretenir le dit steamer en pariait état de navigation, de manière à lui maintenir sa cote actuelle au « Lloyd Register • et au « Registre -Veritas ». Il s'interdit de changer son port d'attache ou son pavillon, de l'affecter à des opérations de contrebande ou de guerre ou à n'importe quel service qui serait de nature à diminuer les sûretés accordées au soussigné, d'autre part.
An. 4. — Le soussigné, d'une part, déclare que le vapeur... est assuré a la compagnie , pour un terme de , aux frais du soussigné, d'une part. A l'expiration de cette police, le soussigné, d'une part, la renouvellera en y faisant insérer la clause qu'à défaut de paiement des primes par lui, la compagnie aura à s'adresser, sans suspension de risque, au soussigné, d'autre part, qui avancera alors la prime. A défaut d'observation de ces diverses prescriptions, la somme empruntée deviendra immédiatement exigible*
Art. 5. — En tous cas où il y a lieu à délaissement aux assureurs et au cas où les avaries ont une importance de plus de 5o,ooo francs, le soussigné, d'autre part, aura le droit de se rembourser sur l'indemnité d'assurance. Le soussigné, d'une part, déclare lui déléguer à cette fin tous les droits lui appartenant du chef de la convention d'assurance, et l'autoriser à signifier aux assureurs la présente cession. L'art. 149 de la loi maritime reste pour le surplus applicable.
Art. 6. — Le soussigné, d'autre part, fera procéder à l'inscription de la présente hypothèque.
Ainsi fait en triple exemplaire, le , à
(1 ) Législations étrangères : France : Loi de 1874 (abrogée), an. 3 ; Loi de 1085, an. 3. — Code portugais : an. 586. — Code allemand : an. 493. C. com.
contre, dèç le jugement (déclaratif (art. 444) et poème (art. 445) depuis la cessation de payements ou dans les dix jours qui la précèdent, est frappé d'incapacité.
Dp même, la saisie d'un navire en empêche l'hypothèque. Celle-ci 4oit. pour être vajable, nonobstant saisie, être non seulement constituée, mais inscrite avant la date de la saisie (1).
Des liquidateurs de sociétés. — Nous avons déjà signalé cette question incidemment (2). Nous avons dit que les liquidateurs ne pouvaient, par une inconséquence de la loi, hypothéquer qu'avec l'autorisation de l'assemblée, alors qu'ils pouvaient librement aliéner lies navires. Cette inconséquence de la loi peut-elle être réparée par les commentateurs? D'ordinaire, la négative s'impose. Ici, nous croyons pouvoir répondre affirmativement. L'art. u5 de la loi sur les sociétés exige l'autorisation de l'assemblée générale pour hypothéquer les biens de la société et aliéner ses immeubles.
Les navires sont des meubles. Les liquidateurs n'ont donc pas besoin d'autorisation pour les aliéner (3).
Mais en est- il de même pour les hypothèques?
L'article emploie l'expression « biens de la société ». Ces mots visent-ils les navires? Cela ne paraît pas douteux si on s'en tient au sens grammatical.
Si on se reporte au contraire en 1873, époque où l'hypothèque maritime n'existait pas, les mots « biens de la société » ne pouvaient viser que des immeubles. La solution dépendra donc de la méthode d'interprétation. La plus sensée, qui est du reste la seule conforme aux art. 1 1 56 et s. du Code civil, consiste dans la fixation du sens de ces mots d'après l'ensemble de la législation, sauf s'il s'agit d'une dérogation au droit commun, d'interprétation stricte. Le droit commun, c'est dans l'espèce la liberté d'aliéner les meubles. L'hypothèque est une aliénation indirecte. Loin d'y remarquer une dérogation, il s'agit d'un retour au droit commun. L'interprétation stricte n'est donc pas de mise (4).
Du mandataire spécial. — Tels sont les principes. L'art. i36 y ajoute le mandataire du propriétaire muni d'un mandat écrit et spé-
( 1 ) Pahd. B., v« Hyp. maritime, n°« 89 et 90 j £«?. fr.? 6 poy. 1893, #. P.* i8g5, 1. 373.
{%) Voir n« 180.
(3) Iftem.
(4) Contra : Pamd. B., V Liquidation (U sociétés comfft£fcia^es9 af £q£.
cial(i). Un simple mandat de l'armateur est, en effet, insuffisant, même s'il portait sur la constitution d'hypothèques en général, mais il n'est pas nécessaire que la somme à concurrence de laquelle l'emprunt hypothécaire sera fait soit spécifiée, les pouvoirs spéciaux de l'art. i36 portent en effet sur la constitution d'hypothèque et non sur le contrat de prêt (2).
Des copropriétaires, — Le droit de propriété peut être divisé, ou conditionnel. S'il y a des copropriétaires, dit une première opinion, la majorité décidera (3).
Les copropriétaires de navire forment, en effet, une communauté qui diffère de celles du droit civil en ce que, d'une part, la majorité des communistes suffit à engager la communauté, et que, d'autre part, la minorité ne peut hypothéquer sa part indivise.
Le point de savoir si un copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise est cependant controversé. A première vue, les travaux préparatoires ne laissent même pas de place pour une réponse affirmative. En effet, le texte primitif autorisait l'hypothèque d'une portion de navire et ce membre de phrase a été supprimé (4). Mais la raison qui a guidé cette suppression permet-elle de lui donner le caractère d'une défense générale et absolue d'engager sa part? La commission delà Chambre s'est ralliée à cette suppression par le motif que l'intérêt individuel en cette matière devait toujours céder devant l'intérêt commun. Elle s en est donc rapportée à ce dernier. Or, l'art, n dît que la majorité des quirataires dispose de l'intérêt commun. Il s'ensuit que les hypothèques peuvent être constituées par chacun de l'assentiment de la majorité des communistes (5). Décider le contraire et exiger l'unanimité serait placer la communauté navale dans une situation moins favorable que la communauté indivise du droit civil, ce qui est contraire à l'esprit de la loi maritime.
Ces objections sont fort sérieuses, mais les travaux préparatoires sont, malheureusement pour elles, d'une netteté peu commune (6). D'autre part, nous n'aimons guère à nous appuyer sur cet argument
(1) Jacobs, II, p. 6, n° 523.
(2) Valroger, n° 1170; Desjardins, n° i2i3.
(3) Arg. art. 1 1 et trav. prép., N. B., n» i358. (4)N. B.,n" 1 35a eti 3g6.
(5) Pakd. B., v« Hyy. mar,t n™ 64 et s. — Contra ' Valroger, t. III, n° 1 172.
(6) Biltjens, art. i36, n» 8; N. B., n« i358.
d'interprétation qui est extrêmement faible. Il suppose, en effet, un législateur éclairé et conscient, ce qui n'est jamais le cas.
Nous croyons donc que la doctrine et la jurisprudence continueront à suivre la méthode d'interprétation qui s'appuie sur l'intention législative et à refuser l'hypothèque de la part indivise. En ce qui nous concerne personnellement, nous n'hésitons pas à nous ranger à l'avis opposé (i).
Le capitaine a ce droit. En sa qualité, il peut, dans le cas de l'art. 23, hypothéquer même la part indivise des copropriétaires. Ce droit est soumis à deux formalités : i° une sommation écrite aux propriétaires d'avoir à contribuer pour leur part dans les frais nécessaires et ce dans les vingt-quatre heures; 2° une autorisation d'emprunt donnée par le président du tribunal de commerce sur requête (2). Les mots « autorisation du juge » dont se sert l'art. 23 permettent d'affirmer qu'une simple requête suffit. Si la loi avait exigé une assignation, elle eût parlé de jugement (3).
346. — Droit comparé. — En France, la loi de i885, revenant sur celle de 1874, mais jugeant plus sainement les choses, a subordonné l'hypothèque au consentement des coquirataires (4).
En Allemagne, l'engagement d'une part est possible, mais sous certaines conditions (5). Le gérant a besoin d'un pouvoir spécial pour engager tout ou partie du navire (6). D'autre part, l'aliénation des quirats est libre (7).
En Angleterre, le mort-gage d'une part de navire est licite (8). Aux Etats-Unis % système semblable.
En Italie, il en est de même (9). Au Portugal, il faut le consentement exprès de la majorité représentant plus de la moitié de la valeur du navire (10).
En Espagne (1 1), le système est analogue.
(1) Voir le volume : U Armement*
(2) Desjardins, n° 402; Valroger, no 419; Jacobs, n° i53.
(3) Contra : Pand. B., v° Hypothèque maritime, n» 73.
(4) Dalloz, Suppl., v° Dr. mar9, n°* 458 et s.
(5) Art, 1260 et s., C. dv.
(6) Art. 493, C. comm.
(7) Art. 5o3, id.
(8) M. Sh. Act% art. 3i et s.
(9) Art. 485 et s.
(10) Art. 586 et s.
(1 1) An. 5 de la loi du 21 août 1893, R. /. D. Af„ i8« année, 1903, p. 584.
L'hypothèque maritime setend, à moins de convention contraire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires (1).
347. — Quel est son objet? — Son seul objet ou pour employer une autre expression, son « assiette »9 nous l'avons vu, c'est le Navire de mer tout entier (2)« principal et accessoires tel que nous l'avons défini (3), armé ou non, corps et quille, agrès, machines et apparaux, sans limite de tonnage. Ces accessoires sont strictement corporels et assimilés aux fruits pendants. Ils ne comprennent pas les fruits civils du navire, et autres accessoires, notamment le fret (4).
Peu importe quel est leur propriétaire : l'hypothèque maritime s'étend aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires apparte nant à des tiers lorsque le propriétaire n'a pas averti le créancier inscrit (5).
Nous avons vu (6) qu'un copropriétaire ne peut pas librement hypothéquer sa part indivise, qu'il faut au moins l'avis conforme de la majorité des coquirataires et que même l'opinion ordinaire le lui Interdit.
Quant aux autres démembrements du droit de propriété, fieii ne s'oppose à ce qu'un navire soit donné en usufruit et à ce que cet usufruit soit hypothéqué (7). Mais pour les accessoires corporels du navire,
(1) Législations étrangères : Francs : Loi de 1874 (abrogée) ! art. 4. Loi de i86S, art. 4.
Codes allemands ; Code civil : art. ia65. Voir plus loin , ri* $49. Droit anglais, mêmes principes.
(2) Dalloz, Suppî , v° Dr, m , n« 435. - Cf. nd 345 (Hypothèque d'un qui rat).
(3) N* 1 et s.
(4) N. B. no 1359. Jacobs, n<> ^27, II, p. i3. — Brus., 14 août 1888, Hèv. fat. de Dr. mar , 1888 89. p. 83. Le fret ne peut être hypothéqué. Cf. Bfux., 14 avril 1888, Pand. par , 1888 no 966; Jacobs. p. i3; Nyssens et de Baets, Comm. lêg , n* i35g; Pand. B.. vo Hyp., mar., n* 140 et s.
(5) Comm. Ostende, 19 janv. i8q3, J. P. O , 1893, no m.
(7) Pawô, B., t« Hrp m*rit>, n* 94 et s.
on n'imagine pas qu'ils soient hypothéqués sans lui. Les meubles, sauf en ce qui concerne les navires, n'ont pas de suite par hypothèque. Les machines du navire peuvent être soumises à un droit de suite mais privilégié et non pas hypothécaire et restreint au droit du vendeur non payé si le débiteur les possède encore (i).
L'hypothèque s'étend-elle aux choses sauvées et à l'indemnité d'assurance? L'hypothèque est indivisible et confère droit de suite. Elle s'exerce donc sur les débris et sur ce qui a été sauvé. Quant à l'indemnité d'assurance, l'inscription de l'hypothèque vaut opposition à son paiement (2).
348. — Régime des bateaux d'intérieur et des barques de pèche. — L'hypothèque ne touchant que les navires de mer, les bâtiments qui n'en sont pas ne peuvent en être l'objet. A défaut d'hypothèque, ils peuvent être donnés en nantissement (3). Un projet de loi actuellement soumis aux Chambres institue pour les bateaux d'intérieur un régime hypothécaire (4). Il en est autrement aux Pays-Bas où les navires d'intérieur sont, sous certaines conditions, assimilés aux navires de mer (5) et en Italie où le pegno navale est possible même sur les petits navires d'intérieur (6).
349. — Droit comparé. — En France, le texte est semblable au nôtre mais il y a quelque différence dans les détails. Il y a notamment une limite de tonnage (7). L'hypothèque ne frappe pas les navires de moins de vingt tonneaux.
Aux Pays-Bas (8) la même limite de tonnage existe de même qu'en République Argentine (9).
En Angleterre et aux États-Unis, le mort-gage porte sur le navire et ses accessoires, mais le fret est l'accessoire de la propriété du navire. Comme le mort-gage est un démembrement de la propriété, il porte
(1) An. 20, 5°, delà loi de i85i, Pand. B., v° Hyy. tnarit., n«« i36 et s.
(2) Voir Commentaire de l'art. 149.
(3) Voir n" 281 et s.
(4) Voir n» io3.
(5) Voir n» 104.
(6) Art. 490.
(7) Desjabdins, V.,p. 377.
(8) Voir n* 83.
(9) Art. i354.
sur tout ce qui en dépend, c'est-à-dire sur le fret. Les seuls navires enregistrés sont susceptibles de mort-gages (i).
En Allemagne, le gage comprend également le navire avec ses accessoires. Quant au fret, le fret brut est couvert par le droit de gage légal des créanciers du navire (SchiffsglaUbiger) mais la loi ne parle pas du gage conventionnel. En Italie, voir le numéro précédent.
ARTICLE i38.
L'hypothèque peut être constituée sur un navire en construction (2).
350. — Objet de l'hypothèque sur un navire en construction. — Dans la règle, c'est le navire qui est objet de l'hypothèque, c'est-à-dire le bâtiment avec ses accessoires, corps, quille, agrès et apparaux. Nous avons vu cependant qu'on peut hypothéquer une portion de navire (3). L'art. 138 fait un pas de plus. En admettant que l'hypothèque soit constituée sur un navire encore en construction, ce n'est pas le navire tel qu'il est, c'està-dire à l'état d'ébauche, qui forme l'objet du droit, mais le navire tel qu'il sera, c'est-à-dire, achevé et entier. C'est un droit ad futurum.
Nous avons vu (4) que « les sommes avancées pour la construction d'un navire par celui pour le compte duquel le navire est construit, sont privilégiées, si le navire ne lui a pas été livré ». L'art. i38 est une généralisation de ce principe.
(i)Voir n°77.
(2) Législations étrangères : Franck. Loi de 1874 (abrogée), art. 5. Loi de i885, art, 5. Code portugais : art. 587. Droit anglais. Le mort-gage anglais n'est possible qu'après enregistrement du navire, mais les principes sur le transfert de lu propriété y remédient. Cf. n° i65. Code italien : art. 486.
(3) Conf., n« 345.
(4) Art. 4, 1 1°; voir n*» 244 et s.
Qui peut hypothéquer un navire en construction?
Si la construction est faite « par économie », l'armateur peut évidemment hypothéquer sa propriété. Si la construction est à forfait, il faut distinguer s'il y a « louage d'ouvrage » ou bien a vente à livrer » ; dans le premier cas, le plus favorable aux armateurs, ceux-ci sont propriétaires et peuvent hypothéquer; dans le second cas, celui d'une « vente à livrer », qui est le plus fréquent, il faut distinguer si la livraison forme une condition suspensive ou résolutoire (i). Si la condition est résolutoire, l'acheteur armateur est propriétaire au fur et à mesure des travaux, sauf résiliation du contrat si les essais ne sont pas satisfaisants. C'est lui qui peut hypothéquer, et lui seul. Si la condition est suspensive, tant que le navire est en construction et que le prix n'en est pas intégralement payé, le constructeur étant seul propriétaire a seul le droit d'hypothéquer le navire. Le privilège qu'il possède, entre autre (art. 4, n° 10), est un droit réel qui dérive de la même qualité. Ce privilège est une prescription conservatoire de ses droits vis-à-vis du navire qui est livré. Quant à l'hypothèque, c'est un moyen de crédit que le constructeur pourra employer dans tous les cas, notamment au cas où le navire n'est pas construit pour une personne déterminée (2).
Nous avons dit plus haut (3), qu'à notre avis, il y avait généralement vente à livrer sous condition résolutoire d'essais défectueux et non pas condition suspensive de réussite. Les travaux préparatoires de l'art. 1 38 se sont placés dans cette dernière hypothèse. Ils ont pris comme point de départ l'arrêt de cassation dont nous avons parlé (4). Il ne s'ensuit, ni que la loi se soit ralliée à cette manière de voir, ni que l'art. i38 n'ait pas une portée plus étendue. Quant à la thèse de l'arrêt de cassation, les travaux préparatoires ne la ratifient nullement, elle est hors du texte et de son objet. Quant à la portée de Fart. 1 38, elle est aussi générale que son texte le permet. Il faut donc admettre que si l'armateur est propriétaire, il pourra tout aussi bien hypothéquer le navire en construction que le constructeur lui-même. S'il en était autrement du reste, l'art. i38 ferait double emploi avec le privilège n° 1 1 de l'art. 4 (5) dans toutes les constructions à forfait.
(1) Voirn" i58ets.
(2) Trav. prépar., N. £., n» i36o.
(3)N~i58ets.
(5) Voir Lton-Cabn et Renault, r<* i53, 154 et 1629.
351. — Identité du navire en Construction. — Là loi belge ne contient, sur ce point, aucune garantie pour le créancier. C'est à celui-ci à préciser dans l'acte d'hypothèque la nature du navire et i s'opposer à ce que le navire quitte le chantier avant que les formalités de l'art. 140 soient remplies.
Malgré ces précautions, des fraudes seront possibles tant qu'il n'y aura pas un enregistrement des navires organisé en Belgique (1). Les travaux préparatoires eux-mêmes le signalent.
352. — Navire en cours de voyage. — Hypothèque éventuelle. — La loi française de 1874 avait imaginé de donner au capitaine en cours de voyage le droit d'emprunter sur hypothèque afin de remplacer le système du prêt à la grosse. Le propriétaire déclarait avant le départ au receveur des douanes la somme à concurrence de laquelle il permettait d'engager éventuellement le bâtiment. La mesure était empruntée au droit anglais. En soi elle était fort louable, mais elle fut accompagnée de formalités qui en rendaient l'exercice difficile. On eut, d'autre part, le tort d'y voir une panacée du crédit naval. La loi de i885, par un excès contraire, l'a supprimée et la réforme n'a pas passé dans notre législa tion (2). D'autre part, le Portugal a adopté l'innovation (3) que le droit allemand permet également.
353. — Vœux des Congrès. — S'inspirant d'idées analogues, le Congrès de Bruxelles de 1888 a proposé de remplacer l'hypothèque éventuelle par l'hypothèque provisoire et télégraphique, en s'appuyant sur une création de la loi italienne : le télégramme authentique (4).
(1) Voir n*76W*ets.
(a) La vente totale ou partielle d'un navire doit être faite par écrit. Elle ne peut être opposée aux tiers qui ont contracté sans fraude si elle n'est transcrite à la corf servation des hypothèques.
Ni l'une, ni l'autre de ces règles n'est applicable aux navires en construction. D'où cette conséquence que le constructeur, après avoir hypothéqué son navire, pourra le vendre sans que rien révèle cette mutation aux yeux des tiers. Mais cette vente n'en laissera pas moins l'hypothèque debout. L'acheteur se mettra à l'abri de tout péril en se faisant délivrer un certificat de non existence d'hypothèque (N. B., no 1 36o).
(3) Dalloz, Suppl.t\+Dr. mar., n» 464 ; Jacobs, II,n<>55a;iv*. B., d# 1377.
(4) Art. 5g x.
- Mt -
Voici lé texte de ce vœu : « Les extraits des actes translatif* et déclaratifs de droits réels concernant les navires, portés au registre à l'époque où, pour la dernière fois, le navire a quitté son port d'attache sont inscrits sur l'acte de nationalité ou sur un certificat lui servant d'annexé. Avant de quitter ce port, le capitaine doit présenter ces documents au conservateur des registres pour qu'il y mentionne ces extraits sous la date de chacun d'eux. »
« Tous actes translatifs de propriété et tous actes constitutifs ou translatifs de droits réels consentis paf le capitaine en cours de voyage dans les formes et conditions prescrites par la loi, doivent être passés au consulat du navire ou, à défaut, devant le fonctionnaire compétent pour donner authenticité à ces actes. Ce fonctionnaire fait mention du droit consenti sur l'acte de nationalité ou sur le certificat y annexé : chacune des parties peut lui demander une expédition du contrat intervenu et la faire transcrire sur le registre du port d'attaché; la partie intéressée a le droit de requérir télégraphiquemem, à l'intervention du fonctionnaire mentionné ci-dessus, une inscription provisoire à régulariser dans un délai que la loi détermine. » (i)
Articles i3g, 140, 141 (1).
Art. 139. — L'hypothèque est rendue publique par l'inscription sur un registre spécial tenu par le conservateur des hypothèques à Anvers.
Art. 140. — Pour opérer l'inscription, il est présenté au bureau du conservateur des hypothèques Un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est sous seing
(1) Actes du Congrès de Bruxelles, f>p. 412 et 41 3; conf. aussi Jacobs, II, nê 55a.
(1) LégiMlattons étrangère*. — Francs : Loi de 1874, art. 6, 7, 8, g (abrogés); Loi de 1888, art. 6* 7, 8, 9*33. — Hollande : Art. 3oo. 3i5, C, corrim. — Code por» tugais, art. 5go et s. — Codes allemands. — Code civil : 1260 et s. Loi sur les nâfrlrefe de met dû 22 juin 1899. Voir n" 89 et 100.
privé, ou une expédition s'il est authentique. Il y est joint deux bordereaux, dont l'un peut être porté sur le titre présenté. Ils contiennent : i° les noms, prénoms, profession et domicile du créancier et du débiteur; 2° la date et la nature du titre ; 3° le montant de la créance, exprimée dans le titre; 40 les conventions relatives aux intérêts et au remboursement; 5° le nom, l'espèce et le tonnage du navire hypothéqué et la date des lettres de mer s'il en a été délivré; 6° élection de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du conservateur des hypothèques. A défaut d'élection de domicile, toute signification et notification relatives à l'inscription pourront être faites au procureur du roi de l'arrondissement.
Art. 141. — Le conservateur fait mention sur un registre du contenu aux bordereaux et remet au requérant l'expédition du titre s'il est authentique et l'un des bordereaux au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription dont il indique la date, le volume et le numéro d'ordre.
354. — Nature de la publicité. — Ce point est celui par lequel la loi hypothécaire se rattache aux systèmes d'enregistrement des navires que nous avons déjà examinés, notamment en ce qu'ils règlent les mutations dans les droits réels qui grèvent les bâtiments. Notre législation n'a pas ordonné ces questions avec le même ensemble que celles de la Grande-Bretagne, d'Allemagne, d'Italie et des Pays-Bas. On avait parlé, dans les travaux préparatoires, de concentrer sur la lettre de mer toutes les mentions du
navire. Cette idée n'a pas été adoptée. On s'est borné à la tenue d'un registre spécial à Anvers. Cette décision est regrettable. Sans un enregistrement sérieux des navires, le crédit réel s'établira difficilement.
355. — Inscription des hypothèques. — Comme pour les hypothèques terrestres, un régime d'inscriptions qui assure leur publicité a été organisé par la loi de 1879. Le conservateur des hypothèques d'Anvers a été chargé de la tenue d'un registre spécial et unique des hypothèques maritimes.
Les formalités de l'inscription sont réglées par les art. 140 et 141 — identiques à Part. 83 de la loi de i85i — sauf cette différence que, la constitution d'hypothèques maritimes étant possible par simple acte sous seing privé, un des originaux du titre constitutif demeure, dans ce cas, entre les mains du conservateur des hypothèques.
La publicité n'a pas lieu d'office. Le créancier ou son mandataire même tacite doit présenter, outre son titre constitutif, en original s'il est sous seing privé, en expédition s'il est authentique, deux bordereaux qui contiennent chacun : i° les noms, prénoms, profession, domicile du créancier et du débiteur; 20 la date et la nature du titre; 3° le montant de la créance exprimée dans le titre avec ses accessoires; 4° les conventions relatives aux intérêts et au remboursement ; 5° le nom, l'espèce et le tonnage du navire hypothéqué, la date des lettres de mer, s'il en a été délivré; 6° une élection de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du conservateur des hypothèques, c'est-à-dire à Anvers (art. 140), sinon les significations et notifications seront valablement faites au procureur du roi (id., alinéa final).
En cas de cession de créance, même par voie d'endossement, il doit porter, pour être opposable aux tiers, mention de la date et de la nature du titre du cessionnaire avec indication des noms, prénoms, profession et domicile des parties (1).
Il doit faire au conservateur l'avance des frais (art. 91 delà loi dei85 1).
Celui-ci, outre les obligations générales de sa fonction réglées par les art. 124 et suivants de la loi de i85i, doit faire mention du contenu des bordereaux sur le registre spécial et remettre au requérant l'expédition du titre s'il est authentique et l'un des bordereaux au pied
(1) Pand. B., v» Hyp. mar., n" 245-248.
duquel il certifie que l'inscription est faite; il en indique {date, volume et numéro d'ordre.
Il est (art. 148) tenu de délivrer copie des inscriptions ou certificat qu'il n'y en a point.
La sanction de ces formalités est donnée : 1» par l'art. 85 de la loi de j 85 1 . En cas d'infraction, l'inscription subsiste, sauf si des tiers sont lésés; 2° par l'art. 128 de la loi de i85i sur la responsabilité des conservateurs.
Dans la pratique, le receveur des douanes d'Ostende reçoit les documents qui lui sont remis par les armateurs du littoral et les transmet au bureau des hypothèques à Anvers; ensuite les documents sont renvoyés aux intéressés sans frais, mais la date de l'inscription à Anvers n'est en rien modifiée par celle de la remise des documents à Oçtende (1).
366. — Droit comparé. — Dans la plupart des pays, la transcription de l'engagement des navires est réglée par le système d'enregistrement de ceux-ci, organisé par des lois administratives. Il en est ainsi en France (2), en Angleterre (3), en Italie (4), *ux Pays-Bas (5), en Autriche- Hongrie (6), dans les pays Scandinaves (7), en Espagne (8), en Allemagne (9), en Russie (10). Aux Etats-Unis, le mort-gage est inscrit à ses jour et heure sur le registre du collecter (11). Aucun acte de vente, gage, hypothèque ou cession d'un navire n'est valable k l'égard de tout autre que le cédant ou la personne conférant l'hypothèque, leurs héritiers et légataires ou les tiers en ayant légalement connaissance si cet acte n'a été enregistré au bureau du collecter où le navire est enregistré (12). Les lois locales des États peuvent ajouter à ces formalités.
(1) Nyssens et de Babts, C. L., n© 1428; Pand. B., Hyy, mar., n* 304.
(2) Voir n° 79, Fuzier Herman, v° Hyy. mar., n°» 46 et s.; Dalloz, SuppL v» Droit mwriU, n« 481 et ••
(3) Voir n" 78 et 92.
(4) Voir n» 80 et 9$.
(5) Voir n* 83.
(6) Voirn«83*«et95.
(7) Voir n« 85 et s., 93 et s.
<ft) Voir art. 14 de la loi de 1893, R. I. D. M., 18» année, p. 587, et n* 68 et 98. <g) Voir 0*89 et 100.
(10) Voirn0 97.
(11) Voir n« 81.
(12) An. 4192, R. S.