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Art. 142. — Entre les créanciers, l'hypothèque n'a de rang que du jour de l'inscription* prise sur les registres du conservateur dans la forme et de la manière prescrite par la loi.
Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque à la même date sans distinction entre celle du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur (1).
Art. 143. — L'inscription conserve l'hypothèque pendant trois ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai (2).
Art. 145. — L'inscription garantit au même rang que le capital, trois années d'intérêt (3).
357. — Effets de l'inscription. — L'inscription est une mesure conservatoire des intérêts des tiers. Seul l'acte inscrit peut, à compter de sa date, leur être opposé.
L'hypothèque a son rang du jour de l'inscription sur le registre de dépôt du conservateur (4) (art. 142), sans avoir égard à l'heure.
(1) Législations éthangkres : Loi française de 1874, art 10, 18 et 27 (abrogés). Loi de i885, art. 10. Loi de 1887, reproduisant jà. nouveau, légèrement amendés, les art. 18 et 27 de la loi de 1874. — Droit anglais : M, Sh. Act, art. 3i. — Code portugais : art. 592. — Code civil allemand : § 1261. — Code argentin ; art. \3bj (priorité par heure). Loi espagnole : art. 14 et s,
(2) Législations STRANoèRKs : Loi de 1874. art. 11 et 1 3 {abrogés) ; loi de i885, art. ii, i3, 38.
(3) Code argentin : art. i358. — Loi espagnole : art. 10 (deux années),
(4) Laurent, Principes de droit civil , XXXI, n* 38.
Ce rang n'est pas fixé ne parietur, c'est-à-dire que les conventions des parties peuvent le modifier (i).
Elle donne un droit de suite. Le navire répond de la dette, quel que soit son détenteur (art. 3 de la loi du 21 août 1879) et un droit de préférence (art. 142) qui prend son rang après les privilèges (art. 12 de la loi de i85i).
L'hypothèque ainsi inscrite dure trois ans (2) (art. 143). Avec le capital trois années d'intérêts sont garantis de plein droit (3). Ledies a quo n'est pas compté. Pour les immeubles, le délai est de quinze années.
358. — Renouvellement de l'inscription. — L'inscription se renouvelle par l'indication précise de l'inscription précédente (4) (art. 90 de la loi de i85i).
Il y a lieu à renouvellement jusqu'au jour du paiement de la dette et de la vente.
Si la vente est judiciaire, ce moment sera celui où le prix est payé ou consigné (5), Si la vente est volontaire, ce sera celui de la transcription (6).
Contrairement à ce que nous avons vu en matière de privilèges (7), la perte du navire ne met pas fin à l'hypothèque (8). En effet, si la perte est totale et que le droit du créancier est transporté sur l'indemnité d'assurance, celle-ci prend la place de l'objet, mais jusqu'au moment où par le paiement la dette est éteinte, l'inscription doit subsister pour que le créancier puisse exercer sur l'indemnité les droits qu'il eût exercés sur le navire.
Si la perte est partielle et si les indemnités d'assurance sont employées à réfectionner le navire, à plus forte raison, le créancier doit-il conserver son inscription (9). De même pour qu'il puisse exercer ses droits sur les débris.
(i) Cass., 12 nov. i885, Pas.* 83, 1, 275. — Laurent, XXX, n* 548. (2) Législations étrangères : art. 58g, 5 années. — En France dix années de durée et deux années d'intérêt. Loi de i885, art. 1 1. — Code portugais. 13) N. B., n« i367.
(5) Bedarride, Commentaire de la loi de iS?4t n9 201.
(6) Valroger, n° 1 222.
(7) No 204.
(8) Art. 149.
(9) Jacobs, n"539et543.
359. — Intérêts accumulés. — Le créancier dont les intérêts se sont accumulés durant plus de trois ans doit-il prendre une inscription nouvelle?
D'après la loi de i85i,il suffirait qu'il prenne une inscription nouvelle pour que l'hypothèque englobe les intérêts supplémentaires (i). La loi de 1879 est plus restrictive. Une inscription ne suffit pas. Il faut une nouvelle hypothèque (2).
360. — Obligations du propriétaire pendant la durée de l'inscription. — Les Pandectes Belges disent que le propriétaire a l'obligation de ne pas diminuer la valeur du navire. Si, hors sa faute, le gage devient insuffisant, il peut, soit rembourser sa créance, soit offrir un supplément d'hypothèque (3). C'est exact, mais c'est là une obligation indépendante du droit réel d'hypothèque.
Le propriétaire peut, à cet égard, s'engager de diverses manières, notamment à faire assurer le navire à concurrence du montant de la dette.
Si le titre constitutif de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
La cession de créance inscrite, de même que la subrogation à un droit semblable ne pourra être opposée à un tiers s'il n'est pas fait, en marge de l'inscription, mention de la date et de la nature du titre du cessionnaire avec indication des noms, prénoms, profession et domicile des parties (4).
(1) Art. 87.
(a) Jacobs, n* 540. N. B., n* i36g.
(3) Pand. B.f n° 279.
(4) Législations étrangères: Loi française de 1874, art. 12 (abrogé). Loi de i885, art. îa. Droit anglais : M. Sh. act, art. 37. Codes allemands. Code civil : art. 1370. Code italien : art. 487. Codé argentin : art. i35g. Code roumain : art. 498. Loi espagnole : an. 3.
361. — Mutations de l'hypothèque. — Entre parties, les cessions de créance hypothécaire peuvent être faites dans la même forme que la constitution de l'hypothèque. Il serait absurde d'exiger un acte authentique de cession. Vis-à-vis des tiers, l'alinéa 2 de l'art. 144 reproduit simplement l'art. 5 de la loi de i85i. Pour valoir à leur égard, la cession doit être inscrite.
Quant aux autres mutations qui sont de droit civil, donation, succession, testament, ce ne sont pas des subrogations, au sens légal de ce mot. Ce ne sont pas non plus des cessions de créance. Elles sont donc hors de l'art. 144.
Sont-elles soumises à transcription? Non plus. En effet, sont seuls soumis à transcription les actes entre vifs translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers (1). Or, les navires sont meubles. Quant à l'art. 2 de la loi de 1879, il ne concerne que la vente d'un navire et non la cession des droits dont il est la garantie. C'est une lacune de plus à signaler dans la loi.
362. — Translation des garanties dans le cas d'hypothèque à ordre (2). — Nous avons vu que l'hypothèque peut être créée i ordre (3). Dans ce cas, comment s'opère la translation des garanties de la créance? Il n est pas nécessaire qu'il y ait d'un côté une créance à ordre, de l'autre un acte d'hypothèque à ordre. Il suffit que la créance principale ait cette forme. L'hypothèque en suit les vicissitudes et se transmet selon les endossements (4).
Mais elle demeure toujours nominative. En cas d'endossement, l'inscription demeure au nom du créancier primitif jusqu'à ce que, par une annotation supplémentaire, le tiers porteur y ait substitué le sien, en marge.
Les inscriptions sont rayées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capa-
(1) Art. ier de la loi hyp. de i85i.
(2) Législations étrangères : Angleterre, Pays-Bas.
(3) Voir n° 343.
(4) Art. iô de la loi du ao mai 1872.
cité à cet effet ou en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée (i).
A défaut du jugement, la radiation totale ou partielle de l'inscription ne peut être opérée par le conservateur des hypothèques que sur dépôt d'un acte écrit de consentement (2).
362, — Extinction de l'hypothèque maritime. —
Outre les modes généraux d'extinction des obligations qui n'ont d effet qu'entre les parties, il y a lieu, pour effacer l'hypothèque à l'égard des tiers, de procéder à la radiation de l'inscription. La radiation peut être volontaire. Elle se fait du consentement des parties intéressées qui en ont la capacité et par acte écrit (art. 146 et 147). Elle peut êtrj aussi judiciaire si elle a lieu en vertu d'un jugement définitif (art. 146). Elle est enfin totale ou partielle; dans ce cas, elle se nomme « réduction ».
Le conservateur des hypothèques est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des inscriptions subsistantes sur un navire ou un certificat qu'il n'en existe aucune (3).