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Délivrance des certificats. — L'art. 148 est

(1) Législation française : Loi de 1874, art. 14. Lot de 188 5, id. (a) Id. : Loi de 1874, art. i5. Loi de i885, art. i5. (3) Id. : Loi de 1874, art. 16. Loi de 188 5, id.

surabondant. Il fait double emploi avec la loi générale de 1851 sur les hypothèques.

En cas de perte ou d'innavigabilité du navire, les droits du créancier s'exerceront sur les choses sauvées ou sur leur produit, alors même que la créance ne serait pas encore due (art. 134).

L'inscription de l'hypothèque vaut opposition au payement de l'indemnité d'assurance. Dans le cas de règlement d'avaries concernant le navire, le créancier hypothécaire pourra intervenir pour la conservation de ses droits ; il ne pourra les exercer que dans le cas où l'indemnité en tout ou partie n'aurait pas été ou ne serait pas employée à la réparation du navire (1).

364. — Indivisibilité de l'hypothèque. — C'est là un . des principes les plus importants en cette matière. L'objet hypothéqué garantit indivisiblement la dette (2).

365. — Droits du créancier en cas de perte partielle ou de délaissement. — L'hypothèque est indivisible. Si l'objet de l'hypothèque est entièrement détruit, elle disparaît, faute d'objet. Mais si la perte n'est pas totale : s'il reste des débris, si la perte est partielle, et spécialement si le navire devient innavigable, le droit subsiste sur le résidu de l'objet. Quel est le sens du mot o innavigabilité »? Il s'agit ici de l'innavigabilité absolue mais la règle s'applique a fortiori à Pinnavigabili té relative.

(1) L.( 16 déc i85i, 10. Loi française de 1874: art. 17 et 26. Loi française de i885 (articles supprimés).

(2j Re corporali extincta, pignus hypotheca ve périt, Dig. L. 8 Quibus modii pignu5y etc.

Faut-il appliquer l'art. 149 au délaissement? Les Pandectes Belges répondent que oui, par analogie de situation (1). Mais en droit strict, il faut répondre non. Le délaissement n'est pas une perte, c'est une transmission de propriété, au même titre que l'abandon. Celui-ci ne touche pas au droit du créancier qui continue à porter sur ce qui reste du navire, sauf à lui à faire opposition entre les mains de l'assureur pour le surplus, conformément à l'art. 10 de la loi hypothécaire.

366. — Opposition au payement de l'indemnité d'assurance. — L'inscription de l'hypothèque vaut opposition au payement de l'indemnité d'assurance. En outre, en cas de règlement d'avaries concernant le navire, le créancier hypothécaire pourra intervenir pour conserver ses droits, et ne pourra les exercer que si l'indemnité n'est pas employée à réparer le navire.

En principe, l'art. 10 de la loi hypothécaire de i85i dispose que l'indemnité d'assurance ou toute autre indemnité de ce genre doit être affectée au payement de la créance hypothécaire, sauf si elle est appliquée à la réparation de l'objet hypothéqué. L'art. 149 ne fait qu'appliquer cette règle aux navires qui, autrement, tombaient sous l'application de l'art. 8 de la loi de 1874 qui dit que, a en cas d'assurance d'objets mobiliers, le payement de l'indemnité libère l'assureur s'il n'a point été formé d'opposition entre ses mains ».

L'Exposé des motifs de la loi justifie, en termes très nets, la portée de l'art. 149. Nous en reproduisons le texte en note (2).

(1) Pand. B., v* Hyp. marit.t n° 3gi.

(2) L'art. 3 de la loi du 11 juin 1874, sur les assurances, formant le titre X du Code de commerce, porte :

« Les dispositions du présent, titre auxquelles il n'est point dérogé par des articles spéciaux sont applicables aux assurances maritimes... »

Un créancier hypothécaire peut donc faire assurer un navire affecté à In sûreté de sa créance, soit au nom de son débiteur (art. 4, loi citée), soit en son nom personnel (art. 6, § 2). Dans ce dernier cas, l'indemnité due à raison du sinistre est subrogée de plein droit, à son égard, au navire assuré qui formait son gage (art. 6t S 3). Toutefois, le contrat d'assurance ne doit jamais perdre son caractère propre de contrat d'indemnité et ne peut devenir une source de lucre. C'est pourquoi l'art. 8 de la même loi a statué que cette assurance n'aura d'effet qu'en tant que le créancier viendrait en ordre utile dans la collocation ou dans la distribution, si la perte du navire hypothéqué n'était pas arrivée. Cette assurance, prise par le créancier hypothécaire sur le bien qui lui sert de gage, ne doit pas, au surplus, être confondue

L'art. 149 ne s'applique qu'au cas de perte ou d'innavigabilité et pour la seule indemnité d'assurance. Il s'ensuit qu'en cas d'indemnités d'abordage ou d'avarie commune, le créancier hypothécaire doit faire une opposition au payement. L'alinéa 2 de l'art. 149 vise cette situation. Le créancier fera valoir ses droits, sur son opposition, par privilège contre l'assureur et réclamera judiciairement une collocation préférentielle.

Si la créance n'était pas encore due, elle devient exigible; le créancier a droit au prix. Un engagement de reconstruire le navire n'a pas

avec l'assurance de la solvabilité du débiteur que l'art. 6. § 1", autorise également.

Mais quelle sera, en cas de sinistre, la position du créancier hypothécaire dans le cas où le débiteur a fait assurer son navire et dans lé cas où lui même, usant de la faculté inscrite dans l'art. 4, l'aurait fait assurer au nom de ce même débiteur ? S'il s'agissait d'une hypothèque sur immeubles, la question trouverait sa solution dans l'art. 10 delà loi du 16 décembre i85i : « Lorsqu'un immeuble, des récoltes ou des effets mobiliers auront été assurés, soit contre l'incendie, soit contre tout autre fléau, la somme qui, en cas de sinistre, se trouvera due par l'assureur, devra, si elle n'est pas appliquée par lui à la réparation de l'objet assuré, être affectée au payement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles.

• Il en sera de même de toute indemnité qui serait due par des tiers à raison de perte ou de la détérioration de l'objet grevé de privilège ou d'hypothèque. »

Mais le navire, bien que susceptible d'hypothèque, n'en demeurera pas moins meuble, et, d'ailleurs, l'art. 11 de la même loi ajoute immédiatement : - Il n'est rien innové, par le présent Code, aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer. •

Ce n'est donc pas dans cette disposition que se trouve la solution de la question.

L'art. 7 de la loi sur les assurances fournit une autre réponse : • Lorsque des objets mobiliers ont été assurés, le payement de l'indemnité fait à l'assuré libère l'assureur s'il n'a point été formé d'opposition entre ses mains. •

Cette disposition est applicable aux assurances maritimes t Part. 3 le dit formellement. L'assureur, si cette disposition est simplement maintenue, n'aura donc pas à se préoccuper des inscriptions hypothécaires qui peuvent exister à charge du navire assuré, il se libérera valablement entre les mains de l'assuré aussi longtemps que le créancier hypothécaire ne lui aura point notifié d'opposition. Cette opposition permet à l'assuré de vaincre la résistance passive de l'assureur qui refuserait de payer, sous le prétexte qu'il pourrait exister quelque créancier légalement subrogé aux droits de l'assuré (Voy. Doom, parlent., Chambre des représentants, 1869-1870, p. 43o. et Sénat, 1872-1873. p. 23). Elle présente cet autre avantage de garantir l'assureur contre tout danger de devoir payer deux fois. Il est bien certain qu'en introduisant cette mesure, le législateur n'a nullement entendu supprimer la subrogation légale en matière d'assurance sur meubles. Il a voulu uniquement donner aux intéressés un moyen de se prémunir contre certaines conséquences

l'effet de faire revivre son droit qui a disparu faute d'objet (i). Il faudrait, pour régulariser ce procédé, la constitution d'une hypothèque nouvelle sur navire en construction.

ARTICLES f5o ET i5i.

Art. i5o. — Le nouveau propriétaire d'un navire hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'art. 3 est tenu, avant les poursuites ou dans le délai de la quinzaine à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier à tous les créanciers inscrits, aux domiciles par eux élus dans les inscriptions :

i° Un extrait de son titre contenant la date et la

fâcheuses de cette subrogation. Les documents législatifs en font foi et le texte même ne dit nullement que le payement fait au créancier privilégié de l'assuré ne libérerait pas l'assureur.

Mais il faut reconnaître que le motif qui a lait introduire la formalité de l'opposition dans l'art. 7 de la loi sur les assurances, à savoir l'absence de toute inscription, n'existera pas pour l'hypothèque sur navires. Celle-ci sera inscrite de la même manière que l'hypothèque sur immeubles et Ton pourra, avec une égale facilité, faire constater, à l'aide d'un certificat, la situation hypothécaire d'un navire et celle d'une maison ou d'un bien rural.

D'autre part, alors qu'il est si facile et si peu dispendieux pour l'assureur de se garantir complètement en ne payant que moyennant la production d'un certificat hypothécaire, il serait peu équitable d'astreindre le créancier hypothécaire, dont le droit est public, à des notifications souvent onéreuses. Il pourra même être difficile sinon impossible au créancier hypothécaire de remplir cette formalité, car, suivant l'observation consignée au rapport de la loi française, en matière d'assurance maritime, les risques sont ordinairement divisés et un grand nombre d'assureurs concourent à la même police.

Ces considérations doivent faire écarter l'opposition prévue par l'art. 7 de la loi sur les assurances. Les craintes manifestées par les assureurs français paraissent, d'ailleurs, généralement exagérées.

Nous proposons, en conséquence, pour dissiper les doutes prévus par la commission spéciale, d'ajouter à l'art. 17 le paragraphe suivant :

« L'inscription de l'hypothèque vaut opposition au payement de l'indemnité d'assurance. « (N. B., n° 1 373-)

(1) Jacobs, t. II, n" 54g et s.

qualité de lacté, la désignation des parties, le nom, l'espèce et le tonnage du navire, le prix et les charges faisant partie du prix, 1 évaluation de la chose si elle a été donnée ou cédée à tout autre titre que celui de vente;

2° Indication de la date du volume et du numéro de la transcription ;

3° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde, le nom des créanciers, et la troisième, le montant des créances inscrites (i).

Art. i5i. — Le nouveau propriétaire déclarera par le même acte qu'il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence du prix ou de la valeur déclarée, sans déduction aucune au profit du vendeur ou de tout autre.

Sauf disposition contraire dans les titres de créances, il jouira des termes et délais accordés au débiteur originaire et il observera ceux stipulés contre ce dernier.

Les créances non échues qui ne viennent que pour partie en ordre utile seront immédiatement exigibles vis-à-vis du nouveau propriétaire, jusqu'à cette concurrence, et pour le tout à l'égard du débiteur (2).

(1) 3,i5i. — L., 16 déc. i85i, 1 10. — Loi française de 1874 : art. 19. — Lot de i885:art. 18.

(3) i5o. — L., 16 déc. i85i, 1 1 3. — Loi française de 1874 : art. 20. — Loi de i885 : art. 19.

367. — Qu'est-ce que la purge? — Les créances privilégiées et hypothécaires ont droit de suite sur le navire et, par suite de la préférence, passent les premières. Le nouveau propriétaire d'un navire y est donc soumis. S'il veut que le bien qu'il achète devienne libre, il a à sa disposition, d'une part, la vente judiciaire ou la vente volontaire spéciale de l'art. 6 pour débarrasser la propriété des privilèges, d'autre part, le délaissement de la loi hypothécaire de 1851 (1), et les art. 150 et suivants pour la dégrever des hypothèques, Cette dernière procédure s'appelle procédure de purge.

On appelle droit de purge, d'une part, le droit du nouveau propriétaire de libérer le navire des droits réels compétant à des tiers par une répartition du prix d'achat entre les titulaires de ces droits et, d'autre part, le droit de ceux-ci de requérir cette libération.

368. — Qui a ce droit? — Tout nouveau propriétaire, peu importe la nature de son titre. Celui-ci doit-il être constaté par écrit, et doit-il être transcrit? Nous avons vu qu'aucune disposition légale ne soumettait toutes les transmissions quelconques de propriété à pareil régime, mais seulement les ventes volontaires et que, en matière de dérogations au droit commun, on ne pouvait pas étendre les termes légaux au delà de leur sens normal et précis. Il faut donc conclure que la transcription de l'acte écrit ne concerne que les ventes volontaires. Mais la question est controversée. On objecte que le 20 de l'art. i5o fait de cette formalité une condition indispensable. Il suffit de répondre que cette condition ne vise que la vente volontaire et n'est pas nécessaire aux autres mutations de propriété. Cependant il est plus prudent d'éviter la difficulté, et de procéder à la transcription dans tous les cas où elle n'est pas impossible.

Les créanciers peuvent également être titulaires de ce droit, en tant qu'ils peuvent requérir du nouveau propriétaire la libération du navire.

(1) Art. 102 (ancien 2172).

369. — La purge est-elle possible en tout temps? — Tant que le nouveau propriétaire n'est l'objet d'aucune poursuite de la part des créanciers inscrits, la purge lui est facultative. Dans le cas contraire, il a, sous peine de déchéance, quinze jours pour en commencer la procédure, à dater de la première sommation de payer ou de délaisser, lui faite par acte d'huissier (i). A ne suivre que les principes, ce délai devrait être augmenté à raison des distances (2). Mais l'art. i5o ne fait que reproduire l'art. 110 de la loi de i85i dans laquelle le délai est de rigueur. Il faut donc déroger aux principes (3).

370. — Sous quelles formalités? — Elles sont réglées par les art. i5o et 1 5 1 et ont pour but de renseigner exactement les créanciers inscrits sur les conditions dans lesquelles la mutation de propriété a eu lieu, et quel en est l'émolument. Le nouveau propriétaire doit notifier à tous les créanciers inscrits, à leur domicile élu dans les inscriptions, trois renseignements, portant le premier sur son titre de propriété, le second sur sa transcription, le troisième sur les droits des cocréanciers inscrits, c'est-à-dire un relevé de la situation hypothécaire du navire.

En outre, le propriétaire doit s'engager à acquitter ces dettes et charges inscrites jusqu'à concurrence de la valeur déclarée ou du prix.

371. — Quels sont les créanciers que touche la procédure de purge?

L'art. 1 5o confère ce droit à tout propriétaire d'un navire hypothéqué et comprend dans les notifications tout créancier inscrit. Cela est net. On soutient cependant que la purge est applicable aux privilèges comme aux hypothèques, sous prétexte que la purge doit être une procédure d'ensemble liquidant toutes les dettes du navire (4). Il n'est pas douteux que tel devrait être son rôle et il est souhaitable qu'on réforme la loi en ce sens. Mais les principes courants sur l'interprétation légale ne permettent pas une solution semblable. Elle serait incohérente. La loi dit « créanciers inscrits ». Or, la plupart des privilèges, et les plus respectables ne sont pas inscrits. Ce serait

(1) Pand. B , v° Hyp. mar., n0» 3*2 et s,; Jacobs, II, n«553. (3) Valroger, n° 1269. Desjardins, n» n53.

(3) N. B., n« 1375. Jacobs, n» 554. Laurent, XXXI, n« 418.

(4) Jacobs, h* 53, p. 72.

donc étendre la purge à certains privilèges seulement. Pourquoi ? On répond que l'acheteur qui peut avoir intérêt à dégrever son navire entièrement, notifiera dans ce cas l'aliénation à tous les titulaires de droits réels. On soumettrait donc la procédure de purge à son bon plaisir. Cette solution est inacceptable. Il faut donc écarter des créanciers inscrits de l'art. i5o, le vendeur impayé et le créancier gagiste. La purge ne leur est pas applicable.

372. — Effets de la purge. - La distribution du prix éteint les hypothèques inscrites. Les créanciers qui ne viennent pas utilement n'ont plus qu'un droit d'obligation. S'il y a terme, il faut distinguer si le prix suffit à payer la créance ou non. Dans le premier cas, le prix est consigné jusqu'au terme. Dans le second cas, toute la créance devient exigible; l'acquéreur paie la partie distribuée, le vendeur reste tenu du surplus (i).

ARTICLES i52, i53, 154.

Art. i52. - Tout créancier inscrit peut requérir la mise du navire aux enchères, en offrant de porter le prix à un vingtième en sus.

Cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans les quinze jours au plus tard de la notification faite à la requête de ce dernier.

Elle contiendra assignation devant le tribunal de commerce du lieu où se trouve le navire, ou, s'il est en cours de voyage, devant le tribunal de commerce du port d'armement pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises (2). — i5i , i53.

Art, i53. — En cas de revente par suite de

(1) Jacobs, II. n» 555; Pand. B., verbo cit., n0i 341 et s.

(2) I-, 16 déc. i85i, 1 1 5. Législation française : Loi de 1874, art. 21, 22; Loi de 1 885, art. 20, 21.

surenchère, elle aura lieu suivant les formes établies pour les ventes sur saisie (ij. — i52.

Art. i54. — La réquisition de mise aux enchères n'est pas admise en cas de vente judiciaire (2). —

373. — De la mise aux enchères. — Jusqu'à pré- j sent, le droit des créanciers se bornait à une sommation j faite au nouveau propriétaire de procéder à la purge. 1 L'objet de leur droit, c'était le prix, substitué au navire. Mais il peut se faire que le prix soit frustratoire de leurs droits. Aussi, en dehors du cas de vente judiciaire, où la

loi sauvegarde les droits de tous, la loi donne un droit de contrôle aux créanciers inscrits (3). Ils peuvent requérir la mise en vente judiciaire, mais comme cette mesure est de nature à discréditer le navire, ils n'ont ce droit qu'à la condition d'offrir ou de faire offrir de porter le prix à un vingtième en sus de l'évaluation du nouveau propriétaire, charges comprises. La loi n'exige pas de caution en cette matière, contrairement à la purge de l'hypothèque terrestre (4).

374. — Quelles sont les formalités ? — Les créanciers ont un délai de quinze jours pour signifier leur réquisition de mise aux enchères au nouveau propriétaire; ce délai court à partir de la notification qu'il leur a faite. Elle contient assignation devant le tribunal de commerce d'avoir à procéder aux enchères. Le tribunal compétent est celui du port d'armement. Si le navire est dans les eaux belges, ce sera celui de l'endroit où il se trouve, ajoute la loi. Mais si le navire est à l'étranger, peut-on procéder conformément à l'art. i52? On

(1) L., 16 déc. i85i, 117; Comm. anc, 197, ai5; Loi française de 1874, art 23; Loi de i883, an. a*, (a) Loi française de 1874, art. 24; Loi de i885, art. 29.

(3) Fand. B , verbo cit., n°» 36o et s.

(4) Art. 1 15, n° 5 (ancien 31 85;.

répond affirmativement s'il est belge, négativement s'il est étranger (i). Un navire étranger qui est à l'étranger ne peut être mis aux enchères en Belgique. Est-ce exact? Vis-à-vis du droit belge, en aucune façon. On peut purger un navire comme on peut l'aliéner. Il n'est pas nécessaire d'en avoir la détention. Le créancier hypothécaire suit le navire partout où il voyage. S'il y a un nouvel acquéreur, il pourra l'assigner pour la purge et requérir la mise aux enchères. La loi ne distingue pas si le navire est étranger ou national ou s'il est ou non dans les eaux belges. Ce n'est qu'en droit international et s'il y a conflit de lois que la solution pourra varier (2).

La revente a lieu, si le tribunal l'ordonne, suivant les art. 197 à 2i5 de l'ancien Code de commerce (3).

La vente judiciaire du navire purge par elle-même les hypothèques. La surenchère est une arme donnée aux créanciers dans les cas d'aliénation volontaire seulement (4). On comprend donc que la réquisition de mise aux enchères ne sera pas admise en cas de vente judiciaire.

ARTICLE i55.

Art. i55. — Faute par les créanciers de s'être réglés entre eux à l'amiable dans le délai de quinzaine pour la distribution du prix offert par la notification ou produit par la surenchère, il y est procédé dans les formes établies en matière de saisie (5).

375. — Comment se fait la distribution? — Elle a lieu à due concurrence entre les créanciers inscrits. Les frais et loyaux coûts du titre d'acquisition de l'ancien propriétaire, de la transcription et de la purge sont à la charge de l'adjudicataire.

L'adjudicataire devra-t-il faire transcrire son titre? Ce sera prudent.

(1) Jacobs, n« 557; t. II; Pand. B., v° Hyp. mar., n" 365 et s.

(2) Voir § 8.

(3) Voir §9.

(4) Jacobs, t. II, n" 55g et s.

(5) L., i5 août 1854, 102; Loi française de 1874, art. 24; Id. de i885, art. 29.

On soutient, en effet, que l'art. 2 de la loi maritime s'applique à toutes les transmissions quelconques de propriété (1). Cependant, l'expression t vente volontaire » dont se sert la loi permet d'émettre un doute. La purge est-elle une vente volontaire? Il faut répondre affirmativement. Si la purge est une vente contrôlée par justice, ce n'est pas à proprement parler une vente judiciaire (2). On n'entend sous cette expression que les ventes forcées.

On remarquera la différence de régime entre les créanciers privilégiés et hypothécaires. La vente volontaire éteint les privilèges sous condition d'observer des formalités et une publicité particulières qui n'existent pas pour les hypothèques (3).

Le prix de la vente, ou en cas de surenchère, de la revente, peut être réparti à l'amiable. En cas de désaccord, on procède comme en matière de saisie, dit l'art. 1 55, c'est-à-dire qu'on observe les règles de allocation relatives aux créanciers privilégiés dans les ventes forcées. Les créanciers privilégiés conservent leurs droits sur le prix tant qu'il n'a pas été payé. L'inscription de l'hypothèque vaut opposition à tout payement. Les créanciers hypothécaires sont donc, à ce point de vue. mieux protégés que les privilégiés, puisque ceux-ci doivent faire opposition au payement pour conserver leur droit.

Le délai de quinzaine dont parle l'art. 1 55 court, soit à dater de la revente, soit de l'expiration du délai d'option des créanciers.

878. — Du délaissement d'un navire hypothéqué. — La loi maritime est muette sur ce point. Mais la loi hypothécaire générale (art. 100 et s,) permet le délaissement à tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette et ont la. capacité d'aliéner. Est-elle applicable aux navires (4) ? Lors de l'introduction dans notre loi de l'hypothèque maritime, il a été répété que les dispositions de la loi de 1851 auxquelles il n'était pas dérogé par la loi de 1879 et qui étaient compatibles avec les choses maritimes, s'appliqueraient aux navires. Si

(1) Voir n» 178.

(2) Voir numéro suivant.

(3) Voir n- 32i et «., art. 6.

(4) Pand. B.t v« Hyp. mar., n* 309.

la loi de 1879 avait touché ce point, ses dispositions spéciales prendraient la place du droit commun hypothécaire. Mais elle n'a point disposé là-dessus. En outre, rien n'est plus maritime que le délaissement. L'applicabilité de la loi hypothécaire est donc certaine.

377. — Où et comment se fait le délaissement. — Les articles de la loi générale exposent les formalités nécessaires. Le délaissement, dit l'art. 102, se fait au greffe du tribunal de la situation des biens. Comment cette disposition s'applique-t-elle aux navires qui sont meubles ? Est-ce l'endroit où le navire se trouve, son port d'attache, ou le lieu de l'inscription, c'est-à-dire Anvers où se tient le registre des hypothèques maritimes ? Le seul endroit qui réponde à la loi hypothécaire, c'est le port d'attache. C'est la où, légalement, le navire est cadastré. Le choix de la localité où siège le conservateur des hypothèques est sans pertinence avec la lex rei sitoe (1). Le tribunal donne acte du délaissement au détenteur et sur pétition du plus diligent des intéressés, il donne au navire délaissé un curateur contre lequel la vente du navire est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.

Le navire doit-il se trouver réellement au port d'attache pour que le délaissement soit possible î Pourquoi ?

On répond que le délaissement implique une tradition réelle (2). C'est inexact. Le délaissement n'est qu'un abandon de la détention. Le délaissant demeure, en effet, propriétaire jusqu'à l'adjudication. Il peut, jusqu'à ce moment, revenir sur sa décision (art. 101) en payant toute la dette et les frais. La perte du navire dans l'intervalle est à sa charge, puisqu'il est demeuré propriétaire. Il a droit à l'excès du prix sur les charges et peut jusqu'à l'adjudication en consentir de nouvelles. La tradition n'a donc lieu que par l'adjudication.

378. — Qui peut délaisser. — Le tiers détenteur, à condition qu'il ne soit pas obligé personnellement à la dette et qu'il ait la capacité d'aliéner. Le délaissement lui est possible, même s'il a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement. Jusqu'à

(1) Contra. : Pand. B.,v« Hyp. mar.

(a) Pamd. B., V Hyp. mar., n° 3i2.

l'adjudication, le tiers détenteur peut reprendre l'immeuble, en payant la dette et les frais.

La raison pour laquelle le tiers détenteur ne peut délaisser s'il est débiteur personnel, est facile à saisir. Il pourrait par ce moyen se libérer du recours contre la généralité de ses biens. La caution personnelle, le débiteur solidaire, les héritiers et successeurs universels et à titre universel, la femme commune en biens, sont dans ce cas.

La question de savoir si l'acquéreur qui s'engage à payer les créanciers inscrits, devient débiteur personnel, et est privé du droit de délaisser, est controversée (r). Nous pensons, avec la majorité des auteurs et des décisions, que si l'acquéreur est actionné par la voie de l'action hypothécaire, il peut délaisser.

Quant à la capacité d'aliéner, il est vrai de dire que le délaissement n'est pas une aliénation, puisque c'est l'adjudication qui transfère la propriété; mais comme c'est un pas décisif vers l'aliénation, on comprend que la loi ait exigé ce supplément de garantie. Ainsi le mineur, l'interdit, les envoyés en possession, le négociant failli, le curateur à une succession vacante, sont hors ce droit.

379. — Régime des bateaux d'intérieur. — Projet de loi. — Les bateaux d'intérieur ne peuvent être hypothéqués puisque ce ne sont pas des navires de mer et que, seuls, ceux-ci sont susceptibles d'hypothèque (2). Nous avons vu d'autre part, qu'ils peuvent être donnés en nantissement (3). Un projet de loi a été déposé que nous avons signalé plus haut (4). Il crée des privilèges fluviaux (art. 14 et 15) et institue une hypothèque (art. 16 et s.). Il étend aux bateaux la plupart des articles relatifs à l'hypothèque maritime (5).

(i)Lepinois, Privil et hyp., t. VI.

(2) Cf. n» 347.

(3) N« 281 et s. et 286.

(4) N« io3.

(5) Conf. Bulletin de l'Association belge pour l'unification du droit maritime, octobre 1899.

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