Nombre excessif de privilèges. — Privilèges abusifs
— Le nombre excessif des privilèges de la loi belge fait qu'il est assez difficile de classer tous les privilèges dans les catégories que nous venons d'indiquer. Ceux qui n'y rentrent pas aisément sont précisément des privilèges abusifs. Le projet de loi sur l'hypothèque fluviale les a écartés comme inutiles pour la navigation intérieure.
383. — Ordre chronologique renversé. — La loi classant les privilèges d'une manière absolue, Tordre chronologique n'intervient
que si elle le consacre expressément. Et il faut remarquer qu'il est renversé. Les créances les plus récentes ayant contribué à conserver les plus anciennes, passent alors à titre de frais conservatoires, avant elles. C'est ce que Emérigon exprimait en disant : Sic erunt novissimi primi% etprimi novissimi.
Ainsi les loyers et gages des matelots sont postérieurs en date et aux sommes prêtées au capitaine et aux sommes dues aux fournisseurs du navire; aussi passent-ils avant ceux-ci.
Il n'y a qu'un seul cas où Tordre chronologique renversé vient déranger la fixité des rapports des privilèges entre eux. C'est le cas du dernier alinéa de l'art. 4 en matière de prêts à la grosse (1).
384. — Le dernier voyage. — On peut également les classer suivant qu'ils concernent ou non le dernier voyage (2).
Ce sont : i° Les frais et indemnités dus à l'occasion du sauvetage et de l'assistance maritime (n° 6).
2° Le loyer des gens de mer (n° 7).
3° Les sommes prêtées au capitaine et le remboursement des marchandises vendues, le tout pour les besoins du navire (n* 8).
40 Le montant des primes d'assurance au voyage (n° 12).
Il est malheureusement difficile d'entendre exactement ce que signifie le dernier voyage. Ces mots comprennent certainement l'aller et le retour, mais à quel endroit et à partir de quel moment? Est-ce du voyage réel qu'il s'agit ou bien des expéditions du navire? La loi n'a pas fixé ce point important. Aussi la question est controversée (3) et le sens de ces mots varie suivant les cas.
La règle la plus sûre est celle qui définit le voyage d'après les expéditions délivrées avant le départ, et qui fixe l'aller et le retour d'après le port d'attache (4).
385. — Concours entre créanciers de même rang. — D'après l'art. 4, al. 17, comme d après l'art. 191 du Code de commerce français, al. i3, les créanciers compris dans chacun des numéros du
(1) Voir nw 297 et 8.
(2) Cette distinction est capitale en Droit allemand .
(3) Bedarjude, n° 588. Alauzbt, n° 1809. Démangeât, IV, n° 279. Boistbl, no 1227. Lyon-Caen et Renault, t. VI, n° 1482. Jacobs, n° 3i. Des jardins, n° 137.
(4) Pour les loyers et gages des marins les dates sont fixées, voir n0i 227 et s.
présent article viendront en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance du prix (1).