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Concours des privilèges terrestres et maritimes

Le principe de la séparation entre la fortune de terre et la fortune de mer pour les propriétaires de navires ou armateurs, dont la conséquence essentielle est le droit d'abandon, ne se manifeste point dans la matière des privilèges. Il peut donc se faire que,, à la mort du propriétaire, le navire soit grevé non seulement de ses charges maritimes, mais des suites réelles des dettes terrestres du défunt. C'est une regrettable lacune. En effet, le concours des privilèges civils et maritimes alourdit d'autant les chances d'hypothéquer le navire que ses sûretés sont plus aléatoires.

387.— Travaux préparatoires. — Le Code civil ne déterminait pas le rang des privilèges. 11 se bornait à dire (art. 2096) : « Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges. » Mais il ne fournissait aucune indication sur ces qualités. C'était au magistrat à les apprécier. Le système était équitable, mais funeste au crédit qui se trouvait perpétuellement devant des situations indécises. Le concours était particulièrement controversé en matière de privilège sur les meubles. La loi belge de i85i a innové sur ce point.

Voici en quels termes la commission spéciale chargée de préparer cette loi s'exprimait : « La commission avait le choix entre deux opinions respectables. Devait-elle donner la préférence aux privilèges généraux sur les privilèges spéciaux en adoptant l'opinion des jurisconsultes Malleville, Tarrible, Grenier, Favart de Langlade et Troplong qui prétendent que ces privilèges sont basés sur des considérations de haute moralité, tandis que les privilèges spéciaux ne sont fondés que sur des raisons de crédit particulier et que ce qui est préféré dans l'ordre moral et dans l'ordre public doit également obtenir la préférence dans l'ordre légal? C'est là le système que paraissent avoir suivi le Code bavarois et le Code prussien. Ou bien la commission devaitelle préférer les privilèges spéciaux aux privilèges généraux avec les jurisconsultes Persil, Pigeau et Dalloz qui soutiennent que celui qui a un privilège spécial n'a consenti à devenir créancier que sous la coati) Exception pour les concours de prêts à la grosse (cf. nos 297 et s. et 383 in fine).

dition d'une garantie spéciale et assurée dont il serait injuste de le priver...

» La commission n'a adopté d'une manière absolue, ni l'un ni l'autre de ces systèmes. Il est impossible de décider la question de préférence entre les privilèges par la seule considération soit de la généralité des uns, soit de la spécialité des autres. »

Elle donna donc la préférence tantôt aux uns, tantôt aux autres.

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