‹ Principes de droit maritime comparéChapitre 94 sur 132 · Ordre des privilèges. — L'art. 21 de la loi · texte numérisé non relu

Ordre des privilèges. — L'art. 21 de la loi

hypothécaire fait passer avant tout les frais de justice faits dans l'intérêt des créances primées.

L'art. 22 de la loi hypothécaire et l'art. 4 de la loi de 1879 sont basés sur l'idée que les frais conservatoires priment ce qu'ils ont conservé et sont primés par ce qui les a conservés.

En outre, les privilèges généraux entre eux et les spéciaux entre eux se priment dans Tordre de la loi.

En cas de concours entre privilèges généraux et spéciaux, les frais de justice passent les premiers, puis, en cas de funérailles, les frais conservatoires postérieurs aux funérailles et les frais funéraires et de dernière maladie. Viennent alors tous les privilèges spéciaux, ceux de la loi maritime en premier lieu, puis ceux institués soit par des lois particulières, soit par la loi de 1851. Puis les autres privilèges généraux, enfin les créanciers hypothécaires (1).

Les privilèges immobiliers ne sont jamais en question, les navires étant meubles.

Page 1