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Les hypothèques viennent au dernier rang. — Il est

indiscutable que les privilèges maritimes priment les hypothèques (2). Les privilèges de droit civil tant généraux que spéciaux passent également avant les hypothèques. Celles-ci ne priment donc que les créances chirographaires.

(1) Jacobs,ii« 37.

(2) Trib. civ. Anv., 3o juillet 1887. J. A. 1887, I, 378. Trav. prép., séance de la Chambre des Représ, du 6 février 1877. Annales, p. 36i. N. B. n« 1284.

390. — Qui passe le premier, du créancier gagiste ou du créancier hypothécaire? — Le créancier gagiste jouit d'un privilège de droit civil. Le créancier hypothécaire d'un droit de préférence spécial qui ne prend naissance qu'après l'épuisement des privilèges maritimes d'abord, civils et commerciaux ensuite. Son droit est donc, à le prendre strictement, subordonné à celui du créancier gagiste.

Mais cette solution offre de graves inconvénients. Qu'on imagine un débiteur hypothécaire donnant le navire en nantissement. Le créancier gagiste n'aurait qu'à faire transcrire lacté conformément à l'article ier de la loi du 5 mai 1872 et à l'art. 2 de la loi de 1879 (1) et il serait investi d'un droit préférentiel à tous les créanciers hypothécaires antérieurs qui seraient frustrés de leur garantie. Telles sont les conséquences de la confusion entre les fortunes de terre et de mer. Si le gage était civil, ce serait pis encore, puisqu'il n'y aurait pas même la formalité d'une transcription.

B. — Droit comparé.

391. — Caractère des droits réels maritimes. — Il n'est pas aisé, dans une matière aussi compliquée que celle des privilèges et hypothèques, de présenter un tableau complet et parfaitement exact des différentes législations. Il n'est pourtant pas sans intérêt de tenter cette esquisse de droit international.

Nous allons donc signaler quel est le système général de chacune des législations en cette matière, mais avant d'aborder cet exposé, il est utile de rappeler que les privilèges et les hypothèques ne sont qu'une des faces du crédit maritime réel.

On appelle crédit réel les avances ou facilités accordées par un créancier à son débiteur moyennant la garantie d'un droit réel.

Ce droit réel peut être légal; par exemple les privilèges;

(1) Desjardws, I, n° 170. Valhogkr, n° 87. Lyon-Caen et Renault, n° 1718, t. VI.

il peut être conventionnel; par exemple les gages. Il peut consister dans une mesure d'exécution prise par le créancier sous sa responsabilité; par exemple les saisies, les actions in rem en droit anglais. Il peut amener une rétention légitime de l'objet ou une mise sous séquestre ou en mains tierces comme, en matière de fret, le droit du capitaine sur les marchandises. Il peut amener un droit préférentiel comme en matière de privilèges et d'hypothèques. Il peut enfin avoir pour objet soit le Navire* sok le Fret, soit la Cargaison.

Cet ensemble d'institutions juridiques qui constitue le crédit réel maritime est traité par les diverses législations de façon très différente. Quelqu'intérêt qu'il y ait à les grouper en un seul corps de textes, aucune n'y procède avec un parfait ensemble, sauf peut-être la législation italienne.

Les dispositions légales sont disséminées. Les unes prennent place dans le contrat d'affrètement, les autres dans la propriété des navires ou dans le contrat qui lie l'équipage. Pareille dispersion est regrettable et le sujet gagnerait en clarté si quelque unité présidait à leur examen.

392.— En France. — Rappelons que les navires y sont meubles. — i. La loi établit un droit de suite privilégié pour un certain nombre de créances sur le Navire limitativement indiquées dans l'art. 191 du Code de commerce français, avec cette particularité qu'en France toutes les créances sur le navire ont droit de suite sur lui, fussentelles chirographaires, qu'en Belgique le privilège seul emporte droit de suite.

2. La loi règle le rang et l'ordre de ces privilèges d'une manière absolument fixe (1).

(1) En voici le tableau comparatif et détaillé.

Art. 4 ds la loi de 187g. Art. 191 du Codb db commerce français.

i° Idem. i« Idem.

2° Les droits de navigation établis con- 20 Les droits de pilotage, tonnage,

Ils sont au nombre de 1 1 en France (i5 en Belgique).

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