Ils se répartissent en quatre catégories
a) Les frais de justice et de conservation dans le port (n#' i à 5 en Belgique, i à 5 en France).
b) Les débours du dernier voyage (n°« 6, 7, 8 et 12 (Belgique), nos6, 7 à 10 (France).
c) Les débours relatifs à la construction et l'équipement, nM 9 à 11 (Belgique), nos 8 et 9 (France).
d) Les créances diverses. Dommages-intérêts, prix du navire, prime d'assurances, n°» 12 a i5 (Belgique), n08 10 et n (France).
4. Cet ordre est fixe, c'est-à-dire que l'ordre chronologique des créances ne joue aucun rôle, mais leur nature seulement. Tous les créanciers rangés sous un même numéro viennent en concours au marc le franc, sauf le cas des prêts à la grosse où le dernier prime les précédents (art. i5g de la loi belge, art. 323 de la loi française).
5. Le Fret n'est pas compris dans l'objet des privilèges sur le navire. Cependant outre le navire certaines créances sont privilégiées
formément à la loi ainsi que les frais de remorquage.
3° Idem.
40 Idem.
5° Idem depuis son entrée dans le port.
6° Frais et indemnités dus à l'occasion du sauvetage et de l'assistance, etc.
(Manque à l'art. 191 du Code de commerce mais est consacré par la Jurisprudence en application de l'art. 2102, n* 3 du Code civil.)
70 Gages, etc.. — Employés depuis l'ouverture du dernier rôle de Véquipage quel que soit le mode de rémunération de leurs services,
8* Correspond au 70 et au 9° français.
8* Les sommes prêtées au capitaine (Voir le 70 français; voir le 8°, o,#, io° belges).
cale, amarrage, et bassin ou avantbassin.
3o Idem.
4° Idem.
5° Idem depuis son dernier voyage et son entrée dans le port.
6* Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage (en Belgique, n* 7).
7° Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage et le remboursement des marchandises par lui vendues pour Je même objet.
8° Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers.
9° Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, radoub, victuailles, armement et équipement avant le départ du navire. (Abrogé par les lois du 10 décembre 1874, art. 27, et 10 juillet i885, art. 39.)
Cette dernière loi qui, organise l*hy«
par la loi maritime sur le fret seul. Ainsi le fret à la grosse (loi belge, art. 157, loi française, art. 3i5) et les gages des marins (art. 63, loi belge, art. 271, Code français).
En outre les privilèges généraux du droit civil (art. 19 et 21 de la loi belge de i85i; art. 2101 et suiv. de la loi française) ressaisissent leur empire. Le fret est un objet mobilier. Ici le classement n'a plus, par une anomalie, la fixité de celui des privilèges sur le navire. L'ordre des créances est abandonné au juge qui se guidera par le principe que les frais conservatoires passent avant les créances qu'ils contribuent à conserver.
6. Le Chargement ou la Cargaison ne sont pas compris dans l'objet des privilèges sur le navire. Cependant certaines créances sont privilégiées par la loi sur la cargaison particulièrement.
C'est le prêt à la grosse sur la cargaison (art. 160 loi belge, art. 320 loi française).
g' Les sommes dues aux créanciers pour fournitures... (Voir le 8° français).
pothèque maritime, porte l'article suivant:
« Les créanciers hypothécaires sur le navire viennent dans leur ordre d'inscription, après les créanciers privilégiés •).
io° Le montant des primes d'assurance faites sur le corps, quille, agrès, apparaux et sur l'armement et l'équipement du navire pour le dernier voyage.
io* Les sommes dues aux fournisseurs et ouvriers... (Voir le 8* français).
il» Les sommes avancées pour la con- n«. Les dommages-intérêts dus aux
struction d'un navife par celui pour le affréteurs pour le défaut de délivrance compte duquel le navire est construit, si des marchandises qu'ils ont chargées ou le navire ne lui a point encore été livré, pour remboursement des avaries souffertes par les dites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage.
12° correspond au n° 10 français.
1 3° correspond au n« 1 1 français.
140 manque.
1 5* correspond au n° 8 français.
N° 12. Les créanciers hypothécaires dans leur ordre d'inscription. (Manque en Belgique, mais le même principe est consacré par la loi sur l'hypothèque maritime.)
C'est l'action en remboursement d'avaries grosses (art. 1 14 de la loi belge, art. 428 loi française).
C'est l'action en paiement du fret (art. 80 et 81 loi belge, art. 307 loi française).
Cependant ces deux dernières créances créent plutôt des droits de rétention privilégiés que des privilèges complets. Elles ne confèrent pas de droit de suite en effet, mais seulement un droit de rétention et de mise sous séquestre. Le principe des frais conservatoires est la règle entre elles.
j. Les privilèges du droit civil (art. 19 à 21 de la loi belge; art. 2001 de la loi française) passent en général après ceux de la loi maritime. Le classement chronologique est la règle, ainsi que le principe des frais conservatoires.
8. Les privilèges ne se transportent pas de plein droit sur l'indemnité d'assurance ou de dédommagement : une opposition est nécessaire. Il en est autrement pour les hypothèques, en Belgique (art. 149).
9. L'Hypothèque maritime existe. Elle est purement conventionnelle et peut être à ordre. Il y a un registre d'inscription. Elles passent après les privilèges et se classent chronologiquement d'après l'inscription. L'hypothèque du fret est douteuse. |
10. Les privilèges maritimes sont occultes, tandis que les privilèges fonciers sont inscrits.
1 1 . Les privilèges et hypothèques s'éteignent par la saisie et la vente forcée en justice et en outre par une vente volontaire publiée et affichée. — Les hypothèques sont soumises à la purge. Rien ne s'oppose au délaissement.
12. Les preuves et justifications des privilèges et hypothèques sont réglées pour les privilèges sur le navire et pour les hypothèques seulement. Pour le fret et la cargaison, le droit commun s'applique.
i3. En vertu du droit commun, tout créancier peux saisir un navire soit exécutoirement, soit conservatoirement sous sa responsabilité. La saisie et la vente forcée sont réglées par les art. 197 et suivants du Code de commerce de 1808. j
14. Les créances soumises à des prescriptions spéciales et à des |
déchéances sont les suivantes :
L'action en dommages-intérêts pour avarie contre l'affréteur en cas de réception des marchandises et paiement du fret sans protestation |
du capitaine (art. 232). 1
L'action contre le capitaine pour dommage à la marchandise par I
sa réception sans protestation (idem).
Les actions en contribution d'avaries dans les trois mois de l'arrivée du navire à destination (art. 234 spécial à la Belgique).
L'action en indemnité pour abordage en cas d'absence de protêt et d'action en justice (idem). Délai : 24 heures; un mois.
Les actions dérivant dune charte-partie, d'une police d'assurance, d'un contrat d'hypothèque maritime ou d'un prêt à la grosse se prescrivent par trois ans en Belgique. (Art. 23 et 32 de la loi de 1874), en France pour les assurances, les hypothèques marchandes et les prêts à la grosse par cinq ans (art. 43o); en outre le point de départ en France est la date du contrat, en Belgique l'exigibilité de la dette.
Les actions en paiement de fret de navire, gages et loyers des officiers et matelots se prescrivent par un an après la fin du voyage fart. 236).
Celles relatives au paiement de la nourriture des matelots, un an après la livraison.
Celles relatives à l'équipement, ravitaillement, etc., du navire, un an après la livraison.
Pour salaires et ouvrages, un an après la réception des ouvrages.
Pour les demandes en délivrances de marchandises, un an après l'arrivée du navire.
Celles de ces créances qui sont privilégiées voient le privilège tomber avec la prescription de la créance principale.
393. — En Allemagne (1). — Rappelons que les navires sont traités comme des objets spéciaux, ni meubles ni immeubles (2). 1. En
(1) Bibliographie. — Cosack. Lehrbuch des Handelsrechts. 4. Auflage 1898 (Verlag von F. Enke, Stuttgart), p. 166 ff. — Bôybns. Das deutsche Seerecht. 1897 (Duncker et Humboldt. Leipzig I, p. 188 sq.). — Schaps. Das deutsche Seerecht. I, II, 1897 (Heine, Berlin), p. 80 et s., p. 16 et s — Ehrenberg. Beschrânkte Haftung des Schuldners nach See und Handelsrecht 1880 (Iena, G. Fischer). — — Mittklstein. Deutsches SchifFspfandrecht (Hamburg, 1889). — Perels. Handbuch des allgem. ôffentl. Seerechts im Deutsche Reich (Berlin, 1884).
(2) Nous donnons ci-dessous le texte des principaux articles du Code de commerce allemand qui se rapportent aux privilèges. (Art. 754-777. — Des créanciers du navire.)
Art. 754. — Les créances ci -après confèrent les droits d'un créancier du navire :
!• Lorsque le navire est vendu en vertu d'exécution forcée, les frais de garde et de
dépôt du navire et de ses agrès et apparaux depuis son introduction dans le dernier
port et qui ne rentrent pas dans les frais de la vente forcée (3* de la loi belge).
20 Taxes publiques incombant au navire, taxes de navigation et de port, et
Allemagne, à la différence et de la France, où toutes les créances sur le navire ont droit de suite, et de la Belgique où seules les créances privilégiées en jouissent, on a pris un moyen terme. Le § 754 du Code de commerce énumère limitativement les Schiffsglaùbiger, c est-à-dire les créances qui ont légalement suite sur navire et fret, sans respon-
spécialement droit de tonnage, de phare, de port, de quarantaine, de séjour (a9 de la loi belge, en plus les frais de remorquage).
3° Créances de l'équipage dérivant (70 de la loi belge) des contrats de louage de services ou d'engagement.
40 Droits de pilotage ; frais de sauvetage, d'assistance, de rançon et de réclamation (2» et 6° de la loi belge).
5° Contribution du navire aux avaries grosses (n'existe pas en Belgique).
6° Créances du préteur à la grosse (le 8° de la loi belge pour les prêts à la grosse) ; créances résultant d'autres opérations de crédit que le capitaine* agissant en sa qualité, a conclues en cas de nécessité pendant un arrêt de navire hors du port tf attache (art. 5s8, 541), même s'il est copropriétaire ou seul propriétaire du bâtiment; à ces dernières sont assimilées celles qui dérivent de fournitures ou de travaux (le o» de la loi belge ; le io° manque en Allemagne) et qui existe sans avoir fait l'objet d'un crédit consenti au capitaine agissant en sa qualité en cas d'urgence pendant un arrêt du navire hors de son port d'attache et pour l'entretien du navire ou l'achèvement du voyage, pourvu que ces fournitures et travaux aient été nécessaires pour faire face à un besoin.
7° Créances résultant de la non-livraison ou de la détérioration des marchandises chargées ou des effets de voyage mentionnés à l'art. 673, al. 2 (i3° de la loi belge).
8° Les créances qui ne sont pas comprises dans les numéros ci-dessus et qui proviennent d'actes juridiques passés par le capitaine en vertu de ses pouvoirs légaux et sans autorisation spéciale (§ 486, al. 1", n* 1), comme aussi les créances qui ne sont pas comprises dans les numéros ci-dessus et dérivant du non-accomplissement ou d'un accomplissement défectueux d'un contrat passé avec l'armateur en tant que son accomplissement ressortissait aux fonctions du capitaine (§ 486, al. i«, n°2).
g° Créances résultant de la faute d'une personne appartenant à l'équipage (le 14° 4e la loi belge y correspond en partie pour le seul cas d'abordage) [art. 485 et 486, al. 1", n* 3], quand même cette personne serait copropriétaire ou seule propriétaire du navire.
io* Les créances contre l'armateur dues à l'association professionnelle d'après les prescriptions sur l'assurance contre les accidents et à l'établissement d'assurance d'après les dispositions sur l'assurance contre l'invalidité.
(Voir le Com. fr., 191, 271 ; — ital., 675, 677 ; — port., 578; — holl., 3i3 et s., 45 1 ; — roumain, 687, 689; — chilien, 835, 83g; — esp., 58o, 58i ; — belge, 21 août 1879, 4, 5, 63 5 — fr., 10 juillet i885, art. 39. — Art. 455. — L'armateur est responsable du dommage causé à un tiers par la faute d'une personne de l'équipage dans l'exercice de ses fonctions. — Voir Fr. com., 216 ; — esp., 586; — ital., 491 ; — port., 492 ; — holl., 32i et s.; — roumain, 5oi ; — chilien, 848; — belge, 21 août 1879, art. 7 ; — citât, mar. march-, art. 52 et s — Art. 485, n«3. —
sabilité personnelle des armateurs (exception : § 486, al. 2, § 487). 2. Reste à fixer le rang de ces créances, c'esc -à-dire leur privilège. La loi allemande, à la différence des lois belge et française, ne le fixe pas ne varietur. Elle suit le principe que les frais conservatoires sont privilégiés sur les créances qu'ils conservent.
L'armateur n'est pas tenu vis-à-vis le tiers sur ses biens personnels, mais seulement sur le navire et le fret : i°... a«... 3° lorsque l'action est basée sur la faute d'une personne appartenant à l'équipage...)
Art. 755. — Les créanciers du navire auxquels le navire n'a pas été engagé à la grosse ont un droit de gage dérivé de la loi tant sur le navire que sur les agrès et apparaux.
Ce privilège comporte un droit de suite opposable aux tiers possesseurs du navire.
Voir les renvois sous l'article précédent.— Com. fr., 325, 327; — ital. , 599, 666 et s.;
— esp., 730, 734; — port., 63o, 632 ; — holl., 58 1 -588 ; — roumain 61 1, 678 et s.;
— chilien, 1168, 1204, 1212 et s. — L. belge, 21 août 1879, art* l$9» l^>
Art. 756. — Le droit légal de gage de chacun de ces créanciers du navire s'étend encore au fret brut du voyage qui a donné lieu à la créance.
Com. fr., 271, 280, 320 et renvois précédents.
À*T. 757. — On considérera comme un voyage, au sens du présent titre, celui en vue duquel le navire a été équipé à nouveau ou qui a été commencé sur la conclusion d'un nouveau traité d'affrètement ou après complet déchargement de la cargaison.
Ait. 758. — Il est attribué aux créanciers du navire repris sous le n° 3 de l'art. 757, un droit légal de gage à raison de créances nées d'un voyage postérieur, sur le fret des voyages déjà effectués, pourvu que ces diverses navigations aient été faites sous l'empire du même contrat de louage de services et d'engagement.
Art. 759. — En ce qui concerne le droit de gage appartenant au créancier du prêt à la grosse en conformité de l'art. 679, on appliquera les dispositions qui règlent le droit de gage légal des autres créanciers du navire.
Toutefois, l'étendue du droit de gage du créancier du prêt à la grosse est régie par la teneur du contrat à la grosse (art. 680) (1).
Akt. 760. — Le droit de gage appartenant à un créancier du navire garantit
t) Art. 680. — Le capitaine ne peut emprunter à la grosse que dans les cas suivants :
z* Tant que le navire se trouve hors de son port d'attache pour se procurer les moyens d'achever le voyage, conformément aux art. 528, 538 à 540, 54a.
a* An cours du voyage dans le seul intérêt des ayants droit à la cargaison, en vue de l'entretien et du transport ultérieur de cette dernière, conformément aux art. 535, 542, 63a.
Dans cette dernière conjecture, le capitaine no peut emprunter que sur la cargaison. Dans toutes les autres, il est en droit d'engager le navire ou le fret isolément, mais ne peut grover la cargaison qu'avec le navire et le fret
Si le navire est grevé sans qu'il soit fait mention du fret, celui-ci n'est point réputé engagé (Coin, fr., 3ao et s.) Mais si le navire et la cargaison sont affectés a la sûreté de l'emprunteur, le fret est censé compris dans le contrat. L'emprunt à la grosse sur le fret est licite tant que ce dernier n'est pas soustrait aux fortunes de mer. On peut également emprunter à la grosse sur le fret afférent à une partie non cée du voyage.
A cet égard elle distingue :
i° Les frais de garde et de conservation dans le dernier port. Ils priment toutes créances. (§ 766).
20 Le cas où il y a plusieurs voyages. Le voyage postérieur prime les voyages antérieurs. Ordre chronologique renversé (§ 767).
également le capital, les intérêts, la prime du contrat à la grosse et les frais.
Art. 761. — Le paiement du créancier du navire sur le navire et le fret s'effectue conformément aux principes en vigueur pour l'exécution forcée (1).
Le créancier du navire peut actionner aussi bien l'armateur que le capitaine et ce dernier, même si le navire se trouve à son port d'attache (art. 480).
La décision rendue par le capitaine sort son effet contre l'armateur.
(Art. 480. — Est considéré comme port d'attache du navire le port d'où il pan pour entreprendre le voyage en mer.)
Art. 762. — Le fait que l'armateur est personnellement tenu de sa créance dès la naissance de celle-ci ou postérieurement, n'exerce aucune influence sur les droits du créancier du navire.
Cette prescription trouve notamment son application en ce qui concerne les créances de l'équipage dérivées du contrat de louage de services et d'engagement,
(Art. 487 (cf. loi du 7 juin 1902 sur les gens de mer.)
• L'armateur répond, non seulement sur le navire et le fret, mais sur ses biens personnels, des créances des personnes appartenant à l'équipage pour leurs gages et loyers. »)
Art. 763. — Si le navire appartient à un armement commun, le navire et le fret sont engagés aux créanciers du navire de la même façon que dans le cas d'un armateur unique.
Art. 764. — Le droit de gage du créancier du navire sur le bâtiment s'éteint :
En dehors du cas d'expropriation forcée du navire dans le pays auquel il appartient.
Par la vente du navire effectuée par le capitaine en cas de nécessité urgente, conformément à ses pouvoirs légaux (art. 53o) ; pour les créanciers, le prix de vente remplace alors le navire, tant que ce prix demeure aux mains de l'acheteur ou du capitaine.
Il y a lieu d'appliquer ces dispositions aux autres droits de gage sur le navire.
(Com. fr., ig3, 194; — esp., 582 ; — ital., 678 ; — port., 579; — roumain, 690; — chilien, 840. — Belge, L. de 1879, art. 6.)
Art. 765. — Lorsque le navire est aliéné en dehors des cas prévus dans l'art. 764, l'acquéreur est autorisé à demander l'exclusion des créanciers inconnus, par voie de sommation publique.
Art. 766. — Les frais de garde et de conservation depuis son entrée dans ce dernier port (art. 754, n* 1) priment toutes les autres réclamations des créanciers du navire.
Art. 767. — Entre les autres créances, énumérées sous l'art. 754, nM 2 à 9, celles qui concernent le dernier voyage au nombre desquelles il faut compter celles qui
(x) Voir plus loin, chap. VI, la loi itir l'exécution forcée du x5 Juin x8o5.
3* Le cas où il y a un seul voyage. La loi fixe, dans cette dernière hypothèse ne varietur le rang des privilèges. Le § 768 en énumère cinq seulement. En général, les créanciers rangés sous un même numéro viennent en concours au marc le franc.
3. Le Fret brut est compris dans l'objet des privilèges sur le navire.
ont pris naissance après l'achèvement de ce voyage, seront préférées à celles des voyages antérieurs.
Pour ce qui est des créances qui ne concernent pas le dernier voyage, celles qui se rapportent à un voyage postérieur seront préférées à celles qui se rapportent à un voyage précédent.
Toutefois, les créanciers du navire repris sous le n° 3 de Part. 754 conservent, en ce qui touche leurs créances se rattachant à un voyage antérieur, le même droit de préférence qui leur compéte relativement à celles d'un voyage postérieur, pourvu que les divers voyages aient été effectués sous l'empire d'un même contrat de louage de services ou d'engagement de l'équipage.
Lorsque la navigation, en vue de laquelle le prêt à la grosse a été conclu, comprend plusieurs voyages au sens de l'art. ySyf les créances du navire dont les droits se réfèrent à une navigation postérieure à l'achèvement du premier de ces voyages primeront le créancier du prêt à la grosse.
Art. 768. — Les créances qui se rapportent au même voyage (art. 767) ou sont considérées comme s'y rattachant, seront réglées dans l'ordre ci-après :
i° Les taxes publiques incombant au navire ; les redevances de navigation ou de port.
20 Les créances de l'équipage basées sur ce contrat de louage de services ou d'engagement (art. 754, n° 3).
3° Les droits de pilotage, les frais de sauvetage, d'assistance, de rançon et de réclamation (art. 754, n° 4), les contributions du navire aux avaries grosses (art. 754, n° 5jt les créances résultant des emprunts à la grosse et des autres opérations de crédit conclues par le capitaine dans un cas de nécessité et y assimilées (ibid., n« 6).
4* Les réclamations pour non-livraison ou détérioration de la marchandise et des effets de voyage (ibid., n° 7).
5° Les créances reprises sous les n°» 8 et 9 de l'art. 754.
Art. 769. — En ce qui touche les créances reprises sous les n0i 1, 2, 4, 5 de l'art. 768, celles qui figurent sous le même numéro seront traitées sur le même pied. Au contraire, entre celles reprises sous le n° 3 de l'art. 768, la dernière en date primera la plus ancienne ; celles qui sont concomitantes seront mises sur la même ligne.
Il en sera de même pour les créances résultant de diverses opérations conclues par le capitaine à l'occasion d'un même cas d'urgence (art. 754, n° 6).
Les créances résultant d'opérations de crédit et spécialement d'emprunts à la grosse que le capitaine a conclus pour se libérer d'obligations antérieures rentrant dans l'énumération du n° 3 de Part. 768, et aussi celles qui sont nées de conventions par lui passées pour obtenir un délai de paiement, pour acquitter des dettes semblables antérieures, les reconnaître ou les renouveler, ne jouissent, même si
Les créanciers ont privilège sur ce fret, tant qu'il est dû ou demeure aux mains du capitaine (§ 771). Si l'armateur a encaissé le fret, il demeure responsable personnellement (idem).
C'est un droit de rétention exercé par les créanciers, ayants droit, compliqué d'une responsabilité spéciale de l'armateur et que ne connaît pas le droit français ou belge.
4. La Cargaison n'est pas comprise dans l'objet des privilèges du navire. Mais il y a les mêmes exceptions qu'en droit français : Prêt à la grosse, contribution à l'avarie commune et prime de sauvetage ou d'assistance, paiement du fret, (§§ 623, 679, 725, 751). L'ordre chro-
l'opération de crédit ou la convention ont été nécessaires à la continuation du voyage, que du rang de préférence attribué aux créances qu'elles remplacent.
Art. 770. — Les créances relatives à l'art. 754, n° 10, prennent rang après toutes les autres créances des créanciers du navire, quelle que soit l'époque à laquelle elles ont pris naissance.
Art. 771.— Le droit de gage du créancier du navire sur le fret (art. 756) ne subsiste que tant que le fret reste dû ou que son montant demeure aux mains du capitaine.
Les dispositions des art. 766 à 770 précédents, relatives au rang des créances, s'appliquent également à ce droit de gage.
En cas de cession du fret, les créanciers du navire pourront faire valoir ce droit de gage à rencontre du cessionnaire aussi longtemps que le fret sera dû ou demeurera aux mains du capitaine.
Si l'armateur a encaissé le fret, il devient personnellement responsable vis-à-vis des créanciers du navire ainsi privés de tout ou partie de leur droit de gage, et vis-à-vis de chacun pour le montant de la somme qui lui aurait été attribuée selon son rang légal de collocation dans la distribution de la somme encaissée.
L'armateur encourt la même responsabilité personnelle sur le fret des marchandises chargées pour son compte, calculé suivant le taux ordinaire aux jours et lieu du chargement.
Art. 772. — Si l'armateur a employé le fret à désintéresser un ou plusieurs créanciers ayant sur lui un droit de gage, il n'est responsable, vis-à-vis des créanciers qui auraient dû être colloques à un rang meilleur, que s'il les a sciemment lésés.
Art. 773. — Si l'armateur a, dans les cas visés par les art. 764 et 765, encaissé le prix de vente, il encourt, jusqu'à concurrence de la somme par lui reçue et à l'égard des créanciers du navire dont les droits de gage sont éteints à la suite de l'expropriation forcée, de la vente ou de la procédure par voie de sommation publique, une responsabilité personnelle identique à celle dont il est tenu vis-à-vis des créanciers d'un voyage, lorsqu'il a touché le fret (art. 771 et 772).
Art. 774. — Lorsque l'armateur, après avoir eu connaissance d'une réclamation d'un créancier du navire dont il n'est tenu que sur le navire et sur le fret, fait reprendre la mer au bâtiment pour un nouveau voyage (art. 757), sans qu'il y aille de l'intérêt du créancier, il deviendra, par le fait même» personnellement respon-
nologique renversé règle le classement, mais l'action en paiement du fret vient la dernière.
5. Le Code civil allemand (§ 647) reconnaît un gage des constructeurs de navires, qui exige la possession dans le chef des créanciers. Mais les privilèges des Schiffsglaùbiger priment ce droit.
6. Les privilèges se transportent sur les contributions en avarie grosse et les sommes dues par les coupables, qui ont causé la perte ou le dommage au navire ou à la cargaison (§ 775).
7. Il n'y a pas ^hypothèque au sens du droit français. Mais il existe un engagement conventionnel des navires (1). (Code civil allemand,
sable du montant de la somme qui serait revenue au créancier au cas où la valeur que représentait le navire, au début du voyage, viendrait à être distribuée entre ses créanciers d'après leur rang légal de préférence.
Il sera présumé que cette distribution aurait suffi à désintéresser pleinement les créanciers.
Le présent article ne modifie en rien la responsabilité personnelle résultant pour l'armateur de rencaissement du fret engagé au créancier. *
Art. 775. — L'indemnité pour le sacrifice ou la détérioration des marchandises en cas d'avarie grosse, remplace, au regard des créanciers du navire, les choses pour lesquelles elle a été accordée.
Il en est de même de l'indemnité qui, en cas de perte ou d'endommagement du navire ou s'il y a fret manqué, en raison de la perte ou de la détérioration de la marchandise, doit être payée à l'armateur par celui qui a causé le dommage en commettant quelque fait contraire au droit.
Si l'indemnité ou le dédommagement a été encaissé par l'armateur, celui-ci encourt, vis-à-vis des créanciers du navire pour la somme touchée par lui, la même responsabilité personnelle que vis-à-vis les créanciers d'un voyage, lorsqu'il a touché le fret (art. 771, 772).
Art. 778. — En cas de concurrence dans l'exercice de leur droit de gage des créanciers du navire avec d'autres créanciers, gagistes on non, les créanciers du navire priment les autres.
Art. 777. — Parmi les droits de gage grevant les marchandises pour fret, prêt à la grosse, contribution à l'avarie commune, frais de sauvetage ou d'assistance (art. 623. 679, 725, 75 1), celui qui garantit le fret prend rang après tous les autres ; entre ces derniers droits on préférera le dernier en date, et l'on mettra sur la même ligne ceux qui auront simultanément pris naissance. Les créances résultant d'opérations faites par le capitaine au cours d'un même cas d'urgence seront présumées remonter à la même date.
En cas d'avarie grosse et de perte ou de détérioration par suite d'un fait contraire au droit, on appliquera les prescriptions de l'art. 775 ; s'il s'agit d'une vente opérée par le capitaine conformément au § 3 de l'art. 535, en vue d'écarter ou de diminuer une perte, celles de l'art. 764, et lorsque la personne pour le compte de qui la vente aura été effectuée en aura encaissé le prix, celles de l'art. 773.
(i)Cf. n« 100 et 341.
art. 1259 et suiv.) avec inscription au registre des navires. Les gages se classent dans Tordre chronologique des inscriptions. Ils peuvent être à ordre. L'indemnité d'assurance n'y est pas affectée.
Le droit de gage sur les navires, applicable également aux bateaux d'intérieur, peut se présenter sous ses trois aspects : Le droit de gage légal, le droit de gage judiciaire, le droit de gage conventionnel.
8. Le Droit de gage légal : Le Droit de gage légal n'existe pas à vrai dire. Peut-être peut-on cependant donner ce nom à la créance du fournisseur ou réparateur de navires (art. 647 du Code civil allemand), qui passe après les gages conventionnels, sans compter lés privilèges (1).
9. Le Droit de gage judiciaire : On peut, en saisissant un navire et en faisant inscrire la saisie au registre des navires, acquérir la possession qui donne vie au gage. Nous en parlerons au chapitre des saisies et ventes de navires (2).
10. Le Droit de gage conventionnel : Il est réglé par le nouveau Code civil (art. i25g et s.), le droit de gage sur les navires (Schiffspfandrecht) (3) — navires d'intérieur tout aussi bien que navires de mer — s'exerce différemment selon que son objet est ou n'est pas inscrit au registre des navires. Dans la négative, on applique le droit comme en matière de meubles qui exige la possession.
(1) Voir n« 393, al. 5, p. 38g.
(2) Voir à la fin du volume.
(3) Lé droit de gage sur les navires est réglé par des dispositions spéciales (art. 1260 à 1271). Mais celles-ci laissent debout la plupart des articles qui règlent le droit de gage en général. Il est indispensable à la compréhension des premiers d'exposer brièvement le régime général du droit de gage.
Les art. i2o5 à 1257 en règlent les conditions, qui peuvent être résumées comme suit :
« L'objet du droit de gage, dit l'art. 1204, c'est une chose mobilière qui peut être grevée pour la sûreté d'une créance, de manière que le créancier soit autorisé à se procurer satisfaction sur la chose. »
La constitution du droit de gage nécessite (art. i2o5) accord et possession de la chose. C'est un contrat réel. Le constitut possessoire ou de « saisine-saisine ■ n'est pas admis (art. 1206). Il n'est pas nécessaire que le constituant soit propriétaire (art. 1207) si le créancier gagiste est de bonne foi, sauf le cas de vol ou de perte du meuble engagé (art. g32, 934» g35), auquel cas il n'y a pas gage, sauf s'il s'agit d'argent, de titres au porteur ou de choses aliénées en vente publique.
Le pacte commissoire est nul (art. 1229).
Les dispositions du gage conventionnel s'appliquent au gage légal (art. 1257), c'est-à-dire au droit du bailleur (art. 559, 563, 582, al. 2, 585), au droit fermier
Il faut, dit l'art. 1260, pour constituer un droit de gage, l'accord du propriétaire et du créancier sur le droit de gage accordé à ce dernier et l'inscription au registre des navires. — L'inscription indique le nom du créancier, le montant en argent de la créance et, dans le cas où celle-ci produit des intérêts, le taux de ces derniers.
La date de l'inscription règle le rang du gage. Le créancier gagiste se fait payer par une procédure d'exécution forcée en cas de non payement. Il a droit de préférence sur tous les créanciers postérieurs ou non inscrits. Il a droit de suite ou plutôt l'enregistrement du
(art. 590), au droit de l'entrepreneur d'ouvrage (art. 647), au droit de l'hôtelier (art. 704).
Les effets du droit de gage (art. 1308). Le créancier gagiste prime les tiers. Le gage (art. 1210) et ses produits même séparés (art. 1312) répond de la créance.
Il y a antichrèse (an. 121 3), Nutjungspfand, lorsque le créancier est autorisé à percevoir les produits utiles du gage. S'il s'agit d'une chose naturellement frugifère, l'antichrèse se présume. Dans ce cas, on applioue au créancier gagiste les obligations du gérant d'affaires sans mandat (art. 1214, m5, 1216). Si le créancier lèse la chose, le constituant peut en réclamer la consignation ou le séquestre, ou encore la restitution du gage contre paiement (art. 1217), ou contre prestation d'une autre sûreté, sauf d'un cautionnement. Tel est aussi le mortgage du droit anglais.
L'art. 1222 établit l'indivisibilité du gage. S'il porte sur plusieurs choses, chacune de celles-ci répond de toute la créance.
Le créancier gagiste est assimilé au propriétaire quant aux atteintes portées à son droit. Il jouit de l'action vindicatoire (art. 1227. 985 et s.).
Si le droit de gage porte sur une partie indivise, le créancier gagiste exerce les droits de copropriétaire, mais, tant qu'il n'a pas le droit de vendre, la cessation de l'indivision n'est possible que du consentement du constituant et du créancier (art. 1248'.
Le constituant peut faire valoir les exceptions du débiteur principal (art. 1211).
Les actions du constituant contre le créancier gagiste du chef de changements ou détériorations du gage ou celle du créancier contre le constituant du chef d'impenses ou en autorisation d'enlever une installation se prescrivent par six mois (disposition spéciale au droit allemand).
La vente du gage a lieu soit en cas de mise en péril du gage, soit en cas d'échéance de la dette.
Dans le premier cas, sur mise en demeure du constituant, le créancier peut faire vendre le gage aux enchères publiques (art. 1219 et s.), sauf si le gage est coté à la Bourse ou au marché, auquel cas il sera vendu au prix courant par courtier officiel.
Dans le second cas, les art. ia33 à 1240 règlent la procédure, sauf convention contraire (art. 1245), 1246). L'acquéreur devient propriétaire et le droit de gage s'éteint (art. 2242). Le gage s'éteint, en outre, par confusion (art. is56), par convention (art. 1255), par simple restitution ou dessaisissement du gage (art, 125), par extinction de la créance (art. 1252).
navire et des droits qui le grèvent permet d'ériger l'inscription hypothécaire en possession fictive du gage.
Il n'est pas sans intérêt de donner ci-dessous les principales dispositions législatives du nouveau Code civil allemand sur cette matière. Le système qu'il présente est original, conforme à la nature spéciale des navires qui sont des meubles d'une particulière importance et mérite donc une grande attention.
1 1 . Constitution du droit de gage (i). — - Pour constituer le droit de gage, il faut l'accord du propriétaire et du créancier sur le droit de gage accordé à ce dernier et l'inscription au registre maritime. Sont applicables par analogie les dispositions de l'art. 873, al. 2 et de l'art. 878 (2).
L'inscription indique le nom du créancier, le montant en argent de la créance et dans le cas où celle-ci produit des intérêts, le taux de ces derniers. Pour la désignation plus précise de la créance, l'on peut se référer à l'acte de consentement à l'inscription. (Art. 1260).
Une loi du i5 juin 1895, relative à la navigation intérieure, a soumis à l'inscription au registre maritime les navires d'un tonnage infe-
(1) Le texte des articles ci-dessus est emprunté à l'excellente traduction de M. De Meulenaere, premier président à la Cour de Gand.
(2) Art. 873. — Pour transférer la propriété sur un fonds, pour le grever d'un droit, de même que pour transférer on grever un pareil droit il faut l'accord des volontés de l'ayant droit et de l'autre partie sur l'innovation juridique voulue et l'inscription de celle-ci au registre foncier, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Avant l'inscription, les intéressés ne sont liés par leur accord que si les déclarations ont été actées en justice ou par notaire, faites au bureau du registre foncier ou parvenues à ce bureau, ou lorsque Payant droit a remis à l'autre partie un consentement à l'inscription répondant aux prescriptions de l'ordonnance sur le registre foncier.
Art. 878. — La déclaration donnée à l'intéressé conformément aux art. 873, etc., n'est pas rendue inefficace par la restriction du droit de disposer de l'ayant droit si cette restriction survient après que la déclaration est devenue obligatoire pour lui et que la'demande d'inscription a été faite au bureau du registre foncier.
Les deux conditions de transfert d'un droit réel sont donc le délaissement (Auflassung) et l'inscription au registre foncier (Grundbuch). En matière maritime, le registre foncier est remplacé par un registre maritime.
Le propriétaire du navire a seul le droit de le donner en gage. Ce droit n'appartient pas à celui qui serait inscrit indûment au registre maritime comme propriétaire. La loi due au registre foncier n'existe pas pour l'inscription au registre maritime du nom du propriétaire, et ce dernier a pour but essentiel de fixer la nationalité du navire.
rieur à 25,ooo kilog.; les autres navires ne peuvent être engagés que moyennant tradition réelle, conformément aux art. i2o5 et suivants. Une loi du 22 juin 1899 a fait de même pour les navires de mer (1).
12. Droit de gage indéterminé avec maximum. — Le droit de gage peut être constitué de telle manière que l'on détermine seulement la somme la plus élevée dont le navire devra répondre et que, pour le surplus, la fixation de la créance demeure réservée. Ce maximum doit être inscrit au registre maritime (art. 1271).
i3. Droit de gage sur une part de navire. — Les dispositions des art. 1260 et 127 1 sont également applicables au droit de gage sur une part de navire (art. 1272).
Il s'agit, bien entendu, de la part de navire en tant que propriété indivise et non en tant qu'association d'intérêts. Le droit de gage de cette part sociale n'est pas possible.
14. Rang des droits de gage. — Le rang des droits de gage sur le navire se détermine d'après les dispositions des art. 879 à 881 établis et de l'art. ii5i qui concernent les hypothèques terrestres (art. 1261).
Le rang entre plusieurs droits dont un fonds est grevé se détermine par l'ordre des réinscriptions lorsque les droits sont inscrits dans la même division du registre foncier. Si les droits sont inscrits dans des divisions différentes, celui inscrit avec l'indication d'un jour précédent a la préférence; ceux inscrits avec indication du même jour ont le même rang.
L'inscription règle le rang même lorsque l'accord nécessaire d'après l'art. 873 pour l'acquisition du droit, n'a été conclu qu'après l'inscription.
Tout autre règlement du rang doit être inscrit au registre foncier (2) (art. 879).
i5. Modification du rang. — Le rang peut être postérieurement modifié.
Pour modifier le rang, il faut l'accord de l'ayant droit qui recule et de celui qui avance et l'inscription de la modification au registre foncier; sont applicables les dispositions de l'art. 873, al. 2 et de l'art. 878 (cf. ci-dessus). Pour qu'une hypothèque, une dette foncière ou une recette foncière recule, il faut en outre le consentement du propriétaire.
(1) Voir au n°8g.
(a) Cf. Code Nap., art. 2134; Loi belge, art. 81 •
Ce consentement doit être déclaré au bureau du registre foncier ou à l'un des intéressés. Il est irrévocable.
Si le droit qui doit reculer est grevé du droit d'un tiers, on applique les dispositions de l'art. 876 (1).
Le rang accordé au droit qui avance lorsque le droit est levé autrement que par acte juridique, les droits qui sont rangés entre le droit qui recule et celui qui avance ne sont pas atteints par la modification (art. 880).
En grevant le fonds d'un droit, le propriétaire peut se réserver la faculté de faire inscrire un autre droit d'un montant déterminé avec rang antérieur au droit concédé.
Cette réserve doit être inscrite au registre foncier; l'inscription doit être faite en regard du droit qui doit reculer.
Si le fonds est aliéné, la faculté réservée passe à l'acquéreur.
Si, avant l'inscription du droit auquel est attachée la préférence, le fonds est grevé d'un droit sans réserve correspondante, la préférence n'a pas d'effet en tant que le droit inscrit avec la réserve souffrirait, par suite du nouveau droit concédé dans l'intervalle, une diminution supérieure à la réserve (art. 881).
Si la créance est divisée, il n'est pas besoin du consentement du propriétaire pour le changement des hypothèques partielles entre elles (art. ii5i).
16. Effet du droit de gage. — Tant que le droit de gage est inscrit au registre maritime, il conserve ses effets en cas d'aliénation ou d'engagement du navire, même lorsque l'acquéreur est de bonne foi.
Lorsque le droit de gage est indûment rayé, l'on applique, en cas d'aliénation du navire, les dispositions de l'art. g36, al. Ier et al. 2, même lorsque l'acquéreur obtient la propriété sans délivrance; l'on n'applique pas, dans ce cas, la disposition de l'art. 936, al. 3. Si un droit de gage postérieur en rang au droit de gage indûment éteint est transportée un tiers, on applique la disposition de l'art. 1208, al. 1* (2).
(1) L'art 876 exige le consentement de ce tiers et sa déclaration au bureau du registre foncier.
(2) Art. 936. — Si une chose aliénée est grevée du droit d'un tiers, ce droit s'éteint par l'acquisition de la chose. Néanmoins, cette règle ne s'applique, dans le cas de l'art. 929, s, que si l'acquéreur a obtenu la possession de l'aliénateur. Si l'aliénation se fait d'après l'art. 930, ou si la chose aliénée d'après Part. 931 n'était pas dans la possession indirecte de l'aliénateur, le droit du tiers ne s'éteint
17. Responsabilité du navire. — La responsabilité du navire se restreint au montant inscrit de la créance et aux intérêts d'après le taux inscrit. La responsabilité pour les intérêts légaux et pour les frais se règle d'après la disposition de l'art. 11 18 relative à l'hypothèque (1).
Si ]a créance n'est pas productive d'intérêts ou si le taux des intérêts ne dépasse pas 5 p. c, le gage, sans qu'il soit besoin de l'assentiment des intéressés égaux ou inférieurs en rang, peut être étendu en ce sens que le navire sera tenu pour les intérêts jusqu'à concurrence de 5 p. c. (art. 1264).
18. Extension aux accessoires du navire. — Le gage s'étend aux accessoires du navire, à l'exception des objets qui n'appartiennent pas au propriétaire du navire.
Sont applicables, par analogie, à la responsabilité des accessoires, les dispositions des art. 1121 et 1122 relatives à l'hypothèque (2) (art. 1265).
L'indemnité d'assurance ne prend pas la place de l'objet assuré. En pratique, on endosse au créancier les polices d'assurance.
19. Exception générale aux dispositions sur le gage. — Les dispositions des art. 1205 à 1257 ne reçoivent application que pour autant
que lorsque l'acquéreur obtient la possession de la chose en vertu de l'aliénation.
Le droit du tiers ne s'éteint pas lorsque l'acquéreur, à l'époque à prendre en considération d'après l'ai. i«, n'était pas de bonne foi.
Dans le cas de l'art. g3i, si le droit appartient au tiers possesseur, il ne s'éteint pas, même vis-à-vis de l'acquéreur de bonne foi.
Art. 929, al. 2. — Si l'acquéreur est en possession de la chose, l'accord suffit pour la transmission de la propriété.
Art. 93oi — Si le propriétaire est en possession de la chose, la tradition peut être remplacée, entre lui et l'acquéreur, par une convention établissant un rapport spécial de droit en vertu duquel l'acquéreur obtient la possession indirecte.
Art. 931 — Si un tiers est en possession de la chose, la tradition peut être remplacée par la cession faite par le propriétaire à l'acquéreur de son droit à la restitution de la chose.
Art. 1208. — Si la chose est grevée du droit d'un tiers, le droit de gage passe avant ce droit, à moins qu'à l'époque de l'acquisition du droit dégage, le créancier ne fût pas de bonne foi quant à ce droit. Sont applicables par analogie, les dispositions de l'art. 32, al. 1" et 2 de l'art. 935 (1) et de l'art. 936, al. 3.
(1) D'après l'art. 1 1 18, le fonds hypothéqué répond des intérêts et des frais légaux de la créance.
(2) Les art. 1121 et 1 122 visent l'enlèvement des accessoires du fonds qui doit être maintenu dans les limites d'une exploitation régulière.
(z) L'art. 935 excepte le cai de toL
qu'il n'y soit pas dérogé par suite de ce que le créancier gagiste n'a pas la possession du navire d). Dans le cas de l'art. 1254, le droit de réclamer la restitution du gage est remplacé par celui d'exiger l'extinction du gage (art. 1266).
20. Paiement du créancier. — Moyennant paiement du créancier gagiste, le constituant peut exiger la remise des documents requis pour la radiation du gage. Le débiteur personnel a le même droit lorsqu'il a un intérêt juridique à la rectification du registre maritime (art. 1267).
2 1 . Paiement du créancier sur le navire. — Le créancier gagiste ne peut obtenir satisfaction sur le navire et ses accessoires, qu'en Vertu d'un titre exécutoire, conformément aux dispositions sur l'exécution forcée (art. 1268).
22. Publications. Forclusion du créancier. — Lorsque le créancier est inconnu, il peut être déclaré forclos par voie de publications (Aufgebotsverfahren), si les conditions prévues à l'art. 1170 ou à l'art. 1 171 (2) pour la forclusion d'un créancier hypothécaire sont réunies. Le jugement de forclusion éteint le gage. Est applicable la disposition de l'art. 1171, al. 3.
23. Promesses au porteur. Effets à ordre. — Sont applicables, par analogie, au gage sur les créances résultant de promesses au porteur, lettres de change ou autres titres transmissibles par endossement, les dispositions de l'art. 1 189 (3). Sont en outre applicables, par analogie, au gage sur les créances résultant de promesses au porteur les dispositions de l'art. 1 188 (4) (art. 1270J.
Le gage s'éteint : i° par l'extinction de la dette principale; 20 par un nouveau contrat; 3° par confusion; 40 en cas de purge par décision judiciaire annulant le gage dont le créancier ne s'est pas fait connaître; 5° par exécution forcée ou vente forcée. Dans ce dernier cas, le prix prend la place du gage.
(1) Voir ci-dessus la note à la page 49 résumant les articles en question.
(2) C'est-à-dire si depuis la dernière inscription il s'est écoulé dix ans et que le droit du créancier n'a pas été reconnu par le propriétaire, par une des reconnaissances de l'art. 208. S'il y avait lieu à consignation du prix, le créancier y perd tout droit après trente années (art. 1 171, al 3).
(3) L'art. 1 189 institue un représentant inscrit des créanciers éventuels et rend ainsi pratique l'hypothèque pour créance au porteur.
(4) L'art. 1 188 stipule que» pour établir l'hypothèque, il suffit de la déclaration du propriétaire à l'administration et de l'inscription au registre.
La forclusion du créancier est soumise aux prescriptions spéciales édictées par l'art. 801 en matière de titres au porteur présentés après échéance.
Quant aux mesures de publicité, nous renvoyons à l'examen détaillé que nous avons fait de l'enregistrement des navires en Allemagne (i), on y verra comment sont réglées les inscriptions des gages.
Telle est l'organisation du gage conventionnel des navires suivant la loi allemande.
24. Privilèges et hypothèques s'éteignent par l'exercice de l'exécution forcée. (Loi du 24 mars 1897.) Aussi par la vente du navire en cas de nécessité par le capitaine (§ 364, Code de comm.). Enfin les privilèges peuvent être énervés par décret de justice après une proclamation dans les journaux (Aufgebot, § 1002, C. Proz. O.).
25. Preuves et justifications des privilèges : le droit commun s'applique. Ils ne sont pas inscrits. Il y a un registre des navires.
26. Particularités : Il y a une classe de créanciers jouissant de droits réels, les créanciers du navire : Schiffsglaùbiger (§ 734), qui sont spéciaux au droit allemand et ont leur dette limitée par son objet : le navire, sans responsabilité personnelle de l'armement.
Enfin le nombre des privilèges n'est pas excessif.
27. La saisie ou arrêt d'un navire entratne droit de gage au profit du créancier saisissant (§ g3i, C. Proz. O). Ce droit de gage peut être inscrit au registre des navires et vient à son rang (2).
28. Quant aux déchéances et prescriptions, les §§901 à 905 édictent pour tous les privilèges du § 754 la prescription d'un an, sauf pour les gages en cas de congé donné à l'équipage au delà des Caps de Bonne-Espérance et Horn, et l'indemnité d'abordage où elle est de deux ans. Cette prescription éteint, et l'action personnelle, et l'action réelle.
De même se prescrivent par un an les créances sur la cargaison pour prêt à la grosse, contribution d'avaries, frais de sauvetage et assistance; se prescrivent par cinq ans les actions résultant du contrat d'assurance.
394. — En Autriche-Hongrie, le droit de suite paraît exister sur le navire pour les simples créances chirographaires. Les privilèges ou droits de préférence suivent l'ordre du Code de commerce français (3).
(i) Voir n°» 89, 100.
(2) Cf. ci-dessus, al. n*g.
(3) Voy. Fromageot, R. I. D. M.% XVII« année, p. 524.
Il n'y a pas de publicité, sauf pour le gage qui doit être mentionné sur le registre des navires et la lettre de mer (i).
395. — En Angleterre. — Le droit anglais est particulièrement difficile à exposer, d'abord à raison du caractère très spécial de ses droits réels maritimes, ensuite à cause du caractère presque entièrement jurisprudentiel de ses dispositions.
Rappelons que les navires sont des objets de droits spéciaux qui ne rentrent pas dans le dilemme : meuble-immeuble du droit français.
i. Il existe en droit anglais des créances privilégiées qui le sont, soit à raison de leur nature ou par le vœu d'une loi, soit encore par la convention des parties, les premières s appellent liens, les dernières mortgages.
Certains de ces liens qui correspondent plus ou moins à nos privilèges, dits de droit civil, exigent la possession dans le chef du créancier. Ce sont les liens at common law ou possessoires.
D'autres, spéciaux au droit maritime, n'exigent pas la possession et comportent une sorte de droit de suite subordonné à une action judiciaire spéciale devant la Cour d'Amirauté, « tEnf or cernent » du lien. Ce sont les maritime liens qui correspondent à nos privilèges maritimes et qui se complètent par les statutory liens, droit de gage à la suite d'arrêt du navire, procédure dite in rem.
Enfin les mortgages remplissent un rôle analogue à celui de nos hypothèques ou gages maritimes.
2. La loi ne fixe pas, contrairement aux autres droits, le rang de ces différents privilèges, et il est assez difficile d'établir une règle fixe dans les décisions de la jurisprudence. Un principe, celui des frais conservatoires, la guide pourtant d'une manière indiscutable. Les derniers services rendus, grâce auxquels des privilèges ont pu être maintenus et conservés, priment même ceux-ci.
Le lien pour abordage prime tous les autres.
Les autres liens viennent dans leur ordre chronologique. S'ils portent sur des frais conservatoires, Tordre chronologique se renverse.
En cas de concours entre les liens possessoires et maritimes, les principes sont les mêmes. Le lien possessoire prime le lien maritime postérieur et il est primé par les liens maritimes antérieurs, sauf le cas de réparations au navire où le lien possessoire prime les liens mari-
Ci) Loi de 1879, art. 12, 23.
times antérieurs dans la mesure où la valeur du navire a augmenté. Les statutory liens passent après tous ceux là.
3. Le nombre des liens est difficile à délimiter. On peut compter environ six maritimes liens sur le navire : les liens of damage by collision, salvage, wages, bottomry, gênerai average et celui for towage, très douteux.
4. Quant aux possessory liens, droit de rétention sur le navire, il y a celui for repairs.
^bis. Il y a statutory lien là où il y a action in rem, arrêt ou saisie du navire.
5. Le Fret est compris dans le lien maritime sur le navire. En cas de prêt à la grosse, le fret semble pouvoir faire l'objet d'une garantie séparée et subsidiaire à celle du navire.
6. Quant à la Cargaison, elle ne peut être l'objet d'un prêt à la grosse et d'un lien de ce chef qu'après affectation du navire et du fret.
Elle peut, comme en droit français, être l'objet d'un droit de rétention qui prend la [forme de deux liens possessoires dans les cas analogues à ceux du droit français le lien for freight et le lien for gênerai average.
7. Au lieu et place de l'hypothèque maritime le droit anglais possède les Mortgages. C'est un droit de propriété conditionnel au nonpaiement de la dette à l'échéance. Il ne comporte donc ni droit de suite ni droit de préférence, mais le droit du créancier de se mettre en possession de l'objet gagé à l'échéance s'il y a non-paiement.
Les mortgages sont inscrits. Us se priment par ordre de date. Le fret peut être mortgagé.