CHAPITRE PREMIER
Blois, a 6 mai i5o5.
LETTRES PATENTES AUTORISANT LE MARECHAL, EN CAS D’EPIDEMIE r À DEMEURER L’ETE DANS LES ENVIRONS DE TOULOUSE.
(Trésor des chartes de Bretagne, E 192, n° 2.)
Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France, a noz amez et feaulx les gens tenans nostre court de parlement, a Thoulouze, salut et dilection.
Receue avons humble supplication de Pierre de Rohan , seigneur de Gyé, mareschal de France, contenant que, a l’occasion des grans challeurs, pestes et maladies qui, par chascun an, ont cours en notre ville de Thoulouze, et illec environ, il ne porroit estre ne comparoir en personne en nostredite court, au jour de l’assignation qui lui a esté baillé sur le renvoy de certain procès qui estoit pendant en nostre grant conseil, sans grant péril et dangier de sa personne (2); nous reque-
(l> La requête du maréchal à cette fin n’existe pas au dossier.
(1> Ce retour périodique des épidémies ou pestes qui dévoraient le midi de la France, contesté par les écrivains locaux, n’est que trop démontré par tous les documents. Eni5oi, une peste violente avait fait périr de dix-sept à dix-huit mille personnes dans la seule ville de Bordeaux, malgré l’émigration des habitants. (Arch.
nat., K. 77, n” 17. Remise de la ferme du •péage de Saint-Macaire.) De 1 348 à 16/19, M. le d’ Laval ( Des grandes épidémies qui ont régné à Nîmes depuis le rf siècle jusqu’à nos jours) cite trente et une épidémies meurtrières de la peste à bubons, à Nîmes. — En i5o5, la peste ne tarda pas à faire de grands ravages à Toulouse. Le 5 août i5o5, le parlement délibéra sur une proposition de se transporter à Gaillac, propo-
rant humblement, a ceste cause, que nostredit plaisir soit lui octroyer qu’il y soit receu par procureur, ou lui prolonguer le jour de ladite assignacion et renvoy jusques a la sainct Martin , prochainement venant, que lesdites challeurs et dangiers de peste seront passées, et sur ce benignement lui impartir nostre grâce.
Pour quoy, nous, ce considéré, et pour les causes a plain contenues en la requeste dudit suppliant cy atachée soubz le contrescel de nostre chancellerie, voulons et nous plait, de grâce especial, par ces présentes, que, au cas que on se mourust en nostredite ville de Thoulouze ou qu’il y fust dangereux de peste ou autres maledie contagieuses, ou temps que ledit suppliant est tenu y comparoir, que, nonobstant l’assignation a lui illec donnée par noz lettres de renvoy qu’avons fait de ceste matière en nostredite court et l’execution d’icelles, que icellui suppliant ne soit tenu de comparoir audit Thoulouze, mais se puisse tenir en quelque ville ou chaste!, près de nostredite ville de Thoulouze, de cinq a six lieues, jusques a ce que par nous autrement en soit ordonné; que de noz presens grâce et permission faictes, souffrez et laissez ledit suppliant joyr sans aucun contredit. Car tel est nostre plaisir.
Donné a Bloys, le xxvie jour de may, l’an de grâce mil cinq cens et cinq, et de nostre régné le huitiesme.
Par le Roy, monseigneur le cardinal d’Amboise, légat en France, vous et autres presens. — Robertet.
Donné, etc.
sition qu’il repoussa sur la demande des capitouls. (Lafaille, Histoire générale du Languedoc , t. V, année i5o5.) Cf. dans les Chroniques du Languedoc , t. II, p. 81, un article de M. de Lacour de la Pijar-
dière sur les pestes de Toulouse encore au xviie siècle. (Archiv. de la Haute-Garonne . reg. B , i3 , Arrêt transférant provisoirement le siège de la cour à Montauban pour cause de peste.)
AUDIENCE DU PARLEMENT DE TOULOUSE DU 21 JUIN l5o5.