ARRÊT ACCOUDANT UN CONSEIL AU MARECHAL
(Trésor des chartes de Bretagne, E 192, n° 2.)
EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT DE TOULOUSE
Du samedi 21 juin i5o5, en la grand chambre, les portes ouvertes, estants aux bas sieges du parquet M. J. de Moriihon, president, M. J. de Selva, president en l’echicquier de Normendie, M. J. Nicolay, M. A. Du Prat, maistres des requestes ordinaires de l’bostel, M. J. de Pavie, M. G. de Vabres, M. Ph. Foucaud, M. A. de Saint Félix, M. A. de Laubespin, M. R. de Chabanez, M. J. Seiguier, M. Mathieu Bousquet, M. G. Benoist, M. R. Berail, M. P. de Nupces, conseillers du Roy en la cour de céans, M. François de Luynes, conseiller dudit seigneur ou parlement de Paris, M. Accurse Maynier, M. Estienne Buynart, M. Philippe d’Astars, et M. Glaude de la Salle, conseillers du Roy au grand conseil, esleuz par ledit seigneur pour estre au jugement du procez ci dessous mentionné.
Entre le procureur general du Roy et Pierre de Rohan, M. Barthélémy Huet étant près de lui a la barre, le maréchal dit qu’il ne trouve pas d’avocat pour le défendre et demande à la cour d’enjoindre aux avocats de faire leur devoir.
Sermentes, procureur, dit qu’il a pris la charge de la défense, mais il requiert qu’un autre procureur lui soit adjoint. Ceux du conseil du maréchal sont Michaelis, de Boyssone, de Baulac, docteurs, Peylier, Boguier et de Clausa, licenciés et avocat.
Bobin, pour le procureur général, dit qu’il n’est pas d’usage d’accorder un conseil à un criminel et que la cour doit interdire aux avocats de le défendre.
Huet dit. que l’arrêt du grand conseil porte le contraire.
Robin dit qu’il a une requête à présenter contre le maréchal.
Huet dit quavanl tout il faut pourvoir le maréchal de conseil.
Robin dit que non et, continuant son plaidoyer, dit que le maréchal a été prévenu au grand conseil, que le crime de lèse majesté lui a été imputé, qu’il a failli à ses devoirs en ne comparaissant pas; il a désobéi à la justice, il mérite donc d’être poursuivi par défaut : toutefois, pour éviter de grands frais aux présidents et conseillers, le procureur abandonne ce moyen et demande que le maréchal soit appréhendé et mis en lieu sûr.
Le maréchal répond qu’il a trop de biens en France pour qu’on le soupçonne de vouloir fuir; qu’il aurait déjà disparu, s'il l’avait voulu.
Sur quoi délibéré, il est ordonné aux avocats que le maréchal a choisis de le bien conseiller : renvoi de la cause pour comparution au lundi suivant , à l’audience du matin.
Robin requiert la communication des sacs et demande qu’on interdise au maréchal de sortir de Toulouse.
Le maréchal dit qu’il ne partira pas.
AUDIENCE DD 23 JUIN l5o5.
DÉCLINATOIRE D’INCOMPÉTENCE OPPOSÉ AU NOM DU MARECHAL, et réplique du ministère public.
(Trésor des Charles de Bretagne, E 192 , n" 2.)
Le lundi 28 juin, en la grand’ chambre , en présence de tous les présidents et conseillers dessusdits et de M. Nicolas de Saint-Pierre, premier président :
Robin, pour le procureur général, dit que le maréchal, ayant enfin consenti à se présenter devant le greffier, il demande à la cour de retenir la
cause.
Peylier, pour Pierre de Rohan, dit que la cour ne doit pas entériner les lettres royales ni retenir la cause : bien qu’il ait toute confiance dans son équité, il invoque les privilèges des maréchaux de France et rappelle que Pierre de Rohan, dans l’espace de trente-trois ans et plus, a servi la couronne et occupé des fonctions importantes où il s’est comporté à l’honneur et à l’avantage de la monarchie. Ses succès lui ont suscité des envieux, ce sont eux qui Vont amené devant le grand conseil, malgré son privilège. Après plusieurs procédures, il a été renvoyé sous caution juratoire à la condition de se présenter à la première semonce, ce qui prouve bien qu’il n’a pas été chargé du crime de lèse majesté. La cour doit renvoyer le procès au parlement de Paris, dans le ressort duquel habite le maréchal.
Les lettres de renvoi doivent être sans valeur pour neuf raisons : i° elles ont été surprises au roi; a0 elles ne visent pas les ordonnances; 3 0 le maréchal n’a pas été entendu; 4“ il y a dérogation aux privilèges des maréchaux; 5° le sire de Rohan est chevalier de l’ordre et a, comme tel, le privilège d’être justiciable seulement dit parlement de Paris et les autres chevaliers doivent être appelés à la même barre; 6° l’accusé n’a pas été entendu, il y a violation du droit naturel; fi il y a violation du droit commun qui dit que personne ne doit être mis en procès hors de sa juridiction, hors de sa province ; 8° la ville est peu sûre, les ennemis de l’accusé l’environnent, et l’air de la ville est infect et malsain; or, le maréchal a été nourri en air pur. Il s’en rapporte au surplus à la sagess^des conseillers et présidents.
Robin répond que la cour, nonobstant les raisons ci-dessus, doit retenir la cause; que le maréchal veut fuir la lice; qu’il n’a que de mauvaises excuses; que le roi lui a toujours fait justice; que les déclinatoires ont été vidés au grand conseil; que le roi est le juge suprême et peut renvoyer les coupables devant la cour qui lui plaît; que tous les parlements peuvent connaître du crime du maréchal; que le procureur général au grand conseil a pris des conclusions contre lui et l’a chargé de son crime; que l’air n’est pas infect à Toulouse; que personne ne lui tend d’embûches; qu’il a accepté l’ajournement; que d’ailleurs le grand conseil est ambulatoire et chargé d’affaires importantes ; que le roi a le pouvoir comme les parlements de renvoyer une cause qù bon lui semble; qu’il l’a fait de son propre mouvement, bien que ce soit à la réqui-
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sition du sire de Rohan ; qu’il n’y a donc pas contradiction dans les lettres du roi; que la volonté du roi le dispense de viser les ordonnances dans ses lettres et qu’il peut y déroger.
Peylier, pour sa duplique, dit que le maréchal ne récuse pas tous les juges, mais qu’il accepte au contraire les juges compétents; qu’il maintient son privilège et qu’il peut de nouveau proposer ses raisons déclinatoires devant le parlement de Toulouse.
Appointé est sur ce délibération que dans les trois jours les lettres de renvoi et toutes pièces à ce relatives seront déposées à la cour : à cette échéance les parties seront forcloses et le procès, quant à cet incident, sera jugé en l’état où pour lors il sera trouvé.
Voici le texte des conclusions des deux parties W :
Peylier, pour ledit messire Pierre de Rohan, chevallier de l’ordre et mareschal de France, adjourné a l’encontre dudit procureur general du Roy, requierant l’enterinement de certaines lettres royaux et afïîn de remontrer a la cour quelle a icelles ne doit avoir aucun regard ne par consequand retenir la cause, jaçoit que icelluy chevallier ayt ferme esperance que la cour, remplie de grands et notables personnages , en ensuivant sa coutume ne lui fera que justice sans souffrir, permettre ne tollerer que aucun tort ne griefs luy seroient faits ne donez; nam sicut ecclesia juslitie est nutrix et faultrix et non patitur cuiquam injuriam nec injustitiam fieri, aussy la cour est qualitatis ejusdem et condilionis, car elle est celle qui fait et administre justice, et l’a faict par cy devant a un chacun de quelque qualitté ou condition que soit sans acceptation de personne : toutefois ledit maréchal , pour la conservation des privilèges donnez aux maréchaux de France par les roys et princes qui par cy devant ont esté, ne voudrait faire choses dérogeant a iceux ne que pour l’avenir retournast au préjudices des autres maréchaux qui sont au royaume et qui y seront pour l’advenir, et a cette cause est il contraint et déclaré qu’il veut pledoyer afin de non plaider et a ces fins
111 D’après la copie du ms. 2717, fol. 462 et sniv.
présupposé ce qui est escrit in canone Regium, xxnua dislinctione, queslione r“ W, ou est dit quod propriwm officium regis est facere judicium ac justitiam et liberare vi oppressas de manu calumniantium. Et dit qu’un roy ne peut en autre chose plus complaire a Dieu que de faire et administrer justice. Ainsi par cy devant ont fait les roys de France et le roy nostre souverain seigneur depuis son joyeux et nouvel advenement a la couronne : pourquoy s’ensuit que, jaçoit qu’ils soient sur le droit positif, ils doivent vivre selon les loix qui ont. voulu et déterminé que contre celluy qui n’est adjourné et n’a été ouy soit procédé a aucune diffînition ou ordonnance, et, s’il est présumé le faire, que toute icelle procedure et sentence est nulle et de nulle efficace et valleur; et la raison y est in aperto, nam partium assertione jura panduntur: présupposé aussi les ordonnances royaux faites aux Estats Generaux de France jurées, ieues, publiées et enregistrées, esquellesy a decret irritant quibus cavetur quod nullus debet trahi extra forum suum. . . [«'si] légitima subsistente causa, et tune ille qui traditur habet prius vocari et audiri, quia, in quacumque parte quis polest ledi, habet et debet vocari.
Et, ces choses présupposées, dit que ledit inessire Pierre de Rohan, maréchal de France, tout le temps de sa jeunesse et par l’espace de trante trois ans et plus, a servy la couronne de France bien et loyaument, en exerçants et mettant a execution bien et honorablement plusieurs grands charges qu’il a eues tant des armées des roys et autres grandes affaires, ou il s’est porté en si très grande et singulière diligence et affection de servir la couronne de France quod omnia bene et prospéré successerunt , a l’honneur, gloire et louange des roys qui par cy devant ont été et du roy notre souverain seigneur, bien aussi , proffit et utilité de la chose publicque du royaume sans que a iceux ne a icelles par sa négligence, remission ou faute soit venu aucun encomhrier, dommage ne interest, etmesmement des parties qui le tiennent en procez. Et, s’il [s’est conduit] durant son jeune aage si vertueusement, n’est pas a présumer que en la vieillesse ou il est a présent
(1) Au Décret de Gratien.
constitué il ayt vouilu laisser cette voye vertueuse et décliner a vice ainsi qu’on veut dire en les chargeant d’aucunes choses esquelles il ne pensa onc, nec est verisimile credendum : et par ainsi ne sont que images de faulceté, quia id quod distat a verosimili est vera falsitalis imago.
Lesquels actes virturieux et dignes de louanges en mémoire luy ont engendré plusieurs hayneux et malveillants, quia gloriam sequi solet invidia, lesquels novissime ont mis en cause et procez ou pourchassé faire ledit maréchal ou grand conseil.
Et combien que toutes ces matières poussent et doivent etre traitées, par le privilège qu’il a comme maréchal, ou Parlement de Paris, toutefois il, pour ne déplaire au Roy, son souverain seigneur, et a la Reine', sa souveraine dame, il a été contraint repondre a la demende et accusation faite contre luy par lesdits hayneux et malveillants et permettre d’estre ouy et examiné audit grand conseil. Lequel, apres plusieurs procedures et accusations faites avec icelluy de Rohan, le relaxa . avec caution juratoire et promesse de soy représenter en personne le premier jour d’avril partout. Lequel relaxement montre évidemment que, s’il eust été chargé du crime de leze majesté ne autres choses, ainsy qu’a voulu dire l’avocat du Roy en la cour de céans, ce que non, les gens dudit grand conseil, qui sont notables et grands personnages, ne l’eussent relaxé en la forme que dit est.
Dit que, ilia pendente dilatione, favore de parties adverses quarum, favor est notorius, sans apeller ne ouir ledit maréchal, ont esté octroyées les lettres de renvoy dessusdites, auxquelles, par ce qu’il a dit dessus, la cour ne doit avoir aucun regard, sinon, en remettant la matière audit Parlement de Paris, dedans le ressort duquel icelluy maréchal fait sa continuelle résidence et ses biens sont assis, et a cette cause a il en icelluy ses causes commises, memement que par icelles lettres n’est dérogé auxdites ordonnances royaux, ne d’icelles n’y est laite aucune mention, par quoy icelles, comme directement contraires a disposition de droit, la cour ne se doit arrester, quia rescripta contra pis utilitalemque publicam elicita precipimus refutari.
Dit que, par les raisons dessusdites et autres, neut ou dix fois lesdites lettres sont nulles.
Premièrement, qu’il est a présumer, imo et est credendum, sans autre preuve, quia in illarum concessione rex fuit circunduclus. Et, se ainsi est, ledit rescript est nul.
Secondement, la cour ne doit avoir regard auxdites lettres: car, comme dit est, elles ne font aucune mention desdites ordonnances, ne par elles n’est dérogé a icelles, licet fuerint facte et publicate aux Etats Generaux de France, et mesmement sont nulles, car comme directement contraires auxdites ordonnances, et, se elles sont no lies, prouti sunt, nullam curie Iribuunt jurisdictionem.
Et posé que icelles ordonnances n’auroient été faites aux Generaux Etats de France, attendu que le Roy a promis et juré les garder, entretenir et observer, et les faire entretenir, garder et observer, icelles lettres contrariant a icelles ordonnances sont nulles comme concédées contra jus utilitatemque publicam. Neque est verisimile principem contra constitutiones per eum juratas voluisse venire si de illis mêmoriam habuisset.
Tiercement, que icelles lettres, illarum sérié bene prospecta, portent ordonnance, car en trois lieux en icelles est dit : « Ordonnons, v laquelle ordonnance a été faite et donnée sans apeller ne ouir ledit maréchal, et pour ce, combinando super indicta, icelles lettres sont nulles, quia ni lui contra non vocatum et inauditum or dinar e licet. Et, s’il est présumé faire l’ opposite, tout est nul, et ex nullo nihil sequitur.
Quartement, car ledit messire Pierre de Rohan, qui, ut [scjïftm, illustvis diynitate est, quia magister mililum cognoscit, quia et habel jurisdiclionem sur tous les chevalliers et gens de guerre du royaume. A cause de quoy a son siégé et cour en la table de marbre étant au palais royal de Pans, a privilège quil ne peut esti'e mis en cause, mesmement criminelle, sinon audit Parlement de Paris. Lequel privilège inviolablement et sans enfreindre par cy devant a esté gardé et observé. Duquel privillege n’est faitte aucune mention esdites lettres ne par elles a iceiluy n’est dérogé : par quoy, a icelles, comme nulles, la cour ne doit avoir egard, alias esset regni statum confundere.
Quintement, que icelluy rnessire Pierre de Rohan est chevallier de l’ordre et, comme tel, a privilège singulier que ne les autres chevalliers dudit ordre ne doivent et ne peuvent estre tire2 ne mis en cause hors ledit Parlement de Paris. Et, quant en icelluy sont mis en cause preventional les autres chevalliers de l’ordre , au jugement d’icelle cause doivent estre appeliez et presens. Duquel privilège pareillement ne se fait aucune mention en icelles lettres ne par elles n’y est dérogé, ex quo sunl nulle ob deffectum signantis volunlatis principis.
Sextement, car icelles lettres ont été émanées contra jus naturale qui permet a un chevallier se deflendre : nihtl enim magis naturale cuique competit quam deffensio. Or, comme il a touché dessus sans apeller ne ouir ledit maréchal et par conséquent sans soy delfendre, lesdites lettres ont esté octroyées.
Septièmement, car, selon disposition de droit commun et aussy ordonnances royaux, nul ne doit etre tiré ne mis en procez hors sa province, et les droits en baillent la raison bien apparente et juridique pour ce qu’en icelles reus vocalus ad judicium habet copiant instrumentorum et teslium. Et par ce le pape et les empereurs ont prohibé et deffendu quod nullus extra suant provmtiam trahatur; aussy pour les grans inconveniens et inconmioditez qui en viennent et davantage ad parcendum laboribus et expensis. Or, de faire venir ledit maréchal, qui n’est du ressort de la cour de céans en icelle, et le convenir hors de sa province, de laquelle jusques a Thoulouze a bien deux cents lieues, est contre toute bonne raison et disposition de droit, considéré les grands fraiz, mises et dépens qu’il a fait pour y venir, et faits chaque jour, pourquoy lesdites lettres, comme octroyées contre icelle disposition de droit, sont nulles.
Octavement, car par icelles il est mandé adjourner ledit maréchal in loco non tuto et qu’il soit ainsi : les haineux et malveillants dudit maréchal h) sont demourans près de Thoulouze; d’autre part, l’air dudit Thoulouse est gros et communément infecté, car on s’y meurt volon-
(l> Allusion au sire d’Albret.
tiers <’>; et icelluy maréchal a été noury en air pur et net. Or toutes et quantes [fois] per rescriptum quis in loco non tulo adjornari mandatur, un tel rescrit est nul unn cum subsecuto adjomamento : et par conséquent les lettres dessusdites.
Neuvièmement, car icelles lettres ont été octroyées contre tout stile qui prohibe non bailler lettres portant ordonnance sans appeller ne ouir parties. Or, par ce qu’il a dit, appert qu’elles ont été baillées sans apeller ne ouir icelluy maréchal : par quoy reste et fault nécessairement conclure qu’elles sont nulles. Et n’y fait rien la clause qui est en icelles que rex motu proprio tutaque scientia et ejws potestatis plenitudine les a concédées, car icelles clauses, visis predeductis, non operantur ultra concedenlis mentern et in lus que sunt Jacti, comme est ce qu'il a dit dessus, et moins contre la loy du royaume qui sont les ordonnances, mesmement que en elles n’est la clause derogative d’icelles : aussi icelle clause non operatur, quando agitur de gravi et maximo prejudicio. Or, par ce qu’il a dit, agitur d’un grand grief et préjudice dudit maréchal. Igitur eliam clausula ilia non operatur aliquem effectuai in his que sunt juris naturalis, bene in his que sunt juris positivi.
Et mesmement quand telles lettres ont esté baillées et expédiées contra concedenlis mentern comme sont cette cy, ut polest non solum conjeclurari, sed evidenter elici, ex ipsarum litterarum texlu, ou il y a un grand erreur. Et error demonstrat rescriptum de mente principis non processisse; car en icelles est dit que le procez estoit a l’encontre d’icelluv maréchal pour raison de crime de leze majesté, ce que non : lesquelles parolles ont meu le prince a les bailler, quod alias non fecisset, et toutefois le procez est commencé et continué entre le procureur du Roy au grand conseil, demendeur en cas d’excez, d’une part, et ledit maréchal, delfendeur, d’autre, sans çe qu’il soit demendeur en crime de leze majesté.
Mais il y a plus : car icelles lettres portent répugnance et contrariété en ce que est dit en icelles tr motu proprio n, et apres est dict que
(l> Voir ci-dessus , page 4a 1, note a.
plusieurs foys a esté requis au Roy par ledit maréchal de l’envoyer a l’un de ses parlements, ce que ne requist jamais en cette sorte, bien a il requis jouxte son privilège estre remis audit Parlement de Paris..
Et cum lus dit qu’il se pourrait arrester a la remission ou renvoy par luy requis audit Parlement de Paris afïin qu’il ne dérogé a son privilège, mais soy confiant de la court de céans, fournie de grands ët notables presidens et conseillers plains de sciance et de vertu, s’en raporte a sa bonne discrétion.
Robin dit, comme dessus, que la court doit retenir la cause a elle renvoyée par le Roy, nonobstant chose dite et proposée au contraire par ledit de Rohan, qui remontre évidemment qu’il veut fuir. . . sans vouloir ouir parler de cette matière, soy sentant coupable.
Dit qu’il ne scauroit dire chose subsistant ne apparant que le Roy jusques a présent ne luy ayt fait et administré, fait faire et administrer justice, et, pour la luy faire, tous pors et faveurs cessans, l’a remis toujours a justice, sans souffrir ne permettre que grevance ne oppression luy ayent été faites : et, par ce, a il raison, cause ne moyen de s’en plaindre.
Dit que présentement ja fait déduire son exception déclinatoire par plusieurs et divers moyens et entr’autre sui privilegii ralione, et qu’il n’est du ressort de la cour de céans. A quoy dit il et répond que icelle déclinatoire est vuidée; car il a procédé et tiré outre au grand conseil, lequel l’a receu, luy, le requierant, a bailler ses object et faire enqueste sur iceux. Et le procureur du Roy, au contraire, ainsy qu’il appert par le procez fait audit grand conseil estant devers la cour, dict que le Roy a renvoyé la cause et matière a la cour de céans en l’etat qu elle etoit. Or l’etat etoit que les déclarations estoient vuidées et par ainsy de les proposer céans est frustra toire , nec potest fulsiri declinatorüs , iliaque ratione sue dignitatis il ne peut estre tiré ne mis en prévention ratione delicti ailleurs que audit Parlement de Paris. Car le Roy est in istis judex, et potest dare cognitorem qui habet jurisdiclionem actributivam contra lalem privilegiatum, et causam in qua convenitur decidere potest et terminare.
Et dit que ie Roy, licet in monarchia sii unicus, toutefois en plusieurs lieux d’icelle , memement es parlements , habet represenlalionem. Sequitur igitur ex lioc que, ralione (Midi, les parlements du royaume peuvent avoir la connoissance memement in crimine lesemajestatis, duquel il est chargé, quia quelibet regni provintia habet interesse et est lésa, principe leso, propler crimen lese majestatis. Et, par ainsy, a interest en ce, comme les autres provinces et pays, le pays de Languedoc et autres du ressort et limites de la court. Et recite que Rotarque (1) dit que le chef de la chose publicque et ses membres sont ses officiers. Et pour ce que le Roy, notre souverain seigneur, a bien peu renvoyer la decision et termination de cette matière a la cour de céans, et qui fait riens a propos que lesdites lettres, ainsy que veut dire ledit de Rohan, contiennent erreur, car en icelle dit que le procez est encommencé contre ledit de Rohan a cause du crime de leze majesté, et toutefois ne l’est: car, tout bien prisé, il n’y a aucun erreur et, quoy que die, ainsy que luy a monstré le substitué du procureur general du Roy, le procureur dudit seigneur audit grand conseil a pris conclusions contre icelluy de Rohan comme chargé de crime de leze majesté.
Et cependant, a ce que dit que icelles lettres sont nulles pour ce qu’il est mandé par icelles adjourner ledit de Rohan en Thoulouse, qui n est lieu a luy seur, tum racione suspicionis suorum inimicorum et malivolorum, lum infecti aeris : dit que audit Thoulouze y a de grands personnages et mesmement en la cour de céans, en laquelle sont venus presidens et conseillers de divers lieux du royaume, qui point n’ont douté et ne douttent icelluy air qui point n’est infect. Au regard de ses prétendus ennemis et malveillants, nul ne luy fait partie que le procureur du Roy.
Touchant toutes les autres raisons tendentes a fin déclinatoire, dit qu’elles non militant et ne font rien a propos : car, comme il a dit dessus, la fin déclinatoire est vidée: etiam princeps potest tollere exceptionem declinatoriam, comme il a fait au cas qui soulïre.
Sic.
IMP&ISIElUfi NATIONALE.
m PROCÈS DU MARÉCHAL DE GIÉ.
S’il veut dire qu’il fait de la dépense et de la mise, dit que aussi feroit il ailleurs.
Quoy que soit, il en est en cause, car il meme a requis et pourchassé ledit; renvoy, lequel a esté octroyé a sa requete et non mie du procureur du Roy. Et quand il a été adjourné en la cour de céans, il a accepté l’adjournement, et dit qu’il ne vouioit prendre jugement audit grand conseil. Et les exploicts sur ce faits y sont, par lesquels sera fait foy de tout cecy.
D’autre part, le Roy a fait vollontiers icelluy renvoy pour ce que ledit grand conseil est ambulatoire et a d’autres grandes charges et occupations pour les grandes urgentes affaires du royaume.
A ce que dit que auxdites lettres y a contrariété, car en icelles est dit que, a la réquisition dudit de Rohan, ledit renvoy se fait, et api’es y est mise la clause que motu proprio certaqué sciencia et potestatis plenitudine le Roy fait ledit renvoy : dit que par cela n’y a contrariété, cunclis bene ponderatis, et memement car icelluy renvoy, comme dit est, n’a été fait au pourchas et requeste dudit procureur du Roy qui, de sa puissance et authorité royal, peut bien renvoyer une cause pendente au grand conseil en l’un de ses parlements que bon luy semble, car aussi fait la cour de céans chaque jour et oste la connoissance a un juge et la baille a un autre. Et jaçoit que le Roy dist audit renvoy qu’il est memoratif de la réquisition a luy faite par ledit de Rohan d’estre renvoyé a l’un de ses parlements, dit que cela n’empesclie que ledit renvoy n’ait été fait de son propre mouvement en voulant faire plaisir audit de Rohan, de ce que paravant luy avoit dellegué; lesquelles parolles ne sont contraires au propre mouvement du prince. Et dit que ilia clausula « motus proprii certeque scientie et plenitudine potestatis n oste tout soupçon, et quia ista sunt juris et non facti, quoy que dist partye adverse.
A ce que dit que nul ne doit estre tiré hors les limites et ressorts du Parlement la ou il demeure, et par ce veut innover et dire que, d’autant que par lesdites lettres icelluy de Rohan est jecté hors du ressort du Parlement de Paris, quelles sont nulles dit que le Roy pouvoit
bien connoistre de cette affaire, et, s’il ne l’a voulu faire, mais l’a renvoyée a la cour de céans, nullus sane mentis ne peut soustenir qu’il ne l’ait, peu faire, et les ordonnances du cas que s’ouffre point n’en parlent.
A ce que dit que, en icelles lettres, n’v est point la clause derogative d’icelles ordonnances, dit que, jaçoit quelle n’y soit, le Roy, par la clause susdite «motus proprii certeque scientie et plenüudine poleslaUsn, censelur illis derogasse, et cnm his demeure comme dessus. . .
Toulouse, 4* juillet i5'o5.