MINUTE DE L’ARRÊT ET REQUETE DU PROCUREUR GENERAL
(Trésor des chartes de Bretagne, E iç)4(l).)
Lan mil cinq cens et cinq, et le dixiesme jour de février, a nous, Mathieu Bousquet, conseiller du Roy, nostre seigneur, en sa court de Parlement séant a Tholouse, et commissaire par icelle depputé en ceste partie , estans audit Tholouse , et yssue de ladicte court de matin , par la partie du procureur general du Roy, nostredit seigneur, en ladicte court fut présenté certain dictum d’arrest, ensemble certaine requeste ataichée a icelluy, contenant nostre commission donnée par ladicte court au prouffit dudit procureur general du Roy contre messire Pierre de Rohan , chevalier de l’ordre ; desquelz dictum et requeste les teneurs s’ensuivent.
Minute ou dictum de l’arrêt du g février i5o5 (i5o6).
Extraict des registres de Parlement.
Entre le procureur general du Roy, nostredit seigneur, demandeur en cas de crime de leze majesté et autres crimes et maléfices, d’une part, et messire Pierre de Rohan, chevalier de l’ordre et mareschal de France, defendeur, d’autre.
Veuz les inquisitions ou informations faictes a la requeste dudit
(1) Ce procès-verbal, contenant toutes les pièces qui suivent et qui sont liées les unes aux autres, forme un registre de parchemin in-folio, de 60 feuillets.
procureur du Roy a l’encontre d’iceïlui defendeur, recollement de tesmoings, ses deppousicions, confession, ensemble les confrontacions faites des tesmoings dudit defendeur, reproches contre lesditz tesmoings par lui baillez, et aussi salvacions baillées par ledit procureur du Roy, inquisicions sur icelles faictes, et autres documens, escriptures et pièces produicles par lesdictes parties , et le tout considéré , a grant et meure deliberacion : dit a esté que, pour reparacion d’aucuns exces et faultes, desquelles a apparu a la court par le procès ledit defendeur estre chargé, et pour certaines grans causes et considérations a ce la mouvans, ladicte court l’a privé et prive du gouvernement et garde de monseigneur le duc de Valoys et conte d’Angolesme, des capitaneries et gardes aussi des chasteauix et place d’Amboise et d’Angiers et autres qui! a et tient du Roy, et pareillement de la charge des cent lances, l’a suspendu et suspend pour cinq ans de l’office de mareschai et lui a interdit, prohibé et défendu, interdit, prohibe et defend, sur peine de confiscation de corps et de biens, de ne se trouver, durant ledit temps de cinq ans, ne aprocher la court de dix lieues, et avecques cela [l’a] condamné et condamne a rendre et restituer audit seigneur les gaiges et soulde qui ont esté paiez a quinze morte paies ordonnées au pays et duché de Guyenne, lesquelles, souldoyées de l’argent du Roy, ledit de Rohan a mises en son chastel de Fronsac et applicquées a son service, et ce depuis le trespas du feu roy Charles dernier décédé. Et au surplus l’a absolu et absoult, et pour cause, de toutes autres demandes, requestes, fins et conclusions contre luy faictes et prinses par ledit procureur general du Roy.
Prononcé a Thoulouse en parlement, le neufiesme jour de février, l’an mil et cinq cens et cinq.
A signé : Michaéus.
[9 février.]
Requête du procureur général à fin d’exécution.
A nosseigneurs de Parlement, supplie le procureur general du Roy. Comme au procès qui est pendant en la court de céans entre ledit sup-
EXÉCUTION DE LA SENTENCE. — IL 529
pliant, demandeur en cas de crisme de leze majesté, d’une part, et messire Pierre de Rohan, chevalier, seigneur de Gyé, defendeur, quant arrest s en est ensuivi, duquel le dictum est cy ataiché, lequel requiert intimacion estre faicte a partie adverse et le contraindra a icellui obéir et obtempérer, ce que ne se peult faire sans deue execucion: ce considéré, vous plaise, Messeigneurs, de vostre grâce, comectre ung ou deux de vous, Messeigneurs, presidans ou conseillers, telz qu’il plaira a la court, pour executer ledit arrest selon sa forme et teneur, et enjoindre a monsieur le greffier de le faire expedier in forma autentica quam cicins, et cependant permettre au commissaire, qui sur ce sera par ladicte cour depputé, de pouvoir commancer ladite execucion infra civüatem, cum ediclo hic alligato. Si ferez bien.
Toulouse, 10 février i5o5(i5o6).