‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 140 sur 348 · DICTUM DE LA COUR ENTERINANT LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL · texte numérisé non relu

DICTUM DE LA COUR ENTERINANT LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL

(Même cote.)

Fiat infra civitatem per magistrum Matheum Bosquet, regis consiliarium. Actum Tholose in parlamento, décima febroarii, milesimo quingentesimo quinto. — Michaelis.

Toulouse, 10-1 k février i5o5 (i5o6).

OCTROI PAR LE COMMISSAIRE, AU PROCUREUR GENERAL, DES LETTRES D’AJOURNEMENT.

(Même cote.)

Requérant^ que, pour icelui (arrêt) mettre a deue execucion, luv voulsissions octroyer noz lettres d’adjornement pour faire adjorner par

(1> Le procureur général, comme ci-dessus. *

IMPRIMERIE HÀTIOKAEE.

PROCÈS Dü MARÉCHAL DE GIÉ.

devant nous(l) ledit de Rohan, iesquelz dictum d’arrest et nostre commission receusmes avec tout honneur et reverence, offrans y faire nostre devoir, et luy octroyasmes noz lettres d’adjornement pour adjorner par devant nous ledit de Rohan.

Et le quatorziesme jour dudit moys de février, en la salle du palais, yssue de ladite court de matin, comparut par devant nous ledit procureur general du Roy; lequel, apres ce qu’il a eue faicte narration du contenu oudit arrest en presence de maistre Guillaume Peylier, procureur soy disant dudit de Rohan en ladite court, a dit que, par vertu de noz lettres, il avoit fait adjorner par devant nous, ausdit jour, lieu et heure, ledit de Rohan, pour nous veoir procéder a la deue execucion dudit arrest selon sa forme et teneur, le dictum duquel de rechief le nous representoit, requérant que icellui voulsissions mettre a deue execucion selon sa forme et teneur et, en ce faisant, que par nous feust faicte inhibition, deffense audit de Rohan, sur la pene de deux cens marcs d’or audit seigneur a applicquer, qu’il directe nec indirecte n’eust a soy mesler ne entremettre du gouvernement et garde de monseigneur le duc de Yaloys et conte d’Angolesme, des capitaineries et gardes des chasteaulx et place d’Amboise et d’Angiers, Falaise en Normandie, Baugé en Anjou, ne autres qu’il a et tient du Roy, et pareillement de la charge des cent lances, ains incontinant et sans delay remettre le tout entre les mains du Roy nostredit seigneur ou de ceulx que luy plaira y commettre; et aussi que par nous luy feust prohibé et défendu, sur la pene de confiscacion de corps et de biens, de ne se trouver durant le temps de cinq ans en court, ne aproucher d’icelle de dix lieues; et neantmoins qu’il feust par nous condamné et contrainct a paier, bailler et délivrer, rendre et restituer a Pierre Potier, receveur des gaiges, exploitz et amendes de ladite court, la souldée de quinze mortes payes, et ce depuis le deces du feu roy Charles, que Dieu ahsoille, qui sont huit années, que monte pour chacune morte paye, chacun moys, sept livres dix soulz, qui est pour

<1) C’est Mathieu Bousquet qui parle.

EXÉCUTION DE LA SENTENCE. — II

an, pour chacune morte paye, quatre vingt dix livres tournois, et par ainsi montent lesdictes quinze mortes payes, par an, treze cens livres, et lesdictes huit années montent en somme universelle dix mil huit cens livres tournois; et ce par toutes voyes et maniéré deues et raisonnables : produisant, quant a ce, les lectres obtenues par ledit receveur et execution faicte en la personne dudit de Rohan, lequel s’estoit ja offert parère, facta prias liquidacione par nous, desquelles noz lettres d’adjournement, exploiz et lectres obtenues par ledit Potier et exploiz par vertu d’icelles faiz les teneurs s’ensuivent.

Toulouse, 10 février i5o5 (i5o6).

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