‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 142 sur 348 · DICTUM RELATIF À LA SOMME DONT LE MARECHAL SE TROUVE REDEVABLE · texte numérisé non relu

DICTUM RELATIF À LA SOMME DONT LE MARECHAL SE TROUVE REDEVABLE

pour le remboursement de gages de morte-payes.

(Même cote.)

Deniers deuz au Roy nostre seigneur, a cause des amendes prononcées en sa court de Parlement de Thoulouse.

Messire Pierre de Rohan, chevalier de l’ordre, chambellan du Roy nostre seigneur et maréchal de France, en la cause denouée en la court et finie par arrest entre le procureur general du Roy, d’une part, et ledit de Rohen, d’autre, a esté condamné a rendre et restituer au Roy les gaiges et soulde qui ont esté payées a quinze mortes payes ordonnées au pais et duché de Guyenne, lesquelles, souldoyées de l’argent du Roy, ledit de Rohan a mises a son chaste! de Fronsac et applicqué a son service, et ce depuis le trespas du feu roy Charles derrenier décédé.

Prononcé le ixc jour de février, mil cinq cens et cinq. — Calot.

Toulouse, 9 février i5o5 (i5o6).

LETTRES D’EXÉCUTION POUR LA SOMME CI-DESSUS, ET COMMISSION À PIERRE POTIER, RECEVEUR DU PARLEMENT, DE DRESSER LES ROLES.

(Même cote.)

Loys, par la grâce de Dieu roy de France, au premier huissier de nostre Parlement ou nostre sergent qui sur ce sera requis, salut.

A la supplication de nostre bien amé Pierre Potier, receveur des gaiges, expioitz et amandes de nostre court de Parlement séant a Thoulouse, nous te mandons et commettons par ces présentes que toutes et

EXÉCUTION DE LA SENTENCE. — II

chacunes des personnes qui t’aperront par roole, signé de la main dudit suppliant ou de son commis, cy ataiclié soubz nostre contreseel, avoir esté condamnez envers nous en aucunes amendes et sommes de deniers par nostre court, ou contraignent M loyaument et de fait a payer, bailler ou envoier audit receveur ou a sondit commis enThoulouse, toutes et chacunes les sommes de deniers en quoy ilz nous seront tenuz, aux despens, perilz et fortunes desdictes parties, et s’aucunes sont alées de vie a trespas, leurs heritiers et biens tenans ou qui d’eulx auront cause, ensemble leurs pleiges et caucions, s’aucunes en ont baillé en ceste matière, et ce par prinse et vante de tous et chacuns leurs biens, meubles et immeubles, detencion et emprisonnement de leurs personnes, si mestier est, et tout ainsi que pour noz propres debtes et affaires est acoustumé faire, nonobstant opposicions ou appellacions quelconques et lettres, sur ce impetrées ou a impetrer, a ce contraires, pour lesquelles ne voulons estre aucunement dylaié, veu que ce sont deniers de noustre propre domaine. Et pour ce que autres foiz est advenu et pourvoit advenir que, en ensuivant et prenant pareatis a ces présentes, les parties pourvoient estre adverties et se pourvoient absenter au très grand préjudice de nous et retardement de nosdits deniers, te mandons et commettons, par cesdictes présentes, que icelles, sans intimacion, si bon te semble, tu executes. Car ainsi nous plait il estre fait. Mandons et commandons a tous nos justiciers, officiers et subgetz que a toy, en ce faisant, obéissent et entendent diligemment, prestent et donnent conseil, confort, aide et provision, si mestier est et par toy requis en sont.

Donné a Thoulouze, le neufiesme jour de février, l’an de grâce mil cinq cens et cinq, et de nostre régné le huitiesme.

Par le conseil. De Barrassol.

!I) Lisez : Tu contraignes.

Montauban, 10 février i5o5 (i5o6).

PROCÈS-VERBAL DE NOTIFICATION DES LETTRES QUI PRECEDENT ET DU ROLE Y ANNEXÉ.

(Même cote.)

L’an mil cinq cens, et le dixiesme de février, je, George Domerc, sergent royal, habitant Tlioulouse, certiffie que, en la ville de Tholouse , de la partie de sieur Pierre Potier, receveur des gaiges , exploiz et amendes de la court de Parlement, séant a Tlioulouse, me furent présentées les lettres royaulx cy ataichées , ensemble ung roole attaché ausdictes lettres, me requérant, en procédant a l’execucion d’icelles, contraindre messire Pierre de Rohan, chevalier de l’ordre du Roy nostre seigneur, par toutes voyes et maniérés deues et raisonnables, en ensuivant ledit roole, a rendre et restituer au Roy nostre seigneur les gaiges et soulde paiez a quinze mortes paies ordonnées au païs et duché de Guyenne, et ce depuis le trespas du feu roy Charles derrenier décédé : lesquelles lettres par moi receues o honneur et reverence qu’il appartient, offriz faire mon devoir; et cedit mesme jour, partant de ladite ville de Thoulouse environ neuf heures du matin, me Iransportay en la cité de Montaulbam, en laquelle arrivay environ cinq heures de soir, et trouvay et apprehenday ledit de Rohan, auquel l'eiz commandement, de par le Roy nostre seigneur, de rendre et restituer au Roy nostre seigneur, ou audit Pierre Potier, ou a son commis en Thoulouse, lesdits gaiges et soulde desdictes mortes payes depuis le deces dudit feu roy Charles , en ensuivant ledit roole : et pour ce que ce estaient deniers royaulx, donnay l’arrest audit de Rohan a icelluy venir tenir en ladicte ville de Thoulouse jusques a ce qu’il auroit entièrement rendues et restituées lesditz souldes et gaiges desdites mortes payes depuis ledit temps. Lequel messire Pierre de Rohan m’a fait responce que, apres que le commissaire, depputé pour ladite court a executer ledit arrest, aura declairé que peuvent monter lesdictes

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souldes et gaiges, il offre paier, et se gardera de mesprendre, et qu’il n’est pas audit Thoulouse pour tenir ledit arrest, et la et quant je vouldroit procéder autrement a' autre execution, qu’il appelloit de moy, et m’a demandé coppie desdites lettres et de mon procès; laquelle luy ay octroiée : presens a ce François Blanc, escuier, seigneur de Gissac, et maistre Pierre Genelart, huissier en Parlement de Thoulouse. En tesmoing de quoy ay signé ce mon procès de mon seing manuel cy mis. — G. Domerc.

i lx février i5o5 (i5o6).

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