‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 145 sur 348 · ET DICTUM · texte numérisé non relu

ET DICTUM

que le commissaire se transportera en cour pour savoir le bon plaisir du roi relativement à l’exécution.

Et le xme jour de mars ensuivant, yssue de ladite court de matin, comparut de rechief par devant nous ledit procureur general du Roy en ladicte court, disant que, avant que ledit de Rohan s’en allast de ladite ville de Thoulouse, avoit baillée requeste a ladite court, ataic'hé au dictum dudit arrest, affin que, infra civitalem, virtute edicti, ledit arrest feust mis a deue execucion selon sa forme et teneur; laquelle execucion, medio dicte requeste, nous avoit esté par ladite court commise, et y avons procédé a aucuns actes: et pour ce que, par vertu desditz edictum et requeste , extra civitatem ne pouvons mettre ledit arrest a execucion, avoit leue l’arrest informa, et l’executoire d’icellui : lequel, en presence dudit Peylier, nous présentait requeste que nostre plaisir feust nous transporter en court pour savoir le bon plaisir du Roy, s’il vouloit que ledit arrest feust par nous mis a deue execucion selon sa forme et teneur, et neantmoins demandoit default contre ledit de Rohan, attendu que ledit Peylier infra dilacionem, per vos eidem concessam, n’ avoit mis par devers nous sadite procuracion. Et par ledit

(1> Le 12 mars, le procureur généra] de Toulouse, Arnault Faure, prit pour substituts à l’instance Barthélemy Robin, conseiller du roi, les procureurs généraux de Paris, Bordeaux, Rouen, G. Macé, prévôt de Nantes, G. Le Rouge, docteur, René de

Beau, licencié, Jacques Brinon, procureur au parlement de Paris, P. Portai, et les procureurs du roi dans la sénéchaussée d’Anjou , dans les bailliages d’Amboise, de Touraine, de Berry, de Chartres, de Montargis et la prévôté de Blois. (Voir la pièce n” i5.)

IMPRIMERIE NATIONALE

Peylier fut dit qu’il estoit procureur fondé pour ledit de Rohan et qu’il avoit procuracion, mais qu’elle estoit en sa maison: lequel arrest receusmes avec honneur et reverence que dessus, offrans y faire nostre devoir : et neantmoins, attendu que ledit Peylier ne curoit faire foy de sa procuracion, donnasmes default contre ledit de Rohan, sauf que, si ledit Peylier nous faisoit foy de sa procuracion en nostre maison dedans heure de vespres, ledit default seroit rabatu : et, ladicte heure de vespres escheue pareillement, vint par devers nous en nostre maison maistre Barthélémy Robin , advocat du Roy, nostre seigneur, en ladite court, disant et narrant ce que dessus, et que par nous avoit esté donné default contre ledit de Rohan, sauf que, si ledit Peylier faisoit foy de sa procuracion dedans heure de vespres en nostre maison, ledit default seroit rabatu. Par quoy, attendu que ledit Peylier ne comparessoit et ne faisoit foy de sa puissance, requeroit que ledit default luy feust par nous octroyé, et neantmoins que nostre plaisir feust nous transporter en court devers le Roy pour savoir son bon plaisir, s’il vouloit que ledit arrest feust exécuté, et que, apres, icellui meissions a execucion deue, de point en point, selon sa forme et teneur.

Et nous, commissaire dessusdit, apres ce qu’avons eu interrogé par serment maistre Hervé Correleur, prebtre, Pierre Régnés et Jehan Gentil, illec presens, s’il estoit heure de vespres, lesquelz nous dirent que ouv, et que avons eu fait appeller a la porte de nostre maison par André Gorut, aussi huissier en ladite court, ledit de Rohan, et que nul ne comparut, donnasmes default audit procureur general du Roy, purement et simplement, contre ledit de Rohan, et declarasmes que procéderions a la deue execucion dudit arrest selon sa forme et teneur, et que nous nous transporterions en court pour savoir le bon plaisir du Roy et s’il vouldroit que ledit arrest feust par nous èxecuté.

EXÉCUTION DE LA SENTENCE. — 11

ik mars i5o5 (i5o6).

Page 1