ACTES RELATIFS A LA CURATELLE DU SIRE DE MONTAURAN
(Copie moderne, aux Archives nationales, reg. MM 759, p. 705-714 (1).)
Convention de mariage entre Hélène de Rohan et Pierre du Pont.
En notre court de Ploermel et par devant nous ont comparu en personne noble et puissant seigneur, Jehan, sr de Montauban et de Landal, d’une partie, et noble et puissant Pierre du Pont, sr de Pont l’abbé, d’autre partie, eux et chacun soi submettant et submettent par leur serment et tous leurs biens a la jurisdiction et obéissance de nostredite court, quant a tout le contenu en cette lettre. Lequel seigneur du Pont a dit et remonstré audit sr de Montauban que, autrefois, entre feu Louis de Rohan, en son vivant sr de Guemené Guingamp, de sa partie, et ledit sire de Pont, d’autre partie, avoit esté parlé et gréé contrat de mariage a estre fait entre noble ecuier, Pierre du Pont, fils aisné dudit sr du Pont, et noble demoiselle Heleine de Rohan, fille dudit sr de Guemené, et par ledit contrat ledit sieur de Guemené avoit faites certaines promesses audit sr du Pont, et a supplié audit sr de Montauban, qui est ayeul de ladite Heleine, pere de la mere d’icelle, qu’il lui puisse assentir que ledit mariage soit consommé et accompli, et ledit sieur de Montauban l’a voulu et octroié moiennant les gréez et ottrois qui s’ensuivent. C’est a scavoir que ledit sr de Montauban, pour et au nom de noble et puissant Louis de Rohan, sr de Guemené, et de noble et puissante dlle Marie de Montauban, fille dudit sr de Montauban, doibt et a promis bailler et asseoir esdits Pierre du Pont et Heleine de Rohan a cause d’elle, pour tout son droit, partie et portion des héritages, terres et richesses qui furent et appartindrent audit feu s' de Guemené, et a noble et puissante dUo Catherine du Guesquin, sa mere, ayeulie dudit sr de Guemené de présent, et aussi des héritages et terres dont a présent joist et que tient et possédé ladite Marie de Montauban , mere dudit sire de Guemené
(1' Et à la Bibliothèque nationale, fonds français, mss. 9234o, P 176 et suiv.
IPRIMERIE NATIONALE.
et de ladite Heleine, la somme de 600 1. de rente de levée vallante et levables pour chacun an , dont l’assiete sera faite es héritages et terres qui furent audit feu sire de Guemené et a ladite Catherine de Guesquin, sa mere, et esdits héritages, que a présent tient et possédé ladite Marie de Montauban en ce pais et duché de Bretagne, a commencer en un lieu et endroit dudit héritage en Bretagne et fournir de prochain en prochain, 0 ung tressault que pourra avoir ledit sr de Guemené en faisant ladite assiete : duquel nombre de 600 1. de rente esdits Pierre et Heleine, apres leurs épousailles , la somme de Aoo liv. de rente et le parsus, qui est 200 1. de rente, sera assis apres le deceix de ladite Marie de Montauban. Et tandis que ledit sr de Guemené tardera de faire l’assiete desdits A 00 liv. de rente, il poiera ou fera poier par main esdits Pierre du Pont et Heleine ledit nombre de Aoo 1. par chacun an.
( Suivent un certain nombre de stipulations relatives à l’assiette de celte rente, et « l’engagement pris par le feu sire de Guèménè envers le sire du Pont de lui verser, pour meubles, 1,000 écus d’or du poids de France; 3oo de ces mille écus ont déjà été versés.)
Fait au chasteau de Montauban, le i8s jour de juin, l’an 1 463.
Guillaume Joces, passé, Colin Aribart et Y. de Quenechquivillic, tous deux passés (sic).
Les sceaux sont perdus.
Titre de Guéméné.
18 février i à 6 3 ■
Acceptation de la curatelle par l’amiral de Montauban.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront, salut.
Nous, Jehan, sire de Montauban et de Landal, admirai de France, bien acertené que nostre très cher et 1res amé fils Louis de Bohan, sr de Guemené Guingant et de la Rochemoisan , nous a choisi son curateur general en toutes et chacunes ses actions et au gouvernement et administration du sien, icelle choisie a contemplation et requeste de lui avons agréable et icelle curation acceptons et en voulons prendre la charge, et des a présent la prenons et acceptons et en voulons prendre la charge, en tant que faire le pouvons et que par justice sera regardé que ce doit estre; et jurons par notre serment
nous y porter bien et duement, le proufit dudit Louis faire et son dommaige eschiver a notre pouvoir.
Et pour ce que suimes occupez du service du Roy tellement que ne pourrions aller ou païs et duché de Bretaigne pour icelle curation prendre et faire le serment et autres choses en la presence de la justice, comme appartient en tel cas, nous avons establi et ordonné et par ces présentes establissons et ordonnons nos bienamez Guion d’Espinai, M. Charles de la Ramée, Alain de Plumaugat, Colin Aribart et chacun d’eux nos procureurs especiaux afin de prendre et accepter, ou nom de nous, icelle curation, faire serment pour nous, en notre ame, que nous y porterons bien et deuement, et y obliger nous, nos biens meubles et héritages et bailler plaige ou caution un ou plusieurs , tels que plaira a nosd/ts procureurs et chacun, que ainsi le ferons et de nous obliger sur l’obligation de tous nos biens meubles et héritages, en acquiter et garder sans dommaige icelui plaige ou plaiges et de faire en tout ce les choses dessusdites et solemnitez en tel cas pertinentes, comme faire le pourrions, si presens estions en personne, et tout ce que notredit procureur ou procureurs en feront, le avons des a présent et le aurons des le tems a venir agréable, et icelles choses et chacunes dessusdite promettons et jurons, par le serment de notre corps, tenir et accomplir sans jamais aller encontre.
Cette présente signée de notre main et scellée de notre sceau, le 18 février 1/16B. Signé: J. de Montadban, avec paraphe.
Le sceau est perdu.
Titre de Guéméné.
Testament de f amiral de Montauban.
(19 mai 1666.)