LETTRES PATENTES CONFERANT LE DUCHE DE NEMOURS A GASTON DE FOIX
(Copie à la Bibliothèque nationale, fonds Doat, Recueil des titres de Foix, d’Albret, d’Armagnac, t. 228, fol. 2^19 et suiv. , 268 et suiv.)
. . . Scavoir faisons a touts presens et advenir que comme ce jour d’huy nous ayons baillé, cédé, quitté et transporté a nostre très cher et très amé nepveu Gaston, comte de Foix et d’Estampes, tant pour luy que pour ses hoirs masles ou femelles , procréez de son corps et qui descendront de luy et de sesdits hoirs masles ou femelles en loyal mariage, a tousjours, perpétuellement, le nom et tiltre du duché de Nemours avec les chasteaux, chastellenies, terres et seigneuries de Nemours, Gretz, Ghataulandon, Merts le Mareschal, Lorets le Boscage, Nogent et Pont sur Seyne et Ponts sur Yonne, droicts, appartenances et deppendances d’iceux : et lesquelles chastellenies et seigneuries nous avons, en ce faisant, créés et érigées et d’abondant, en tant que besoing seroit, créons et érigeons en nom et tiltre de duché et voulons quelles soient doresnavant nommées le duché de Nemours et que nostredit nepveu et sesdits hoirs masles ou femelles, procréez de son corps et qui descendront de luy et de sesdits hoirs males ou femelles en loyal mariage a perpétuité, s en puissent dire, porter et nommer ducs et icelles tenir en pairrie a une foy et hommage
(1) Malgré cette décision, le maréchal continua à porter le titre de duc de Nemours. Le roi de Navarre, de son côté, revendiquait et portait le même titre. (Voir lettres datées de Pampelune, le 4 décembre i5o6, Bibl. nat., fonds Doat, t. 228, fol. 2 38.) Le maréchal s’était flatté que le roi reviendrait sur sa décision (voir lettre à M. du Bouchage, ci-dessus page 751), mais il n’en fut rien , et par l’acte qui suit
Louis XII disposa du duché de Nemours en faveur de Gaston de Foix.
<s> Ces lettres patentes ont été publiées par le père Anselme, et, en outre, elles ne font que confirmer définitivement la reprise exercée par les lettres patentes du 8 février i5o5. Nous nous contentons d’en donner un extrait d’après la copie du fonds Doat , à la Bibliothèque nationale.
lige tenue de la couronne de France et en jouir et user, ensemble de tous les droictz et prérogatives qui y appartiennent, tant d’ancienneté que d’autres que iuy avons accordées par ledit bail, cession et transport, et soubs les charges et conditions contenues ez lettres de contract sur ce faict et passé entre nous et nostredit nepveu, et, en ce faisant et moyennant ledit transport, bail et délaissement, iceluy nostre nepveu, estant a ses droicts, nous ait quitté, cédé, transporte et délaissé pour nous et nos successeurs roys de France tous et cbascuns les droicts, noms, actions, poursuittes et querelles qu’il a et prétend et eust peu avoir et prétendre cy apres, tant de son chef comme au moyen du transport a luy fait par nostre cher et amé cousin James de Foix, son oncle, ez comtez de Beaufort, Solanyes, Larincourt et chastel- Ienies de Sainct Fleurantin, Doni le Gliasteau, Donncmayne et Colommiers en Brye, leurs appartenances et deppendances, et generallement en toutes et chacunes les autres terres qui par cy devant ont esté dudit duché, hors celles par nous cy dessus délaissées a iceluy nostre nepveu en luy baillant le nom et tiltre dudit duché , et aussi ez autres terres et seigneuries qui furent baillées a feu Charles de Navarre, des l’an quatre cens quatre et quatre cens buict, pour 1 assiette de douze mille livres tournois de rente, ensemble certains arrerages, ainsi que ce et autres choses sont plus a plain contenues et déclarées audit contract, duquel la teneur s’ensuit.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, le bailly de Bloys, salut.
Comme, depuis l’advenement a la couronne du Roy nostre sire s’est meu procès par devant les gens tenans la court de parlement, a Paris, entre messire Gaston de Foix, roy de Navarre, nepveu du Roy, .nostredit seigneur, tant en son nom que comme ayant le clroict par transport de messire James de Foix, son oncle, heritier et reprenant le procès au lieu de deffunctes Marguerite et Charlotte dArniaignac, appelantes en plusieurs instances de certaines mainmises et empeschemens faicts sur le duché de Nemours a la requeste du procureur general dudit seigneur en icelle court, tant par les gens des comptes que par les baiilifs de Sens, Troyes et autres officiers dudit seigneur et requerans provision pendent ledit procès et autrement, d’une part, et le procureur general du roy nostredit Sire en icelle court inthimé et deffendeur a ladite provision, d’autre part, sur ce que mondit seigneur Gaston disoit et maintenoit de sa part que le feu roy Philippes le bel fust en son vivant conjoinct par mariage avec feue Jeanne de Navarre, royne dudit royaume de Navarre et
comtesse de Champaigne et de Brye, et que dudit mariage estaient yssus trois en fans, c’est a scavoir Louys butin, Philippes ie long et Charles le bel; duquel Louys hutin et de dame Clémence de Hongrie, sa femme, estoit yssue une fille nommée Jeanne qui succéda a sesdits pere et mere, et par ce luy appartient ladite comté de Champaigne et de Brye.
Et au regard du royaume de Navarre, il vint et escheut audit Philippes le long et Charles le bel, ses oncles, et, apres leur descez, retourna de plain droict a ladite dame, comme plus prochaine habille a leur succéder, et que, du mariage d’elle et de Philippes, comte d’Hevreux, qui print le nom de Navarre, et espousa la fille duroy Jean , avec lequel il demeura longuement en ce royaume, par traict de temps et a la suscitation d’aucuns ses hayneulx , luy furent faicts et donnez plusieurs empeschemens, tant esdites comté de Brye et Champaigne qu’au comté d’Hevreux et autres seigneuries a luy appartenons en ce royaume.
Pour desquelles avoir délivrance, ledit Charles de Navarre et son fils ont fait de grandes poursuittes et diligences envers les feus roys Jean, Charles cincquiesme et sixiesme de ce nom, qui dissimulèrent par long temps ladite délivrance, par le moyen d’aucuns traictez et appoinctemens qui ne sortirent elîect. Et finablement, en l’an mil quatre cens et quatre, ledit feu roy Charles sixiesme, par grande et meure deliberation de conseil fit certain accord et appoinctement, avec ledit feu roy Charles de Navarre, du différend desdites comtez et seigneuries, par lesquels icelluy Charles de Navarre quitta, céda et transporta audit roy Charles sixiesme, ses hoirs, successeurs et ayans cause, tous les droits qu’il avoit et pouvoit avoir et prétendre, tant a cause des roys et royne de Navarre, ses pere et mere, que d’autres, et autrement en quelque maniéré que ce soit, tant audit comté de Champaigne que les comtez, citez, ville, chasteau, terres et seigneuries d’Hevreux, Avranches, Pontheaudemer, Pacy, Nonnancourt, Hesy, Beaumont le Roger, Conches, Boctheul, Carentan, Vallongnes, Mortaing, Gauray, Argentein, Nogent le Roy, Breteul, Monchannet, Mente, Meullant, et generallement en toutes les autres terres et seigneuries, possessions, biens meubles et autres choses quelconques qui a cause des successeurs de sesdits pere et mere luy pouvoit appartenir en quelque maniéré que ce fust en ce royaume.
Et , pour recompense de ce , ledit feu roy Charles sixiesme donna , céda et transporta audit Charles de Navarre pour luy, ses hoirs et successeurs, douze
mille livres tournois de terre en tiltre de duché , lesquelles il promist fournir et asseoir ez villes et chastellenies de Nemours, Beaufort, Nogent sur Seine, Sainct Florentin et plusieurs autres terres et seigneuries assis ez pays de Champaigne , de Brye , créés et érigées en duché qui veut estre appelle le duché de Nemours et tenir de la couronne en une seule foy et hommage, et sans aucune chose en reserver et retenir, fors le ressort et souveraineté , avec la congnoissance des églises cathedralles et des droicts royaux. Au moyen duquel appoinctement qui audit an fut publié et enregistré en ladite court, ledit Charles de Navarre eust des lors plaine délivrance dudit duché de Nemours.
Disoit oultre mondit seigneur Gaston que icelluy Charles de Navarre eust deux filles, c’est a scavoir Blanche et Beatrix, et que ladite Blanche, qui estoit aisnée, fut conjoincte par mariage avec domp Jean de Castille, dont yssirent Charles, Blanche et Alyenor; laquelle Alyenor fut mariée avec messire Gaston de Foix, duquel mariage sont venus feu messire Jean de Foix, aisné, et pere dudit messire Gaston, et ledit messire James de Foix. Et au regard de Beatrix qui estoit püisnée des l’an mil quatre cens et cincq, qui estoit un an apres ledict traicté, par l’advis et conseil du roy Charles sixiesme, elle fut marié avec messire Jacques de Bourbon. En faveur duquel mariage icelluy Charles de Navarre, son pere, leur donna et promist asseoir sur ledit duché de Nemours quatre mille livres tournois de terre et deux maisons fortes, avec la somme de soixante mille franxs d’or, dont les quarante mille francs seroient employez en héritage propre a icelle dame Beatrix pour jouir par elle et ses hoirs masles et par les femelles au cas qu’il n’auroit masles. Duquel mariage vint Alyenor de Bourbon qui fut mariée avec messire Bernard d’Armaignac. Lesquels, apres le trespas dudit Charles de Navarre, mirent en procès en ladite court ledit domp Jean de Castille et Blanche de Navarre, sa femme, afin d’avoir assiette desdites quatre mille livres tournois de terre sur ledit duché, et payement desdits quarante mille franxs d’or restans desdits soixante mille; auquel fut tant procédé qu’apres certaines appellations et protestations faites par le procureur general dudit seigneur ledit domp Jean de Castille et Charles, son fils, comme ayans reprins le procès, au lieu de ladite Blanche sa mere, furent par arrest de ladite court condampnez a faire et bailler assiette audit d’Armaignac et Alyenor, sa femme, sur ledit duché de Nemours, desdits quatre mille livres tournois de terre, et payer vingt et cincq mille livres tournois pour les arrerages et lesdits quarante mille franxs d’or : et au payement des choses sus-
dites ledit duché de Nemours et ses appartenances d’iceluy a fait, obligé et ipothequé, sans préjudice ton testais desdites oppositions et protestations dudit procureur general. Lequel arrest fut des lors exécuté par maistre Guillaume Cortin, lors conseiller en ladite court, lequel, pour assiette desdites quatre mille livres tournois de terre, bailla et délivra ausdits cl’Arinaignac et sa femme les chastellenies, terres et seigneuries de Beaufort, Saint Florentin et Chataulandon et autres déclarées en son procès verbal. Et pour lesdits vingt cincq mille franxs d’arrerages et quarante mille franx d’or mist en criées et suphastations le tiltre de duché et autres terres et seigneuries d’icelle duché qui n’estoient comprinses en ladite assiette. Ausquelles criées ledit procureur general se rendit opposant : et sur ce ont esté faites aucunes procedures, sans ce toutesfois que jugement s’en soit ensuivy et jusques environ l’an mil quatre cens soixante et un que le feu roy Louis traicta le mariage de messire Jacques d’Armaignac, fils dudit Bernard et Alyenor, avec sa cousine Louyse d’Anjou, en faveur et contemplation duquel mariage ledit feu roy Louis se désista , a leur profit, desdites oppositions et protestations et de tout le droict qu’il eust peu avoir et prétendre audit duché, et de ce leur envoya ses lettres patentes qui feurent leues, publiées et enregistrées, tant en ladite court qu’en chambre des comptes, et des lors ledit messire Jacques d’Armaignac eust entière délivrance et jouissance de tout ledit duché, et en a jouv, prins et perceu les fruicts et esmolumens jusques a son trespas, par lequel, et aussi au moyen de certaines restitutions faites par le feu roy Charles huictiesme, que Dieu pardoint(1), ledit duché est advenu a feus Louis, Marguerite et Charlotte d’Armaignac , lesquels a ce tiltre successivement en ont été saisis et possesseurs. Mais pour ce que, apres le trespas dudit Louis d’Armaignac, ledit procureur general du roy a fait saisir et mettre en la main dudit seigneur ledit duché, et reunyr a la couronne, lesdites Marguerite et Charlotte d’Armaignac se sont portées appelantes et ledit appel relevé en ladite court, et depuis sont allées de vie a trespas, survivant ledit messire James de Foix, leur cousin, et ledit messire Gaston, fils, heritier et successeur dudit messire Jean de Foix, frere aisné dudit messire James, auquel messire Gaston est résolue la succession de la maison de Navarre, et lesquels messire James et messire Gaston sont plus prochains habilles a leur succéder du costé et ligne de Navarre, dont
(l) En 1/191, le duché de Nemours avait été restitué.
JMPnniEBlF. NATIONALE-
ledit duché en est advenu, qui en a fait don et transport audit messire Gaston, auquel, par ce moyen, ledit duché appartient : et a poursuivy ledit procès et appellations ainsi intergetées et relevées en ladite court par Marguerite et Charlotte d’Armaignac, et sur icelles a conclud tout pertinent en matière d’appel et en cas de delay a requis par permission avoir main levée d’icelluy duché et ses appartenances. Pour lesquelles choses empescher, de la partie dudit procureur general avoit esté dict et remonstré que, par la loy salique, qui est la loy du royaume, les filles des roys ne succèdent et ne peuvent succéder au royaume ne prendre aucune part ou portion en iceluy, ne pareillement ez terres qui sont baillées par appanage aux enfans masles puisnez, ains qu’en deffaut des masles ils retournent de plain droit a la couronne. Disoit oultre ledit procureur general que ledit duché de Nemours prétendu par mondit seigneur Gaston avoit esté donné par le roy Charles sixiesme audit Charles de Navarre, en pur et vray don , fait de sa liberalle et especialle grâce, pour en jouir par luy et ses successeurs, soubs telles conditions, nature et qualité, forme et maniéré que ses prédécesseurs avoient tenu ledit comté d’Hevreux qui estoit appanage de France : et par ce moyen ledit duché de Nemours, par le trespas dudit Charles de Navarre qui mourut sans hoirs masles, comme sortissant par droit de nature que ledit comté d’Hevreux, estoit de plain droit retourné au Roy et a la couronne et que des lors il fut reuny et incorporé au domaine, tenu et exploicté par les roys et leurs officiers a ce commis, et que en cas pareil avoit esté donné arrest au profit dudit procureur general du Roy pour raison du comté d’Estampes comme membre deppendent du comté d’Hevreux.
Et, au regard du désistement fait par le feu roy Louis au profit dudit messire Jacques d’Armaignac, ledit procureur general du Roy disoit que c’estoit une vraye alienation du domaine qui ne se pouvoit faire et aussi que par l’edit et. ordonnance generalie, publiée et enregistrée en ladite court, toutes les aliénations dudit domaine faites par ledit feu roy Louis avoient esté révoquées et adnullées, et mesmement par arrest de ladite court avoit esté dict que le procureur general demeureroit en son entier a impugner et débattre telles aliénations, nonobstant qu’elles eussent esté veriffiées et enregistrées en ladite court, et, par ce moyen, que l’on ne devoit avoir esgard audit désistement ne a la délivrance et jouissance que ledit d’Armaignac a ce tiltre en avoit due: mesmement que, lepuis ledit désistement, icelluy d’Armaignac avoit conspiré et machine contre le bien du royaume, dont il avoit obtenu grâce et pardon;
nonobstant lequel, avoit de recbef fait plusieurs autres machinations et entreprinses, lesquelles pareillement luy avoient esté pardonnées, moyennant certaine transaction par luy faite avec ledit feu roy Louis, par laquelle il promist le servir comme bon et loyal subject envers et contre tous et l’advertir des machinations et entreprinses qu’il pourroit scavoir estre faites et attenptées a l’encontre de luy et la chose publique du royaume, et, ou il seroit trouvé avoir fait le contraire, il renonça a toutes grâces et pardons qui par cy devant luy avoient esté faits et des lors donna et transporta audit feu roy Louis , pour luy et ses successeurs roys de France, toutes ses terres et seigneuries, pour estre inséparablement unies et incorporées au domaine, sans ce qu’ils en puissent au temps advenir estre séparez ne restituez a ses enfans, et des lors se constitua tenir et posséder lesdites seigneuries pour et au nom dudit roy Louis au cas susdit. Et, par ce, disoit que les restitutions faites par ledit feu roy Charles huictiesme ausdits Jean, Louis, Marguerite et Charlotte d’Armaignac estoient nulles et de nul effect et valeur, et consequement que, par leur trespas, ledit messire James ne icelluy messire Gaston comme ayant le droit de luy ne pourroient avoir ne quereller aucun droict ne possession audit duché, en concluant par ces moyens pertinent en ladite matière d’appel, c’est a scavoir que ledit monseigneur Gaston ne faisoit a recevoir comme appellant et que aucune provision ne luy devroit estre faite ne adjugée pendant le procès.
Lequel mondit seigneur Gaston, pour ses reppliques, disoit au contraire que ledict traité fait entre lesdits roys Charles sixiesme et Charles de Navarre n’estoit point donnation gratuite, mais bien un vray eschange et permutation, et que ledit comté d’Hevreux n’avoit point esté baillé par forme d’appanage, mais par héritage et a tousjours : et, oultre, que la cause contenue en icelluy traicté, faisant mention que ledit duché de Nemours avoit esté baillé et transporté audit Charles de Navarre soubs telle condition, nature et qualité, forme et maniéré que sesdits prédécesseurs avoient tenu ledit comté d’Hevreux, se devoit entendre en faveur dudit Charles de Navarre: c’est a scavoir pour jouir dudit duché en prérogative de pairrie, droicts de gabelles, aydes, et autres pairs hommages (sic) appartenantes audit comté d’Hevreux, et non pas pour limitter ou restraindre ledit don a nature et qualité d’appanage, comme il disoit apparoir par plusieurs causes contenues audit traicté. Et quand a la transaction faite entre le roy Louis et Jacques d’Armaignac, disoit qu’elle avoit esté extorquée par force, dol, fraude et autres
moyens illicittes, et par ce ne devoit sortir efïect, et aussi que ledit roy Louis ne prétendit jamais droict audit duché comme a luy appartenoit au moyen de ladite transaction, ains seulement comme a luy acquis et confisqué, et qu’icelluy duché, ensemble les autres terres demeurées de son descez dudit d Armaignac, avoient esté rendues a ses enfans et que a ce tiltre ils en avoient esté receus en foy et hommage et jouy par long temps sans aucun contredit.
Lequel procureur general soustenant ses faicts et moyens au contraire par plusieurs raisons a plain contenues ez plaidoyers sur ce faicts, par trois diverses journées, et tellement que, des le quatriesme jour de décembre l’an de grâce mil cincq cens et six et dernier passé, icelles parties par ladite court furent appoinctées au conseil, tant sur lesdites appellations que sur les provisions requises par ledit messire Gaston. En ensuivant lequel appoinetement, icelles parties, d’une part et d’autre, ont produict plusieurs lettres et enseignemens servans a leur intention, et, le tout veu, par arrest de ladite court prononcé le vingt uniesme jour de may ensuivant a esté dict avant que procéder au jugement qu’icelles parties produiront plus emplement et bailleront contredits et salvations dedans six sepmaines, et que, ce pendent, mondit seigneur Gaston, par maniéré de provision et jusques a ce que par ladite court autrement en fut ordonné, auroit et prendrait par chacun an, sur ledit duché de Nemours, quatre mille livres tournois, par les mains des receveurs d’icelluy. Depuis lequel arrest et appoinctement de ladite court, mondit seigneur Gaston, nepveu de mondit souverain seigneur, auroit fait remonstrer audit seigneur qu’il luy desplaisoit très fort d’avoir procès et différend avec luy pour raison dudit duché, quelque bon droict qu’il y peust avoir ou il pretensist, duquel il disoit assez apparoir par ledit arrest : et a fait très instamment supplier et requérir audit seigneur que son plaisir fust faire veoir bien au long sesdits arrests, tiltres et enseignemens et luy faire telle raison de son droict qu’il pouvoit avoir audit duché que, par son conseil et en equitté et conscience, il trouveroit et verroit estre a faire. En optemperant a laquelle requeste, ledit seigneur auroit fait veoir lesdits arrestz, tiltres, enseignemens et droicts par luy et mondit seigneur Gaston prétendus audit duché, par aucuns notables personnages qui de ce en ont fait rapport au roy nostre sire.
Scavoir faisons que, ce jour d’huy, personnellement establis par devant Hylaire Grossin et Jean Meignan, clercs, notaires et tabellions jurez du sceau royal establis aux contractz de la chastellenie de Bloys, très hault, très excellent
et très chrestien prince et nostre souverain seigneur Louis, par ia grâce de Dieu roy de France, douziesme de nom, et très excellent prince monseigneur Gaston, roy de Navarre, comte de Foix, de Bigorre, d’Estampes, seigneur de Bearn et vicomte de Narbonne, estans de présent a ses droicts, lesquels, pour esviter a la conséquence des arrests et jugemens diffinilifs qui se pourroient ensuivre, et par l’advis et deliberation de plusieurs princes et seigneurs du sang royal et des principaux officiers du roy nostredit seigneur et autres notables personnages, ausquels iis dient icelle matière avoir fait communiquer, ont fait et font les accord, traictez, delaissemens , quittances, convenances et transaction en la forme et maniéré qui s’ensuit.
C’est assavoir que le Roy, nostre souverain seigneur, a cédé, baillé, quitté et transporté, et, par la teneur de ces présentes, cede, quitte, baille et transporte a mondit seigneur Gaston, son nepveu, pour luy et ses hoirs masles ou femelles, procréez de son corps, et qui descendront de luy et de sesditz hoirs masles ou femelles en loyal mariage, a tousjours, perpétuellement, le nom et tiltre de duché de Nemours, avec les chastellenies , terres et seigneuries de Nemours, Gretz, Chataulandon, Mectz le Mareschal, Loretz le Boucage, Nogent et Pont sur Seine et Pons sur Yonne, avec toutes et chacunes leurs appartenances et dependences, et lesquelles chastellenies et seigneuries, en tant que mestier seroit, nostredit souverain seigneur a créés et érigées en nom et tiltre de duché, et veut qu’ils soient doresnavant nommées et appellées le duché de Nemours , et que mondit seigneur Gaston , son nepveu , et sesdits hoirs masles ou femelles procréez de son corps ou qui descendront de luy et de sesdits hoirs masles ou femelles en loyal mariage, s’en puissent dire, porter et nommer ducs, et icelle tenir en paierie avec tous les droietz et prérogatives qui appartiennent a ladite pairrye et a une seule foy et hommage lige a cause de la couronne dudit souverain seigneur, et en jouir par ledit monseigneur Gaston et sesdits hoirs masles ou femelles procréés de son corps et descendans de luy et de sesdits hoirs masles ou femelles en loyal mariage, tant en chasteaux, forteresses, maisons, manoirs, fours, moulins, hostels et ediffices, prez, hois, forestz, garaines, pasturages, rivières, estangs, pescheries, péages, travers, hommes et femmes [de] corps, vassaux, fiefz, arrerfiefs, justices, juridictions haultes, moyennes et basses, patronages, collations de bénéfices et offices ordinaires, usages, franchises, libertés, cens, rentes et revenus, servitutes, profitz et esmolumens quelconques a icelle duché et seigneuries appartenances,
avec tous droicts, privilèges et prérogatives de duché et payrie de France, sans aucune chose en excepter ne reserver, fors ledit ressort et souverainetté, avec la garde des églises cathedralles estans de fondation royal.
Et, oultre, a le roy, nostre souverain seigneur, donné et octroyé, donne et octroyé a mondit seigneur Gaston, son nepveu, sesdits hoirs masles ou femelles en loyal mariage, comme dit est, pouvoir, faculté et puissance de nommer ez offices royaux de ladite duché de Nemours, tant ez greniers, aydes que tailles, personnes pour exercer lesdits offices, quand la vacation y escherra, qui seront confirmés par le Roy, nostredit seigneur, qui leur en baillera lettres ainsi qu’il est acoustumé de faire, en tel cas ou condition, toutesfois, que, s’il advenoit que ledit monseigneur Gaston allast de vie a trespas sans hoirs masles ou femelles procréez de leurs corps en loyal mariage, en ce cas et non autrement ledit duché, avec les chastellenies , terres et seigneuries, retourneront au Roy, nostre souverain seigneur, ou a ses successeurs roys de France, pour estre unis perpétuellement a la couronne. Et, moyennant ceste présente transaction et lesdits transports, bail et delais ainsi faitz par le Roy, nostredit seigneur, a mondit seigneur Gaston, desdits duché, terres et seigneuries, a icelluy monseigneur Gaston, esdits noms, a quitté, cédé, renoncé et délaissé et, par la teneur de ces présentes, cede, quitte, renonce, délaissé et transporte au Roy, nostre souverain seigneur, pour luy et ses successeurs roys de France, tous et chascuns les droictz , noms, actions, poursuite et querelles qu’il a, tant de son chef comme au moyen de l’acquest par luy naguieres fait dudit messire James, son oncle, tout et (sic) pourroient quereller, prétendre a quelque cause, tiltre ou moyen que ce soit, ezdits comtez de Beaufort, Solaynes, Larzicourt, ez chastelienies de Saint Fleurantin, Dony le Chasteau, Donnemayne, et Conbonnyersen Brye, leurs appartenances et dependences, sans rien en excepter, et generallement en toutes les autres terres qui par cy devant ont esté dudit duché , hors celles cy dessus , transportées par le Roy a mondit seigneur Gaston , et aussi ez autres terres et seigneuries baillées audit feu messire Charles de Navarre lan quatre cens et quatre, pour l’assiette des douze mille livres de rente, si aucunes y en a : de toutes lesquelles mondit seigneur Gaston des a présent s est demis, devestu et dessaisy, et par les présentes se desmect et dessaisist, au profit du Roy nostre souverain seigneur et ses successeurs roys de France, sans ce que doresnavant ledit monseigneur Gaston, ses hoirs et ayans cause, y puissent prétendre ou quereller aucun droict ne possession.
Et pareillement mondit seigneur de Foix a quitté et quitte le Roy, nostre souverain seigneur, ses hoirs ou ayans cause, soit a cause de luy, ou dudit messire James, son oncle, ou autrement pourroient prétendre en la somme de quarante mille franx d’or par une part et vingt cincq mille livres tournois par autre part, ou de tous arrerages autres fois adjugez par arrest de ladite court a feu messire Jacques d’Armaignac ou a madame Alyenor de Bourbon sa mere ; et aussi des levées que le Roy nostre seigneur a prinses et perceues depuis la main mise faites sur ledit duché, depuis le trespas de dame Charlotte d’Armaignac jusques a huy, sans toutesfois y comprendre les arrerages des quatre mille livres tournois adjugées audit monseigneur Gaston par arrest donné le vingt uniesme jour de may dernier passé, desquelles il sera payé jusques au jour qu’il aura la délivrance actuelle des terres susdites a luy baillées et laissées; et partant a volu et consenty, veut et consent le Roy, nostredit souverain seigneur, que toutes les mains mises, saisies, empeschemens et exploictz qu’a la requeste dudit seigneur ou de son procureur general ont esté faictes et exécutées sur ledit duché, terres, seigneuries dessus délaissées a mondit seigneur Gaston par ses foy et serment pour ce par luy sur ce baillez par devant lesdits jurez (sic) .
Ce fut fait, passé, consenty et accordé par le Roy, nostredit souverain seigneur, et mondit seigneur Gaston , ez présences de très reverends pere en Dieu messires les cardinaux d’Amboise, légat en France, et d’Alby, monseigneur le chancellier, les evesques de Paris, d’Avranches, d’Angoulesme , d’Ays et de Pôictiers , les seigneurs de Champdenier et du Couldrey, chambellans ordinaires du Roy, messire Michel Rez, maistre des requestes ordinaires de l’hostel dudit seigneur, monsieur Louis de Poncher et Jean Netereau (1), thresoriers de France, messieurs Pierre Briçonnet, Thomas Bohier, chevaliers, Jacques Hurault et Jacques de Beaulne, generaux des finances du Roy nostredit seigneur, tesmoins a ce voir faire passer, consentir et accorder.
En tesmoing de toutes lesquelles choses susdites, nous, bailly de Bloys susdit, et a la féal rellalion desdits jurez, avons faict seeller ces présentes lettres dudit seau royal aux contracls de ladite chastellenie de Bloys, le vendredy dix neufviesme jour de novembre, l’an de grâce mil cincq cens et sept.
Ainsi signé : Grossin. Meignan.
Nous, ce considéré .
(1) Gotereau.
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