PROCÈS
DE
DIVORCE DE LOUIS XII
INTRODUCTION
Les événements qui ont donné lieu au divorce de Louis XII avec Jeanne de France sont trop connus pour qu’il soit nécessaire de les étudier en détail (1). Nous nous bornerons à exposer les faits nécessaires à l’intelligence et à l’appréciation de la procédure que nous publions.
Née le 2 3 avril i46& (d’après son interrogatoire ), Jeanne de France, seconde fille de Louis XI et de Charlotte de Savoie, fut fiancée par son père, quatre jours après sa naissance, à Louis d’Orléans, unique fils de Charles d’Orléans, âgé de deux ans. Le roi donna, le 10 mai i46à, à Jean de Rochechouart mandat d’arrêter avec le duc d’Orléans les articles du futur mariage et l’acte fut, en effet, passé à Blois le 19 mai i464 par le même Jean de Rochechouart avec le duc Charles d’Orléans, pere du futur époux, devant le notaire Etienne Gendre. Cet acte, qui valait à la fois engagement personnel et contrat, réglait en outre la dot et le douaire de Jeanne de France (2).
Charles d’Orléans, déjà septuagénaire et fort affaibli, mourut peu après avoir signé ce contrat, le U janvier i465.
Le jeune prince, héritier du duché d Orléans, resta sous la
W Voir Histoire de la réunion de la Bretagne à h France, par M. Dupuy; la Vie d'Anne de Bretagne, par Le Roux de Lincy; notre livre, Jeanne de France, duchesse d’Orléans et de Berry. — n Lenglet du Fresnoy, Mémoires de Philippe de Commines, t. II, p. 4i 1 (pièces justificatives).
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garde de sa mère, Marie de Glèves. Quanta la princesse, contrairement aux usages, ‘elle ne fut élevée ni à la cour ni dans la maison d’Orléans : Louis XI, qui l’avait en horreur parce qu’il avait beaucoup désiré un fils et parce qu’elle passait pour laide, pour faible, pour infirme, la relégua dans le fond du Berry, au château de Linières, sous la garde de François de Bourbon, sire de Linières, un de ses chambellans. Il ne voulut jamais la voir avant son mariage.
Lorsque l’âge nubile approcha pour les deux enfants, Louis XI ordonna la rédaction d’un nouveau contrat et maria Jeanne de France en même temps qu’il mariait sa fille aînée Anne avec Pierre de Bourbon, sire de Beaujeu(2).
Malheureusement, Jeanne de France était, au dire de tous les témoins et de tous les historiens, tout à fait infirme.
Son masque, qui nous est resté tel qu’on en prit l’empreinte à l’heure de sa mort (3), nous la représente avec des traits énergiques et accentués, qui n’étaient pas sans caractère: un visage ovale, le nez net et développé, la bouche assez grande, garnie de lèvres épaisses et un peu proéminentes, enfin un ensemble de traits qui, en dépit d’une sensible irrégularité, rappelaient la figure de Louis XI et respiraient un certain air d’intelligence et de force. Mais elle avait les membres absolument difformes, grêles, dispro-
(1) Le 28 octobre 1 47 3 : ce contrat est publié par Léonard, Recueil des traitez de
paix . p. 467; par Lenglet du Fres-
noy, Mémoires de Pli. de Commines, t. III, p. 270, etc. — Bibl. de l’Arsenal, Registre du chancelier Doriole, ms. 3843, fol. 167i63; Bibliothèque nationale, fonds Dupuy,
ms. 75 1, fol. 28 . Le duc d’Orléans
ratifia ce contrat le 29 octobre. (Lenglet du Fresnoy, t. III, p. 275 et suiv.) Conf. aussi Bibliothèque nationale, fonds français, ms.
3882, fol. 157, iô3, ms. 6980, p. 2o3 , 210, 218, 220, et ci-après Y Inventaire des actes de Y archevêché d’Albi (pièces justificatives).
(2) En 1476. (Voir Jeanne de France , P. 92.)
(3) Nous avons donné à cet égard de plus amples détails dans notre livre : Jeanne de France , duchesse d’Orléans et de Rerry, p. 479, note.
INTRODUCTION
portionnés : elle était contrefaite et même, disait-on, atteinte de gibbosité et de rachitisme : elle avait une épaule beaucoup plus haute que l’autre, la taille déjetée et courbée; elle boitait11’.
Sa vertu, sa douceur, ses hautes qualités morales la faisaient estimer et plaindre; mais on la considérait comme impropre au mariage, et Louis XI lui-même ne se faisait à cet égard aucune illusion, car, dans une lettre reproduite au procès, il écrivait au comte de Dammartin, le 27 septembre 1/17 3 :
te Je me suis délibéré de faire le mariage de ma petite fille Jehanne et du petit duc d’Orléans, pour ce qu’il me semble que les enffans qu’ilz auront ensemble ne leur coûteront guere a nourrir, vous advertissant que j’espere faire ledit mariage, ou aultrement ceulx qui yront au contraire ne seront jamais asseurez de leur vie a mon royaume, par quoy il me semble que j’en feré le tout en mon intencion.s
Cette lettre ne fut produite qu'à la fin du procès de divorce et les juges firent sur son authenticité matérielle une enquête sommaire à la suite de laquelle ils la firent joindre au dossier, sans se prononcer, du reste, sur sa valeur.
Elle est conçue en termes tellement cyniques que plusieurs auteurs ont cru, comme les juges eux-mêmes, pouvoir mettre en doute son authenticité, authenticité que nous croyons avoir suffisamment démontrée (2).
La pensée machiavélique de Louis XI et la violence qu’il employa pour assurer l’accomplissement du mariage de sa fille se trouvent donc bien établies par cet écrit irréfragable et donnent au recours de Louis XII sa base juridique et sa physionomie véritable. Les enquêtes, qui ont pour but de confirmer cette base première et de démontrer la violence initiale, apportent de nouveaux
O Dépositions de Lamonta, Calipel, La Palu, Marie de Marcilly, Gilbert Bertrand, Guierlay, etc. — (î) Voir ci-dessous le procès-verbal de l’audience du ao novembre 1/198.
détails sur le caractère de Louis XI et sur les événements qui remplirent le règne de Charles VIII jusqu’au mariage du roi avec Anne de Bretagne.
Louis d’Orléans concourut au mariage d’Anne de Bretagne. Mais Charles VIII passait pour avoir une santé fragile; on disait communément qu’il ne vivrait pas longtemps. Une clause formelle du contrat stipulait qu’en cas de mort du roi la reine devrait épouser son successeur, si cela était possible. La mort brusque et accidentelle de Charles VIII vint donner raison à ces dispositions et fournir au désir ardent qu’avait toujours éprouvé Louis XII de faire annuler son mariage, la possibilité de se produire, en même temps qu’un grand et patriotique motif.
Mais la raison d’Etat, si puissante qu’elle fût, ne suffisait pas. Louis XII ne pouvait pas ouvertement alléguer, pour établir la nullité de son premier mariage, la nécessité politique du second mariage qu’il projetait avec Anne de Bretagne. La juridiction canonique étant encore la juridiction incontestée de ces espèces, il fallait y recourir et produire devant elle des arguments intrinsèques tirés de la cause et admissibles selon le droit canon.
Les chefs d’arguments furent au nombre de trois :
i° Le roi était cousin de Jeanne de France à un degré prohibé: de plus, Louis XI, père de Jeanne, avait été son parrain, ce qui créait entre Jeanne et lui une certaine affinité spirituelle, selon la législation canonique alors encore en vigueur;
a0 Le mariage n'avait été contracté que par violence ;
8° Jeanne de France était affligée de vices de conformation qui avaient rendu le mariage impossible.
Le premier grief ne pouvait guère se prendre au sérieux : outre que la double affinité invoquée n’était pas considérée en pratique, apres la consommation du mariage, comme un obstacle dirimant, il fut prouve quen l’espèce elle avait été levée par des dispenses
régulières. Les jurisconsultes royaux observèrent bien que Louis XII n'avait pas demandé, pour sa part, les dispenses; que de ces dispenses une copie seulement, copie authentique, avait été produite au procès : mais ces dispenses n’en conservaient pas moins évidemment toute leur valeur juridique.
Quant au second grief, qui était beaucoup plus sérieux et qui nous semble incontestable, il n’avait, canoniquement, aucune poi'tée : car, en droit canon, s’il était de principe absolu que la violence rend absolument nul le consentement arraché à l’un ou à l’autre des époux; que, même après la consommation du mariage en fait, la femme peut toujours arguer d’une violence persistante qui l’a empêchée de s’y dérober, le mari, au contraire, perd, par la consommation, tout droit à exciper d’une contrainte: l’acte de consommation équivaut pour lui à un acte de consentement, de consentement tacite, ultérieur, mais de consentement définitif qui couvre la nullité première. Et cette présomption est absolue, invincible.
Ainsi le troisième grief demeurait seul à la disposition du roi : la démonstration de celui-ci était à la fois délicate et difficile. Heureusement pour le roi, Jeanne de France se refusant à de pénibles expériences qu elle considérait comme indignes de sa pudeur et de son rang, on obtint d’elle qu elle s’en référerait au serment du roi. Le roi, au grand étonnement de sa femme, prêta le serment nécessaire, et la procédure aboutit ainsi à une sentence d’annulation ou d’inexistence du mariage.
Cette procédure suivit donc une marche régulière et en tout conforme aux subtilités même de la jurisprudence canonique en cette matière.
Personne ne crut à la sincérité du serment du roi; Brantôme se livre à cet égard à une série de plaisanteries et de gorges-chaudes
qu’il ne nous paraît pas opportun de reproduire ici, mais qui ré-
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sument assurément dans leur pittoresque langue l’opinion de tous les contemporains et qui ne se justifient que trop par la légèreté de mœurs, par la nature entreprenante du prince pendant toute la durée de son mariage avec Jeanne de France, c’est-à-dire pendant une période de vingt-cinq années.
D’autre part, la présomption dont nous venons de parler pourrait bien, comme le principe de la prescription à un autre point de vue, être un principe doctrinairement sauveur, un principe nécessaire du droit; mais, en équité, en droit naturel, il nous parait ressortir incontestablement des débats que nous publions, et dont l’histoire confirme les traits principaux, que Louis d’Orléans, destiné à sa cousine dès sa naissance par les vues politiques de Louis XI , marié avec elle dès sa plus tendre enfance, ne donna jamais à son mariage un consentement sérieux, qu’il regretta ce mariage toute sa vie, que constamment il chercha ou à le rompre ou à l’oublier, et qu’une contrainte morale ou même matérielle plus que suffisante dura jusqu’à la mort de Charles VIII.
Mais en proclamant le droit, selon nous, absolu du roi au point de vue de l’équité, nous devons rendre hommage à la dignité simple et triste, à l’admirable grandeur d ame avec laquelle Jeanne de France fit tout ce qu’elle crut de son devoir pour se défendre, et se résigna ensuite à son sort douloureux.
Après la sentence, le roi se conduisit envers Jeanne avec convenance. Il lui assura une existence fort large en lui conférant le duché de Berry, avec les châtellenies de Châteauneuf-sur-Loire et de G hâ til lon-su r-Ind re(1 Jeanne se retira à Bourges; elle y mourut à l’âge de quarante ans, et tout le reste de sa vie fut exclusive-
(l) Bréquigny, t. XXI, p. i4i-i45. Le roi y ajoutait une pension de 3o,ooo livres, c’est-à-dire une pension triple de celle que Jeanne recevait de Charles VIII. (Reçu du ùh janvier 1499-1500, Biblio¬
thèque nationale, fonds français, ms. 26106, n° 1 Ai.) — Jeanne de France, sous Charles VIII, avait vécu avec sa seule pension personnelle. (Voir Jeanne de France, notamment p. 217.)
ment consacré aux œuvres les plus pieuses et les plus méritoires, au soin des malades et des pauvres, à l’érection de l’Annonciade, à la création d’un collège. Elle mourut au milieu de la vénération générale et même avec la réputation de faire des miracles (l).
Le respect que sa personne provoquait si naturellement, et d’autre part la médiocre sympathie que la bretonne Anne de Bretagne inspirait et éprouvait elle-même dans le royaume, n’ont peut-être pas peu contribué à entourer de quelque défaveur la procédure que nous publions. Il est aussi une autre face du procès qui a prêté aux soupçons et dont il faut dire quelques mots.
11 est de tradition constante en droit canon que les causes te inter magnos principes n échappent à la juridiction de l’ordinaire diocésain et sont évoquées à Rome. En France notamment les précédents® étaient tous dans ce sens. Par suite, le juge de la cause du divorce de Louis XII se trouvait être le pape : le pape était Alexandre VI, et c’est lui qui institua, par les bulles que nous publions, un tribunal exceptionnel et temporaire créé pour les besoins de la cause.
Les vives marques de sympathie dont les habitants d’Amboise, au dire des historiens de Jeanne de France, entourèrent la princesse au moment de sa déchéance®, la réserve avec laquelle les contemporains les plus qualifiés parlent du divorce de Louis XII (4),
ttLa bonne duchesse de Berry, Jehanne de France, a toute sa vie vescu en saincleté, et Ton a voulu' dire depuis son trespas que Dieu faisoit des miracles pour l’amour d’elle. » (Le Loyal Serviteur.) — rr Elle vesquii en si grant sainteté que, après son décès, Dieu a fait plusieurs miracles en personnes d’aucuns malades qui l’ont priée et réclamée.» (Jean Bouchet.) — it Et elle se tint en la ville de Bourges en toute saincteté, tellement que (ainsi que on dit) Dieu
à sa requeste et par ses prières a fait plusieurs miracles depuis son trespas au lieu où son corps repose.» (Nicole Gilles.) — Brantôme dit la même chose.
<■ > Les causes de Philippe Auguste et de Charles le Bel.
i3> V atout, Histoire du château d’Amboise. — Dony d’Altichy, L. de Bony et autres biographes de Jeanne de France.
<*> tr Ceste princesse fu t sage et vertueuse , dit Brantôme, car elle n’en fit aucun es-
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l’insistance avec laquelle le roi affecta de proclamer à plusieurs reprises aux yeux de son peuple la régularité parfaite de la procé-
clandre, brouhaha, ny semblant de s’ayder de justice (aussy qu’un roy peut beaucoup, et fait ce qu’il veut); mais, se sentant forte de se contenir en continence et chasteté, elle se relira devers Dieu et l’espousa, tellement qu’oncques puis n’eut autre mary; meilleur n’en pouvoit elle avoir. »
Un roi fait ce qu’il veut, voilà, suivant Brantôme, toute la morale du procès. Brantôme admire Jeanne de s’être retirée en Berry et sans bailler aucun signe autrement du, tort qu’on luy avoit fait de cette répudiation. Mais le Roy protesta de l’avoir espousée par force, craignant l’indignation du Roy Louis XI, son père, qui estoit un maistre homme, et qu’il ne l’avoit jamais eognue. . . encore qu’ils eussent esté assez longtemps maryés. , . Mais pourtant cela passa ainsy. En quoy ceste princesse se montra très sage». Et après avoir insisté sur le naturel un peu facile , et beaucoup , de Louis XII , Brantôme ajoute que trson serment fut creu et receu du pape, qui en donna la dispense receue en la. Sorbonne et court de Parlement de Paris. »
L’ambassadeur Claude de Seyssel, dévoué à son prince jusqu’à l’audace, prétend avoir eu une part au procès travée les autres assesseurs , plus par fortune que pour grand’science qui soit en moy», et il félicite le roi, en présence d’une femme disgraciée par la nature, de n’avoir pas fait comme Philippe-Auguste et de s’être volontairement soumis aux lois.
Nicole Gilles ne va pas aussi loin; il plaide les circonstances atténuantes , en faisant ressortir que Jeanne n’en a pas appelé de la sentence. Gilles raconte encore, sans rire, que, à chaque séjour de Louis auprès
de sa femme , des témoins , apostés par lui , veillaient sur eux et sur leurs rapports, à toute heure du jour et de la nuit, rr Et pour ces causes, ajoute-t-il, et que, à la vérité, ladicte Madame Jehanne n’estoit sa vraye femme, parce que mariage est contracté par mutuel consentement seulement, et qu’il sçavoit bien , par l’oppinion des grands médecins et philosophes, qu’il ne pourrait avoir lignée d’elle, à la raison de ce qu’elle estoit contrefaicte ; et aussi que les princes congnoissoient que , si la veufve dudit feu roy Charles VIII', qui estoit duchesse de Bretaigne , se marioit avec autre , serait désunir ladicte duché de la couronne de France, fut trouvé par le conseil des princes et autres gens de lettre que le roy devoit faire déclairer le premier mariage nul et qu’il se devoit marier avec ladicte duchesse de Bretaigne. »
Le panégyriste de L. de la Trémoille, Bouchet, un peu gêné par le rôle de son héros dans l’affaire, dit que Louis XII était fort triste du jugement et que Jeanne y a acquiescé. Le bienveillant auteur de la Chronique du Loyal serviteur dit avec prudence : «Le pape délégua juges qui firent et parfirent le procès et enfin adjugèrent qu’elle n’estoit point sa femme ... Si ce fut bien ou mal fait, Dieu est tout seul qui le çongnoist. » Appréciation, somme toute, assez froide.
Et les historiens plus éloignés des événements sont plus nets; ainsi, l’historien des cardinaux de France, Frizon, que l’on ne saurait suspecter , considère la sentence comme la première faveur concédée au roi par le pape, comme un gage d’intime amitié. Pour Guichardin , tout ce procès est une
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dure, la validité absolue de ce qui s’était passé et de son second mariage (I), tout nous démontre que le sentiment public se montra
comédie ; la conclusion en était arrêtée avant le commencement; les juges se sont chargés d’entourer de formes juridiques un pacte tout conclu, et Jeanne rr consentit de perdre son procès, ses juges ne lui étant pas moins suspects que l’autorité de sa partie (adverse) lui était formidable». (Liv. IV, ch. ni.)
(1) Notamment dans les lettres suivantes; e A nos amez et féaulx gens de nos Comptes. De par le Roy.
eNos amés et féaulx, après que, par la grâce et divine providence de Dieu qui est le souverain Roy et Gouverneur universel de toutes monarchies, la couronne et possession de ce Royaume par vraye succession nous sont advenues et que la crainte juste et raisonable en laquelle jusques à l’heure avions esté des rois Louis et Charles son fils, nos prédécesseurs , a esté ostée , par laquelle avions esté contrains durant la vie desdits deux rois dissimuler de poursuivre la nullité du mariage fait à nostre très grand déplaisance par contrainte et force avec dame Jeanne de France, leur fdle et sœur: désirant la vérité de nostre droit en cette partie estre juridiquement connue; avons requis à nostre saint Père et Saint-Siège apostolique commettre et déléguer aucuns grans personnaiges de bonne conscience, littérature, renommée et expérience, pour estre juges sur la nullité dudit prétendu mariage. En quoy, par lesdits juges h ce déléguez accompaignez d’un bon nombre d’autres grands personnaiges , tant cardinaux, prélats que autres gens d’Eglise, d’autre Estât, expers et doctes es droits divin, canon et civil, lesquels pour mieux et plus seurement juger ils ont avecques eux appeliez, a esté telle¬
ment procédé que, après ladite dame Jeanne avoir esté à plein ouie et nous aussi, en tant qu’il a deu souffire et besoing a esté et les solennitez de droit en tel cas deuës et requises gardées et observées, sentence a esté par eux donnée et prononcée : par laquelle a esté dit ledit prétendu mariage, pour plusieurs causes et moyen contenus ou procez, avoir esté nul, et à nous octroyé faculté et liberté de pouvoir traiter mariage où nous adviserons si bon nous sembleroit. Laquelle sentence prononcée, voulant pour le bien , seureté et repos de nostre royaume avoir lignée et postérité venant de nous pour succéder à iceluy, avons par l’advis et conseil des princes et seigneurs de nostre sang et lignaige et moyennant dispence sur ce obtenue dudit Saint-Siège apostolique , traité mariage et iceluy consommé selon l’ordre et institution de nostre sainte mère Église, avec nostre très chère et très amée cousine la reine veuve du feu roy Charles dessus dit à présent nostre compaigne et épouse; et pour ce que les choses dessus dites concernent non seulement Testât et honneur de nous, mais aussi la seureté, conservation, bien et tranquillité de nostre dit royaume et de tous nos subjets, terres et seigneuries qui ne doivent estre ignorées , mais à chacun et en tous lieux connues et manifestées , nous avons bien voulu vous en advertir, sçachant certainement que, comme nos bons et loyaux subjets et qui aimez et désirez nostre prospérité , les choses dessus dites vous viendront à consolation et plaisir. Donné à Nantes, le io" jour de janvier. (Signé) : Loys. (Et plus bas): Robebtet. » (Bernier, Histoire de Blois, Preuves, p. 36 et 37).
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froissé, sinon du divorce lui-même (1>, au moins de ses apparences et de la manière dont il avait été obtenu.
Les juges étaient trois hommes dévoués au roi, l’un d’entre eux même son serviteur et son collaborateur intime : tous trois, avant, après et même pendant le procès, ne cherchaient qu’à témoigner de leur zèle à servir le prince.
D’un autre côté, des négociations suivies avaient précédé 1 ouverture de la procédure et avaient pu, à bon droit, paraître étrangement mêler à une question de droit des questions d’intérêts purement personnels.
Dès l’avènement de Louis XII, Alexandre VI lui envoya une ambassade solennelle pour arrêter les bases d’une alliance.
Alexandre avait en Italie de grands besoins et de grands desseins. Surtout il était possédé pour César Borgia, son fils, d’une affection passionnée, et, dans son ardent désir d’en faire un personnage qui marquât sur la scène du monde, déjà il lui avait conféré les plus éminents honneurs de l’église et de l’Etat romain en le créant cardinal. Le bruit se répandit bientôt, et il est parvenu jusqu’à nous, que cette ambassade, composée de l’archevêque de Raguse et d’un protonotaire apostolique, avait pour mission de traiter simultanément avec le roi la question du divorce, le don du chapeau de cardinal pour Georges d’Amboise, un projet d’établissement pour César Borgia et une alliance politique.
L’opinion publique considéra dès lors le divorce du roi comme
w Dony d’Atticliy et les autres historiens de Jeanne de France disent que le célèbre Olivier Maillard blâma vivement dans ses sermons le divorce de Louis XII et lui attribuent h ce sujet le mot que, selon d'autres, il aurait dit à Louis XI. On lui insinuait que la liberté de ses discours pourrait bien le faire jeter à l’eau (peine peu
en usage sous Louis XII) : cRah, réponditil, j’aime autant aller en paradis par eau que par terre, a Dony d’Attichy n’indique pas la source de son renseignement. Les œuvres d’Olivier Maillard, imprimées en i53o, et récemment rééditées par M. de la Borderie, ne contiennent point ce dis¬
cours.
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conclu d’avance, et la procédure comme une sorte de simulacre destiné à sauver les apparences.
Cette rumeur toutefois ne reposait que sur une pure présomption que rien ne confirme scientifiquement. Les récits du divorce et de ce qui s’y rapporte sont, dans Guichardin, dans Burchard, dans Beaucaire , d’une inexactitude trop matériellement flagrante pour qu’il soit permis d’y ajouter foi.
Au contraire, le texte des instructions données par Alexandre VI à son ambassadeur nous est parvenu et ne fait aucune allusion aux projets de divorce du roi.
Il paraît même, par les démarches personnelles que Louis Xll fit tenter près de Jeanne de France par Louis de la Trémoille, qu’il espérait encore obtenir d’elle un divorce amiable et éviter le procès (1).
(1> Le panégyriste de la Trémoille, Jean Bouchet, raconte ainsi la délicate mission qu’accomplit le Chevalier sans reproche : rLe roi, après son sacre et couronnement, se de'claira audict seigneur de La Trémoille, pour en avoir son conseil, et aussi en porter la parolle à ladicte dame. Ledict seigneur feit response au Roy que, s’il estoit ainsi que jamais n’eust donné consentement à ce simullé et contrainct mariage , que facillement , selon son jugement, pourroit estre solu, actendu qu’il n’avoit icelluy consommé. . . . toutes foiz que le mieuix seroit sur ce assembler gens lectrez, ayans le savoir et l’expérience de telles matières, et que cependant sentiroit le vouloir de ladicte dame, ce qu’il feit; car, par le commandement du Roy, ung jour alla vers elle et luy dist :
« Madame, le Roy se recommande très ttfort à vous, et m’a chargé vous dire que la «dame de ce monde qu’il ame plus est vous, - sa proche parente , pour les grâces et vertu
cqui en vous resplendent, et est fort desplaic sant et courroussé que voz n’estes dispousée ttà avoir lignée , car il se sentiroit curieux de ttfiner ses jours en si saincte compaignée que nia vostre. Mais vous sçavez que le sang royal nde France se commance à perdre et diminnuer et que feu vostre frère le roy Charles «est décédé sans enfans, et, si ainsi advient r du Roy qui à présent est, le royaume channgera de lignée et par succession pourra tt tomber en main extrange. Pour laquelle etconsidéracion luy a esté conseillé prendre n aultre espouse , si vous plaist y donner conte sentement , jaçoit ce que de droict n’y ayt ttvray mariage entre vous deux, parce qu’il ttdict n’y avoir donné aucun consentement, tt mais l’avoir faict par force et pour la crainte tt qu’il avoit que feu monseigneur vostre ttpère, par furieux courroux, actemptast en ttsa personne; toutesfoiz il a tant d’amour tt à vous que mieuix ameroit mourir sans tt lignée de son sang que vous desplaire.
PROCÈS DE DIVORCE DE LOUIS XII
Il est certain aussi que, dès l’ouverture du procès, Louis XII combla César Borgia de ses faveurs; il lui envoya un ambassadeur et mit à sa disposition les galères de France. Deux ordonnances du mois d’août 1/198 confèrent à César, l’une les comtés de Diois et de Valentinois, l’autre la châtellenie d’Issoudun. Le roi pressait César Borgia de venir en France : il se faisait fort de le marier, il lui offrait 20,000 livres de pension avec une compagnie de cent lances. César acceptait tout et se hâtait de déposer la pourpre cardinalice pour courir à ses nouvelles destinées.
Pendant ce même mois d’août, Louis XII ne quittait pas Anne de Bretagne, qui avait repris la situation de duchesse indépendante, et il éprouvait la plus grande hâte d’en finir avec elle. Au mois
"Monseigneur de La Trémoiile, dist iarr dite dame, quant je penserois que mariage "légitime ne serait entre le Roy et moy, je le "prierais de toute mon affection me laisser "vivre en perpétuelle chasteté; car la chose " que plus je désire est , les mondains honneurs contemnez et délices charnelles ou- "bliées, vivre spirituellement avec l’éternel "Roy et redoutable Empereur, duquel, en sce faisant, et suyvant la vie contemplative, "je pourvois estre espouse et avoir sa grâce. "Et, d’aultre part, je serais joyeuse, pour "l’amour que j’ay au Roy et à la couronne "de France dont je suis yssue, qu’il eust n espouse à luy semblable , pour luy rendre "le vray fruict de loyale et honneste ma- "riage, la fin duquel est avoir lignée, le "pi’iant s’en conseiller avec les sages et ne "se marier par amour impudicque. et moins "par ambition et avarice.»
«Le seigneur de La Trémoiile récita le dire de Madame Jehanne de France au Roy, qui, en gectant ung gros souspir pour son cueur descharger de douleur, dist : "Je suis " en grant peine et perplécité , mon cousin ,
"de cestuy affaire et non sans cause. Je con- " gnois la bonté , douceur et bégnivolence de " ceste dame , sa royalle géne'racion , ses ver- "tus incomparables et sa droicture; et, "d’aultre part, je sçay que d’elle ne pourrais "lignée avoir et, parce deffault, le royaume "de France tumber en querelle et finable- "ment en ruyne. Et, combien que je n’aye " vray mariage avec elle contracté ne eu d’elle "charnelle eompaignée, néantmoins, à la "raison de ce que longtemps a esté tenue et "réputée pour mon espouse par la commune "renommée et que, en ces jours, mes infor- " lunes ont esté doulcement par elle recueil- "lies jusques à la rencontre de ma présente "félicité, me ennuye me séparer d’elle, doub- "tant offenser Dieu, et que les extranges "nations, ignorans la vérité du faict, en dé- " tractent. » Pour toutes ces considéracions et aultres, le Roy différa pour quelque temps à faire déclairer nul ce mariage; mais, pressé par les princes de France, obtinst ung brief du pape Alexandre VI et juges déléguez pour congnoistre s’il y avoit vray mariage ou non.»
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(l’août, Anne et lui s’étaient rendus, avec Louis d’Amboise, La Trémoille et la cour, à Etampes, où l’on avait arrêté les arrangements définitifs. Anne voulait retourner en Bretagne et elle réclamait au roi le départ des garnisons françaises qui occupaient Brest, Nantes, Fougères et Saint-Malo. Le 19 août, à Etampes, le roi souscrivit l’engagement solennel de l’épouser dans un délai d’un an ou de lui rendre les places fortes de Nantes et de Fougères, et Louis de la Trémoille se portait, avec serment, caution du roi. Louis XII consentait à rendre dès à présent les autres villes. D’autre part, Anne, le même jour, en vertu de la clause de son contrat de mariage avec le feu roi Charles qui l’obligeait à épouser le roi successeur de son premier mari, souscrivit un engagement de se marier avec Louis XII dès qu’il le requerrait, lorsque le procès du divorce actuellement pendant serait jugé(,). Puis Anne partit pour la Bretagne. Mais secrètement le roi fit parvenir à ses capitaines l’ordre de ne rien abandonner et de tenir bon jusqu’à nouvel ordre.
Le pape Alexandre VI, alors que la procédure de divorce commençait à peine, signa dès le 1 3 septembre les bulles de dispenses nécessaires pour lever l’empêchement de parenté qui existait entre Louis XII et Anne de Bretagne, et il remit les bulles à son neveu César.
Mais il faut remarquer que, malgré les vives instances et les préparatifs de la cour de France, César Borgia se fit longtemps attendre. C’est en octobre seulement qu’il entra en France et il passa tout ce mois à Avignon^*. Il s’arrangea pour n’arriver à Chi— non, siège actuel de la cour de France, que le surlendemain du jour où la sentence de divorce venait d’être rendue : c’est à ce moment seulement qu’il remit les bulles de dispenses. Son entrée
(l) Dom Morice, Preuves de l’histoire de Bretagne , t. III, col. 796 et 799. — Voir Àlvisi, Cesare Borgia, duca di Bomagna, page 5a.
ixpmxerie national e.
PROCÈS DE DIVORCE DE LOUIS XII
pompeuse à Chinon à l’heure où Jeanne de France succombait était bien faite pour impressionner douloureusement les esprits, cependant il faut reconnaître qu’au point de vue de la proce'dure du divorce elle présentait un caractère régulier.
Faute de faits contraires, nous sommes donc portés à considérer la procédure qui suit comme régulière : la critique qu’on peut lui adresser porterait plutôt sur le choix des témoins du roi qui appartiennent tous à une classe peu indépendante : on y remarque l’absence de bien des personnalités qui auraient pu ou qui auraient dû figurer au procès. Une critique plus grave encore doit porter sur la composition même du tribunal, formé d’abord de l’évêque d’Albi et de l’évêque de Ceuta, et remanié pendant le cours même du procès au point que l’évêque de Ceuta fut dispensé d’assister aux audiences et qu’un nouveau juge, le cardinal de Luxembourg, y prit séance au milieu des débats.
En résumé, le procès de divorce de Jeanne de France, tel qu’il est, comprend, en outre de la procédure proprement dite, de nombreuses dépositions qui abondent en détails historiques sur les guerres de Bretagne.
11 en existe trois expéditions (li originales (2) :
i° A la Bibliothèque nationale, à Paris, le manuscrit du fonds latin 5973 , in-folio de 2 1 0 feuilles parchemin , écriture du xve siècle, contresigné pièce par pièce par les deux notaires du procès, «Militisr. (Chevalier) et et Mesnartn. Ce manuscrit ne porte aucune mention particulière.
ll) II en existe aussi des copies totales ou partielles modernes : une copie moderne à la Bibliothèque nationale, fonds latin, ms. 5974 (reg. in-fol. de 434 feuilles, d’après un original signé Facier et Mesnarl ); des extraits dans les fonds Baluze, Brienne (t.-i3g et 298), Dupuy (t. 347-349),
nouv. fonds latin 8g35,fol. 248, fonds latin
17185, fol. 326 .
<2) Les pièces originales ont disparu. On verra, d’après un Inventaire des archives de l’archevêché d’Albi, que nous insérons dans les pièces justificatives, quelles avaient été transportées à Albi.
INTRODUCTION
C’est celui que nous avons suivi pour notre publication, sauf pour le texte de la sentence de divorce dont l’original se trouve aux Archives nationales (cote' E, 68a)(1);
2° A la bibliothèque publique d’Albi, le manuscrit 3i (cote' 78 dans 1 Inventaire imprime') , in-folio de 2 0 0 feuilles parchemin , e'criture du xve siècle, contresigné pièce par pièce «Militis» et « Mesnart». On lit, sur la garde, les notes suivantes du bibliothécaire Massol, organisateur de la bibliothèque d’Albi: tr Actes delà dissolution du mariage de Louis XII, roi de France, et de Jeanne, fille de Louis XI, en 1 4 9 8 , par les commissaires du pape Alexandre VI, dont le premier fut d’abord Louis d’Amboise, évêque d’Albi, et le deuxième, Ferdinand, évêque de Ceuta, auxquels fut joint bientôt après le cardinal Philippe de Luxembourg, évêque du Mans, qui dès lors présida la commission. Ces actes sont de la plus grande authenticité, étant collationnés sur l’original par les deux notaires présents à la procédure , Nicolas Militis et Pierre Mesnart. i> Et audessous de cette première note : « Nota . Ce volume, tel qu’il est, a été sauvé des flammes qui consumèrent les titres féodaux et autres du chapitre métropolitain d’Albi, en 1798, et ensuite placé à la Bibliothèque centrale de la même ville par le bibliothécaire. » Signé : « Massol.» Sans aucun doute, ce manuscrit avait été légué au chapitre par l’évêque Louis d’Amboise, comme toute la bibliothèque de ce prélat;
3° Aux archives départementales de la Loire-Inférieure, Trésor des Chartes de Bretagne , E. 1 5, reg. parchemin, petit in-folio également de 200 feuilles, identique aux précédents, également contresigné ff Militis ?! et « Mesnart (3)».
(1> D’après Pierquin de Gembloux, Histoire de Jeanne de Valois, il y avait aux Archives nationales un autre exemplaire qui avait appartenu au chancelier G. de Rochefort.
m Ce manuscrit était autrefois coté Armoire A , cassette E , et couvert de cuir vert. Le P. Lelong, sous le n° 28379, l’indique comme manuscrit du château de Nantes.
Une expédition de la sentence se trouvait
1 oj .
PROCÈS DE DIVORCE DE LOUIS XII
Au texte même du procès nous avons cru utile de joindre, comme pièces justificatives^, quelques documents qui en forment le complément nécessaire et qui, à différents titres s’y rattachent si directement qu’il semble à peine utile d’indiquer par quels liens.
La confession du chancelier Landais, un peu avant son exécution à Nantes, a rapport aux efforts et à la politique de ce ministre, qui était l’âme du projet de mariage de Louis d’Orléans avec Anne de Bretagne.
Les instructions données par le pape Alexandre VI à ses ambassadeurs en France font connaître les pourparlers diplomatiques qui précédèrent le procès et les relations de la cour de Rome avec la cour de France à ce moment.
L’avis des jurisconsultes est l’important document visé dans le procès et sur lequel s’appuie la sentence de divorce. Particularité remarquable : cet avis ne fut pas produit parmi les pièces du procès, ni même remis aux juges, comme on le verra par Ylnven-
aussi au château de Nantes, sous la cote Armoire A, cassette D.
(I) Quant aux documents produits au cours du procès , voici en quoi ils consistent (manuscrit 5973, f°s 1 84 à ig3 v”) :
trSequunturnonnullaextracta vigore litterarum compülsoriarum a nobis emanalarum tam in curia compotorum quam in caméra thesaury cartarum domini nostri Regis facta.
Et primo ténor compulsoriarum.
27 septembre 1/498.
Arrêt de compulsoire, a la requête des parties , pour toutes pièces relatives au procès.
Sequitur ténor citacionis ad videndum extrahi, cum relacione.
Amboise, 28 septembre 1/198.
Arrêt prescrivant la citation de Jeanne de
France pour assister à l'extraction, à Paris, de pièces de la chambre des comptes et autres lieux , le 8 octobre.
Mention de la citation, en date du 1er octobre.
Copie des lettres d'apanage de la maison d'Orléans en date de Lisle-en-Flandre , novembre 1886 ; transcription authentique de la chambre des comptes en date du 8 octobre 1Ù98.
Autres lettres en date de Paris U juin 1 3 as (Extrait du 8 octobre 1A98).
Autres lettres, augmentatives de l’apanage, en date de Paris, 5 juin îüoâ (Extrait du 8 octobre iAg8).
INTRODUCTION
taire qui suit. C’est dans les anciennes archives du château de Nantes que nous l’avons trouvé : c’est-à-dire qu’Anne de Bretagne ne crut pas inutile de s’en faire délivrer une copie pour sa sûreté personnelle.
L’inventaire des actes du procès transportés à l’évêché d’Albi montre que Louis d’Amboise tint à rester muni de toutes les pièces de la procédure: ce prélat, paraît-il, regretta jusqu’à sa mort la part qu’il avait prise à l’affaire du divorce, et les dossiers du procès demeurèrent dans son évêché, malgré les injonctions de Louis XII jusqu’en 1792, époque où ils furent brûlés avec des titres féodaux (2).
Enfin les deux derniers documents contiennent des appréciations du procès que l’on ne saurait négliger.
(1) Par un mandement de 1 5o 1 , Louis XII ordonna de faire rechercher par tous notaires ou autres et de remettre les actes de la couronne relatifs à cette question. Le mandement de i5oi fut reçu à Aibi et mis au dossier. Il figure au catalogue avec les actes du procès.
(2) Cet inventaire mentionne plusieurs pièces fort importantes qui ne furent pas produites aux débats publics , qui , par conséquent, ne figurent pas dans les expéditions authentiques du procès et qui n’existent plus.