‹ Procédures politiques du règne de Louis XII [i.e. douze]Chapitre 265 sur 348 · Respond ut supra in precedenti et xvu° articulis · texte numérisé non relu

Respond ut supra in precedenti et xvu° articulis

49. Respond qu’il ne vit point que le feu Roy fist bancquet a Amboise; et, quantum ad cognicionem, respond comme dessus.

50. Respond qu’il coucha avec elle; et, quant a la congnoissance, respond comme ou xvne article susdit. Dit plus que, cessant le gouvernement desdits duc de Bourbon et de ladite Anne, sa femme , seur de ladite deffenderesse , durant lequel il avoit esté meu par eraincte de faire ce que dessus a déposé, et depuis que le Roy, frere de ladite deffenderesse, fut en aage compactant, et mesmement ung peu paravant qu'il allast a Naples, et depuis son retour, il fut veoir ladite défenderesse la pluspart des foiz susdites, es lieux dessusdits ou elle estoit, a l’instance et instigation dudit feu Roy, son frere, qui luy disoit telles parolles ou semblables : tr Mon frere, allez veoir ma sœur v, qui estoit assez commander. A quoy n’osoit désobéir, actendu le mal traictement qu’on luy avoit fait le temps passé au commancement du régné dudit feu Roy Charles, frere d’icelle deffenderesse. Et incontinent apres le deces dudit feu Roy Loys et la longue détention de prison ou il avoit esté, doubtant pour l’advenir souffrir autant et encourir l'indignation dudit Roy, considéré mesmement que plusieurs, [qui] estoient a l’entour dudit seigneur, donnoient a entendre audit seigneur Roy et lui faisoient plusieurs sinistres rappors pour tousjours mectre en soubson et défiance il qui parle envers le Roy et tellement que, a la fin des jours dudit feu Roy, et oudit temps

938 PROCÈS DE DIVORCE DE LOUIS XII

qu’il arriva audit lieu des Montilz soubz Blois mencionné oudit article, il estoit en voye d’estre contrainct vuyder et soy absenter du royaume a l’occasion de la défiance que ledit feu Roy avoit prins sur luy, a tort et sans cause, au moyen desdits rappors; et sur ce requiert qu’il vous plaise, Messeigneurs les juges, avoir regart et considérer s’il y a vassal ne autre personnage en France qui osast entreprendre, sinon sur peine de sa vie et totalle perdicion de son estât, de répudier la fille ou seur d’un Roy de France bien obey, et de la qualité que estoient les pere et frere de ladite deffenderesse, et mesmement ou cas et temps susdits.

55. (Item, quod amplius est, reperietur quod idem actor, post obiturn dicti domini Karoli Regis et postquam ad dignitatem regiam fuit sublimatus, publiée ream cognovit fuisse et esse ejus veram conjugem , dictumque dominum Karolum ipsius actoris, ad causam dicte ree, ejus uxoris, fuisse ejus fratrem, et sic vana esset et est dicti pretensi metus exceptio et allegacio.) Super quo articulo quinquagesimo quinto , dit qu’il n’est pas vray, mais que incontinant délibéra de répudier icelle deffenderesse, et a ceste fin fist faire mémoires et envoya a Romme pour obtenir le rescript sur ledit divorce dont a présent est question. Et au regard des lettres par lesquelles ladite deffenderesse dit il qui parle a appelle le feu Roy son frere, dit que les Roys ont acoustumé, soit en leur vivant ou apres leur deces, eulx escripre et par leurs escriptures eulx nommer freres, comme il est tout notoire.

Et erant predicte responciones sic signate. Loys.

ACTES DE LA PROCÉDURE

( 3 décembre. )

MANDAT DE JEANNE DE FRANCE A SES PROCUREURS DE LA REPRESENTER A L’INTERROGATOIRE DU ROI.

Ténor procuratorii dicti Karoli de Preux, per dominam ream passati sequitur.

Par cet acte, passé par-devant Pierre Duban, citoyen et habitant de Tours, notaire apostolique, en présence de Marc Travers, docteur en décrets, Pierre Bourreau, archidiacre de Sainte-Maure en l’église de Tours, et Jean Vesse, licencié ès lois, la défenderesse donne mandat spécial à Ch. de Preux et Jean Denis de la représenter à l’interrogatoire du roi.

Am boise, mercredi, 12 décembre.

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