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DICTUM DE LA SENTENCE DE DIVORCE

Anno Domini . die lune post festum beate Lucie virginis, décima septima mensis decembris . , in ecclesia parrochiali sancti

Dionisii Ambasie, Turonensis diocesis, comparentibus .

procuratoribus dicentibus quod amplius dicere et proponere volebantW, quin ymo ipso procuratore ree dicente quod se refferebat religioni dominorum et justicie per eos faciende. Quibus declaracionibus factis, ipsi judices, pro tribunali sedentes, Deum solum pre oculis habentes, eorum sentenciam in scriptis redactam protulerunt in hune modum.

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti, amen.

Viso processu moto et pendente coram nobis, Pbilippo, tituli sanctorum Pétri et Marcellini sancte romane ecclesie presbitero cardinali de Lucemburgo, Cenomanensi, ac Ludovico Albiensi et Fernando Septensi, episcopis, judicibus a sanctissimo in Christo pâtre et domino, domino Alexandro, divina providencia pape sexto, in hac parte dele-

(1> C’est ce jour-là que le cardinal de Luxembourg, ou, selon d’autres, l’évêque d’Albi, accompagné du confesseur de Jeanne , le P. Gilbert Nicolas, apprit à la princesse l’issue du procès. Elle éprouva d’abord un

affreux saisissement et ne put retenir ses larmes- (Voir l 'Avertissement, ci-après, dans les Pièces justificatives.)

(2) Il faut évidemment lire nolebant.

PROCÈS DE DIVORCE DE LOUIS XII

gatis, inter christianissimum Ludovicum duodecimum, Francorum Regem, in causa nuliitatis matrimonii actorem, ex una, et iiiustrissimam dominam Johannam de Francia, rearn, partibus, ex altéra, rescriptis apostolicis nobis in hac parte directis, peticione domini ac~ toris [apud acta descripta, litis contestacionem dicte domine ree, responsione ad eam facta ad posiciones ipsius domini actoris], excepcionibus peremptoriis et deffensionibus predicte domine ree, replicis ejusdem domini actoris, responsionibus ejus ad posiciones ejusdem domine ree super ipsis suis excepcionibus et deffensionibus in ejus propria persona factis, testium pro parte prefati domini actoris productorum deposicionibus , objectis reprobatoriis per ipsam dominam ream contra eosdem testes et salvacionibus domini actoris in contrarium datis, licteris, extractibus et munimentis hinc inde productis, condusione in causa, assignacione ad audiendum jus, cum actis cause ceterisque visis et considérais que videnda et consideranda erant in hac parte, exquisito et communicato (sic) nobiscum reverendissimorum, unius cardinalis, archiepiscoporum, episcoporum et licteratissimorum , tam doctorum theologorum quam jurisperitorum , in magno numéro, consilio , deliberacione provida W, per hanc nostram sentenciam diffiniti-

(1) Claude de Seyssel dit qu’après les plaidoiries des avocats, le soin de motiver le jugement fut confié à un conseil d’un bien grand nombre et des plus notables et des plus suffisants personnages en théologie et de droit qui lors se trouvaient en France, et ces jurisconsultes, d’après lui, reconnurent qu’il n’y avait aucun mariage valable entre les parties en cause. Comme on ne produisit pas au procès l’avis des jurisconsultes, et qu’il n’en est fait d’autre mention dans la procédure que la mention indirecte que nous rencontrons ici, il avait fallu en croire sur parole Cl. de Seyssel et Beaucaire.

Beaucaire dit qu’on s’adjoignit des the'o- Jogiens : crJudices, cognita causa, doctissimis flieologis adhibitis . . . s (Coinm. lib. VIH,

p. 223.) — Du Boulay ( Histoire de l’Université, t. V, p. 829) dit que l’on consulta les plus célèbres docteurs de l’Université de Paris. Mais Du Boulay ne parle de ta consultation que d’après la mention contenue dans la sentence.

En réalité, cet avis ne fut pas aussi facile à obtenir que l’indique le chroniqueur, ni aussi péremptoire que la sentence paraîtrait le faire croire : chose curieuse, c’est dans les archives personnelles d’Anne de Bretagne, dans le Trésor des chartes de Bretagne, que nous en avons retrouvé un exemplaire. Lorsque plus tard elle épousa Louis XII, la reine, témoin de tant et de si grandes vicissitudes, crut prudent de se faire délivrer une copie authentique de tout le procès

ACTES DE LA PROCÉDURE

vam quam, pro tribunali sedentes, solurn Deum, ex cujus ore sedentis in throno procedil gladius bis accutus, pre oculis habentes, ferimus in liiis scriptis.

Dicimus, declaramus et pronunciamus matrimonium inter ipsas partes contractura et de cujus viribus fuit in hoc judicio actum non tenuisse aut tenere, sed fuisse et esse nulium nuliusque momenti, obligacionis vel efficacie, nec obstare quominus cum alia matrimonium efficax in Domino contrahere va le al; prelibatus dominus actor, licenciam sibi de hoc faciendo, quatinus opus esset, concedendo et auctoritate apostolica impartiendo , prout concedimus et irnpartimur, causis , mediis et racionibus in processu declaratis, ipsam dominam ream ab expensis d), dampnis et interesse relevantes d).

de dissolution du mariage précédent du roi; elle fit ranger avec soin cet important document parmi ses archives du château de Nantes, il s’y trouve encore, et elle ne jugea point inutile d’y joindre l’avis motivé des gens de loi. Ainsi c’est à Nantes, et non dans le procès lui-même, que nous le retrouvons, et c’est d’après ce texte que nous le publions plus loin dans les Pièces justificatives.

Un des plus fameux docteurs de la Sorbonne, Jean Standouk, originaire de Rrabant, mais établi à Paris et principal du collège de Montagu, protesta bruyamment contre la doctrine que l’on proposait aux jurisconsultes de consacrer. Il soutint du haut de sa chaire (Dony d’Attichy, Tableau de la vie de la bienheureuse Jeanne de France) et même, dit-on, au roi lui-même (le bibliophile Jacob, Histoire du atT siècle, 1. 1, p. 1 45 ) , en s’appuyant sur ce texte de l’Évangile: trQuicumque dimiserit uxorem suam, niai ob fornicationem , et aliam duxerit,mcechaturn (Marc, ch. îo), qu’il n’est pas permis de répudier une femme non adultère, selon le droit canon. (C’est du reste une

erreur de doctrine : l’adultère de la femme régulièrement mariée est, en droit canon, un motif de séparation de corps : mais le mariage peut être déclaré nul et inexistant pour cause d’impuissance, de violence , d’erreur, etc. ) Un de ses disciples , nommé Vuarvet, professa la même théorie. Standouk ne fut pas inquiété; mais, Tannée suivante, des troubles ayant éclaté dans l’Université, on l’invita à regagner son pays natal, Cambrai, dans les Pays -Ras. Dès îooo, du reste, il obtint l’autorisation de revenir et il mourut en i5oi. ( Président Hénault, édition de 1 853 , p. 162.)

(1) On remarquera que les frais du procès sont mis à la charge du roi.

(s) Cette formule de la sentence a été souvent publiée : notamment dans les Annales de Nicole Giles; Dom Morice, Preuves de l’Hist. de Bretagne, t. III, col. 808; Du Goulay, Hist. de l'Université, t. V, p. 829 ; Duperray, Traité des dispenses de mariage, p. 5 6 1 ; Frizon, Gallia purpurata , p. 544; Bernier, Histoire de Blois, preuves, p. xxiv: Procédure de canonisation , Summarium de 1774, p. 2o5, etc.

9 kh PROCÈS DE DIVORCE DE LOUIS XII.

Lecta, lata et in scriptis promulgata fuitpresens sentencia in ecclesia parrochiali sancti Dionisii Ambasie per reverendissimum ac reverendos patres, dominos Philippum, cardinalem de Lucemburgo, Cenomanensem , Ludovicum Albiensem et Fernandum Septensem , episcopos , judices a prefato domino nostro papa delegatos, assistentibus ipsis magistris Petro de Bellessor, officiali Parisiensi, Guillelmo Feydelii, decano de Gassicuria, et Roberto La Longue, officiali archi episcopi Parisiensis, assessoribus in ipsa causa assumptis, astantibus eciam ibidem reverendissimis ac reverendis patribus, dominis Guillermo, tituli sancte Potenciane sancte romane ecclesie presbitero cardinali, Remensi, Tristando Senonensi, archiepiscopis , Gauffrido Aniciensi, Karolo Castrensi, Gauffrido Constanciensi et Regnato Carnotensi, episcopis, dominis et magistris Stepbano Ponchier, Johanne Rolin, in cameris incjuestarum pallacii Parisiensis présidente, Petro Le Secourable, archidiacono Rothomagensi, théologie professore, Hugone de Bausa et Claudio de Aquis, jurium doctoribus, Johanne Charnières, Johanne Haro, Gauffrido Boussart, théologie professoribus , Mondeto de la Martonniere, in u troque jure licenciato, ac Thoma Pasqual, officiali Aurelianensi, una cum pluribus nobilibus et plebeis(1) hujusmodi sentencie pronunciacionem et promulgacionem videntibus et audientibus.

(1) Le jugement paraît s’appuyer moralement sur la présence des personnages cités comme témoins , et l’on pourrait croire même que ces personnages sont les auteurs et les signataires de la consultation juridique à laquelle il est fait allusion et que nous reproduisons plus loin. Mais nous ne pensons pas qu’il en fut ainsi : cette assemblée ne comprend, en effet, qu’un petit nombre de jurisconsultes et plusieurs évêques , puis des gens de toute condition. Parmi les jurisconsultes nous voyons même figurer un ami intime de Standouk, Jean Raulin, qui lui écrivit dans son exil, qui prit hautement son parti sous forme d’une lettre adressée

aux écoliers du collège de Montagu. (Du Boulay, Histoire de l’Université , t. V, p. 884 , 901-)

Les historiens nous racontent du reste que l’église Saint-Denis débordait d’assistants, et d’assistants chaudement sympathiques à Jeanne de France. Le peuple frémissait et disait en montrant les trois juges: ttCaïphe, Hérode, Pilate. » En même temps le ciel se voila, il fallut allumer des torches. Un orage terrible éclata, malgré la saison, ce qui fut regardé comme une manifestation céleste. (Vatout, Histoire du château d’Amboise, et les biographes de Jeanne de France.)

ACTES DE LA PROCÉDURE

( 1 1 décembre. )

-MANDAT DONNÉ PAR JEANNE DE FRANCE A SES PROCUREURS DE LA REPRÉSENTER AU JUGEMENT.

Ténor procuratorii prefate domine ree sequitur et est talis.

Suit la teneur de la procuration donnée par Jeanne de France à Charles de Preux, son secrétaire, et à Jean Denis.

Amboise, lundi, 17 décembre 1698.

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